MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
I.
MODIFICATION DES CRÉDITS
L'Assemblée nationale a majoré, à titre non reconductible,
les crédits du titre IV du budget de la santé, de la famille, des
personnes handicapées et de la solidarité, d'un montant de
3.680.800 euros, ainsi répartis :
- 4.000 euros sur l'article 10 « Droits des femmes :
dépenses non déconcentrées » du chapitre 43-02
« Interventions en faveur des droits des femmes » ;
- 855.300 euros sur le chapitre 46-34 « Interventions en faveur de la
famille et de l'enfance », dont 838.700 euros sur l'article 10
« Interventions en faveur de la famille et de l'enfance :
dépenses non déconcentrées » et 16.600 euros sur
l'article 20 « Interventions en faveur de la famille et de
l'enfance : dépenses déconcentrées » ;
- 980.500 euros sur le chapitre 46-35 « Interventions en faveur des
personnes handicapées », dont 915.500 euros sur l'article 10
« Interventions en faveur des personnes handicapées :
dépenses non déconcentrées » et
65.000 euros sur l'article 20 « Interventions en faveur des
personnes handicapées : dépenses
déconcentrées » ;
- 811.400 euros sur le chapitre 46-36 « Développement
social », dont 11.000 euros sur l'article 30 « Aide
sociale », 789.400 euros sur l'article 40 « Personnes
âgées : dépenses non
déconcentrées », 5.000 euros sur l'article 50
« Personnes âgées : dépenses
déconcentrées », 4.500 euros sur l'article 60
« Economie sociale et solidaire : dépenses non
déconcentrées », et 1.500 euros sur l'article 70
« Economie sociale et solidaire : dépenses
déconcentrées » ;
- 971.500 euros sur le chapitre 46-81 « Action sociale
d'intégration et de lutte contre l'exclusion », dont 949.500
euros sur l'article 10 « Intégration et lutte contre
l'exclusion : dépenses non déconcentrées »,
16.000 euros sur l'article 20 « Intégration et lutte contre
l'exclusion : dépenses déconcentrées », et
6.000 euros sur l'article 40 « Actions en matière de
population, d'intégration et de suivi sanitaire et social des migrants
étrangers et des réfugiés : dépenses non
déconcentrées » ;
- 58.100 euros sur le chapitre 47-11 « Programmes et dispositifs de
santé publique », dont 49.600 euros sur l'article 10
« Promotion, prévention et programmes de santé
publique : dépenses non déconcentrées », et
8.500 euros sur l'article 30 « Lutte contre les pratiques
addictives : dépenses non déconcentrées ».
Par ailleurs, le même budget a été abondé, à
titre non reconductible, de 386.000 euros en autorisations de programme
(AP) et crédits de paiement (CP), de la façon suivante :
- 53.000 euros en AP et CP sur l'article 10 « Modernisation et
humanisation des CHR et des établissements d'intérêt
national » du chapitre 66-11 « Subventions
d'équipement sanitaire » ;
- 333.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-20 « Subventions
d'équipement social », dont 283.000 euros en AP et CP sur
l'article 10 « Etablissements pour enfants et adultes
handicapés », 50.000 euros en AP et CP sur l'article 40
« Etablissements de réinsertion sociale et
professionnelle ».
II. MODIFICATIONS DES ARTICLES RATTACHÉS
A. MODIFICATION DE L'ARTICLE 69 (DEVENU ARTICLE 76) RATTACHÉ
L'article 69 (devenu article 76 lors de son examen par l'Assemblée
nationale) rattaché aux crédits de la solidarité, vise
à insérer dans le code général des impôts
(CGI) un article 1635-0
bis
qui instaure au profit de l'Office des
migrations internationales (OMI) une taxe à laquelle seront assujettis
les étrangers auxquels est délivré un premier titre de
séjour d'une durée supérieure à trois mois.
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements à cet
article :
- le premier précise que la taxe qu'il s'agit d'instituer ne doit
être perçue qu'une seule fois et que l'étranger l'ayant
acquittée lors de la délivrance d'un titre de séjour d'un
an n'a pas à l'acquitter de nouveau pour l'obtention d'une carte de
résident;
- le deuxième tend à fixer le plancher de cette taxe à
160 euros, et à 55 euros pour les étudiants, le plafond
étant déjà déterminé respectivement à
220 et 70 euros;
- le troisième amendement supprime de l'article des dispositions de
nature réglementaire;
- enfin, le dernier amendement tend à inclure dans le champ des
personnes exonérées du paiement de cette taxe les
étrangers titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie
professionnelle servie par un organisme français et dont le taux
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à
20 %, cette catégorie étant explicitement
exonérée de la taxe pour la carte de résident.
B. ADOPTION D'UN ARTICLE 78 (NOUVEAU) RATTACHÉ
L'article 78 (nouveau) est issu d'un amendement adopté par
l'Assemblée nationale et présenté par le gouvernement.
Il vise à revaloriser au 1
er
janvier 2003 la déduction
forfaitaire qu'opèrent les organismes d'assurance complémentaire
participant à la couverture maladie universelle (CMU), qui serait
portée de 228 à 283 euros par bénéficiaire et
par an. Cette déduction n'a pas été revalorisée
depuis la création de la CMU en 1999. Le coût de cette mesure
s'établirait à 32 millions d'euros.
Le gouvernement a indiqué que cette revalorisation est
financièrement gagée par des mesures de rationalisation du
dispositif :
- désormais, les droits à l'attribution du volet
complémentaire de la CMU seraient ouverts à compter du premier
jour du mois suivant la décision d'attribution, dans le cadre de la
procédure d'urgence, ou au premier jour du mois de la demande dans la
procédure d'urgence ;
- le plafond de ressources de la CMU complémentaire est fixé en
tenant compte du taux d'évolution des prix de l'année en cours,
et un correctif est institué en cas de décalage entre le taux
d'évolution du plafond fixé pour une année et le taux
d'évolution des prix ;
- les transferts d'informations entre les organismes de sécurité
sociale sont dorénavant autorisés afin de permettre un meilleur
contrôle des revenus des demandeurs et de réduire les ouvertures
indues de droits à la CMU complémentaire.