B. LES AUTRES DISPOSITIONS

1. L'adoption du compte administratif et du compte de gestion (article 6)

L'article 6 a pour objet d'ajouter dans le code général des collectivités territoriales un article L. 3312-5 qui reprend en les clarifiant les dispositions précédemment applicables au vote du compte administratif et au vote du compte de gestion.

Dans le droit actuel, ces dispositions figurent à l'article L. 3312-3, qui dispose que le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.

Alors que le droit actuel se contente d'indiquer que « les comptes sont arrêtés par le conseil général », le dispositif proposé par le présent article précise que le conseil général doit d'abord arrêter le compte de l'exercice clos, avant d'adopter le compte administratif.

Dans les conclusions que votre commission vous soumet, les dispositions de l'article 6 de la présente proposition de loi deviennent celles de l'article 3.

2. Les recettes des départements (articles 11, 12 et 13)

L'article 11 propose de compléter l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales pour inclure dans la liste des recettes fiscales de la section de fonctionnement des départements des recettes qui devraient y figurer.

Il s'agit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes pour les départements d'outre mer et de Corse, de l'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n°92-676 du 17 juillet 1992, et de la taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie au profit des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.

L'article 12 modifie l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux recettes non fiscales des départements. Le II est de portée rédactionnelle et propose d'actualiser la rédaction du 6° en substituant à la référence aux « dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale » celle de « dépenses de fonctionnement ».

Le I et le III apportent à la rédaction actuelle deux modifications sous certains aspects contradictoires. Le I propose de supprimer le caractère exhaustif de la liste des recettes non fiscales en indiquant que cette liste comprend « notamment » les recettes mentionnées ensuite, si bien que la liste perd sa portée normative.

Le maintien d'une énumération de recettes non fiscales se justifie cependant par la nécessité de rendre la loi accessible à tous et de permettre aux gestionnaires locaux d'identifier aisément les principales recettes non fiscales. Le III du présent article propose d'ailleurs de compléter la liste actuelle en lui ajoutant le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements, la reprise des subventions d'équipement reçues 3 ( * ) , le produit du fonds prévu à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, et les dons et legs en espèces.

L'article 13 de la présente proposition de loi propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux recettes de la section d'investissement . Il apporte au droit actuel des précisions en apparence tout aussi contradictoires que celles prévues à l'article 12 en matière de recettes non fiscales, puisque d'une part il supprime le caractère limitatif de la liste en introduisant l'adverbe « notamment » et, d'autre part, il allonge la liste actuelle en ajoutant :

- les amortissements et le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. En effet, les amortissements constituent une charge de la section de fonctionnement et une recette de la section d'investissement destinée au renouvellement des équipements, au même titre que le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement.

- les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation physique ou financière.

Compte tenu de leur objet commun, votre commission vous propose de regrouper les dispositions des articles 11, 12 et 13 de la présente proposition de loi au sein de l'article 7 des conclusions qu'elle vous soumet.

3. Les comptables du département (articles 14 et 15)

L'article 14 a pour objet de clarifier les dispositions de l'article L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales relatif au comptable du département.

Dans le droit actuel, issu de l'article 64 de la loi du 10 août 1871, « le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

« Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.

« Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires ».

La rédaction proposée pour cet article précise que le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes, ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

Par coordination avec la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales, l'article 15 propose l'abrogation de l'article L. 3342-2 concernant le comptable du département, qui dispose que « le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département ».

Compte tenu de leur objet commun, votre commission vous propose de regrouper les articles 14 et 15 de la présente proposition de loi au sein de l'article 8 des conclusions qu'elle vous soumet.

4. La transposition aux SDIS des règles applicables aux départements (article 16)

L'article 16 propose d'étendre, en recourant au procédé certes peu lisible de la législation par référence, les dispositions budgétaires et comptables des départements aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Il exclut cependant les dispositions ne concernant pas les services départementaux d'incendie et de secours et notamment, les dépenses et les recettes spécifiques des départements.

Ainsi, sont transposées aux services départementaux d'incendie et de secours :

- les dispositions relatives à la présentation du budget du département de l'article L. 3311-1 du CGCT en deux sections avec une subdivision par chapitres et articles ;

- les règles relatives aux procédures d'adoption et de règlement du budget prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-6 du CGCT et celles relatives à la publicité de ces mêmes documents budgétaires.

En revanche, compte tenu de la spécificité des SDIS, qui sont des établissements publics soumis au principe de spécialité, les dispositions relatives au vote du budget selon une présentation fonctionnelle ne leur sont pas transposées. Il n'y a donc pas lieu qu'ils votent leurs budgets selon une répartition des dépenses et recettes par secteur d'activités.

