ANNEXE
-
AUDITIONS DU RAPPORTEUR

Mercredi 11 juin 2003 2 ( * )

M. Jacques Bichot , professeur à l'Université Lyon III

M. Serge Volkoff , directeur du Centre de recherches et d'études sur l'âge et les populations au travail (CREAPT)

Mme Solange Morgenstern , secrétaire nationale du pôle protection sociale CFE-CGC

M. Alain Petitjean , secrétaire confédéral - CFDT

M. Jacques Creyssel , directeur général - MEDEF

M. Bernard Devy , secrétaire confédéral - CGT-FO

M. Jean-Bernard Bayard , président de la commission des Affaires sociales et financières - FNSEA

M. Jacques Maire , secrétaire général adjoint, chargé du dossier des retraites - UNSA

M. Raoul Briet , rapporteur « Les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat » - rapport particulier avril 2003, Cour des comptes.

MM. Robert Buguet , président, Pierre Burban , secrétaire général et Guillaume Tabourdeau , chargé des relations avec le Parlement - UPA

Mme Mijo Isabey , responsable du secteur retraites et M. Pierre-Yves Chanu , conseiller économique - CGT

M. Gérard Aschieri , secrétaire général - FSU

M. Jean-Louis Deroussen , secrétaire général adjoint chargé de la la protection sociale - CFTC

MM. Jean-François Veysset , vice-président chargé des affaires sociales et Georges Tissié , directeur des Affaires sociales - CG-PME

Autres auditions

Mme Danièle Karniewicz , présidente et M. Patrick Hermange , directeur - CNAVTS

Mme Michèle Morel , vice-président du Premier collège de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA)

MM. Marc Vilebenoit , président de l'AGIRC et Pierre Chaperon , chef de cabinet de l'AGIRC-ARRCO

MM. Jean-Louis Duret , président et Gérard Pellisier , directeur - CNAVPL

MM. Jean-Pierre Cremer , directeur d'établissement et Pascal Lafon , secteur prospective - CNRACL

Mlle Christine Boudineau , directrice adjointe et M. Christophe Moreau, sous-directeur - Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC)

M. Eric Pardineille , directeur général - Caisse autonome nationale de compensation des assurances vieillesse artisanale (CANCAVA)

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions de la
Commission

___

Projet de loi portant réforme des retraites

Projet de loi portant réforme des retraites

Projet de loi portant réforme des retraites

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS
GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

La Nation réaffirme solennellement, dans le domaine de la retraite, le choix de la répartition, au coeur du pacte social qui unit les générations.

Sans modification

Sans modification

Article 2

Article 2

Article 2

Tout retraité a droit à une allocation en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

Tout ...

... une pension en rapport ...

... activité.

Sans modification

Article 3

Article 3

Article 3

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils dépendent.

Les ...

... retraite, quels que ...

... ils relèvent.

Sans modification

Article 4

Article 4

Article 4

La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.

Sans modification

Sans modification

Article 5

Article 5

Article 5

I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées au 1° et aux 2° et 3° du V du présent article évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

I. - La ...

... mentionnées au V et au V bis évoluent ...

... retraite.

I. - La ...

... applicables, en 2008, en vertu de la présente loi, respectivement ...

... retraite.

La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.

Alinéa sans modification

La ...

... cinq ans auparavant.

II. - Avant le 1 er janvier 2008, le Gouvernement élabore un rapport faisant apparaître :

II. - Non modifié

II. - Avant ...

... Gouvernement, sur la base des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore ...

... apparaître :

1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;

1° Alinéa sans modification

2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

2° Alinéa sans modification

3° L'évolution de la situation de l'emploi ;

3° Alinéa sans modification

4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

4° Alinéa sans modification

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

Alinéa sans modification

III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au vu du rapport mentionné au II, un décret pris après avis, rendus publics, du Conseil d'orientation des retraites et de la Commission de garantie des retraites modifie ces échéances.

III. - Non modifié

III. - A compter ...

... sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis de la commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.

IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le 1 er janvier 2012 et avant le 1 er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, du Conseil d'orientation des retraites et de la Commission de garantie des retraites :

1° Avant le 1 er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

2° Avant le 1 er juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

V. - La durée d'assurance ou de services requise pour l'obtention d'une pension au taux plein ou au pourcentage maximum est :

Alinéa supprimé

(cf ci-dessous)

Suppression maintenue

1° En ce qui concerne les assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

V. - La durée d'assurance requise des assurés ...

... sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, ...

... L. 351-1 du même code.

V. - Non modifié

2° En ce qui concerne les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat, celle qui est en vigueur l'année d'ouverture du droit à l'obtention d'une pension à jouissance immédiate ;

3° En ce qui concerne les militaires, celle qui est en vigueur l'année où ils atteignent la limite d'âge ou la limite de durée de service de leur corps et de leur grade.

V bis (nouveau ). - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

V bis . - Non modifié

VI. - Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

VI. - Non modifié

VI. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est complété d'une section ainsi rédigée :

La commission est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre le président du Conseil économique et social, le premier président de la Cour des comptes et le président du Conseil d'orientation des retraites.

« Section 6
« Commission de garantie des retraites

« Art. L. 114-4. - Il est créé une commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° du portant réforme des retraites.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

« La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.

« La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle formule périodiquement ce constat dans un avis adressé au Gouvernement et au Parlement.

« Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret. »

Code du travail

Art. L. 136-2. - La commission nationale de la négociation collective est chargée  :

VII ( nouveau ). - L'article L. 136-2 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :

VII. - Non modifié

............................................

« 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi. »

VIII (nouveau) . - Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problèmatiques liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.

VIII. - Non modifié

Code de la sécurité sociale

Article 6

Article 6

Article 6

Art. L. 114-1-1. - Les régimes et organismes visés au 2° du I de l'article LO. 111-3 du présent code appliquent un plan comptable unique.

Un décret fixe les règles comptables applicables, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.

I. - L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 114-3.

I. - Non modifié

I. - L'article ...

... l'article L. 114-5.

LIVRE I ER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

TITRE I ER

Généralités

Chapitre IV

Commissions et conseils

II. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Section 4

Division et intitulé

Division et intitulé

« Conseil d'orientation des retraites

sans modification

sans modification

« Art. L. 114-2 . - Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :

« Art. L. 114-2 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 114-2 . - Alinéa sans modification

« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des différents régimes de retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

Alinéa sans modification

« 1° De ...

... terme des régimes de retraites légalement obligatoires, au regard des évolutions ...

... financière ;

« 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite et de suivre son évolution ;

Alinéa sans modification

« 3° De ...

... retraite s usmentionnés et de suivre l 'évolution de ce financement ;

« 3° bis (nouveau) D'étudier les possibilités d'évolution de l'assiette des cotisations ;

« 3° bis De formuler les avis prévus aux I et IV de l'article 5 de la loi ... du ... portant réforme des retraites ;

« 4° De participer à l'information sur le système de retraite  et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 5° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

(Art. L. 161-17. - cf Art. 8 du projet de loi)

« Le Conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs précédemment définis.

Alinéa sans modification

« Le Conseil ...

... nature à faciliter la mise en oeuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1 à 5 de la loi n° du portant réforme des retraites ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-17.

« Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au Conseil pour l'exercice de ses missions. Le Conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements.

Alinéa sans modification

« Les ...

... administrations, organismes et établissements.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 134-1. - Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.

La compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés.

Toutefois, les sommes effectivement versées par les régimes en application du deuxième alinéa et au-delà des versements effectués en application du premier alinéa ne peuvent être supérieures, pour chacun d'entre eux et chaque exercice comptable, à 25 p. 100 du total des prestations qu'ils servent.

La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.

Article 7

L'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

Article 7

I. - L'article ...

... complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7

I. - Le chapitre IV du titre premier du livre premier du code de la sécurité sociale, est complété d'une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Commission de
compensation

« La Commission de compensation est consultée pour avis sur tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale. Ces avis sont rendus publics. »

Alinéa sans modification

« Art. L. 114-3. - Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.

Art. L. 134-5. - Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.

« La commission de compensation est consultée pour avis préalablement au versement des acomptes et à la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1.

« Elle valide les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.

..............................................

« Tout projet de modifications des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 134-5 du même code, les mots : « par le dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

II. - En conséquence, dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3 ».

..............................................

Art. L. 134-5-1. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant des régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France.

..............................................

Les soldes qui en résultent entre ces régimes spéciaux et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.

III. - A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 134-5-1 du même code, les mots : « par le dernier alinéa de l'article L. 134-1 » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 134-1 ».

III. - Supprimé

..............................................

Article additionnel après l'article 7

I. - Les intérêts financiers produits au 31 décembre 2003 par les sommes versées par les régimes de retraite au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale et consignés sur un compte de la caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-6 dudit code.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 135-7. - Les ressources du fonds sont constituées par :

II. - L'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11°Les versements effectués par la caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article ..... de la loi .... du .... portant réforme des retraites.

( Art. L. 134-1. - cf Article 6)

Article 7 bis (nouveau)

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale cessent d'être applicables au titre des exercices postérieurs au 1 er janvier 2012. Les versements effectués à partir de l'exercice 2003 sont progressivement réduits à cette fin dans des conditions prévues par décret.

