C. UNE CLARIFICATION DES RÈGLES DE FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

Sans cesse dénoncées mais restées inchangées jusqu'à présent, les modalités d'attribution de la première fraction de l'aide publique aux partis et groupements politiques sont réformées en vue d'en exclure les candidatures dites d'aubaine.

Certes, dans une décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, le Conseil constitutionnel avait censuré l'instauration d'un seuil de 5 % des suffrages exprimés . Néanmoins, les dispositions proposées semblent respecter « l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie » , dégagée par le Conseil.

En effet, le seuil à atteindre par les listes de candidats, faible, ne semble pas hors de portée des petites formations politiques représentatives.

Simultanément, la nécessité d'atteindre le seuil de 1 % des suffrages exprimés dans cinquante circonscriptions pour pouvoir bénéficier de l'aide publique permettra de ne retenir que les partis concourant véritablement à l'expression du suffrage selon les termes de l'article 4 de la Constitution.

Selon les indications fournies à votre rapporteur, ce nouveau mode d'attribution aurait pour effet de réduire de 32 à 16 le nombre de partis ou groupements éligibles en métropole.

Enfin, les particularités de l'outre-mer sont prises en compte avec le maintien d'un dispositif spécifique permettant aux partis et groupements politiques dont les candidats ont réuni 1 % des suffrages exprimés sur l'ensemble des circonscriptions où ils se présentent, de bénéficier de l'aide publique. Ces règles de répartition feraient passer de 37 à 31 le nombre de partis et groupements bénéficiaires de l'aide publique outre-mer.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois a décidé d'adopter sans modification le projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux, des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.

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