C. LA TUTELLE ET LA CURATELLE DE L'ÉTAT

Les dépenses engagées à ce titre visent à financer des organismes publics ou privés agréés pour exercer au nom de l'Etat la tutelle ou curatelle publique des majeurs incapables déférée par le juge. Elles s'élèvent en 2003 à 128,10 millions d'euros, en progression de 5,0 %.

La loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs a institué trois régimes de protection de majeurs :

- la sauvegarde de justice, régime de protection provisoire, destiné à prendre en urgence les mesures de sûreté indispensables ;

- la tutelle, système de représentation dans lequel le majeur est frappé d'incapacité totale pour agir tant sur le plan patrimonial que dans le domaine de la vie civile ;

- la curatelle, régime plus simple de protection, où le juge des tutelles peut limiter l'incapacité à certains actes et autoriser le majeur à en accomplir d'autres.

Deux systèmes de tutelle coexistent dans notre droit :

- la tutelle familiale qui fait reposer la charge tutélaire sur la famille, parents, enfants, collatéraux ;

- la tutelle publique qui consiste à confier à un organisme public ou privé la charge de la tutelle, sous le contrôle de l'État. La tutelle d'État, la curatelle d'État ou la tutelle de gérance appartiennent à cette catégorie.

La tutelle et la curatelle d'État n'interviennent que subsidiairement à la tutelle familiale. L'article 433 du code civil prévoit que : « Si la tutelle reste vacante, la juge des tutelles la défère à l'État s'il s'agit d'un majeur ». L'exercice de la tutelle ou de la curatelle est confié par le juge des tutelles à des personnes physiques ou des personnes morales qualifiées, inscrites sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du préfet. Le délégué à la tutelle a, dans ses rapports avec l'État, les droits et les obligations d'un mandataire.

L'organisation de la tutelle et de la curatelle d'État est fixée par le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 qui a fait l'objet de plusieurs modifications. Le décret n° 99-114 du 29 décembre 1999 a inséré dans ce décret un article 12-3 qui prévoit que la rémunération maximale allouée par l'État aux personnes physiques ou morales chargées d'exercer des mesures de tutelle ou de curatelle est fixée, par an, par un arrêté interministériel.

Le prélèvement sur les ressources du majeur protégé, prévu à l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 précité, vient en déduction de la rémunération allouée par l'État.

Le tableau ci-après décrit l'évolution des crédits consacrés à la tutelle et à la curatelle d'État depuis 5 ans, et indique le nombre de personnes concernées au 31 décembre de chaque année.

Tutelle et curatelle d'État

1997

1998

1999

2000

2001

Nombre de mesures

87.585

99.843

111.125

125.541

140.000
(décompte non définitif)

Augmentation nette du nombre de mesures

10.578

12.258

11.282

14.416

14.459

Crédits (LFI + LFR + fonds de concours)

69,9 M€

80,2 M€

96,7 M€

110,5 M€

130,1 M€

Il est prévu au présent projet de loi de finances une ouverture de crédits de 128,1 millions d'euros, soit 6,2 millions d'euros supplémentaires par rapport aux crédits votés en loi de finances initiale pour 2002.

Les dépenses en faveur de la famille et de l'enfance, sans même évoquer les prestations de sécurité sociale, ne se limitent pas à ces dotations budgétaires. Il convient en effet d'y ajouter d'autres dépenses de l'Etat, qui se répartissent de la manière suivante :

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