III. UNE QUESTION EN SUSPENS : L'INSCRIPTION EN SECTION D'INVESTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

En comptabilité M51, les subventions d'investissement et les fonds de concours versés par les départements sont inscrits en section d'investissement de leur budget, de la même façon que les subventions d'investissement versées par l'Etat, qui sont inscrites au titre VI du budget de l'Etat, sont considérées comme des dépenses en capital.

Le principe de l'inscription en section d'investissement des subventions d'investissement est remis en cause par la logique patrimoniale du plan comptable général de 1982 , actualisé en 1999, selon laquelle seules doivent figurer en section d'investissement les dépenses qui contribuent à enrichir le patrimoine de la collectivité locale. Or, les subventions d'équipement sont considérées comme enrichissant le patrimoine de celui qui les reçoit, et non de celui qui les verse.

En application de cette règle, les communes, pour l'application de l'instruction comptable M14, inscrivent leurs subventions d'investissement en section de fonctionnement.

La transposition de cette règle aux départements dans le cadre de la future instruction comptable M52 reviendrait à afficher une forte réduction de leur effort d'investissement, dont le mode d'action privilégié est le versement de subventions et de fonds de concours, aux communes en particulier.

Les départements expérimentateurs de l'instruction provisoire M52 parviennent à tourner cette difficulté en recourant à la technique complexe dite du « compte annexe », qui consiste à comptabiliser les subventions d'investissement et les fonds de concours en section d'investissement du budget principal, tout en les « retraitant » en fonctionnement au sein d'un budget annexe, permettant ainsi de respecter formellement les règles comptables.

A l'usage, il apparaît que la technique du « compte annexe » implique de procéder à des retraitements comptables particulièrement fastidieux et qu'il serait sans doute plus simple de considérer que, comme les subventions d'investissement versées par l'Etat, les subventions d'investissement versées par les conseils généraux peuvent être inscrites en section d'investissement.

Une telle décision, qui ne relève pas du pouvoir législatif mais du pouvoir réglementaire, ne serait pas illégitime car, même si le versement de ces subventions ne contribue pas à enrichir le patrimoine du conseil général, il permet néanmoins d'enrichir le patrimoine du territoire départemental.

Votre commission des finances souhaite que, à l'occasion de l'examen en séance publique de la présente proposition de loi, le ministre des libertés locales puisse s'engager à faire évoluer le droit sur ce point.

En cas de réponse positive du ministre, les subventions d'investissement des départements pourraient alors être assimilées à des dépenses pour immobilisations incorporelles.

La définition des dépenses d'investissement de l'Etat dans la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

L'article 5 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « les dépenses d'investissement comprennent :

« les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat ;

- « les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat ».

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