CHAPITRE II

Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas été formellement consultée sur les dispositions de ce chapitre, comme l'a confirmé le sénateur Victor Reux à votre rapporteur. Il n'existe pas, en effet, d'obligation de consultation préalable pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 67
(art. L. 4124-14 nouveau du code de la santé publique)
Adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon
des dispositions du présent projet relatives
à l'organisation régionale des ordres médicaux

Objet : Cet article vise à adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du présent projet de loi qui prévoient la constitution d'un conseil régional de l'ordre des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes chargé de le gestion des fonctions administratives de chacun de ces ordres.

I - Le dispositif proposé

Le texte du projet de loi propose d'adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon la constitution d'un conseil régional des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes chargé de la gestion des fonctions administratives de chacun des ordres telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 30 du présent projet de loi.

A l'instar de la solution retenue pour les départements d'outre-mer, le Gouvernement a choisi de reprendre l'économie de l'organisation des anciens conseils régionaux des ordres de professionnels de santé en y ajoutant une adaptation permettant l'exercice à un niveau local des fonctions de représentation dévolues aux conseils régionaux par l'article L. 4124-11 nouveau du code de la santé publique créé par l'article 30 précité.

A cette fin, le présent article insère, à la fin du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, un article L. 4124-14 nouveau.

En vertu du premier alinéa de cet article, les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.

En vertu du deuxième alinéa, les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.

En vertu du troisième alinéa, les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence du conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.

En vertu du quatrième alinéa, jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.

En vertu du quatrième alinéa, la fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Au cours d'une première délibération, l'Assemblée nationale a remplacé le terme « ordre » par le terme « conseil » dans l'intitulé de l'organe chargé d'examiner les questions disciplinaires relatives aux professions médicales. L'expression « chambre de discipline de première instance du conseil des médecins » a ainsi remplacé l'expression « chambre de discipline de première instance de l'ordre ».

Au cours d'une seconde délibération, l'Assemblée nationale a procédé à de nouvelles modifications terminologiques supprimant une référence à un « conseil » qui apparaissait redondante dans les dénominations comme « conseil national du conseil » (cf. commentaire de l'article 9 bis ci-dessus).

III - La position de votre commission

Par coordination, avec ce qu'elle vous a proposé pour les autres articles de ce projet de loi, votre commission vous propose de rétablir le terme d'« ordre » à la place de celui de « conseil » dans chacun des alinéas concernés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 68
(art. L. 4133-8 nouveau du code de la santé publique)
Conseil régional de la formation médicale continue
territorialement compétent

Objet : Cet article vise à permettre que la formation médicale continue à Saint-Pierre-et-Miquelon relève d'un conseil régional métropolitain compte tenu des effectifs concernés.

Cet article permet au décret pris en application de l'article L. 4133-8 nouveau du code de la santé publique, créé par l'article 40 du présent projet de loi, de préciser quel conseil régional de la formation médicale continue est compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

A cette fin, il ajoute à l'article L. 4133-8 précité, relatif aux organes de la formation médicale continue, la mention du conseil régional compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

En effet, la taille de l'archipel et le faible nombre de médecins y exerçant rendent difficile l'organisation de la formation continue à l'échelon local. Il est donc nécessaire que celle-ci fasse l'objet d'une prise en charge par une structure métropolitaine.

D'après les informations fournies par le Gouvernement, c'est la région Basse-Normandie qui devrait être retenue. En effet, la plupart des natifs de l'archipel venant faire des études en métropoles sont orientés vers cette région lorsque les cursus universitaires qu'ils souhaitent poursuivre y sont représentés.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 69
(art. L. 4393-6, L. 4393-7, L. 4393-8, L. 4396-4 et 4396-5 nouveaux
du code de la santé publique
Adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon
des dispositions du présent projet relatives
à la création de l'office des professions paramédicales

Objet : Cet article prévoit les modalités d'adaptation des dispositions du présent projet de loi concernant l'office de certaines professions médicales à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les mêmes conditions que l'article 66 pour les départements d'outre-mer.

I - Le dispositif proposé

Cet article adapte à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les mêmes conditions que les départements d'outre-mer à l'article 66 du présent projet de loi, les modalités d'application de l'article 49 du présent projet, qui porte création d'un office des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste et pédicure-podologue.

Le nombre limité de praticiens y exerçant suppose la mise en oeuvre d'adaptations les rattachant à des organismes régionaux métropolitains. A cette fin, cet article insère dans le code de la santé publique cinq articles L. 4393-6, L. 4393-7, L. 4393-8, L. 4396-4 et 4396-5 nouveaux.

Le I de cet article complète le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique par les articles L. 4393-6, L. 4393-7 et L. 4393-8 nouveaux.

Art. L. 4393-6 du code de la santé publique
Conditions de constitution des instances de l'office

Cet article détermine les conditions de constitution des instances de l'office, et, lorsque cela n'est pas possible, les conditions de rattachement des professions concernées à des organismes régionaux métropolitains.

Le premier alinéa dispose que l'office des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste ne peut être ne peut être constitué dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 nouveau du code de la santé publique (être inscrit sur le fichier de l'ordre depuis trois ans au moins) est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.

