2. L'instauration d'un droit au divorce unilatéral

A l'heure actuelle, seule la faute de l'époux défendeur ou la rupture de la vie commune pendant six ans permettent à un conjoint de divorcer d'un époux qui ne le souhaite pas.

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale permet dans tous les cas le divorce au terme d'un certain délai sans que le juge ne puisse s'y opposer.

Préalablement à l'assignation, si un époux conteste le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, le juge renvoie la cause à une nouvelle audience dans un délai de quatre à huit mois . A la demande d'un époux et par décision motivée, il peut accorder un délai supplémentaire de quatre mois ( art. 5 , art. 252-3 du code civil ).

Un époux qui ne souhaite pas divorcer peut donc être assigné en divorce après un délai de réflexion de quatre mois au minimum, et d'un an au maximum , à la discrétion du juge .

Le juge constate alors la rupture irrémédiable du lien conjugal et prononce le divorce ( art. 8, art. 259-4 ).

Il n'est plus précisé comme à l'heure actuelle que le juge doit lors de l'audience de conciliation essayer de faire renoncer les époux au divorce mais seulement qu'il doit les concilier sur les mesures à prendre ( art. 5, art. 252-2 du code civil ). La procédure de conciliation prend d'ailleurs le nom de « procédure préalable à l'assignation » ( art. 5, II ).

La proposition de M. Nicolas About est fondée sur des principes identiques. Elle prévoit un délai de réflexion de deux ans maximum mais ne fixe pas de minimum ( art. 12 et 22 ). Elle dispense en outre de tout délai de réflexion en cas de rupture de la vie commune ou d'altération des facultés mentales du conjoint depuis plus de trois ans ( art. 22 ). Elle ne modifie pas la teneur de l'audience de conciliation.

3. La suppression du divorce pour faute et du divorce pour rupture de la vie commune

L'Assemblée nationale a supprimé la faute et la rupture de la vie commune comme cause de divorce. Elle a cependant réintroduit la notion de faute dans la procédure de manière à stigmatiser dans le jugement des faits particulièrement graves et à permettre l'attribution de dommages et intérêts. Elle a en outre rendu possible l'allocation de dommages et intérêts lorsque la dissolution du mariage a pour l'époux défendeur des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

a) La faute et la rupture de la vie commune ne sont plus des cas de divorce

La faute n'apparaît plus dans les causes du divorce. La notion de divorce aux torts exclusifs ou aux torts partagés disparaît donc avec les conséquences qui s'attachaient spécifiquement aux torts exclusifs (impossibilité d'obtenir une prestation compensatoire, sort des avantages matrimoniaux et des donations, avantages accordés par la loi ou des conventions au conjoint divorcé, impossibilité de demander le report des effets du divorce au moment où les époux ont cessé de cohabiter.)

La rupture de la vie commune n'est plus une cause de divorce et disparaissent toutes les dispositions, dont certaines extrêmement pénalisantes pour le demandeur, qui accompagnaient spécifiquement ce type de divorce : prise en charge des frais du divorce, maintien du devoir de secours, attribution facilitée du logement à bail à l'autre époux, maintien de l'usage du nom par la femme.

Dans la proposition de M. Nicolas About , le divorce pour faute disparaît également. La rupture de la vie commune et l'altération des facultés mentales permettent d'éviter le délai de réflexion imposé dans le cadre du divorce pour cause objective lorsque l'époux défendeur refuse le divorce ( art. 22 ). En outre, est prévue la possibilité pour le juge de maintenir le devoir de secours , à la demande d'un époux ou d'office, en cas d'altération des facultés mentales du conjoint si la suppression de ce devoir de secours devait avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint ( art. 6 ).

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