Article 7 bis

Sans modification

Article 8

L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Article 8

Alinéa sans modification

Article 8

Alinéa sans modification

Art. L. 161-17. - Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.

« Art. L. 161-17 . - Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes légalement obligatoires de retraite.

« Art. L. 161-17 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 161-17 . - Toute ...

... dans régimes de retraite légalement obligatoires.

« Les régimes et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser tous les cinq ans un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans les régimes légalement obligatoires de retraite. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

« Les régimes de retraite légalement obligatoire et les services de l'Etat ...

... d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé ...

... dans ces régimes. Les conditions ...

... décret.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.

« A compter d'un âge et dans des conditions fixés par décret, chaque personne reçoit communication d'une estimation globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

« Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et aux étapes importantes de sa vie active, chaque ...

... vigueur.

« Dans ...

... et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné , chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel il est affilié, une estimation indicative globale ...

... d'assurance , de services ou les points ...

... vigueur.

« Afin de permettre d'assurer ce service aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

« Afin d'assurer ce ...

... public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

« Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs ...

... Conseil d'Etat.

« Pour la mise en oeuvre des droits prévus au premier et au troisième alinéa, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

« Pour ...

... prévus aux trois premiers alinéas, les membres ...

... intéressée.

« Pour ...

... Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés , les durées ...

... intéressée.

« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Code du travail

Art. L. 132-27. - Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

Article 8 bis (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte également sur la question de l'emploi des salariés de plus de cinquante ans, sur leur accès à la formation professionnelle ainsi que sur les aménagements possibles de fin de carrière. »

Article 8 bis

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le champ de cette négociation est étendu, tous les trois ans, aux questions de l'accès et du maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. »

Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur ce thème.

II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

...................................

Art. L. 132-12. - Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications .

Article additionnel après l'article 8 bis

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

...................................

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité au travail. »

La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.

II. - Un bilan des négociations visées au dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi, dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, par la commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 173-1. - L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes.

Art. 8 ter (nouveau)

L'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 8 ter

Sans modification

« Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée d'assurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre de l'année qui précède le cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas de modification, en décembre de chaque année suivante. »

Article 8 quater (nouveau)

Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement présentant les mesures législatives et réglementaires prises pour favoriser le maintien en activité des salariés âgés.

Article 8 quater

Supprimé

Art. L. 161-22. - Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité.

Article 9

I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « une activité non salariée », sont insérés les mots : « relevant du ou desdits régimes » ;

Article 9

I. - Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Article 9

Sans modification

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt un an après la date d'entrée en jouissance de la pension.

« Les ...

... tôt six mois après ...

... pension.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. » ;

Alinéa sans modification

....................................

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. »

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 634-6 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

« Art. L. 634-6 . - Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1 er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1. »

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2004.

III. - Non modifié

Code du travail

Art. L. 122-14-13. - Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

....................................

Article 10

Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est ainsi rédigé :

Article 10

Sans modification

Article 10

I. - Le ...

... rédigé :

La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

« La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

Alinéa sans modification

....................................

II. - Si un salarié perçoit un avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la présente loi, sa mise à la retraite est possible dès qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre premier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale et qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail.

Code de la sécurité sociale

LIVRE I ER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

TITRE III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre VII

Recettes diverses

Article 11

I. - Le chapitre VII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Article 11

Alinéa sans modification

Article 11

Alinéa sans modification

« Section 4

« Section 4

« Section 4

« Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

« Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

« Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

« Art. L. 137-10. - I. - Il est institué, à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, du contrat de travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

« Art. L. 137-10. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 137-10. - I. - Il est ...

... profit du fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135 -1, une contribution ...

... collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision

... l'employeur.

« II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 241-3 et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.

« II. - Le taux ...

... L. 241-3 du présent code ou au II de l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, ...

... conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX.

« II. - Alinéa sans modification

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.

« III. -  Alinéa sans modification

« III. -  Alinéa sans modification

« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code. »

« IV. - Alinéa sans modification

« IV. - Alinéa sans modification

Art. L. 135-6. - Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :

....................................

Art. L. 135-3. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

....................................

II. - L'article L. 135-6 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10. »

« 8° Le ...

... L. 137-10. »

III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou d'un avenant au contrat de travail conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date.

III. - Non modifié

III. - Les ...

... collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu ...

... date.

(Art. L. 137-10. - cf Article 11 du projet de loi)

IV ( nouveau ). - Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale et le maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du même code sur la base du salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il était resté en activité lorsque le financement de ces couvertures est assuré en tout ou partie par l'employeur aux termes d'un accord répondant aux conditions prévues par l'article L. 911-1 du même code, pour un montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue à l'article L. 137-10 du même code.

IV. - Le ...

... par décret pour ...

... code.

Code du travail

Art. L. 322-4. - Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.

Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :

Article 12

Article 12

Article 12

....................................

3° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

I. - Le 3° de l'article L. 322-4 du code du travail est abrogé à compter du 1 er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce 3° antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

4° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.

II. - Le 4° et le 5° de l'article L. 322-4 deviennent respectivement le 3° et le 4°.

II. - Supprimé

II. - Suppression maintenue

5° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.

....................................

Code de la sécurité sociale

Art. L. 131-2. - Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application de l'article L. 322-3, des troisième (1°), sixième (4°), septième (5°) et huitième alinéas de l'article L. 322-4, sur les allocations versées en application du troisième alinéa de l'article L. 322-11, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.

....................................

III. - Au premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième (4°), septième (5°) » sont remplacés par les mots : « cinquième (3°), sixième (4°) ».

III. - Dans le premier alinéa ...

... septième (5°) et huitième » sont remplacés ...

... cinquième (4°), sixième (5°) et septième ».

III. - Non modifié

Code du travail

Art. L. 352-3. - Les prestations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1031 du code rural ; les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.

Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.

Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

« Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en oeuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité , de l'activité des bénéficiaires. »

V. - Les dispositions du IV sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la loi .

V. - Les ...

...de la présente loi . Les conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

V. - Les ...

... travail. Les conventions ...

... terme dans les conditions applicables à la date de leur conclusion .

Code de la sécurité sociale

Art. L. 412-10. - Les salariés percevant l'allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent livre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.

VI (nouveau) . - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.

VI. - Non modifié

Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.

Code rural

Art. L. 751-2. - Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.

Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.

Article 12 bis (nouveau)

Dans un délai de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore un rapport sur les résultats de la négociation interprofessionnelle engagée entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sur la définition et la prise en compte de la pénibilié ainsi que sur les mesures législatives et règlementaires prises au vu de ces résultats.

Article 12 bis

Supprimé

Code du travail

Art. L. 321-13 . - Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :

....................................

Article 13

L'article L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

Article 13

Sans modification

Article 13

Sans modification

7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;

« 7 ° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ; »

2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ; ».

......................................

Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.

Article 13 bis (nouveau)

Au début du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, après les mots : « Aucune personne ne peut », sont insérés les mots : « , notammant par le biais d'une offre d'emploi, ».

Article 13 bis

Supprimé

...................................

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Code de la sécurité sociale

Art. L. 222-1. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après consultation de son conseil d'administration.

Article 14

I. - A l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

Article 14

Sans modification

Article 14

I. - Alinéa sans modification

« La caisse propose toute mesure qui lui parait nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

« La caisse propose par l'intermédiaire de son conseil d'administration toute mesure ...

... l'équilibre financier de l'assurance ...

... salariés. »

....................................

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. »

Art. L. 351-1. - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.

...................................

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à une limite déterminée, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Article 15

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une limite déterminée » sont remplacés par les mots : « la limite prévue au deuxième alinéa ».

Article 15

I. - Non modifié

Article 15

Sans modification

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007.

II. - Non modifié

III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1 er janvier 2008, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :

III. - Pour ...

... 31 décembre 2003, la limite mentionnée ...

... à :

« - 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

- 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

Alinéa sans modification

- 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

Alinéa sans modification

- 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

Alinéa sans modification

- 158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

Alinéa sans modification

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre I er

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 1

Conditions d'âge

Article 16

I. - A la section 1 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :

Article 16

I. -Alinéa sans modification

Article 16

I. - Non modifié

« Art. L. 351-1-1 . - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 351-1-1 . - L'âge...

... donné lieu à cotisations ...

... présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »

LIVRE VI

Régime des travailleurs non salariés

TITRE III

Assurance vieillesse et invalidité- décès des professions artisanales, industrielles et commerciales

Chapitre IV

Prestations

Section 2

Ouverture des droits et liquidation des pensions de vieillesse

II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré avant l'article L. 634-4 un article L. 634-3-2 rédigé comme suit :

II. - A la ...

... du même code, il est inséré un article L. 634-3-2 ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Art. L. 634-3-2 . - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 634-3-2 . - L'âge ...

... donné lieu à cotisations ...

... article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »

III (nouveau). - Les assurés éligibles à la dérogation d'âge prévue aux articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale qui renoncent provisoirement à la liquidation de leur pension et poursuivent une activité peuvent bénéficier jusqu'à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions prévues par l'article L. 351-1-2 du même code, d'une majoration de leur pension au titre des périodes accomplies postérieurement à leur éligibilité au dispositif mentionné et dont les conditions et le montant sont fixés par décret.

