B. LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES : TERRITORIALISER LE MODE DE SCRUTIN ET RATIONALISER LES PROCÉDURES

S'agissant des élections européennes, le projet de loi vise également à resserrer les liens entre les députés européens et leurs électeurs et à leur donner un meilleur ancrage territorial en créant des circonscriptions regroupant plusieurs régions.

1. Les dispositions du projet de loi initial

Outre la création de huit grandes circonscriptions divisées en sections régionales, le projet de loi initial prévoyait la simplification des règles applicables aux élections européennes.

a) La création de huit circonscriptions électorales

Pour renforcer les liens entre les élus et les électeurs et mieux prendre en compte la diversité géographique de notre pays, le projet de loi tend à organiser le scrutin dans le cadre de plusieurs circonscriptions (article 12).

Le découpage de huit grandes circonscriptions d'élection regroupant les régions dans leurs limites actuelles tend à concilier cette volonté de proximité des élus avec la nécessité d'une représentation équitable des divers courants politiques. Les 78 sièges attribués à la France au Parlement européen, sont répartis entre elles proportionnellement à leur population, selon la règle du plus fort reste (article 15) .

L'ancrage territorial des représentants de la France au Parlement européen était conforté par l'institution de sections au sein de chaque circonscription , correspondant aux régions pour la métropole et à trois zones géographiques comprenant les actuels départements et territoires d'outre-mer (article 12) .

Le mode de scrutin actuel n'est pas modifié : l'élection des représentants a lieu, dans les circonscriptions, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel, les listes ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés n'étant pas admises à la répartition des sièges (article 13) .

En application de l' article 14 , les sièges de la liste arrivée en tête dans la circonscription étaient répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section . Les sièges restants étaient attribués entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections obtenaient la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revenait à la section ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège était attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

La répartition de sièges entre sections était effectuée de la même façon pour les listes suivantes , dans la limite du nombre de sièges fixé pour chaque section par le tableau annexé au projet de loi, puis entre les sections ayant encore des sièges à pourvoir.

Le projet de loi prévoit également d'harmoniser le régime des incompatibilités avec celui des députés et des sénateurs, en autorisant le cumul du mandat de membre du Parlement européen avec une fonction exécutive locale ( article 16 ).

Enfin, pour réduire le risque d'épuisement éventuel d'une liste en raison de trop nombreuses vacances et de l'absence d'élections partielles, les déclarations de candidature devaient compter un nombre de candidats deux fois plus élevé que le nombre de sièges à pourvoir ( article 17 ).

Afin de garantir le respect de l'objectif de parité entre les hommes et les femmes dans l'accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives, deux règles sont posées : chaque liste devait être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe figurant en tête de section ne pouvant être supérieur à un ( article 17 ).

b) La rationalisation des procédures existantes

L'exigence d'un cautionnement est supprimée, afin d'aligner l'élection des membres du Parlement européen sur les autres élections au suffrage universel direct (articles 18 et 19).

La date d'ouverture de la campagne électorale est repoussée du troisième samedi au deuxième lundi précédant le scrutin, par souci de cohérence avec la nécessité de disposer de l'ordre d'attribution des panneaux d'affichage, fixé le deuxième dimanche précédant le scrutin (article 20).

Le seuil d'éligibilité au remboursement de la propagande officielle est ramené de 5 % à 3 % des suffrages exprimés (article 22).

Le nouveau régime de la campagne audiovisuelle est adapté à la création des circonscriptions interrégionales pour le déroulement du scrutin. Il s'inspire du régime en vigueur pour les élections législatives en ouvrant l'accès à la campagne audiovisuelle aux partis et groupements politiques représentés au Parlement français et à ceux auxquels au moins quatre listes de candidats ont déclaré se rattacher sur une liste des partis et groupements politiques, établie par le ministère de l'intérieur le cinquième vendredi précédant le scrutin.

Par ailleurs, la durée d'émission mise à la disposition des partis et groupements non représentés au Parlement français est augmentée de trente minutes à une heure ( article 23 ).

Le plafond des dépenses électorales est fixé à 1.150 000 euros par liste de candidats, afin de tenir compte de la création des nouvelles circonscriptions électorales ( article 24 ).

La date de publication du décret de convocation des électeurs , fixée aujourd'hui à quatre semaines au moins avant la date des élections, est avancée à sept semaines avant la date du scrutin (article 25).

La suppression de la circonscription nationale unique a pour conséquence la suppression de la possibilité reconnue aux Français établis hors de France de voter aux élections européennes dans les centres de vote ouverts à cet effet dans les consulats et les ambassades. Les personnes concernées voteront, comme pour les élections législatives, dans leur commune d'inscription en France (article 27).

