Art. 36
(art. L. 152-1-4 et L. 152-2 du code du travail)
Infraction aux dispositions de l'article L. 1122-3-11 relatif au contenu du contrat de travail à durée déterminée

Objet : Cet article vise à modifier les dispositions du code du travail relatives aux sanctions pénales applicables à l'utilisation illégale des contrats précaires.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat a supprimé le paragraphe I de cet article qui prévoyait des sanctions pénales en l'absence de contrat écrit et de transmission de ce contrat au salarié à durée déterminée et en cas de non-respect de l'égalité de traitement salarial entre un salarié à durée déterminée et un salarié à durée indéterminée. Il a par contre adopté le paragraphe II de cet article sans modification.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte de son paragraphe I. Elle a par ailleurs rejeté deux amendements présentés par M. Maxime Gremetz, Mmes Muguette Jacquaint et Jacqueline Fraysse et les membres du groupe communiste ayant notamment pour objet de définir quantitativement le recours abusif au travail précaire.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression du paragraphe I de cet article pour lequel ses préventions n'ont pu être levées par le débat ayant eu lieu à l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 36 bis (nouveau)
(art. L. 432-4-1 du code du travail)
Saisine de l'inspecteur du travail par le comité d'entreprise de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail précaire

Objet : Cet article vise à reconnaître la possibilité au comité d'entreprise de saisir l'inspection du travail afin de porter à sa connaissance des faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail précaires. L'entreprise est appelée dans sa réponse à l'inspection du travail à préciser les mesures qu'elle envisage pour réduire la précarité.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de compléter l'article L. 432-4-1 du code du travail qui prévoit le droit d'information régulier du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi.

Les deux derniers alinéas de cet article disposent actuellement qu'entre l'intervalle des réunions du comité d'entreprise consacrées à l'examen de cette situation de l'emploi, le comité d'entreprise examine de plein droit lors de sa prochaine réunion ordinaire une importante augmentation de l'emploi précaire. Au cours de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer les détails de cette évolution ainsi que les motifs qui ont amené le chef d'entreprise à recourir à cette forme d'emploi.

Le présent article complète l'article L. 432-4-12 en prévoyant que lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.

Cet article prévoit ensuite, dans une rédaction sous-amendée à des fins de précisions par M. Gérard Terrier, rapporteur, que l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations, lequel le communique au comité d'entreprise en même temps que sa réponse à l'inspecteur du travail, réponse dans laquelle il précise les mesures qu'il envisage de prendre afin de résorber le travail précaire.

Enfin, cet article prévoit qu'à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise.

Lors du débat, Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle a estimé qu'il était « souhaitable, pour renforcer l'encadrement du recours au travail précaire, de faire appel à la vigilance des représentants du personnel, qui sont les mieux à même de déceler l'existence de pratiques contestables au sein de leur entreprise » 21 ( * ) .

II - La position de votre commission

Votre commission considère que l'utilité de cet article n'est pas évidente. Rien n'empêche en effet en l'état du droit actuel le comité d'entreprise de saisir l'inspection du travail pour dénoncer des entorses à l'application de l'article L. 432-4-1. Par ailleurs, la notion de recours « abusif » au travail précaire qui est distinguée de la notion d'accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous statut précaire apparaît comme à la fois subjective et polémique.

Loin de chercher à mieux associer le comité d'entreprise à la conduite de la politique de l'entreprise, cet article apparaît susceptible d'attiser les conflits au moyen d'une procédure de dénonciation auprès de l'inspection du travail.

On peut remarquer en effet que les alinéas adoptés par l'Assemblée nationale pour compléter cet article du code du travail ne prévoient pas, en cas de soupçon de recours abusif au travail précaire d'explication avec le chef d'entreprise. Seul est mentionné le recours à l'inspecteur du travail.

L'ensemble de ces remarques ont amené votre commission à vous proposer un amendement de suppression de cet article .

* 21 JO Débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 23 mai 2001 p. 3374.

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