EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Modification du fait générateur de l'ouverture du droit
à l'allocation personnalisée d'autonomie

Cet article propose de modifier le troisième alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles afin de modifier la procédure d'ouverture du droit à l'allocation personnalisée d'autonomie. D'après les dispositions de cet article, ce droit ne sera donc plus ouvert au moment du dépôt du dossier complet de demande, mais au moment où l'attribution de l'aide sera notifiée au bénéficiaire.

Votre commission retient, dans ses conclusions, le texte de l'article premier de la proposition de loi n° 169, sous réserve des observations formulées dans l'exposé général.

En l'état, elle vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Article 2
Renforcement des conditions de contrôle de l'effectivité
de l'aide apportée aux bénéficiaires de l'APA à domicile

Le présent article vise à préciser, au sein de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle de l'effectivité de l'aide.

Ainsi qu'il a été précisé dans l'exposé général, votre commission vous propose une rédaction légèrement différente des dispositions figurant à l'article 2 de la proposition de loi n° 169.

Le 1° reprend ces dispositions en les précisant. Il n'était en effet pas nécessaire de faire figurer de manière cumulative la référence « aux bulletins de salaire » et « à tout justificatif de dépenses » . Les bulletins de salaire constituent, par ailleurs, des justificatifs de dépenses. En outre, les bénéficiaires de l'aide à domicile ayant recours à des services prestataires ne peuvent produire de bulletins de salaire, n'étant pas eux-mêmes employeurs légaux.

La rédaction proposée par votre commission affine en outre la référence à ces justificatifs, pour préciser que l'intégralité des justificatifs correspondant à l'aide reçue ainsi qu'à la participation du bénéficiaire devra être fournie.

Le 2° tend à assurer l'application de ce dispositif qui, dans la rédaction proposée par la proposition de loi, se trouvait dépourvu de toute sanction.

Il est donc proposé de préciser, au dernier alinéa de l'article du code de l'action sociale et des familles susmentionné, que la non-production des justificatifs par le bénéficiaire dans un délai d'un mois entraîne la suspension du versement de l'aide.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé .

Article 3
Possibilité pour les administrations en charge du contrôle de l'effectivité de l'aide de recourir aux informations dont disposent les différentes administrations publiques

Le présent article, correspondant à l'article 3 de la proposition de loi n° 169, a pour objet de préciser, au sein de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles qu'afin d'assurer le contrôle de l'effectivité mentionnée à l'article précédent, les diverses administrations publiques -fiscales, sociales et locales- pourront, à la demande des services chargés de ce contrôle, mettre en commun les informations dont elles disposent.

La modification apportée à l'article L. 232-6 est de pure coordination. Elle reproduit le contenu du texte actuel en y insérant, à deux reprises, la référence au « contrôle de l'effectivité de l'aide » .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé .

Article 4
Modification des modalités de fonctionnement et de financement du Fonds de financement de l'Allocation personnalisée d'autonomie.

Votre rapporteur, dans son exposé général, a déjà largement commenté le contenu du dispositif proposé par l'article 4 de la proposition de loi n° 169. Aussi, cette présentation a-t-elle pour objet d'exposer les modifications retenues par les conclusions de la commission.

Cet article modifie les modalités de fonctionnement du fonds de financement de l'APA prévues à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.

Le 1° du A prévoit d'élever de 10 %, en le portant de 80 % à 90 %, le plafond des disponibilités du FFAPA pouvant faire l'objet d'une avance aux départements.

Le 2° propose qu'une fraction de l'emprunt contracté par le FFAPA soit consacrée aux départements particulièrement affectés. Le montant de cette fraction est fixé par décret dans la limite d'un plafond s'élevant à 20 % du total de l'emprunt, soit au maximum 80 millions d'euros.

