CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

Article 13
(art. L. 2511-1-1, L. 2511-10-1 et L. 2511-25-1
du code général des collectivités territoriales)
Application à Paris, Marseille et Lyon

Cet article tend à préciser quels articles du projet de loi s'appliquent aux communes de Paris, Marseille et Lyon, ainsi qu'à leurs arrondissements.

1. Le droit existant

a) Des collectivités à statut particulier où le droit commun s'applique en principe aux communes...

Il résulte de la division de Paris, Marseille et Lyon en arrondissements dotés de conseils élus 63 ( * ) que ces villes disposent d'un statut particulier et forment une catégorie particulière de collectivités territoriales, comme l'a mis en évidence le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 décembre 1982.

L'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions du titre premier (« Paris, Marseille et Lyon ») du Livre V (« dispositions communes ») de la deuxième partie (« la commune ») du code général des collectivités territoriales et des autres dispositions législatives qui leur sont propres.

b) ainsi qu'aux mairies d'arrondissement

L'article L. 2511-10 dispose que, sous réserve des dispositions de articles L. 2511-1 à L. 2511-45, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils d'arrondissement pour l'exercice de leurs attributions définies au chapitre premier (« dispositions communes ») du titre premier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

2. Le projet de loi initial

Comme le souligne l'exposé des motifs, l'extension des dispositions du présent projet de loi à Paris, Marseille et Lyon doit distinguer deux cas de figure :

- celui des trois communes proprement dites pour lesquelles la clause de renvoi général de l'article L. 2511-1 joue de plein droit, sans qu'il soit besoin de disposition expresse ;

- celui des conseils d'arrondissement pour lesquels il faut se référer au cas par cas à leurs dispositions propres ainsi qu'à leurs règles de renvoi particulières.

Seraient applicables à la fois aux communes et à leurs conseils d'arrondissement les séances annuelles réservées à l'opposition (article 8), les dispositions relatives au contenu des procès verbaux des réunions du conseil (article 10), les espaces réservés à l'opposition dans les bulletins d'informations générales (article 11).

Ne seraient applicables qu'aux communes les missions d'information et d'évaluation (voir supra , article 9).

Enfin, ne seraient applicables qu'aux conseils d'arrondissement les conseils de quartier, les débats sur les quartiers (articles 1 er à 4), et les adjoints de quartier. Selon l'étude d'impact, la notion de quartier fait déjà partie du droit positif, la division des arrondissements de Paris et Marseille en quartiers reposant sur les décrets du 1 er novembre 1859 et du 18 octobre 1946.

3. Le texte de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a regroupé dans le I les dispositions non applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon (certaines étant par ailleurs applicables aux conseils d'arrondissement). Dans le II, elle a fait figurer l'application à ces trois villes des missions d'information et d'évaluation et des conseils de quartier . Dans le III, est prévue l'extension des adjoints de quartier.

Dispositions applicables ni aux conseils municipaux de Paris, Marseille, Lyon, ni à leurs conseils d'arrondissement

Dispositions applicables aux seuls conseils d'arrondissement

Dispositions applicables à la fois aux conseils municipaux de Paris, Marseille et Lyon et à leurs conseils d'arrondissement

Dispositions applicables aux seuls conseils municipaux de Paris, Marseille et Lyon

annexes de la mairie (art 5)

conseils de quartier (art 1 er , II), sauf périmètre : fixé par le conseil municipal

rapport au maire sur le quartier et débats sur les quartiers (art 2)

création de postes d'adjoints de quartier et missions (disposition spéciale)

Séance annuelle réservée (art. 8)

élaboration des procès verbaux (art 10)

espaces réservés à l'opposition dans les bulletins municipaux (art 11)

missions d'information et d'évaluation (art 9)

A Paris, Marseille et Lyon, le conseil municipal fixerait le périmètre des quartiers, sur proposition des conseils d'arrondissement. Les conseils d'arrondissement seraient tenus de créer pour chaque quartier un conseil de quartier. Le maire de la commune serait entendu, à sa demande, par le conseil de quartier. Dans les conseils d'arrondissement, les adjoints chargés des quartiers pourraient représenter jusqu'à 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement. L'adjoint de quartier connaîtrait de toute question intéressant à titre principal le quartier, veillerait à l'information des habitants et favoriserait leur participation à la vie du quartier.

A l'initiative de MM. Caresche, Blisko, Cambadelis, Charzat, Le Guen, Marcovitch et du groupe socialiste, l'Assemblée nationale a précisé que le seuil de 50.000 habitants prévu à l'article premier pour la création des conseils de quartiers n'était pas applicable aux arrondissements de Paris, Marseille et Lyon. Cet amendement, non examiné par la commission des Lois, a été adopté avec l'avis favorable du Gouvernement.

Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, les nouvelles dispositions du projet de loi n'interdisent pas de maintenir ce qui existe, qu'il s'agisse des comités de quartier mis en place en application de la loi de 1992, ou d'institutions plus anciennes, aussi serait-il « dommage d'exclure Paris, Marseille et Lyon de ce dispositif », car cela « empêcherait qu'y soient créés des postes d'adjoints spécialement chargés de suivre la vie des quartiers ».

Quant au Gouvernement, « il ne saurait envisager que l'on adopte une loi sur la démocratie de proximité, établissant un équilibre entre démocratie participative et démocratie représentative, sans l'appliquer aux trois plus grandes villes de notre pays. Le Gouvernement souhaite que la décision appartienne toujours au conseil municipal. Cela signifie que, même si les quartiers devront être rattachés aux conseils d'arrondissement, seul le conseil municipal sera compétent pour définir le périmètre des quartiers » .

Cependant, « tout ce qui a fait preuve de son efficacité et de son enracinement dans le pays et qui peut rentrer dans le cadre de la nouvelle loi pourra, bien évidemment, être compatible avec celle-ci 64 ( * ) ».

A l'initiative de MM. Daubresse, Blessig, Bur, Couanau, Coussain, Delattre, Léonetti et Leroy, l'Assemblée nationale a supprimé la mention selon laquelle les adjoints de quartier ne s'occupent que des quartiers, à l'exclusion de toute autre charge. Cet amendement, non examiné par la commission des Lois, a reçu l'avis favorable du Gouvernement.

4. La position de votre commission des Lois : tenir compte des pratiques locales

a) Séance annuelle réservée à l'opposition

Selon les éléments fournis à votre rapporteur :

A Marseille, les élus de l'opposition peuvent intervenir à leur demande et le décompte du temps de parole de chaque groupe politique, qui n'est pas limité, est publié au procès-verbal de la séance.

A Lyon , en plus de la possibilité prévue par la « loi PLM » pour le conseil d'arrondissement de saisir le conseil municipal sur toute affaire intéressant l'arrondissement, le règlement intérieur permet à chaque arrondissement, à raison d'un arrondissement par séance, de poser au maire de la ville des questions sur toute affaire le concernant ; le nombre de questions est limité à trois et les réponses sont apportées en séance.

Il ne serait donc pas correct de laisser entendre que les conseillers de l'opposition n'auraient pas la possibilité de s'exprimer toute l'année. Plutôt que l'adoption d'une délibération lors de cette séance annuelle réservée, devrait être prévue la possibilité d'émettre des voeux .

b) Espaces réservés dans les bulletins

A Paris , 17 des 20 arrondissements éditent un ou plusieurs journaux d'information municipale. Sept laissent une place à l'expression des élus de la minorité, selon des pratiques variables : espace d'un tiers à deux tiers de page, tribune libre (dans laquelle l'opposition ne souhaite pas forcément communiquer à chaque numéro) ou insertion de la liste des permanences des adjoints de l'opposition.

A Lyon, n'existent pas encore à ce jour de journaux d'arrondissement. Pour le journal de la ville, des espaces sont réservés aux neuf mairies d'arrondissement, au libre usage des maires, et l'opposition dispose d'un espace d'expression. Comme M. Gérard Collomb, maire de Lyon, l'a exposé devant votre commission, est actuellement menée une concertation afin de prévoir des pages réservées aux débats entre les présidents des groupes d'élus. Il ne s'agirait donc pas d'une tribune libre, mais d'une rubrique animée par un journaliste, permettant l'expression pluraliste sur un sujet donné.

A Marseille, presque chaque mairie de secteur édite son journal ; la périodicité moyenne est bimestrielle, le volume d'impression d'une dizaine de pages ; deux mairies de secteur ont créé leur site internet. Pour la ville de Marseille, une publication bimestrielle d'une cinquantaine de pages est éditée. « Marseille info » et le site internet de la ville réservent des espaces à chaque mairie de secteur. Cependant, le choix a été fait de ne faire apparaître aucun texte à visée politique . Ainsi, tant au niveau des mairies de secteur que de la mairie centrale, aucune page n'est réservée à l'expression des élus de la minorité ou de la majorité. L'information d'intérêt général a été privilégiée.

c) Ne pas faire disparaître les CICA

L'article 16 de la « loi PML » du 31 décembre 1982, codifié à l'article L. 2511-24 du code général des collectivités territoriales, dispose déjà que les associations participent à la vie municipale 65 ( * ) .