Le second alinéa prévoit qu'aussi longtemps que ces conditions ne sont pas réunies, les professions concernées de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.

Art. L. 4393-7 du code de la santé publique
Représentation de l'Etat et des usagers
de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
au sein de l'assemblée professionnelles régionale

Cet article détermine les conditions de représentation de l'Etat et des usagers au sein de l'assemblée professionnelle les concernant.

A cette fin, il prévoit que le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que des usagers qu'il désigne dans les conditions prévues par l'article L. 4393-2 nouveau du code de la santé publique -les représentants des usagers sont désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale sur proposition des associations agréées mentionnées à l'article L. 114-1 de ce code- assistent aux séances de l'assemblée professionnelle régionale avec voix consultative.

Art. L. 4396-8 du code de la santé publique
Détermination par un décret en Conseil d'Etat
des conditions d'application du présent chapitre

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application du présent chapitre.

Le II de cet article insère au chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 nouveaux.

Art. L. 4396-4
Accès au fichier de l'office des professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste
et pédicure-podologue

Cet article détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans l'archipel accède au fichier de l'office des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste et pédicure-podologue.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit d'accès permanent au fichier de l'office concernant les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et le droit d'en établir une copie.

Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.

Art. L. 4396-5
Dispositions réglementaires

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application du présent article après consultation de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cette consultation concerne les fichiers des offices mentionnés aux articles 49 (offices métropolitains), 66 (offices d'outre-mer) et au présent article (office de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) du présent projet de loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Par coordination, l'Assemblée nationale a remplacé les termes « de l'office » par ceux « du conseil ».

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose, par coordination également, d'adopter un amendement qui substitue aux termes « du conseil » l'expression « de l'ordre » ainsi qu'un amendement qui vous propose de substituer au terme « fichier » celui de « tableau ».

Par ailleurs, elle vous proposera d'adopter un amendement qui supprime la référence au terme « paramédicales » pour désigner certaines professions, qualificatif considéré par les professions concernées comme péjoratif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 70
(ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Attribution à la caisse d'assurance maladie
d'une mission générale d'information des assurés sociaux

Objet : Cet article adapte à Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application de l'article 28 du présent projet de loi relatif à la mission d'information des assurés reconnue aux caisses de sécurité sociale.

Cet article adapte à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article 28 du présent projet de loi qui insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-1-11 ayant pour objet d'attribuer aux caisses de sécurité sociale une mission générale d'information des assurés.

Afin d'appliquer les dispositions de cet article à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de le préciser et de l'adapter.

De fait, l'archipel dispose d'un régime de protection sociale qui lui est propre et qui ne reçoit pas l'application de l'ensemble des dispositions du code de la sécurité sociale. Il n'existe qu'une caisse de sécurité sociale, la caisse de prévoyance sociale qui gère de nombreux risques (maladie, retraite, accidents du travail...).

Le présent article insère dans l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales un article 8-3 relatif à l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 71
(art. L. 531-6 du code de l'action sociale et des familles)
Comité régional de l'organisation de l'action sociale et médico-sociale

Objet :Cet article vise à adapter l'article 28 à Saint-Pierre-et-Miquelon dans ses dispositions relatives au Comité régional de l'organisation de l'action sociale et médico-sociale.

Cet article adapte à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le transfert des missions dévolues à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale à de nouvelles instances dénommées « comités régionaux de l'organisation de l'action sanitaire et sociale » effectué par l'article 28 du présent projet de loi.

A cet effet, il ajoute à l'article L. 531-6 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la précision par décret des conditions d'application de ce code à la collectivité territoriale Saint-Pierre-et-Miquelon, la mention du comité régional de l'organisation de l'action sanitaire et sociale.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 72
(art. L. 1142-13 du code de la santé publique)
Adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon
des dispositions relatives à la commission régionale de conciliation
et d'indemnisation des accidents médicaux

Objet : Cet article prévoit la compétence de la commission régionale de Basse-Normandie en matière de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.

Cet article adapte à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article 58 du présent projet de loi portant création de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.

Cette collectivité ne connaissant pas d'organisation administrative régionale, il est nécessaire de préciser que la commission régionale de Basse-Normandie exerce cette compétence.

A cette fin, le présent article complète la section 2 du chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique un article L. 1142-13 nouveau.

Cet article prévoit que, pour leur application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont exercées par la commission régionale de Basse-Normandie.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 73
(loi n° 71-948 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires)
Adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon
des dispositions de la loi n° 71-948 du 29 juin 1971 modifiée
relative aux experts judiciaires

Objet : Cet article rend applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires afin de permettre l'application à cette collectivité des dispositions du présent texte relatives à la réparation des accidents médicaux.

Cet article rend applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de la loi n° 71-948 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires. Cette application est nécessaire pour la mise en oeuvre dans l'archipel des dispositions du présent projet de loi relatives à la réparation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales.

A cet effet, il ajoute à la loi précitée du 29 juin 1971 un article 8 prévoyant l'application de ses dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon et que, pour son application à cette collectivité, les attributions dévolues à la Cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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