TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
-CHAPITRE PREMIER
-
Départements d'outre-mer

Les départements d'outre-mer n'ont pas été formellement consultés sur les dispositions de ce projet de loi. Une telle consultation intervient généralement lors de la préparation des décrets d'application. Votre commission observe à cet égard que le délai laissé aux départements d'outre-mer pour examiner ces projets de décret n'est pas toujours suffisant pour rendre cette consultation effective. Cette remarque de plusieurs sénateurs des DOM devrait amener le Gouvernement à mieux organiser le dialogue entre les institutions nationales et les collectivités territoriales de l'outre-mer.

Art. 64
(art. L. 4211-8, L. 4212-6, L. 4221-15, L. 4311-9, L. 4311-10, L. 4321-7,
L. 4322-6, L. 4362-7 et L. 4362-8 du code de la santé publique)
Dispositions de coordination

Objet : Cet article abroge neuf articles du code de la santé publique devenus inutiles qui fixaient des dispositions dérogatoires aux conditions d'exercice de certaines professions de santé dans les départements d'outre-mer.

I - Le dispositif proposé

Le présent article abroge neuf articles du code de la santé publique qui fixaient des dispositions dérogatoires aux conditions de droit commun d'exercice de certaines professions de santé dans les départements d'outre-mer. Comme le souligne le Gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi, ces articles « ont été nécessaires dans les années 1960 et 1970 pour pallier le manque de professionnels de santé installés localement ou permettre à un certain nombre de personnes non qualifiées de continuer à exercer leur profession ». 33 ( * )

L'article L. 4211-8 autorisait dans les DOM « à titre exceptionnel » des non-pharmaciens à détenir, sous conditions, des médicaments en dépôt.

L'article L. 4212-6 prévoyait les sanctions dont était passible le non-respect des dispositions de l'article L. 4211-8 précité.

L'article L. 4221-15 également n'a plus lieu d'être puisqu'il autorisait les titulaires du diplôme de pharmacien local à exercer leur vie durant dans les mêmes conditions que les pharmaciens pourvus du diplôme d'Etat.

Les problèmes d'effectifs concernaient également les professions d'infirmiers, de masseurs, de pédicures-podologues et d'opticiens lunetiers. C'est pourquoi les articles L. 4311-10, L. 4321-7, L. 4322-6, L. 4362-7 et L. 4362-8 prévoyaient des dérogations permettant l'exercice de ces professions, sous réserve d'une expérience suffisante.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Si des circonstances exceptionnelles ont pu justifier en leur temps des dérogations aux conditions de l'exercice de certaines professions de santé, il va de soi que ces dispositions n'avaient pas vocation à perdurer.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter cet article sans modification.

Art. 65
(art. L. 4124-12 et L. 4121-13 nouveaux du code de la santé publique)
Adaptation aux départements d'outre-mer
des dispositions du présent projet relatives
à l'organisation régionale des ordres médicaux

Objet : Cet article vise à adapter aux départements d'outre-mer l'article 30 du présent projet de loi qui prévoit la constitution d'un conseil régional de l'ordre des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes chargé de le gestion des fonctions administratives de chacun de ces ordres.

I - Le dispositif proposé

L'article 30 du présent projet de loi qui a pour objet de réformer les instances régionales des conseils de l'ordre compétents à l'égard des trois professions médicales doit être adapté aux départements d'outre-mer.

Le présent article insère à cette fin deux nouveaux articles dans le code de la santé publique. L'article L. 4124-12 est relatif à la Réunion tandis que l'article L. 4124-13 traite des Antilles et de la Guyane.

Pour réaliser cette adaptation, le Gouvernement a choisi de reprendre l'économie de l'organisation des anciens conseils régionaux des ordres des professions de santé (cf. art. L. 4124-9 et L. 4124-10 du code de la santé publique) que le présent projet de loi transforme en chambres disciplinaires de première instance.

Compte tenu du nombre de praticiens exerçant localement rapporté à la superficie de ces régions monodépartementales, le Gouvernement propose de conserver l'organisation actuelle prévoyant un conseil régional de l'ordre pour les Antilles-Guyane et la compétence du conseil régional de l'ordre de la région Ile-de-France pour la Réunion. Ces adaptations sont de nature législative car elles dérogent aux dispositions législatives du code de la santé publique, aucune région d'outre-mer n'étant dotée d'un conseil régional de l'ordre. Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat lors de son examen des ordonnances n° 2000-189 du 2 mars 2000 et n° 2000-548 du 15 juin 2000.

Art. L. 4124-12 du code de la santé publique
Conseil régional de l'ordre compétent pour la Réunion

Cet article institue le conseil régional de l'ordre compétent pour la Réunion.

En vertu du premier alinéa, les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.

En vertu du deuxième alinéa, les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.

En vertu du troisième alinéa, les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.

En vertu du quatrième alinéa, les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces ordres.

Art. L. 4124-13 du code de la santé publique
Ordre régional compétent pour les Antilles-Guyane

Cet article institue l'ordre compétent pour les Antilles-Guyane.