Dans chaque arrondissement doit être créé un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement (CICA).

Le CICA réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l'arrondissement. Au cours d'une séance par trimestre au moins , les représentants de ces associations participent, s'ils le sollicitent, aux débats du conseil d'arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d'activité dans l'arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard.

Le conseil d'arrondissement en délibère en leur présence. A cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire d'arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre. Le calendrier des débats avec ces associations est défini par le conseil d'arrondissement en liaison avec le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement met à la disposition du CICA toute information nécessaire à la préparation de ces débats.

En pratique, à Lyon et à Marseille, les CICA fonctionnent bien.

d) S'agissant des conseils de quartier, la situation des trois grandes villes doit être différenciée

A Paris 66 ( * ) , une cinquantaine de conseils de quartier ont été créés à ce jour (trois dans le I er arrondissement, 3 dans le IIème, 3 dans le IIIème, 4 dans le IVème, 5 dans le IXème, 6 dans le Xème, 8 dans le XVIIème, 10 dans le XIXème et 7 dans le XXème). Tous ont été créés par délibération du conseil d'arrondissement , qui en a également défini le périmètre.

Leurs modalités de fonctionnement actuelles sont très variées . Beaucoup mêlent des membres élus, des représentants des associations et des personnalités qualifiées. Beaucoup désignent une partie de leurs membres par tirage au sort parmi les habitants volontaires, une autre partie pouvant être nommée sur proposition du maire et une dernière parmi les élus d'arrondissement. Dans d'autres conseils où le bureau est issu de l'élection, le président est issu du collège des habitants ; le maire peut inscrire à l'ordre du jour tout point sur lequel il souhaite que le conseil de quartier soit informé ou donne son avis ; la mairie d'arrondissement fournit un soutien logistique au fonctionnement du conseil de quartier. Certains conseils sont présidés par un élu et en sont membres de droit l'ensemble des élus de l'arrondissement. Dans deux arrondissements les conseils de quartier peuvent soumettre des projets de délibération au conseil d'arrondissement. Parfois les élus ne peuvent participer au vote.

A Marseille , depuis 120 ans existent plus de 280 comités d'intérêt de quartier (CIQ), élus au suffrage universel, regroupés dans les seize fédérations d'arrondissement et dans la confédération générale des comités d'intérêt de quartier. Ces comités sont la courroie de transmission la plus reconnue entre la population et les pouvoirs publics (mairie, conseil général et services de l'Etat), notamment pour les questions de sécurité. Les CIQ déterminent eux-mêmes leur périmètre. Marseille compte ainsi 111 quartiers, également appelés villages, pour 16 arrondissements. Les habitants élisent le bureau du CIQ, lequel élit son président. Ces comités sont donc caractérisés par leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. L'application du projet de loi à Marseille compromettrait l'existence de ces comités d'intérêt de quartier .

A Lyon , existe une Union des comités d'intérêts locaux (UCIL). Un seul conseil d'arrondissement à Lyon a mis en place cinq conseils de quartier, ouverts à tout volontaire et présidés par le maire d'arrondissement.

Votre commission des Lois estime que le projet de loi doit se contenter de faciliter la création des conseils de quartier là où ils n'existent pas, et non modifier ce qui existe en remettant en cause le rôle historique et reconnu des comités ou conseils existants et leur indépendance vis-à-vis de l'exécutif en place.

La création de conseils de quartier doit pouvoir s'apprécier par rapport à la réalité de chaque arrondissement et ne pas présenter un caractère systématique. L'innovation et la créativité doivent être permises en matière de relations entre la mairie et les habitants.

e) Conseillers d'arrondissement délégués

Votre commission des Lois vous propose d'étendre aux arrondissements de Paris, Marseille et Lyon les dispositions de l'article 11 bis du présent projet de loi, afin que les maires d'arrondissement aient la possibilité de déléguer une partie de leurs fonctions aux conseillers d'arrondissement non adjoints, dès lors que l'ensemble des adjoints d'arrondissement auraient reçu délégation.

Pour toutes ces raisons, votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture complète de l'article 13, tenant compte de la suppression des articles 2, 3, 4, 5 et 9 ; supprimant l'extension à Paris, Lyon et Marseille de créer des conseils de quartier ; et étendant les dispositions relatives à la délégation de fonction.

Elle vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Article 14
(art. L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales)
Application aux établissements publics
de coopération intercommunale

Cet article tend à préciser quelles dispositions du présent projet de loi sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

1. Le droit existant : les dispositions applicables sans mention expresse

L'article L. 5211-1 indique que les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui régissent ces établissements.