De même, l'obligation d'assortir le budget primitif et le compte administratif des annexes prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas non plus étendue aux SDIS. Ces annexes, issues de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, ont en effet pour objet de compléter l'information des élus par des données extra budgétaires. En raison de la spécificité des SDIS et de leurs missions, ces dispositions ne leur seraient pas applicables.

S'agissant des dispositions relatives aux dépenses et aux recettes des départements prévues par les articles L. 3321-1, L. 3321-2, L. 3322-1 et L. 3332-1 à L. 3332-3 du CGCT, seules celles pouvant concerner les SDIS seraient applicables par renvoi.

Il s'agirait, en dépenses :

- des dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien du SDIS ;

- de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

- de la rémunération des agents des SDIS ;

- des intérêts de la dette ;

- des dépenses de remboursement de la dette en capital ;

- des dettes exigibles ;

- des dotations aux amortissements ;

- des dotations aux provisions ;

- de la reprise des subventions d'équipement reçues ;

- des dépenses imprévues.

Il s'agirait, en recettes :

- du revenu et du produit des propriétés du SDIS ;

- des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

- du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements, selon des modalités fixées par décret ;

- de la reprise des subventions d'équipement reçues ;

- des dons et legs en espèce hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ;

- du produit des emprunts ;

de la dotation globale d'équipement ;

- des versements au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

- des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

- du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

- du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

- des amortissements ;

- du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.

Ainsi les dépenses et les recettes relevant de la compétence exclusive des départements en sont exclues, notamment les dépenses relatives à l'enseignement ou au secteur médico-social ou les recettes ayant un caractère fiscal.

Dans les conclusions que vous soumet votre commission, les dispositions de l'article 16 de la présente proposition de loi deviennent celles de l'article 7.

5. Les dispositions diverses (articles 9, 17 et 18)

L'article 9 de la présente proposition de loi propose de modifier l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction actuelle prévoit que « les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département ». Il est suggéré d'étendre aux dépenses relatives au revenu minimum d'insertion la même obligation.

Dans les conclusions que vous soumet votre commission, les dispositions de l'article 9 de la présente proposition de loi deviennent celles de l'article 6.

Le I de l'article 17 de a présente proposition de loi prévoit que les dispositions de la présente proposition de loi, si elles devaient entrer en vigueur avant la fin de l'année 2003, seraient applicables à compter du 1 er janvier 2004.

Le II précise que les dispositions relatives à la mise en oeuvre du principe de l'amortissement seraient applicables à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2004.

Le III modifie l'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats mixtes par coordination avec les modifications apportées à l'article L. 3312-2 par l'article premier de la présente proposition de loi.

Les dispositions du IV sont relatives à l'extension aux régions de la possibilité de recourir aux autorisations d'engagement pour les dépenses de fonctionnement. Elles ont été commentées plus haut et, dans les conclusions que votre commission vous soumet, figurent à l'article 2.

Dans les conclusions que vous soumet votre commission, les dispositions de l'article 17 de la présente proposition de loi deviennent celles de l'article 10.

L'article 18 propose que des décrets en Conseil d'Etat précisent en tant que de besoin les modalités d'application de ce texte.

Une telle disposition balai ne s'impose pas puisque, d'une part, les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par la présente proposition de loi prévoient, lorsque c'est nécessaire, l'intervention d'un décret et, d'autre part, parce que, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat issue de l'arrêt Département de la Guadeloupe du 26 février 1954, le pouvoir réglementaire d'application des lois peut intervenir même sans disposition législative le prévoyant. Comme le note René Chapus, « sous le régime constitutionnel actuel, comme auparavant, le titulaire du pouvoir réglementaire général prend les règlements nécessaires à l'application des lois, soit de sa propre initiative, soit (cas le plus fréquent) sur le vu des dispositions législatives prévoyant que des décrets préciseront leurs modalités d'application ».

Même si elle n'est pas indispensable, la disposition « balai » proposée est de nature à rassurer les administrations qui seront chargées de la mise en oeuvre des dispositions de la présente proposition de loi, si celles-ci devaient entrer en vigueur.

Dans les conclusions que vous soumet votre commission, les dispositions de l'article 18 de la présente proposition de loi deviennent celles de l'article 11.

* 3 Dans les deux cas, il s'agit d'introduire des mécanismes de neutralisation des amortissements qui pèsent sur la section de fonctionnement et qui sont donc susceptibles d'affecter le niveau de fiscalité.

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