IV (nouveau). - Les assurés ayant opté pour le bénéfice des dispositions du III ci-dessus peuvent à tout moment demander la liquidation de leur pension au titre des dispositions prévues à l'article L. 351-1-1 ou L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale.

Article additionnel après l'article 16

I. - A la section 1 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-3. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

Code de la sécurité sociale

Art. L. 351-8. - Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

II. - A l'article L. 351-8 du même code, il est inséré après le cinquième alinéa (4°), un alinéa ainsi rédigé :

...................................

« 4° bis les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. »

III. - A la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3-3. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui, tout en étant atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, ont accompli une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

Article 16 bis (nouveau)

Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.

Article 16 bis

Sans modification

Code du travail

Art. L. 132-12. - Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications .

Article 16 ter(nouveau)

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 16 ter

Supprimé

...............................................

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les conditions de travail des salariés expérimentés, la prise en compte de la gestion prévisionnelle des emplois et le développement des compétences ainsi que sur les conditions particulières de cessation d'activité des salariés ayant accompli des travaux pénibles. »

II. - Un bilan des négociations visées au dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail, en tant qu'elles concernent les conditions particulières de cessation d'activité des salariés ayant accompli des travaux pénibles, sera établi, dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, par la commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre I er

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 1

Conditions d'âge

Article 17

I. - A la section 1 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 ainsi rédigé :

Article 17

I. - Alinéa sans modification

Article 17

I. - Non modifié

« Art. L. 351-1-2 . - La durée d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 351-1-2 . - La durée ...

... lieu à cotisations...

... décret. »

Art. L. 351-6. - Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge.

II. - L'article L. 351-6 du même code est abrogé.

II. - Supprimé

II. - L'article L. 351-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. »

Art. L. 634-2. - Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

III. - A l'article L. 634-2 du même code, après les mots : « du premier au quatrième alinéa de l'article L. 351-1, », sont insérés les mots : « à l'article L. 351-1-2, » et les mots : « L. 351-6, » sont supprimés.

III. - A l'article ...

... L. 351-1-2, ».

III. - Non modifié

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1 er janvier 2004.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

Article 18

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Article 18

I. - Alinéa sans modification

Article 18

Sans modification

Art. L. 351-10. - La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.

1° Après les mots : « cette prestation », sont insérés les mots : « , lors de sa liquidation, » ;

2° Après les mots : « de la durée d'assurance », sont insérés les mots : « accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. »

« Ce ...

... lieu à cotisations ...

... l'assuré. »

.....................................

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2005.

II. - Non modifié

LIVRE I ER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

TITRE VI

Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical- Tutelle aux prestations sociales

Chapitre I er

Dispositions relatives aux prestations

Section 1

Bénéficiaires

Sous-section 4

Assurance vieillesse

Article 19

I. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

Article 19

Sans modification

Article 19

Alinéa sans modification

« Paragraphe 5

« Revalorisation des pensions de vieillesse

« Paragraphe 5

« Revalorisation des pensions de vieillesse

« Art L. 161-23-1. - Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Art L. 161-23-1. - Alinéa sans modification

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être apportée, en fonction de la situation financière des régimes d'assurance vieillesse et de l'évolution de la croissance économique, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

« Par ...

... peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

II. - L'article L. 351-11 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

Art. L. 351-11. - Au titre de l'année 2003, le coefficient de revalorisation applicable au 1 er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,015.

« Art. L. 351-11 . - Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1. »

LIVRE VIII

Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé

TITRE I ER

Allocations aux personnes âgées

Chapitre VI

Dispositions diverses

III. - Le chapitre VI du titre I er du livre VIII du même code est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. L. 816-2 . - Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

IV. - Non modifié

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse -
assurance veuvage

Chapitre I er

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 8

Rachat

Article 20

I. - La section 8 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :

Article 20

I. - Alinéa sans modification

Article 20

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 351-14-1 . - Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance :

« Art. L. 351-14-1 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 351-14-1 . - Alinéa sans modification

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

Alinéa sans modification

« 1° Les ...

... études. Peuvent en outre être prises en compte les conditions prévues à l'alinéa précédent, les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur de pays tiers de l'Union européenne. La liste de ces établissements est établie par arrêté.

« Les périodes mentionnées ci-dessus doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, à l'exception des périodes d'études dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-2, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

« 2° Les ...

... l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

« 2°  Alinéa sans modification

LIVRE VI

Régime des travailleurs non salariés

TITRE III

Assurance vieillesse et invalidité- décès des professions artisanales, industrielles et commerciales

Chapitre IV

Prestations

Section 1

Généralités

II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-2-2 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

« Art. L. 634-2-2 . - Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance les périodes d'études accomplies avant un âge fixé par décret, dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des profession artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études. »

« Art. L. 634-2-2. - Sont ...

... trimestres d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Art. L. 351-15. - L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

....................................

Cette demande entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa.

....................................

Article 21

I. - Au cinquième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « la liquidation », il est inséré le mot : « provisoire ».

Article 21

Sans modification

Article 21

Sans modification

Art. L. 351-16. - Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

II. - L'article L. 351-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. »

Article 22

Article 22

Article 22

Code de la sécurité sociale

I. - L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Non modifié

Art. L. 353-1. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas un plafond fixé par décret » ;

1° Au ...

... pas des plafonds fixés par décret » ;

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

....................................

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

« Lorsque ...

...excède les plafonds prévus, la pension ...

... dépassement. »

....................................

II. - L'article L. 353-3 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

Art. L. 353-3. - Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° Dans le premier alinéa, les mots : « non remarié » sont supprimés ;

Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

....................................

2° Au deuxième alinéa, les mots : « non remariés » sont supprimés.

Alinéa sans modification

Art. L. 353-5. - Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

....................................

III. - L'article L. 353-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

Le 2° de l'article L. 351-11 et le dernier alinéa de l'article L. 353-1, en tant qu'il concerne les pensions d'invalidité, sont applicables.

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 » ;

Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

....................................

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.

LIVRE I ER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie du régime de base

TITRE VII

Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépendances par les régimes

Chapitre III

Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage

Section 4

Coordination en matière d'assurance veuvage

IV. - La section 4 du chapitre III du titre VII du livre I er , les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre VI du titre V du livre III et l'article L. 623-3 du même code sont abrogés et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, après les mots : « à la charge des employeurs », sont insérés les mots : « et des salariés ».

IV. - Non modifié

IV. - La ...

... livre I er , le 4° de l'article L. 181-1, les articles L. 222-2, ...

... salariés ».

Art. L. 173-7. - Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret.

Art. L. 173-8. - Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources.

Art. L. 181-1. - Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions particulières prévues :

...................................

4° Pour l'assurance veuvage, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L. 357-21 ;

...................................

Art. L. 222-2. - La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance veuvage.

Les prestations de l'assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse.

Art. L. 241-4. - La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.

Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.

Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.

Art. L. 251-6. - Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre VI

Assurance veuvage

Art. L. 356-1. - L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d'Etat ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret en Conseil d'Etat . L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles de l'intéressé dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.

Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès.

Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par les articles L. 742-2 et suivants, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge et de ressources mentionnées ci-dessus.

Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.

Art. L. 356-2. - L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est unique. Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès de l'assuré, un âge déterminé.

Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux allocataires qui, au moment du décès de leur conjoint, avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa :

a) Lorsqu'ils se trouvent en deuxième année de service de l'allocation, les intéressés continuent à bénéficier de l'application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s'ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ;

b) Lorsqu'ils se trouvent en troisième année de service de l'allocation, les intéressés conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année.

Art. L. 356-3. - L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :

1°) se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

2°) ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1.

Art. L. 356-4. - L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

Art. L. 623-3. - Les dispositions des articles L. 356-1 à L. 356-4 pourront être étendues par décret, sous réserve d'adaptation, aux régimes applicables aux travailleurs non salariés des professions non agricoles après consultation des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes intéressées et de la caisse nationale des barreaux français.

Art. L. 241-3. - La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.

....................................

La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

....................................

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1 er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

V. - Non modifié

V. - Non modifié

1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

Art. L. 342-6. - Lorsque le titulaire atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 sont applicables.

V bis (nouveau). - A l'article L. 342-6 du même code, les mots : « l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion » sont remplacés par les mots : « un âge fixé par décret ».

V bis. - Non modifié

Art. L. 351-13. - La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.

VI. - L'article L. 351-13 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2003.

VI. - Sans modification

VI. - Non modifié

Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Art. L. 351-12. - La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.

Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.

Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.

VII (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

VII. - Non modifié

Article 22 bis (nouveau)

I. - L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Article 22 bis

Sans modification

Art. L. 351-4. - Les femmes assurées sociales ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 351-4. - Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. »

Art. L. 351-5. - Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 351-5 du même code est ainsi rédigé :

Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental d'éducation dans les mêmes conditions et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-4.

« Cette majoration est également accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article. »

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre I ER

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 2

Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 22 ter (nouveau)

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-4-1 ainsi rédigé :

Article 22 ter

Sans modification

« Art. L. 351-4-1. - Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. »

Art. L. 381-1. - La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

....................................

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.

....................................

I. - La première phrase du 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , dès lors que ledit handicapé est sont conjoint ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple ».

Sans modification

Art. L. 742-1. - La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du même code est complété par les mots : « , lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 381-1 ».

