C. LES MESURES RETENUES PAR L'ACCORD SUR L'EXISTENCE DE LA PEINE CAPITALE À SINGAPOUR

La peine de mort est applicable pour quatre qualifications pénales : meurtre, haute trahison, trafic d'armes aggravé et surtout trafic de drogue. 91 exécutions par pendaison ont eu lieu en 2000.

Pour concilier cet état du droit de Singapour avec les engagements pris par la France au titre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui prohibe l'application de châtiments pouvant être qualifiés « d'inhumains ou de dégradants », la priorité de juridiction de la Partie d'envoi sur ses ressortissants en cas d'infractions commises sur le territoire de la Partie d'accueil prévue par l'article 8 de l'accord est étroitement encadrée.

* Cette priorité de juridiction ne s'applique qu'à propos des fautes commises dans l'exécution du service ; toutes les infractions commises hors du service seront passibles des tribunaux français, et les peines éventuellement prononcées accomplies en France.

* de surcroît l'exposé des motifs du projet de loi précise que :

« les stipulations relatives à l'exercice du droit de priorité de juridiction ne sauraient faire obstacle à l'application du principe d'ordre public, que la France est tenue de respecter en vertu d'autres engagements internationaux auxquels elle est partie, selon lequel les autorités françaises ne remettent pas une personne poursuivie pour une infraction passible de la peine capitale aux autorités d'un Etat étranger à moins que ces dernières ne donnent l'assurance que cette sanction ne sera pas infligée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. »

Le ministère des affaires étrangères a indiqué à votre commission que cette interprétation de l'article 8 de l'accord intergouvernemental sur la coopération de défense et le statut des forces a été signifié à la partie singapourienne en mars 2001 qui n'a soulevé aucune objection.

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