III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : ADOPTER SANS MODIFICATION LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ISSUES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Considérant que les réformes proposées par le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale s'inscrivent pleinement dans la tradition du droit électoral français et contribuent à la modernisation de la vie politique, votre commission des Lois vous propose de les adopter sans modification.

A. LES ÉLECTIONS RÉGIONALES : LA NÉCESSITÉ DE DONNER AUX RÉGIONS DES MAJORITÉS SOUDÉES ET STABLES

L'impératif premier devant présider à la réforme des élections régionales consiste à permettre l'émergence de majorités de gestion, soudées et stables.

Les modes de scrutin en vigueur pour les élections municipales et cantonales sont ainsi caractérisés par une forte logique majoritaire, indispensable pour permettre aux communes et aux départements d'exercer dans des conditions satisfaisantes leurs nombreuses compétences. Il importe, à l'heure où les régions sont appelées à jouer un rôle essentiel dans l'organisation décentralisée de la République, de leur donner les moyens d'exercer pleinement leurs missions.

Mais la réforme proposée assure également la représentation des citoyens et des territoires.

1. L'institution de sections départementales

Votre commission des Lois approuve la création de sections départementales au sein des listes régionales de candidats, qu'elle avait d'ailleurs proposée lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi relatif au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux en 1998.

Complexe en apparence mais parfaitement intelligible, le mode de scrutin retenu permet de favoriser l'affirmation d'une identité régionale par le biais d'une circonscription électorale unique, tout en assurant l' ancrage territorial des élus . Cet ancrage est en outre facilité par le rétablissement à six ans du mandat de conseiller régional.

Votre rapporteur relève au demeurant que le système de répartition des conseillers régionaux entre les collèges électoraux départementaux pour l'élection des sénateurs , prévu par la loi du 19 janvier 1999, est tout aussi complexe, si ce n'est plus. Il sera ainsi considérablement simplifié.

Le choix d'un cadre départemental est parfaitement compatible avec le système de prime majoritaire , dès lors qu'il est procédé à l'attribution de la prime sur la base de l'ensemble des suffrages obtenus sur la région 28 ( * ) .

Qui plus est, ce mode de scrutin, assure une meilleure représentation des citoyens , puisque la répartition des sièges entre les différentes sections d'une liste est le fruit des résultats obtenus par chacune d'entre-elles, et contribue à la mise en oeuvre intégrale du principe de parité , puisqu'il prévoit une alternance stricte entre hommes et femmes sur les listes.

Enfin, il ne sera plus nécessaire d'actualiser le nombre des conseillers régionaux à l'issue des recensements, puisque la répartition des sièges au sein du conseil régional sera fonction des évolutions démographiques de chaque département, ce qui est plus conforme au principe de l' égalité des suffrages .

2. Le choix des seuils

Les conditions posées pour l'admission à la répartition des sièges, le maintien au second tour et les fusions de listes tendent à permettre aux conseils régionaux de disposer enfin de majorités stables, en évitant l'émiettement des candidatures.

Pour être assurées d'être présentes au second tour, les formations politiques seront ainsi incitées à conclure des accords dès avant le premier tour. Le projet de loi semble ainsi favoriser une bipolarisation du paysage politique régional destinée à garantir la stabilité des exécutifs régionaux, tout en maintenant une opposition cohérente.

Les seuils de 5 % des suffrages exprimés pour l'admission à la répartition des sièges et la fusion des listes sont identiques à ceux qui ont été retenus pour les élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus. Ils sont traditionnels en matière de scrutins de liste en droit électoral.

Le choix d'un seuil de 10 % des inscrits pour l'admission au second tour de scrutin, dont votre rapporteur n'ignore pas qu'il est vivement contesté, doit être étudié à l'aune de l'ensemble des règles applicables aux élections.

La règle du calcul du pourcentage en fonction des inscrits existe déjà dans notre droit électoral , puisqu'elle prévaut pour les élections présidentielles, législatives, cantonales ainsi que municipales pour les communes de moins de 3.500 habitants.

Il s'agit, certes, de scrutins majoritaires, mais l'objectif poursuivi par le projet est bien d' inscrire le scrutin proportionnel régional dans une logique majoritaire , afin de permettre à des majorités stables de se dégager.

Le même résultat aurait sans doute pu être atteint en accroissant la prime majoritaire de la liste arrivée en tête ; cependant, à l'utilisation de mécanismes sophistiqués a été préférée la clarté du choix pour les électeurs .

* 28 Le maintien du cadre départemental de 1985 n'était en revanche guère compatible avec la mise en place d'un scrutin proportionnel avec prime majoritaire, dès lors que la prime obtenue dans un département risquait d'être neutralisée au niveau de la région par les résultats constatés dans un autre département.

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