Le ministère de l'intérieur obtient, à l'instar des électeurs aujourd'hui, un droit de recours devant le Conseil d'Etat , juge de l'élection, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin (article 28).

L' article 30 adaptait le régime du remplacement des membres du Parlement européen aux nouvelles sections composant les circonscriptions, tandis que l' article 31 rappelle le principe de l'absence d'élections partielles en cas de vacance d'un siège, en dehors du cas de l'annulation des opérations électorales d'une circonscription.

Enfin, les articles 21 et 26 précisent les modalités de la propagande et du recensement des votes en métropole, supprimées par erreur par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer.

2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le texte adopté par l'Assemblée nationale simplifie sensiblement le mode d'élection des membres du Parlement européen prévu par le projet de loi initial.

a) La suppression des sections pour la répartition des sièges

Ayant pour objectif de contribuer à l'ancrage territorial des députés européens, le dispositif initial de sections dans les circonscriptions interrégionales présentait un risque de fausser les résultats de l'élection , dès lors qu'était fixé un nombre de sièges à pourvoir par section. En effet, les dernières listes de candidats admises à la répartition des sièges n'auraient pas nécessairement obtenu un siège dans les régions où elles auraient eu leur plus grand nombre de voix.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale supprime la subdivision des circonscriptions en sections . En revanche, l'élection des représentants français au Parlement européen se déroulera toujours dans le cadre de la circonscription interrégionale, à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

L'Assemblée nationale a regroupé à l' article 12 du projet de loi l'ensemble des grands principes afférents à l'élection et supprimé, en conséquence, les articles 13 et 14.

Le tableau mentionné à l' article 15 , définissant les circonscriptions interrégionales, a été modifié pour tenir compte de la suppression des sections. Il est désormais explicitement annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En outre, la circonscription « Loire-Massif Central » a été renommée « Massif central - Centre ».

Le régime des déclarations de candidature ne fait plus mention des sections mais confirme le principe d'un nombre de candidats par circonscription égal au double du nombre de sièges à pourvoir dans cette circonscription, afin de prévenir d'éventuelles vacances en cours de mandat ( article 17 ).

Le principe de parité est respecté par l'alternance stricte entre candidats de chaque sexe au sein de chaque liste établie au niveau de la circonscription ( article 17 ).

Le régime du remplacement des représentants au Parlement européen dont le siège deviendrait vacant tient compte de la suppression des sections régionales : le siège sera pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste interrégionale ( article 30 ).

b) Des mesures en faveur du pluralisme politique et de la participation électorale

L'Assemblée nationale a modifié l'intitulé du titre II du projet de loi en remplaçant le terme de « représentant » par celui de « membre » du Parlement européen, afin de tenir compte de la décision du Conseil des ministres de l'Union européenne des 25 juin 2002 et 23 septembre 2002 modifiant l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct.

Un article 12 A nouveau a été inséré en vue de permettre aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés de bénéficier du remboursement forfaitaire de leurs dépenses électorales .

Les partis et groupements, non représentés au Parlement français et désireux d'avoir accès à la campagne audiovisuelle officielle devront avoir présenté des candidats dans cinq circonscriptions, au lieu de quatre initialement, pour bénéficier de l'heure d'émission qui leur est accordée. Cette mesure est destinée à éviter un émiettement excessif de la durée d'émission prévue, tout en respectant le pluralisme (article 23).

Enfin, en vue de prendre en compte la faiblesse de la participation électorale dans certains territoires situés à l'ouest de la métropole en raison du décalage horaire et de ne pas altérer la sincérité du scrutin dans la circonscription outre-mer, le vote le samedi, déjà autorisé en Polynésie française, a été étendu à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 28 bis nouveau).

c) L'amélioration de la cohérence de certaines dispositions du projet de loi

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats de conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris et conseiller municipal.

Cette règle est plus restrictive que celle qui s'applique aux parlementaires nationaux, pour lesquels le mandat de conseiller municipal des communes de moins de 3500 habitants n'est pas pris en compte.

L'Assemblée nationale a donc étendu cette dernière disposition aux représentants au Parlement européen ( article 16 ).

Un article 20 bis a été inséré pour spécifier que la propagande électorale aux élections européennes est réservée aux partis et groupements politiques français présentant des listes de candidats.

Enfin, les durées d'émission des partis et groupements politiques faisant liste commune pourront s'additionner. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel remplacera la Commission nationale de recensement des votes pour fixer et répartir les durées d'émission ( article 23 ).

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