Ainsi qu'il a été précisé dans l'exposé général, la méthode proposée par les auteurs de la proposition de loi offre au pouvoir réglementaire une double latitude :

- il appartient au décret de fixer le taux d'effort fiscal à partir duquel un département devient éligible à cette fraction. Dans l'hypothèse retenue par la simulation réalisée par le FFAPA, 25 département deviendraient éligibles pour un taux d'effort fiscal supérieur à 21 % ;

- il appartient au pouvoir réglementaire de fixer l'enveloppe disponible dans la limite du plafond susmentionné.

Aussi peut-on décrire, par le tableau suivant, la distribution potentielle de cette fraction réservataire.

Enveloppe importante

Enveloppe modeste

Seuil d'éligibilité élevé

L'enveloppe importante bénéficie à un petit nombre de départements qui, de ce fait, voient leur situation fortement améliorée.

L'enveloppe modeste, parce qu'elle est réservée aux départements les plus touchés, permet d'améliorer leur situation.

Seuil d'éligibilité bas

L'enveloppe importante permet de compenser le grand nombre de départements qualifiés du fait du seuil d'éligibilité peu discriminant.

L'enveloppe modeste est dispersée sur un grand nombre de départements : c'est l'écueil du saupoudrage.

L'exemple de simulation proposé par le FFAPA est illustratif de ce risque puisqu'il distribue une enveloppe moyenne -la moitié du plafond- entre un grand nombre de départements -25-.

Votre rapporteur a, en outre, pu constater un certain nombre d'effets pervers ; les critères retenus permettraient notamment à deux départements, après redistribution, d'améliorer leur situation dans des proportions très significatives, alors que d'autres partiraient d'une situation initiale relativement moins dégradée pour aboutir à une situation moins favorable que les premiers.

Aussi, votre commission souhaite-t-elle que le dispositif du décret prévu à cet article permette d'égaliser à la marge non pas le bénéfice mais le résultat pour chaque département, dans un sens qui garantit la transparence et l'égalité.

Le décret précisant les modalités de répartition de ce concours devra s'attacher à ce que cet objectif soit atteint.

Le choix du Gouvernement n'est contraint que par une limite, celle du plafond de l'enveloppe prévue au quatrième alinéa, qui demeure fixé à 20 % du total de l'emprunt.

Enfin, votre commission a souhaité clarifier les conditions du recours à l'emprunt pour le FFAPA.

Le B de cet article prévoit, en effet, que la charge et le remboursement de l'emprunt souscrit par le FFAPA sont assurés dans les conditions prévues par le plus prochain projet de loi de finances.

En effet, le dispositif initial ne traduisait pas l'engagement fort pris par le Gouvernement, lors de ses entretiens avec plusieurs présidents de conseils généraux, de prendre à sa charge le coût de cet emprunt.

Conformément aux scénarii précisés dans l'exposé général, le Gouvernement aura le choix, soit d'inscrire une dotation au profit du FFAPA et destinée à couvrir le remboursement, soit de consolider avec la dette du Trésor le montant de l'emprunt, et d'adapter en conséquence le dispositif de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.

Devenue superfétatoire de par la disposition susmentionnée, la mention retenue par la proposition de loi n° 169 d'un remboursement par le FFAPA de cet emprunt est supprimée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Article 5
Modification de l'article 15 de la loi du 20 juillet 2001
afin de préciser le contenu du rapport tendant à effectuer
un bilan de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé général, les conditions d'évaluation des besoins des personnes âgées dépendantes doivent être étudiées avec une attention toute particulière.

L'objet de cet article, qui complète le dispositif de la proposition de loi n° 169, est de prévoir, au sein du bilan de la loi du 20 juillet 2001, une liste de pistes argumentées permettant de cibler l'allocation personnalisée d'autonomie sur les personnes pour lesquelles cette aide est véritablement essentielle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Intitulé des conclusions

Votre commission vous propose de retenir, pour ses conclusions, l'intitulé de la proposition de loi n° 178 de M. Michel Moreigne, qui lui a semblé plus précis.

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