III. UN TEXTE NOVATEUR EN MATIÈRE DE PRÉSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

A. PROMOUVOIR UNE PÊCHE RESPONSABLE RESPECTANT LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

. Champ d'application et définitions

Le champ d'application du présent accord est défini à l'article 3 par deux critères : l'objet de la convention, les poissons chevauchants et grands migrateurs, et une zone géographique, les zones ne relevant pas d'une juridiction nationale, donc les eaux internationales.

Cependant, compte tenu de la nature de l'objet de l'accord, celui-ci s'applique également dans une certaines mesures et pour certaines espèces aux zones sous juridiction nationale, où les Etats côtiers s'engagent à en respecter les principes et à prendre des mesures cohérentes avec celles retenues pour la gestion des stocks halieutiques au niveau international.

1. L'engagement de pratiquer une « pêche responsable »

En adhérant à cette accord, les Etats s'engagent à pratiquer une « pêche responsable » permettant d'éviter de causer des dommages au milieu marin, de préserver la diversité biologique et de maintenir l'intégrité des écosystèmes.

Dans le cadre des mesures de gestion prises pour la conservation des poissons chevauchants et grands migrateurs, les Etats devront prendre des mesures pour assurer la conservation des espèces qui appartiennent aux mêmes écosystèmes ou qui leurs sont associés.

Ils s'engagent également à prendre toutes les mesures utiles pour réduire au minimum la pollution, les déchets, les rejets, les captures d'espèces non visées par la pêche et celle des espèces protégées. Dans ce but, ils devront prôner l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et d'un bon rapport coût-efficacité.

2. L'application du principe de précaution

Les Etats acceptent d'appliquer une approche de précaution (article 5c et 6). Ils s'engagent à prendre « d'autant de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption ».

L'accord précise que ce principe implique un effort important de recherche scientifique pour pouvoir gérer au mieux les stocks de poissons pêchés, les espèces touchées par la pêche et l'ensemble des écosystèmes. Les données scientifiques doivent notamment permettre de fixer des points d'alertes permettant de prendre des mesures d'urgence ou des mesures préventives. Il ne s'agit cependant pas de se fonder sur une certitude absolue, des décisions peuvent être prises du moment qu'elles se fondent sur les « données scientifiques les plus fiables ». A cette fin, les Etats s'engagent à exercer leur souveraineté sur les navires de pêche battant leur pavillon pour qu'ils leur communiquent les informations nécessaires à l'établissement et à l'exécution des mesures de gestion (art.14).

L'application du principe de précaution s'applique tout particulièrement aux nouvelles pêcheries et aux pêcheries exploratoires afin de limiter les prises tant que les ressources sont mal connues.

Enfin, les mesures de gestion prises dans ce cadre n'ont pas pour but de préserver les espèces à des fins écologiques mais bien pour « maintenir ou rétablir les stocks à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum ». Les Etats s'engagent donc à faire cesser la surexploitation et les surcapacités dans leur propre intérêt et mettent en commun leurs efforts de recherche pour rassembler les données nécessaires à la gestion des stocks et pour mettre au point des techniques nouvelles appropriées.

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