Ceux-ci sont soumis aux règles applicables aux communes de 3.500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus, et soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3.500 habitants dans le cas contraire, s'agissant des dispositions suivantes :

- établissement du règlement intérieur 67 ( * ) ;

- convocation du conseil municipal 68 ( * ) ;

- questions orales des conseillers municipaux 69 ( * ) ;

- commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil 70 ( * ) .

2. Le projet de loi initial

L'article 10 du présent projet de loi relatif au contenu du procès-verbal de la réunion du conseil municipal serait applicable dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1.

Le prêt d'un local 71 ( * ) pour les conseillers de l'opposition municipale, prévu à l'article L. 2121-27, serait étendu aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus.

La séance annuelle réservée aux projets de délibération de l'opposition (I de l'article 8 du présent projet de loi) et la création de missions d'information et d'évaluation (article 9) seraient applicables aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 20.000 habitants et plus .

3. Le texte de l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission des Lois et avec un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a procédé à la réécriture complète de cet article.

Elle a rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale l'espace réservé à l'opposition dans les bulletins d'information générale (article 11 du présent projet de loi).

Toutefois, il est possible qu'une confusion ait été faite entre les articles L. 2121-27 (prêt d'un local) et L. 2121-27-1 proposé par l'article 11 du présent projet de loi (espace réservé dans les bulletins d'informations générales). Si tel était le cas, il faudrait comprendre que le projet de loi initial proposait d'étendre aux établissements publics de coopération intercommunale les dispositions relatives à l'espace réservé, et que l'Assemblée nationale, comme elle l'indique dans son rapport, a proposé d'étendre aux EPCI les dispositions relatives au prêt d'un local commun. Votre commission des Lois a pris le parti de commenter strictement le texte qui lui était soumis.

L'Assemblée nationale a supprimé la distinction opérée par le projet de loi initial entre les établissements publics de coopération intercommunale comprenant une commune de 3.500 habitants et plus et ceux regroupant une population de plus de 20.000 habitants.

En conséquence, la séance annuelle réservée et la mission d'information et d'évaluation s'appliqueraient aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus (syndicats intercommunaux, syndicats mixtes fermés et communautés de communes notamment).

Le ministre de l'intérieur a fait valoir que le choix du seuil de 20.000 habitants, tant pour les communes que pour les EPCI, était justifié par le fait que, malgré le caractère novateur de ces mesures, une certaine progressivité devait pouvoir présider à leur mise en oeuvre, notamment au regard du critère démographique. Une extension ultérieure aux EPCI de petite taille a été jugée plus judicieuse, par exemple après une première évaluation de la réforme entreprise.

4. La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois conteste la notion de conseillers de l'opposition s'agissant d'établissements publics de coopération intercommunale. Elle vous propose donc de supprimer l'extension aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus du bénéfice du prêt d'un local pour ces conseillers.

Compte tenu de la suppression des articles 8, 9, 10 et 11 du présent projet de loi, elle vous soumet un amendement de suppression de l'article 14 .

Article 14 bis (nouveau)
(art. L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales)
Composition du comité d'un syndicat de communes

Cet article tend à modifier les règles de désignation des représentants des communes au sein d'un syndicat de communes.

1. Le droit existant

Dans le comité d'un syndicat de communes, chaque commune est représentée par deux délégués titulaires ; des délégués suppléants peuvent être appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie du conseil municipal. Les agents employés par le syndicat de communes ne peuvent être désignés par une commune membre pour la représenter au sein de l'organe délibérant de ce syndicat 72 ( * ) .

Plusieurs jurisprudences récentes 73 ( * ) confirment que les règles de désignation des délégués représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au comité syndical du syndicat mixte sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 5212-7. En conséquence, les délégués d'un établissement public de coopération intercommunale ne doivent pas nécessairement être membres du conseil communautaire.

2. Le vote de l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Jacques Pélissard, avec l'avis favorable de la commission des Lois et l'avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu la possibilité que des établissements publics de coopération intercommunale membres du syndicat de communes désignent leurs représentants à la place des conseils municipaux intéressés.

L'auteur de l'amendement a fait valoir qu'il s'agissait d'harmoniser la situation des communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mais qui appartiennent à un syndicat intercommunal spécialisé, par exemple en matière de déchets et d'assainissement, avec celles qui en font partie.

3. La position de votre commission des Lois

La solution retenue par l'Assemblée nationale, en ouvrant la possibilité à un établissement public de coopération intercommunale de désigner dans les syndicats mixtes des représentants qui ne soient pas des conseillers communautaires permet de ne pas surcharger les délégués communautaires de mandats au sein de syndicats secondaires auxquels adhère l'EPCI.