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

Article 23

Article 23

Article 23

I. - Le premier alinéa de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Art. L. 241-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

....................................

1° Les mots : « en cas de passage avec l'accord d'un salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Code rural

I bis (nouveau ). - L'article L. 741-24 du code rural est ainsi modifié :

I bis. - Non modifié

Art. L. 741-24. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 741-9, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées » ;

L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.

(Art. L. 241-3-1. - cf I ci-dessus)

I ter. - Les dispositions prévues à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ouvrent, le cas échéant, aux salariés justifiant des conditions nécessaires le bénéfice des dispositions prévues à l'article 4 de la présente loi.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Code de la sécurité sociale

Art. L. 135-10. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.

Article 23 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Article 23 bis

Sans modification

La gestion financière du fonds est confiée, par appels d'offres régulièrement renouvelés, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

...................................

« La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. »

Article additionnel après l'article 23 bis

La section 6 du titre II du livre II du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé :

« Section 6 - congé de solidarité familiale »

2° L'article L. 225-15 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-15. - Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale.

« Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

« Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.

« Le salarié doit envoyer à son employeur au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.

« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié. »

Art. L. 225-16. - Le salarié en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle.

3° Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, remplacer les mots : « congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie » par les mots : « congé de solidarité familiale ».

Art. L. 225-17. - A l'issue du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Art. L. 225-18. - La durée du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION
PUBLIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION
PUBLIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION
PUBLIQUE

Article 24

Article 24

Article 24

Le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat comportent des avantages comparables à ceux consentis par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils ne peuvent prévoir d'avantages supérieurs.

Les dispositions des articles 25 à 43 et 45 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires ...

... locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime ...

... l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Sans modification

Les dispositions issues des articles 25 à 43 de la présente loi sont applicables aux agents mentionnés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Art. L. 75. - Tout fonctionnaire ou militaire qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur, pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du livre I er du présent code, sur la base du traitement ou de la solde afférent à l'emploi ou au grade dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.

L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé à compter de la date de publication de la présente loi.

L'article ...

... retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des communautés européennes sont abrogés .

Article 25

Article 25

Article 25

Art. L. 3. - Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées :

a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ;

b) Pour le personnel militaire, par les textes qui le régissent.

Au premier alinéa de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au titre du présent code », sont insérés les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 ».

Sans modification

Sans modification

Article 26

L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

Article 26

Alinéa sans modification

Article 26

Sans modification

Art. L. 5. - Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

1° Non modifié

1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée étant comptée pour la totalité de sa durée ;

« 1 ° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

2° Au 2°, les mots : « , à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans » sont supprimés ;

2 ° Non modifié

....................................

3° Les 4° à 6° sont ainsi rédigés :

3° Non modifié

4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ;

« 4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;

« 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ;

« 6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer , anciens protectorats et territoires sous tutelle ; »

7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ;

4° Le 7° est abrogé ;

4° Non modifié

....................................

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Non modifié

« Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée. » ;

Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.

6° Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation des cadres » sont remplacés par les mots : « dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat » ;

6° Non modifié

(nouveau ) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. »

Article 27

L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 27

Alinéa sans modification

Article 27

Alinéa sans modification

Art. L. 9. - Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique.

« Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

« Art. L. 9. - Alinéa sans modification

« Art. L. 9. - Alinéa sans modification

« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1 er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

« 1°Non modifié

« 1°Non modifié

« a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

« b) D'un congé parental ;

« c) D'un congé de présence parentale ;

« d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

« Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis , 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

« 1° bis (nouveau) Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie ;

« 1° bis Supprimé

« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

« 2°Alinéa sans modification

« 2° Non modifié

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

« En ...

... du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le temps passé ...

... code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

Article 28

Article 28

Article 28

Il est inséré, après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 9 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 9 bis. - Les années d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte, au titre de l'article L. 13 ou au titre du I ou du II de l'article L. 14, dans la limite de douze trimestres, sous réserve, d'une part, de l'obtention d'un diplôme nécessaire pour se présenter au concours de recrutement correspondant à l'emploi dans lequel le fonctionnaire a été titularisé ou le militaire recruté, et, d'autre part, du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime.

« Art. L. 9 bis. - Les périodes d'études ...

... en compte :

« - soit au titre de l'article L. 13 ;

« - soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;

« - soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.

« Art. L. 9 bis. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.

Alinéa sans modification

« Peuvent en outre être prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents, les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur de pays tiers de l'Union européenne. La liste de ces établissements est établie par arrêté.

« L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. Le régime des pensions civiles et militaires ou celui de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doit avoir été, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'obtention du diplôme, le régime d'affiliation.

« Ces ...

... obligatoire.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 29

Article 29

Article 29

L'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. L. 10. - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi.

« Art. L. 10. - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. »

Article 30

Article 30

Article 30

Il est inséré, après l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 11 bis ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 11 bis. - Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1 er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

« Art. L. 11 bis. - Alinéa sans modification

« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres. »

Alinéa sans modification

« Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. »

Article 31

L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

Article 31

I. - L'article ...

... modifié :

Article 31

I. - Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Non modifié

1° Non modifié

Art. L. 12. - Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après :

« Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : » ;

a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;

2° Le b et le c sont remplacés par les dispositions suivantes :

2° Le ...

... remplacés par un b , un b bis et un c ainsi rédigés :

2° Non modifié

b) Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18.

« b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1 er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1 er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« b) Alinéa sans modification

« b bis) (nouveau) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;

c) Bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer.

« c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires. »

« c) Bénéfices ...

... militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; »

Les dispositions du b ci-dessus ne s'appliquent pas aux pensions liquidées avant le 28 mai 2003.

Alinéa supprimé

(cf II ci-dessous)

Les fonctionnaires et agents féminins ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant les guerres 1914-1918 et 1939-1945, les campagnes d'Indochine et de Corée bénéficient des avantages réservés aux fonctionnaires anciens combattants.

II. - Les deuxième et troisième alinéas du c , les e , f et g sont abrogés.

3° Les e, f et g sont abrogés ;

3° Les 2° et 3° alinéas du c, et les e, f et g sont abrogés ;

Cette disposition est étendue aux agents féminins dont la pension a déjà été liquidée ou a fait l'objet d'une péréquation ;

....................................

e) Bonification accordée aux fonctionnaires demeurés dans les régions envahies ou les localités bombardées au cours de la guerre 1914-1918 ;

f) Bonification accordée aux agents des postes et télécommunications ayant servi en temps de guerre à bord des navires câbliers ;

g) Bonification accordée aux déportés politiques ;

....................................

i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-cinq ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans.

III. - Au i , les nombres : « cinquante-cinq » et « cinquante-huit » sont remplacés respectivement par les nombres : « cinquante-sept » et « soixante ».

4° Au ...

... « soixante » ;

4° Non modifié

IV. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° Il est ...

...rédigé :

5° Non modifié

« Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13 peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. ».

Alinéa sans modification

II (nouveau) . - Les dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003.

II. - Les ...

... du b bis de ...

... 28 mai 2003.

Article 31 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 9 ter ainsi rédigé :

Article 31 bis

Sans modification

Art. L. 9 ter. - La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois. »

II. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un article L. 12 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 12 bis. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1 er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres. »

Art. L. 73. - Les avantages spéciaux prévus à l'article L.12, a, sont accordés aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe.

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe, soit dans les administrations des territoires d'outre-mer, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales.

Dans le dernier alinéa de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les mots : « actifs ou de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à l'article L. 24, ».

Sans modification

Article 32

Les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et miliaires de retraite sont ainsi rédigés :

Article 32

Alinéa sans modification

Article 32

Alinéa sans modification

Art. L. 13. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 p. 100 des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article L. 15.

« Art. L. 13. - I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.

« Art. L. 13. - Non modifié

« Art. L. 13. - Non modifié

« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

« II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° .... du ...... portant réforme des retraites.

Art. L. 14. - Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à trente-sept annuités et demie.

Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L. 12.

« Art. L. 14. - I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

« Art. L. 14. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 14. - Non modifié

« Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.

Alinéa sans modification

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

Alinéa sans modification

« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

Alinéa sans modification

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

Alinéa sans modification

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

« Le ...

... du 2° du présent I est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.

Alinéa sans modification

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.

« Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

Alinéa sans modification

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

« II. - Alinéa sans modification

« Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.

Alinéa sans modification

« Le nombre de trimestre pris en compte pour ce calcul est égal :

« Le nombre de trimestres pris ...

... égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;

Alinéa sans modification

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

Alinéa sans modification

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.

Alinéa sans modification

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.

Alinéa sans modification

« III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

« III. - Non modifié

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1 er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres. »

Art. L. 15. - Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.

Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension.

« Art. L. 15. - I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

« Art. L. 15. - Alinéa sans modification

« Art. L. 15. - I. - Alinéa sans modification

Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

Alinéa sans modification

Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

« Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :

« II. - Aux fins de la liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :

« II. - Aux fins ...

... alinéa du I, soit ...

... d'Etat :

« II. - Non modifié

1° Emplois supérieurs visés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

« 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

« 1° Alinéa sans modification

2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;

« 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;

Alinéa sans modification

3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

« 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

Alinéa sans modification

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b, c du 2° du I de l'article 15 du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.

« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a , b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.

Alinéa sans modification

Art. L. 16. - En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme.

« Art. L. 16 . - Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Art. L. 16 . - Non modifié

« Art. L. 16 . - Non modifié

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

Art. L. 17. - Le montant de la pension ne peut être inférieur :

« Art. L. 17. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :

« Art. L. 17. - Alinéa sans modification

« Art. L. 17 . - Non modifié

a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;

« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1 er janvier 2004 ;

« a) Alinéa sans modification

b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code.

« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12.

« b) Alinéa sans modification

« c) (nouveau) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.

« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »

Alinéa sans modification

Article 33

Article 33

Article 33

L'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. L. 22. - La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers visés à l'article L. 7 est fixée à 30 p. 100 des émoluments de base. Elle ne peut être inférieure à 60 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.

« Art. L. 22 . - La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à l'article L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1 er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »

Article 34

L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

Article 34

Alinéa sans modification

Article 34

Alinéa sans modification

1° Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

1° Non modifié

1° Non modifié

Art. L. 24. - I. - La jouissance de la pension civile est immédiate :

« La liquidation de la pension intervient :

1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.

« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat ;

« Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

2° Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ;

« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; »

....................................

b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 :

2° Le b du 3° du I est abrogé ;

2° Non modifié

2° Non modifié

Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;

Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

3° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

3° Non modifié

3° Non modifié

« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. » ;

4° Les II et III sont ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

II. - La jouissance de la pension militaire est immédiate :

« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Alinéa sans modification

1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités ;

« 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

« 1° Alinéa sans modification

« 1° Alinéa sans modification

2° Pour les militaires non officiers.

« 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs.

« 2° Alinéa sans modification

« 2° Alinéa sans modification

« 3° (nouveau) Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

« 3° Alinéa sans modification

« 4° (nouveau) Lorsque les personnels féminins, officiers ou assimilés, admis à faire valoir leurs droits à pension en application du 1° de l'article L. 6, sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

« 4° Alinéa supprimé

« Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au III dudit article.

Alinéa supprimé

III. - La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

« III . - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. »

« III. - Alinéa sans modification

« III. - Non modifié

Article 35

Les articles L. 25 à L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :

Article 35

Sans modification

Article 35

Sans modification

Art. L. 25. - La jouissance de la pension est différée :

« Art. L. 25. - La liquidation de la pension ne peut intervenir :

1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ;

« 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;

2° Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de cinquante ans ;

« 2° Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de cinquante ans, ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante ans ;

3° Pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, jusqu'à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquantième anniversaire.

« 3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante ans.

« Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

« Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16.

Art. L. 26. - La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique.

« Art. L. 26. - La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 26 bis. - Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi de l'Etat même en position de détachement, ne peut entrer en jouissance de sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du traitement. La période de maintien en fonctions ne donne pas droit à supplément de liquidation.

« Art. L. 26 bis. - Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13. »

Art. L. 28. - Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.

....................................

Article 36

Le troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 36

Sans modification

Article 36

Sans modification

Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ces émoluments de base dépasse le triple du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce traitement brut.

....................................

« Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1 er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. »

Article 37

I. - L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 37

I. - Non modifié

Article 37

Sans modification

Art. L. 38. - Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

« Art. L. 38 . - Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

« A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant :

« 1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

« 2° La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.

« Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale. »

Art. L. 39. - Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :

II. - A l'article 39 du même code, les mots : « pension de veuve » sont remplacés par les mots : « pension de réversion » et le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

II. - A l'article L. 39 du même ...

... : « fonctionnaire ».

a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;

b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.

Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans et au moins avant soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.

Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu :

1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années.

Article 38

Article 38

Article 38

Art. L. 40. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

....................................

I. - Aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « père » et « mère » sont remplacés respectivement par les mots : « fonctionnaire » et « conjoint survivant ».

Sans modification

Sans modification

Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.

....................................

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 p. 100 est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

« En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt-et-un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. »

Article 39

Article 39

Article 39

Art. L. 45. - Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

Sans modification

Sans modification

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.

« En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt-et-un ans, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension. »

Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue par l'article L. 50.

III. - Le troisième alinéa du même article est supprimé.

Article 40

I. - L'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 40

Sans modification

Article 40

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 47. - Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre I er du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :

« Art. L. 47. - Les dispositions du chapitre I er du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6. »

« Les dispositions ...

.

... L. 6. »

a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) ;

b) Que le mariage ait été contracté avant l'événement qui a amené la radiation des cadres ou la mort du mari lorsque celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (2°, 3° et 4°).

La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 p. 100 des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.

Art. L. 48. - Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du mari à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L. 47.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 48 du même code, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « militaire ».

II. - Non modifié

La pension attribuée aux ayants cause des militaires visés à l'article L. 6 ne peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l'article L. 35, lorsque le militaire est décédé en activité ou, dans le cas contraire, lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article.

Article 41

Article 41

Article 41

Art. L. 57. - Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 57 du même code, les mots : « sa femme » sont remplacés par les mots : « son conjoint » et les mots : « la mère » sont remplacés par les mots : « le père ou la mère ». Au troisième alinéa du même article, les mots : « à la femme » sont remplacés par les mots : « au conjoint ».

L'article L. 57 du code des pensions civiles et militairs de retraite est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sa femme » sont remplacés par les mots : « son conjoint » ;

Sans modification

La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente, a disparu depuis plus d'un an.

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : « à la femme » sont remplacés par les mots : « au conjoint ».

....................................

Article 42

L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 42

Alinéa sans modification

Article 42

Alinéa sans modification

Art. L. 50. - Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ou d'une femme appartenant au personnel militaire féminin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 p. 100 de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L. 39 ( a ou b ) ou L. 47 ( a ou b ).

« Art. L. 50. - I. - En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 221 au 1 er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article L. 16.

« Art. L. 50. - I. - En cas ...

... majoré 227 au ...

... L. 16.

« Art. L. 50. - I. - Alinéa sans modification

La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (premier alinéa) et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-1 (1°) pour les fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article L. 31, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

« II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :

« II. - Alinéa sans modification

« II.- Alinéa sans modification

Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 550 prévu par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.

« 1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;

« 1° Lorsqu'un ...

... surveillance décède en service ;

« 1° Lorsqu'un ...

... surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;

« 2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;

« 2° Lorsqu'un ...

... nationale décède en service ;

« 2° Lorsqu'un ...

... nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;

« 3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;

« 3° Lorsqu'un ...

... nationale décède en service.

« 3° Lorsqu'un ...

... nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;

« 4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

Alinéa supprimé

« 4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

« 5° Lorsqu'un sapeur pompier de la brigade des sapeurs pompiers de Paris ou du bataillon des marins pompiers de Marseille est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation.

Alinéa supprimé

« 5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation.

« III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »

« III. - Le ...

... viagère d'invalidité ou de la pension ...

... orphelins ne peut être inférieur au montant du traitement ou de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite si le décès intervient dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ;

« III.- Le ...

... viagère ou de la pension ...

... orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »

« 2° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie est tué au cours d'une opération de police ;

Alinéa supprimé

« 3° Lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »

Alinéa supprimé

Article 42 bis (nouveau)

I. - L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

Article 42 bis

L'article ...

... ainsi rédigé :

Art. L. 56. - Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage.

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour l'exécution de la réparation civile due à la victime en cas de condamnation pour des faits criminels » ;

« Art. L. 56. - Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. »

Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.

Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.

En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« La retenue peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17, lorsque la saisie a pour objet d'exécuter les condamnations civiles prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité. »

Alinéa supprimé

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Alinéa supprimé

Article additionnel avant l'article 42 ter

Dans le titre IX du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est rétabli un article L. 60 ainsi rédigé :

« Art. L. 60 . - La gestion des pensions civiles et militaires de l'Etat est assurée conjointement sous la tutelle des ministères en charge de la fonction publique, des affaires sociales et du budget. »

Article additionnel avant l'article 42 ter

I. - Le titre IX du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi intitulé :

« Gestion des pensions des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ».

II. - Avant l'article L. 61 du même code, il est inséré quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 60-1. - Il est institué un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres en charge de la fonction publique, de la sécurité sociale, et du budget, qui a compétence dans les domaines relatifs à la gestion des pensions des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.

« Cet établissement a pour mission :

« 1° De recevoir des administrations de l'Etat, et le cas échéant, des régimes de retraites légalement obligatoires, les données personnelles relatives à la carrière des fonctionnaires susmentionnés, afin de tenir à jour la constitution de leur droit à pension ;

« 2° D'instruire les demandes de liquidation et de concéder les pensions ;

« 3° D'en assurer la gestion et le paiement ;

« 4° D'assurer l'information des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat pensionnés et en activité sur leurs droits à pension, dans les termes prévus à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;

« 5°  De participer à l'élaboration de la réglementation relative aux pensions des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et d'établir des recommandations ;

« L'établissement public établit un rapport annuel d'activité qu'il adresse au Parlement et au Gouvernement.

« Art. L. 60-2. - Cet établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

« Le conseil d'administration est composé, outre son président, des représentants des ministres en charge de la fonction publique, de la sécurité sociale, et du budget ainsi que de représentants du personnel.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le bilan d'activité annuel, le budget et les comptes de l'établissement.