En vertu du premier alinéa, les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres.

En vertu du deuxième alinéa, les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil interrégional de la région Ile-de-France de cet ordre.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié cet article à deux reprises. Une première fois elle a substitué la notion de « conseil » à celle d' « ordre » dans tous les alinéas concernés en coordination avec la modification adoptée dans les autres articles du texte. Puis, au cours d'une seconde délibération, elle a adopté un amendement présenté par le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Denis, qui supprime la notion de conseil.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rétablir dans l'ensemble de cet article la notion d'« ordre » pour chacune des professions médicales par coordination avec ce qu'elle vous a proposé dans les autres articles du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article 65 ainsi amendé.

Art. 65 bis (nouveau)
(art. L. 4132-1 du code de la santé publique)
Représentation des départements d'outre-mer
au Conseil national des médecins

Objet : Cet article additionnel prévoit que chaque département d'outre-mer est représenté au Conseil national de l'ordre des médecins.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a introduit cet article issu d'un amendement présenté par le gouvernement qui tend à améliorer la représentation des régions d'outre-mer, de préférence à un amendement ayant un objet proche, présenté par M. Alfred Marie-Jeanne, député de la Martinique.

Cet article vise à modifier l'article L. 4132-1 du code de santé publique relatif à la composition du Conseil national de l'ordre des médecins. Il porte de deux à quatre le nombre des représentants des départements d'outre-mer, c'est-à-dire un pour chacun de ces départements.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de modifications rédactionnelles, de précision.

Il convient en effet de prévoir que, compte tenu du doublement de la représentation des départements d'outre-mer, les effectifs du Conseil national de l'ordre sont portés de trente-huit à quarante membres. Par ailleurs, il semble logique de doubler également le nombre des membres suppléants des membres titulaires issus des départements d'outre-mer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Art. 66
(art. L. 4393-4, L. 4393-5 et L. 4396-3 nouveaux du code de la santé publique)
Adaptation aux départements d'outre-mer
des dispositions du présent projet relatives
à la création de l'office des professions paramédicales

Objet : Cet article prévoit les modalités d'adaptation des dispositions du projet de loi concernant l'office de certaines professions paramédicales aux départements d'outre-mer.

I - Le dispositif proposé

Cet article adapte aux départements d'outre-mer les modalités d'application de l'article 49 du présent projet de loi, qui porte création d'un office des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste et pédicure-podologue.

Au demeurant, le nombre limité de praticiens y exerçant suppose la mise en oeuvre d'adaptations les rattachant à des organismes régionaux métropolitains.

A cette fin, il insère dans le code de la santé publique trois articles L. 4393-4, L. 4393-5 et L. 4396-3 nouveaux.

Art. L. 4393-4 du code de la santé publique
Conditions de constitution des instances de l'office

Cet article détermine les conditions de constitution des instances de l'office, et, lorsque cela n'est pas possible, les conditions de rattachement des professions concernées à des organismes régionaux métropolitains.

Le premier alinéa dispose que l'office des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste ne peut être constitué dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant chacune les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 nouveau du code de santé publique (être inscrit sur le fichier de l'ordre depuis trois ans au moins) est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.

Le second alinéa prévoit, qu'aussi longtemps que ces conditions ne sont pas réunies, les professions concernées de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumises à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.

Art. L. 4393-5 du code de la santé publique
Représentation de l'Etat et des usagers des départements d'outre-mer
au sein des assemblées professionnelles régionales

Cet article détermine les conditions de représentation de l'Etat et des usagers des départements d'outre-mer au sein des assemblées professionnelles régionales les concernant.

A cette fin, il prévoit que le représentant de l'Etat dans chacune des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des usagers qu'il désigne dans les conditions prévues par l'article L. 4393-2 nouveau du code de la santé publique (les représentants des usagers sont désignés par le représentant de l'Etat dans la région sur proposition des associations agrées mentionnées à l'article L. 1114-1 de ce code) assistent aux séances de l'assemblée professionnelle régionale avec voix consultative.

Art. L. 4396-3 du code de la santé publique
Accès aux fichiers de l'office des professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste
et pédicure-podologue

Cet article détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a accès au fichier de l'office.

L'alinéa unique de cet article prévoit que le représentant de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a un droit permanent d'accès au fichier de l'office concernant les professionnels exerçant dans sa région et a le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an et la tient à la disposition du public.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'une modification de dénomination : par coordination avec la terminologie qu'elle a retenue à l'article 49, elle a remplacé la notion d'office par celle de conseil.

III - La position de votre commission

Par coordination avec sa propre position sur l'article 49, votre commission vous propose de faire référence à l'ordre compétent pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes. Par voie de conséquence, elle vous proposera de faire référence au « tableau de l'ordre » en lieu et place du « fichier du conseil ».

Votre commission vous propose d'adopter le présent article 66 ainsi amendé.

* 33 Projet de loi n° 3258 relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé déposé à l'Assemblée nationale, p. 71.

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