Toutefois, elle pose un problème de principe . En effet, la commune, collectivité de plein exercice, ne peut plus intervenir dans une compétence qu'elle a déléguée à un établissement public de coopération intercommunale. Pour autant, l'établissement public de coopération intercommunale, qui exerce exclusivement la compétence, peut-il, à la place des communes intéressées, désigner un citoyen qui ne soit pas un élu local, marquant ainsi une régression par rapport au principe posé par la loi du 12 juillet 1999, selon lequel les délégués au sein de l'organe délibérant de l'EPCI sont désignés par les conseils municipaux des communes intéressées, en principe parmi leurs membres 74 ( * ) ?

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 14 bis .

Article 15
Entrée en vigueur des articles 1er, 6 et 8-III

Cet article tend à différer l'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi : périmètre des quartiers, commission consultative des services publics locaux, séance annuelle réservée à l'opposition régionale.

1. Le projet de loi initial

Le projet de loi prévoit que la délibération du conseil municipal fixant le périmètre des quartiers doit être prise dans les six mois à compter de la publication de la loi relative à la démocratie de proximité (I).

Selon l'exposé des motifs, des dispositions transitoires s'avèrent nécessaires afin de mettre en oeuvre dès la publication de la loi, sans attendre le prochain renouvellement général des conseils municipaux, les mesures relatives à la délimitation des périmètres et à la création consécutive des conseils de quartier dans les communes de 20.000 habitants ou plus. Cette période serait mise à profit pour la concertation avec la population et les associations locales.

L'article 6 relatif à la création des commissions consultatives des services publics locaux entrera en vigueur six mois après la publication de la loi (II).

2. Le vote de l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission des Lois et avec un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté que le III de l'article 8 prévoyait une séance annuelle réservée à l'opposition régionale entrera en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux, c'est à dire au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux modes de scrutin et de fonctionnement en 2004 (III). Le rapporteur a souhaité tenir compte de l'existence de « majorités un peu fragiles » dans certains conseils régionaux, le nouveau mode de scrutin devant à l'avenir garantir des majorités plus stables.

3. La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à laisser davantage de temps aux commissions consultatives des services publics locaux pour se mettre en place (un an au lieu de six mois).

Par coordination avec la suppression de l'article 8 qu'elle vous a proposée, elle vous soumet un amendement supprimant le III du présent article.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

* 63 Ainsi, les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies, par des conseils d'arrondissement.

* 64 Journal Officiel, Débats parlementaires, Assemblée nationale, deuxième séance du 20 juin 2001, page 4592.

* 65 Droit commun : « Le conseil municipal peut créer des conseils consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Chaque année, il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé par un membre du conseil communal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués » (article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales).

* 66 M. Claude Goasguen, député, s'est interrogé sur l'opportunité, « dans une ville qui en est encore aux balbutiements en matière de démocratie locale, de mettre en place, en-dessous des arrondissements, lesquels n'ont pas de pouvoir démocratique réel, des comités de quartier qui vont eux-mêmes disposer de pouvoirs juridiques à déterminer ». Il a estimé que, « lorsque, à trop vouloir décentraliser, on [superposait] les structures, on ne [faisait] que renforcer la centralisation ». Il a ainsi craint que la création des conseils de quartier n'affaiblisse le pouvoir naissant des conseils d'arrondissement.

* 67 Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation (L. 2121-8).

* 68 Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. Ce délai peut être abrégé en cas d'urgence (L. 2121-9).

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Ce délai peut être abrégé en cas d'urgence, sans pouvoir être inférieur à un jour franc (L. 2121-11).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Les conseillers municipaux peuvent consulter le projet de contrat de service public ou le projet de marché public, accompagnés de l'ensemble des pièces. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs, il peut être abrégé en cas d'urgence sans pouvoir être inférieur à un jour franc (L. 2121-12).

* 69 Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen des questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal (L. 2121-19).

* 70 Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale (L. 2121-22).

* 71 Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun (L. 2121-27). Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local sont fixées par accord entre ces conseillers et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire (...) (D. 2121-12).

* 72 Article L. 5211-7.

* 73 Ces jugements sont à prendre avec circonspection, s'agissant de simples premières instances. Tribunal administratif de Grenoble, 4 juillet 2001, Vincent et Venturelli contre préfet de la Drôme. Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2001, préfet de Tarn et Garonne.

* 74 Article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. » Article L. 5211-7 : « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l' article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres ».

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