« Il émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'établissement.

« Il est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant les activités relevant de sa compétence.

« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 60 et représente l'établissement à l'égard des tiers.

« Art. L. 60-3. - Les personnels de l'établissement public sont recrutés par voie statutaire ou contractuelle.

« Les ressources de l'établissement sont celles prévues respectivement aux 1° à 4° de l'article L. 61.

« Art. L. 60-4. - Les comptes de l'établissement sont retracés dans le compte prévu à l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

III. - Les modalités d'application des articles L.60, L.60-1 et L.60-2 du même code sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; celui-ci fixe notamment :

1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'établissement public et le contrôle de l'Etat auquel il est soumis ;

2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'établissement public ;

Les compétences, moyens financiers, droits et obligations du service de l'Etat chargé de la gestion des pensions sont transférés intégralement à l'établissement public institué à l'article L. 60 du même code selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce transfert ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.

Le décret en conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités selon lesquelles l'établissement public se substitue, dans son domaine de compétence, aux services des administrations centrales en charge de ce domaine.

Art. L. 54. - Les pensions attribuées conformément aux dispositions du présent code sont inscrites au grand-livre de la Dette publique et payées par le Trésor.

Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension en dehors des conditions prévues par la loi.

Les ministres ne peuvent faire payer sous quelque dénomination que ce soit aucune pension sur les fonds de leurs départements respectifs.

IV. - En conséquence, supprimer l'article L. 54 du même code.

V. - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2006.

Article 42 ter (nouveau)

I. - L'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 42 ter

I. - Alinéa sans modification

Art. 61. - Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 7,85 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.

« Art. L. 61. - La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :

« Art. L. 61. - Alinéa sans modification

« 1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, dont une part peut être assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

« 1° Une ...

... l'Etat, assise ...

... finances ;

« 2° Une retenue à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret ;

« 2° Une cotisation à la charge ...

... décret ;

« 3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. »

« 3°Alinéa sans modification

« 4° une contribution destinée à assurer le solde de la charge prévue au 1 er alinéa. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2006.

II. - Non modifié

Article 43

Article 43

Article 43

Les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 84. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes :

1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ;

2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

« Art. L. 84. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.

« Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.

« Art. L. 84. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2°.

Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. L. 85. - Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension, sera rayé du grand-livre de la Dette publique. Il sera, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.

« Art. L. 85. - Le montant brut des revenus d'activité mentionnés à l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.

« Art. L. 85. - Le montant ...

... mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ...

... considérée.

« Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a) de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Art. L. 86. - Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération.

« Art. L. 86. - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :

« Art. L. 86. - Non modifié

« 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du même code ;

« 2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :

« II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité :

1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;

« 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;

2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;

3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.

« 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et ceux atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade.

Art. L. 86-1. - Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L. 84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension.

« Art. L. 86-1. - Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants :

« Art. L. 86-1. - Non modifié

« 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

« 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

« 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

« Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »

Article 44

Article 44

Article 44

Art. L. 37 bis. - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.

Les articles L. 37 bis , L. 42, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72, ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.

Sans modification

Les ...

... L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, ...

... abrogés.

La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'article L. 40 ne peut être inférieure à 10 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 515, sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.

Art. L. 42. - Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à ces prestations ont droit au bénéfice des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 38 et du second alinéa de l'article L. 40.

Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article L. 50, les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme fonctionnaire ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère.

Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article L. 40 et de l'article L. 41.

Art. L. 68. - Les fonctionnaires civils de l'Etat régis, pour la retraite, par les dispositions du présent code qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire ou de défense passive, sont atteints, dans l'exécution de ce service, d'infirmités résultant de blessures ou de maladies qui ouvrent droit à une pension militaire, peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraites. Dans ce cas, ces infirmités sont considérées comme reçues ou contractées dans l'exercice des fonctions civiles.

Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels des catégories ci-dessous visées, qui, victimes d'événements de guerre auxquels ils auraient été exposés par les obligations de leur service civil, se trouveraient hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions s'ils renoncent à se prévaloir des dispositions générales applicables aux victimes civiles de la guerre.

Art. L. 69. - Pour la détermination des droits à pension du régime général des retraites, les blessures ou le décès résultant d'événements de guerre sont assimilés aux blessures reçues ou au décès survenu dans les circonstances définies au dernier alinéa de l'article L. 28.

Les personnels visés par le présent chapitre ou leurs ayants cause qui auront demandé le bénéfice de la législation des pensions militaires ou de victime civile pourront, en cas d'incapacité de continuer leurs fonctions ou en cas de décès, obtenir par ailleurs, s'ils réunissent les conditions exigées par le présent code, le bénéfice de la pension accordée aux agents ou à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès ne résultant pas du service.

Art. L. 70. - Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, peuvent, même s'ils ont repris leur service, bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 27 et L. 28.

Art. L. 71. - Les veuves ou orphelins des personnels visés à l'article L. 68 qui ont été tués par faits de guerre dans l'accomplissement d'un service militaire, de défense passive ou civil en temps de guerre ou qui, avant d'avoir usé de la faculté ouverte par l'article susvisé, sont morts des suites de blessures ou de maladies, peuvent opter pour le régime de pension afférent à l'emploi civil.

Art. L. 72. - Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 71 peuvent obtenir, à compter du jour de leur demande, la révision de leur situation de façon qu'ils bénéficient des émoluments les plus avantageux, sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père.

Art. L. 87. - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.

....................................

Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

Article 45

Article 45

Article 45

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 25 à 43, dans les conditions suivantes :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1 er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 13 :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24

Nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (article L. 13)

Jusqu'en 2003

150

2004

152

2005

154

2006

156

2007

158

2008

160

III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;

2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.

Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24

Taux du coefficient de minoration, par trimestre

(I et II de l'article L. 14)

Age auquel le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge du grade (1° du I de l'article L. 14)

Jusqu'en 2005

sans objet

sans objet

2006

0,125 %

limite d'âge moins 16 trimestres

2007

0,25 %

limite d'âge moins 14 trimestres

2008

0,375 %

limite d'âge moins 12 trimestres

2009

0,5 %

limite d'âge moins 11 trimestres

2010

0,625 %

limite d'âge moins 10 trimestres

2011

0,75 %

limite d'âge moins 9 trimestres

2012

0,875 %

limite d'âge moins 8 trimestres

2013

1 %

limite d'âge moins 7 trimestres

2014

1,125%

limite d'âge moins 6 trimestres

2015

1,25%

limite d'âge moins 5 trimestres

2016

1,25%

limite d'âge moins 4 trimestres

2017

1,25%

limite d'âge moins 3 trimestres

2018

1,25%

limite d'âge moins 2 trimestres

2019

1,25%

limite d'âge moins 1 trimestre

IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1 er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction à une échéance postérieure à cette date.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1 er janvier 2004.

V. - Alinéa sans modification

V. - Non modifié

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17 :

Jusqu'au ...

... L. 17 et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

Pour les pensions liquidées en :

Lorsque la pension rémunère 15 ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

Du montant correspondant à la valeur, au 1 er janvier 2004 de l'indice majoré :

Cette fraction étant augmentée de :

Par année supplémentaire de services effectifs de quinze à :

et, par année supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années, de :

Tableau non modifié

2003

60 %

216

4 points

vingt-cinq ans

Sans objet

2004

59,7 %

217

3,8 points

vingt-cinq ans et demi

0,04 point

2005

59,4 %

218

3,6 points

vingt-six ans

0,08 point

2006

59,1 %

219

3,4 points

vingt-six ans et demi

0,13 point

2007

58,8 %

220

3,2 points

vingt-sept ans

0,21 point

2008

58,5 %

221

3,1 points

vingt-sept ans et demi

0,22 point

2009

58,2 %

222

3 points

vingt-huit ans

0,23 point

2010

57,9 %

223

2,85 points

vingt-huit ans et demi

0,31 point

2011

57,6 %

224

2,75 points

vingt-neuf ans

0,35 point

2012

57,5 %

225

2,65 points

vingt-neuf ans et demi

0,38 point

2013

57,5 %

227

2,5 points

trente ans

0,5 point

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions de la
Commission

___

Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :

Alinéa sans modification

- cinq ans de bonifications en 2004 ;

Alinéa sans modification

- quatre ans de bonifications en 2005 ;

Alinéa sans modification

- trois ans de bonifications en 2006 ;

Alinéa sans modification

- deux ans de bonifications en 2007 ;

Alinéa sans modification

- un an de bonifications en 2008.

Alinéa sans modification

VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1 er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur à la radiation des cadres si elles se révèlent plus favorables.

Alinéa sans modification

VI. - Non modifié

(Art. L. 56. - cf Article 42 bis du projet de loi)

VII (nouveau). - L'article L. 56 entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

Art. 20. - VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement.

Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 45 bis (nouveau)

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 45 bis

Sans modification

....................................

Article 45 ter (nouveau)

Les avancements de grade et de corps intervenus dans les trois années précédant la mise en retraite des fonctionnaires feront chaque année l'objet d'un rapport :

Article 45 ter

Sans modification

- au ministre concerné pour les fonctionnaires civils auxquels s'applique la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- au conseil d'administration de l'établissement pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- au ministre de la défense pour les militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

Article 46

Article 46

Article 46

Art. 1 er . - Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Il est inséré, après l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique un article 1 er bis rédigé comme suit :

Sont insérés, après ...

