C. LA PROPOSITION DE LOI N° 178 DE M. MICHEL MOREIGNE

L'auteur de la proposition de loi propose d'introduire dans les modalités de distribution des concours du FFAPA le principe pérenne d'une dotation de solidarité.

Cette dotation, identifiée dans une section spécifique du FFAPA, reposerait sur les principes suivants :

- l'enveloppe répartie serait égale à un montant plancher équivalent à 10 % des recettes du fonds ;

- seraient éligibles à cette enveloppe les départements réunissant une double condition :

(1) un nombre de personnes âgées de plus de 75 ans rapporté à la population départementale supérieur à 1,2 fois la moyenne de ce ratio constatée dans l'ensemble des départements,

(2) un potentiel fiscal par habitant inférieur à 0,85 fois la moyenne de ce ratio constatée dans l'ensemble des départements.

- la dotation allouée à ces départements serait égale « au ratio de ces deux critères diminué du coefficient de 1,50 ».

Plusieurs arguments conduisent votre rapporteur à ne pas retenir la présente proposition de loi.

- le moment ne saurait être opportun pour retenir dès à présent le principe d'une modification pérenne des règles de fonctionnement du fonds de financement de l'APA. En effet, ce fonds est appelé, le cas échéant, à recevoir des ressources nouvelles dans le cadre du plan de financement qui sera décidé dans les prochains mois, à l'issue du bilan de la prestation. L'élaboration de ce plan sera sans doute l'occasion de préciser et de simplifier les règles déjà complexes de répartition des concours de ce fonds. Aussi une préemption sur ces recettes futures dont ne sont connues ni l'ampleur ni la provenance n'apparaît pour l'instant souhaitable ;

- les modalités préconisées par cette proposition de loi, outre leur complexité -confrontation de deux ratios soit quatre valeurs plus un coefficient de minoration- ne permettent sans doute pas d'éviter la question que pose l'article 4 de la proposition de loi déposée par M. Louis de Broissia et plusieurs de ses collègues. L'attribution d'une fraction de solidarité doit se faire selon des mécanismes permettant de neutraliser tout risque d'avantage particulier pour tel ou tel département. La volatilité des résultats, lorsqu'à un critère est substitué un critère voisin, risque d'alimenter des contestations. Votre rapporteur, pour sa part, marque sa préférence pour une méthode permettant de fixer un objectif de résultat ;

- le montant élevé de ce fonds de solidarité rend son adoption bien délicate. En effet, l'auteur de la proposition de loi précise que cette fraction ne peut être inférieure à 10 % du budget général du fonds, soit une enveloppe minimale d'environ 100 millions d'euros. Sans doute l'adoption d'une règle pérenne devra-t-elle, pour être retenue, se fixer un objectif de montant plus modeste.

Au total, bien qu'en accord avec le principe de la présente proposition de loi, votre commission ne peut la retenir en l'état. Elle observe néanmoins que l'auteur de la proposition de loi n° 178 pourrait se trouver satisfait, pour l'exercice 2003, par l'article 4 des conclusions de la commission.

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Votre commission vous propose d'adopter les conclusions ci-après reproduites qui, par leurs mesures conservatoires, permettent d'assurer la sauvegarde de l'APA pour 2003.

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