Section 5
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Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Art. 39
(art. L. 323-4, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-32 du code du travail)
Nouvelles modalités devant permettre l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Objet : Cet article a pour objet de modifier certaines dispositions de la loi n° 877-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés afin de faciliter l'emploi de personnes handicapées en milieu ordinaire.

En première lecture, le Sénat avait procédé à plusieurs modifications de cet article.

Au II , il avait rétabli le principe de la comptabilisation des stagiaires handicapés dans l'effectif des travailleurs handicapés de l'entreprise qui avait été supprimé par l'Assemblée nationale.

Il avait inséré un III bis afin de préciser au niveau législatif que les ateliers protégés relèvent d'une mission d'intérêt général pour conforter ces établissements au regard de la jurisprudence européenne.

Au IV , il avait adopté un amendement précisant que pour le paiement des accessoires de salaires versés aux travailleurs handicapés en ateliers protégés, la charge doit être répartie entre les employeurs et l'Etat proportionnellement aux montants respectifs du salaire direct et du complément de rémunération.

Il avait inséré un IV bis afin de lever les incertitudes induites par la jurisprudence tendant à remettre en cause la procédure de mise à disposition des travailleurs handicapés employés en ateliers protégés auprès d'employeurs extérieurs en milieu ordinaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rejeté deux améliorations résultant de l'initiative de notre commission, à savoir :

- la reconnaissance de la mission « d'intérêt général » assurée par les ateliers protégés (III bis) au motif que cette disposition ne présenterait pas « de véritable intérêt » ;

- la clarification du régime de mise à disposition des travailleurs handicapés employés en ateliers protégés auprès des entreprises (IV bis) en estimant que le dispositif proposé ne présentait pas les garanties adéquates.

Toutefois, cette position de refus est compensée par deux points positifs :

Tout d'abord, l'Assemblée nationale n'a pas renouvelé son refus du principe du décompte des stagiaires handicapés dans les effectifs des personnes handicapées employées par l'entreprise : elle a adopté un amendement afin de plafonner à 2 % de l'effectif de l'entreprise le nombre de stagiaires handicapés (II) pouvant être employé.

Ensuite et surtout, l'Assemblée nationale a adopté la solution retenue par le Sénat concernant la prise en charge, à la fois par l'Etat et par l'employeur, des accessoires de salaires dus aux travailleurs handicapés en ateliers protégés (IV), sous réserve d'un amendement rectifiant une référence législative par coordination avec le code de l'action sociale et des familles.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'accord trouvé sur les modalités de prise en charge des accessoires de salaire.

Elle souligne que la rédaction adoptée vise bien, dans l'esprit du législateur, à ce que la répartition de la prise en charge entre l'Etat et les employeurs soit immédiatement applicable . Le décret d'application, mentionné à la troisième phrase du IV, ne concerne que le mécanisme du plafonnement proprement dit : seule la mise en oeuvre du plafonnement est subordonnée à la parution du décret d'application.

Par ailleurs, la solution retenue à l'Assemblée nationale concernant l'embauche de travailleurs handicapés stagiaires apparaît raisonnable et réaliste.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter cet article sans modification.

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