... fonction publique et le secteur public, deux articles 1 er -1 et 1 er -2 ainsi rédigés :

Sans modification

Toutefois, reste fixée à soixante-huit ans la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes.

« Art. 1 er bis . - Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires peuvent lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

« Art. 1 er -1 . - Sous ...

... activité.

« La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

Alinéa sans modification

« Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. »

Alinéa sans modification

« Art. 1 er -2. - Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi. »

Article 47

Article 47

Article 47

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Le premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

I. - Le ...

... ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 37 bis . - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

....................................

« L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. »

Alinéa sans modification

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

Art. 46-1. - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

....................................

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 60 bis . - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

....................................

II (nouveau). - Sont insérés, après l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 37 ter et, après l'article 60 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 60 quater ainsi rédigés :

« Art. 37 ter . - Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

« Art. 60 quater . - Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions. »

Article 48

Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :

Article 48

I. - Sont ...

... suivantes :

Article 48

Sans modification

- l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ;

Alinéa sans modification

Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 portant loi de finances rectificative
pour 1987

Art. 33. - Le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins de tout fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance tué au cours d'une opération douanière est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

- l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ;

Alinéa sans modification

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social

Art. 68. - I. - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire, décédé à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

- l'article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

Alinéa sans modification

II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés au I décédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection présidentielle

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

- les articles 22 et 29 de la loi n° 95-72 du 20 janvier 1995 ;

- les ...

... loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Art. 22. - Lorsque le fonctionnaire de la police nationale décédé en service est cité à l'ordre de la Nation, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 p. 100.

Art. 29. - Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale décédé en service est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 p. 100.

Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983

Art. 95. - ....................................

« Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1983 aux personnels des services actifs de la police nationale, de la préfecture de police et de la sûreté nationale et à leurs ayants cause, seront révisées pour tenir compte de ces nouvelles modalités qui seront mises en place de façon échelonnée du 1 er janvier 1983 au 1 er janvier 1992. »

- le quatrième alinéa de l'article 95 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 25 décembre 1982) ;

- le ...

... du 29 décembre 1982) ;

Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984

Art. 131. - I. -........................................

La prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales de police sera réalisée progressivement du 1 er janvier 1984 au 1 er janvier 1998. Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

- au quatrième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), les mots : « Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

Alinéa sans modification

Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986

Art. 76. - ......................................

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1 er janvier 1986 au 1 er janvier 2000. Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

- au quatrième alinéa de l'article 76 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), les mots : « Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

Alinéa sans modification

Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990

Art. 127. - ......................................

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1 er janvier 1990 au 1 er janvier 1999. Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

- au quatrième alinéa de l'article 127 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), les mots : « Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

Alinéa sans modification

Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes

Art. 17. - ......................................

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1 er janvier 1991 au 1 er janvier 2003. Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

- au quatrième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

Alinéa sans modification

Loi n°2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001

Art. 88. - I. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps de personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire avant le 31 mai 1996 et dont la période de services effectifs en position d'activité dans ces corps est inférieure à vingt-cinq ans, lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans, ont droit, à leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique à l'exercice de l'emploi, au bénéfice d'une prolongation d'activité pour le temps nécessaire pour atteindre cette durée de service.

- l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Alinéa sans modification

Cette prolongation ne peut toutefois avoir pour effet de maintenir les fonctionnaires en activité au-delà de leur soixantième anniversaire.

Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prolongation d'activité est prise en compte pour la liquidation de la pension. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification prévue par l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

II. - Sans préjudice des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 19636 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et dont la période de services effectifs accomplis est inférieure au nombre maximal d'annuités liquidables dans la pension civile mentionnée à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité.

La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent, soumise à reconduction annuelle par le ministre de l'intérieur, ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de son soixantième anniversaire.

Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension, nonobstant les dispositions prévues par les articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification du cinquième prévue par l'article 1 er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge.

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publiques et aux assurances sociales

Art. 27. - III. - Les fontionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.

II (nouveau) . - Le troisième alinéa du III de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est ainsi rédigé :

Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la nouvelle bonification indiciaire perçue, multipliée, d'une part, par la durée de perception transformée en annuités liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 et le premier alinéa de l'article L. 14 du code précité, et, d'autre part, par le taux défini à l'article L. 13. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le traitement brut des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré. Le supplément de pension est revalorisé dans les mêmes conditions.

« Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 du code précité et, d'autre part, par le rapport défini à l'article L. 13 du même code. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du même code. »

Article 49

Article 49

L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont ainsi modifiées :

A. - L'ordonnance ...

A. - Alinéa sans modification

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Non modifié

Art. 2. - Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-huit ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. »

« Les ...

... cinquante-sept ans au moins ...

... d'activité. » ;

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du a du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite :

...................................

bis (nouveau) Dans le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

bis Non modifié

Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

2° Les premier et deuxième alinéas de l'article 1 er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Non modifié

Art. 1 er . - Les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-huit ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. »

« Les ...

... de cinquante-sept ans au moins ...

... d'activité. » ;

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les agents titulaires occupant un emploi à temps complet âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension, au titre des dispositions du a du 3° de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite :

...................................

bis (nouveau) Dans le troisième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

bis Non modifié

Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

3° L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 est ainsi rédigé :

3° L'article 3 ...

... 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

3° Non modifié

Art. 3. - Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé.

« Art. 3. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer :

« 1° Soit jusqu'à l'âge d'ouverture des droits à la retraite s'ils justifient à cette date de cent-soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

« Art. 3. - Les ...

... demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.

« 2° Soit à une date postérieure à l'âge d'ouverture des droits lorsque à cette date ils justifieront de cent-soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse.

Alinéa supprimé

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse lorsque l'une des deux conditions ci-dessus est remplie, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite.

« Art. 2. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. » ;

Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

4° L'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 est remplacé par les dispositions suivantes :

Supprimé

Suppression maintenue

Art. 2. - Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emplois admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du taux indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé.

« Art. 2. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer :

« 1° Soit jusqu'à l'âge d'ouverture des droits à la retraite s'ils justifient à cette date de cent soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

Pour les personnels non hospitaliers, la charge de cette indemnité est supportée, à compter du 1er janvier 1986, à raison de deux tiers par le fonds de compensation de cessations progressives d'activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.

« 2° Soit à une date postérieure à l'âge d'ouverture des droits lorsque à cette date ils justifieront de cent-soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse.

La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse lorsque l'une des deux conditions ci-dessus est remplie, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »

Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenue pour pension ; son taux est fixé à 0,2 p. 100. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 p. 100 et inférieure de 0,1 p. 100.

Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations progressives d'activité peuvent être couverts pour l'année 2003 par des ressources non permanentes, dans la limite de 180 millions d'euros.

Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.

bis (nouveau ) L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

bis Non modifié

« Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :

« - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;

« - dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite. » ;

Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

5° Il est inséré un article 3 bis à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 3 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :

5° Il ... ... article 3-1 à l'ordonnance ...

... et un article 2-1 à l'ordonnance ...

... rédigés :

5° Non modifié

« Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

« Art. 3-1 . - Pendant ...

... soit :

« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

Alinéa sans modification

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;

Alinéa sans modification

« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

Alinéa sans modification

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.

Alinéa sans modification

« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. »

Alinéa sans modification

« Art. 2-1 . - Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;

« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.

« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. » ;

6° Il est inséré un article 3 ter à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 6 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, ainsi rédigés :

6° Il ... ... article 3-2 à l'ordonnance ...

... et un article 2-2 à l'ordonnance ...

... rédigés :

6° Non modifié

« Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

« Art. 3-2 . - Le temps ...

... suivant.

« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. »

Alinéa sans modification

« Art. 2-2 . - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. » ;

Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

7° Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a ) Alinéa sans modification

a) Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus au premier alinéa.

Art. 4. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-huitième anniversaire ou qui suit la date à laquelle ils justifient de la durée de trente trois années de cotisations ou de retenues exigées. »

« Les agents ...

... leur cinquante-septième anniversaire ...

... exigées. » ;

Alinéa sans modification

«  Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de soixante ans. »

..................................

b ) Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Alinéa sans modification

« Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

Alinéa sans modification

Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

8° Il est inséré un article 5 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :

8° Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus au premier alinéa.

« Art. 5. - Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'âge ou la durée de cotisations définis à l'article 1 er

« Les agents ...

... l'article 1 er . » ;

Alinéa sans modification

Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

9° L'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

9° Alinéa sans modification

9° Non modifié

Art. 5-1. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services effectifs en qualité d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 5-1. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratif recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet peuvent bénéficier des dispositions des articles 2, 3, 3 bis , 4 de la présente ordonnance.

« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« Art 5-1 . - Les ...

... 3, 3-1 et 4.

Alinéa sans modification

La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :

a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les agents ont bénéficié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

b) soit de six années pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

Art. 5-2. - Les intéressés perçoivent, en plus de la rémunération correspondant au mi-temps, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire ou, à défaut, de la rémunération de base à temps plein correspondante. Elle est perçue pendant les périodes de congé.

10° Les articles 5-2, 5-3, 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et les articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 sont abrogés.

10° L'article 5-4 de l'ordonnance ...

