Art. 5
(art. L. 529, L. 530, L. 531, L. 533, L. 535, L. 536, L. 536-1 nouveau du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme, L. 711-4, L. 711-17, L. 711-18 nouveau, L. 711-19 nouveau, L. 675-19 nouveau, L. 676-1-1 nouveau du code de la santé publique,
L. 174-15, L. 174-1-1 et L. 174-16 nouveau du code de la sécurité sociale)
Participation des établissements militaires au service public hospitalier

Objet : Cet article prévoit les modalités de la participation de l'Institution nationale des Invalides et du service de santé des armées au service public hospitalier.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté six amendements à cet article :

- le premier avait pour objet de rétablir, à l'article L. 530 du code des pensions militaires, une composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides plus conforme à la spécificité et à la vocation de cette institution : le rôle du Président de la République était rappelé, le Gouverneur des Invalides était mentionné comme membre de droit, le monde combattant était représenté par les cinq personnalités qualifiées et la présence des pensionnaires de l'Institution au conseil d'administration était garantie ;

- le deuxième supprimait le III, cette disposition ayant déjà été adoptée dans le cadre de l'article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

- les quatre autres amendements corrigeaient des erreurs matérielles ou introduisaient des dispositions de coordination résultant de l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retenu l'ensemble de ces modifications, à l'exception de celle concernant la représentation des pensionnaires. Elle a adopté un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur, prévoyant que le conseil d'administration de l'Institution devrait comprendre « deux représentants des usagers dont un du centre des pensionnaires » plutôt que « deux représentants des pensionnaires » comme le proposait le Sénat.

II - La position de votre commission

Le Sénat avait souhaité que les pensionnaires de l'Institution puissent être représentés au sein du conseil d'administration. Ce principe étant acquis, votre commission est naturellement favorable à ce que soient également représentés les usagers extérieurs à l'établissement, n'appartenant pas au monde combattant.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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