... du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-4 de l'ordonnance ....

... du 31 mars 1982 précitée sont abrogés ;

10 ° Non modifié

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.

Art. 5-3. - Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire.

Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.

Les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.

Art. 5-4. - Les dispositions des articles 5-1 à 5-3 ci-dessus sont applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 3-1. - Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, occupant un emploi permanent à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services en tant qu'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :

a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les agents ont bénéficié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

b) soit de six années pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Les agents non titulaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

Art. 3-2. - Les intéressés perçoivent, en plus de la rémunération correspondant à leur mi-temps, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire ou, à défaut, de la rémunération de base à temps plein correspondante. Elle est perçue durant les périodes de congé.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.

Art. 3-3. - Les agents non titulaires sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire.

Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.

Art. 3-4. - Les agents non titulaires ne peuvent reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.

11° Par dérogation aux dispositions du I et du II, la condition d'âge visée dans ces alinéas est fixée à :

11° Supprimé

11 ° Suppression maintenue

- cinquante-six ans pour l'année 2004 ;

- cinquante-six ans et demi pour l'année 2005 ;

- cinquante-sept ans pour l'année 2006 ;

- cinquante-sept ans et demi pour l'année 2007.

12° Il est inséré un article 6 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et un article 9 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, ainsi rédigés :

12° L'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

12° Non modifié

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1 er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

« Art. 5-3 . - Les ...

... suivantes :

« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

Alinéa sans modification

« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

Alinéa sans modification

« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. »

Alinéa sans modification

« Art. 4. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1 er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. » ;

Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif

13° L'article 4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

13° L'article 3-3 de l'ordonnance ...

... rédigé :

13 ° Non modifié

Art. 4. - Le premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

« Art. 4 . - Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la charge résultant de la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie conformément à l'article 3 de la présente ordonnance est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de compensation des cessations progressives d'activités des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.

« Art 3-3. - Pour ...

... l'article 2-1 de la

... locales.

« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.

Alinéa sans modification

« Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » ;

Alinéa sans modification

14° Il est inséré un article 7 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :

14° L'article 3-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

14 ° Non modifié

« Art. 7 . - Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 1, 2, 3 et 5 de la présente ordonnance. »

« Art. 3-1 . - Les ...

... articles 1 er , 2, 2-1 et 3 de la présente ordonnance. » ;

15° Il est inséré un article 8 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :

15° L'article 5-2 de l'ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

15° Non modifié

« Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »

« Art. 5-2 . - Par ...

... obligatoires.

« Art. 3-2 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »

B (nouveau) . - Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du A, la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1° et 2° est fixée à :

- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;

- cinquante-six ans pour l'année 2005 ;

- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;

- cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.

Article 50

Article 50

Article 50

Pour les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité accordé dans les conditions prévues au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, la pension est liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de l'entrée dans le congé de fin d'activité.

Sans modification

Sans modification

Les modalités particulières de liquidation des pensions mentionnées au précédent alinéa sont étendues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 51

Article 51

Article 51

Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dont les droits à pension seront ouverts à compter du 1 er janvier 2004, demeurent soumis, pour le calcul de ces droits, aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date de leur admission au bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.

Sans modification

Sans modification

Article 52

Article 52

Article 52

I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, sur les éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

I. - Il ...

... assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments ...

... retraite.

Sans modification

II. - Le bénéfice du régime est ouvert :

II. - Non modifié

1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.

III. - Les ...

... bénéficiaires cotisants est ...

... retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.

Alinéa sans modification

Au-delà des cotisations obligatoires, les bénéficiaires peuvent cotiser au régime sur une base volontaire afin de compléter leurs droits. Ces cotisations facultatives n'ouvrent pas droit à une cotisation de l'employeur.

Ces droits sont exclusivement financés par les cotisations des bénéficiaires.

L'ensemble des droits financés par des cotisations facultatives est intégralement provisionné dans le régime.

IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

IV. - Non modifié

V. - Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

V. - Non modifié

VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

VI. - Non modifié

VII (nouveau) . - Le présent article entrera en vigueur le 1 er janvier 2005.

Article 53

Article 53

Article 53

Les membres des corps enseignants pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de l'éducation nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, occuper, en position de service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'État ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Les ...

... pourront, sur leur demande et après agrément donné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'agriculture et soit par ...

... administratif.

Sans modification

Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans leur corps.

Alinéa sans modification

Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à grade équivalent et à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Alinéa sans modification

La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine. Pendant une durée de cinq ans suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois, ils pourront sur demande, être détachés de plein droit dans leur corps d'origine.

Alinéa sans modification

Des décrets définissent la liste des corps enseignants bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.

Alinéa sans modification

Article 54

Article 54

Article 54

Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.

Sans modification

Sans modification

Article 54 bis (nouveau)

Article 54 bis

Après le deuxième alinéa de l'article 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

« - une analyse du financement du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat comportant, pour l'année précédente, l'année en cours et l'année à venir :

« 1° Une présentation de l'équilibre emplois-ressources de ce régime ;

« 2° Une évaluation du taux de cotisation implicite de l'Etat à ce régime ;

« 3° Une évaluation de la contribution nécessaire à l'équilibre du régime au cas où la couverture de ses charges serait assurée, indépendamment des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en appliquant à l'Etat et à ses agents les taux de cotisation en vigueur pour l'assurance vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ; ».

Article 55

Article 55

Article 55

Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1 er janvier 2004.

Sans modification

Sans modification

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AINSI QU'A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants

Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants

Code de la sécurité sociale

Article 56

Article 56

Article 56

LIVRE VI

Régimes des travailleurs non salariés

TITRE III

Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (première partie : législative) est ainsi modifié :

Le ...

... sociale est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

CHAPITRE V

1° La section 1 est rédigée comme suit :

Alinéa supprimé

« CHAPITRE V

Suppression maintenue

Division et intitulé

Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès

« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse. - Régimes d'assurance invalidité-décès

sans modification

Section 1

« Section 1

Division et intitulé

Division et intitulé

Généralités

« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse

sans modification

sans modification

Art. L. 635-1. - Une assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base auxquelles sont affiliées les personnes relevant soit du groupe des professions artisanales, soit du groupe des professions industrielles et commerciales, est réunie, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel par la caisse nationale intéressée. Cette assemblée peut, après accord de la majorité de ses membres et sous réserve des régimes existants, décider la création d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre obligatoire ou facultatif, dans le cadre du groupe de professions concerné. Ce régime est institué par décret.

« Art L. 635-1. - Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

« Art L. 635-1. - Alinéa sans modification

« Art L. 635-1. - Non modifié

Toutefois, à titre transitoire, il est institué, avec effet du 1 er janvier 1973 , un régime complémentaire d'assurance vieillesse poursuivant les avantages particuliers des conjoints coexistants et survivants résultant, pour chaque groupe, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 et qui n'ont pas de correspondance dans les articles L. 634-2 à L. 634-5. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les intéressés y sont assujettis.

« Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont il relève.

« Toute ...

... dont elle relève.

« Les cotisations des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

Alinéa sans modification

« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent.

Alinéa sans modification

Art. L. 635-2. -  Dans les conditions prévues à l'article L. 635-1, il pourra être institué un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre du groupe des professions industrielles et commerciales, le régime existant dans le cadre du groupe des professions artisanales étant maintenu.

« Art. L. 635-2 . - Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.

« Art. L. 635-2 . - Non modifié

« Art. L. 635-2 . - Non modifié

Art. L. 635-3. - Les cotisations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et des régimes d'assurance invalidité-décès sont recouvrées dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base.

Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont ouvertes également dans le régime complémentaire obligatoire artisanal ainsi que dans les régimes visés à l'article L. 635-1. Le décret prévu audit article précise ces modalités de rachat. Cette faculté est ouverte aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes visés à l'article L. 621-2 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-2-1.

« Art. L. 635-3 . - Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale. »

« Art. L. 635-3 . - Non modifié

« Art. L. 635-3 . - Non modifié

Art. L. 635-6. - Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

2° L'article L. 635-6 devient l'article L. 635-4 et est ajouté à la section 1.

« Art. L. 635-4 (nouveau). - Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

« Art. L. 635-4 . - Non modifié

3° La section 2 est rédigée comme suit :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Section 2

« Section 2

Division et intitulé

Division et intitulé

Professions artisanales

« Régimes d'assurance invalidité-décès

sans modification

sans modification

Art. L. 635-5. - Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales sont établies en application du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 635-1, par un règlement de la caisse nationale approuvé par arrêté interministériel.

« Art. L. 635-5 . - Les régimes obligatoires d'invalidité-décès des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales d'une part, des professions industrielles et commerciales d'autre part, attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.

« Art. L. 635-5 . - Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent ...

... concerné.

« Art. L. 635-5 . - Alinéa sans modification

« Les cotisations aux régimes mentionnées au présent article sont assises sur les revenus définis à l'article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base .

Art. L. 635-6. - Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

« Art. L. 635-6 . - Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale concernée, approuvé par arrêté ministériel. »

« Art. L. 635-6 . - Les conditions ...

... nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. »

« Art. L. 635-6 . - Non modifié

Section 3

Professions industrielles et commerciales

4° La section 3 est abrogée.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 635-8. - Lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime pendant cinq ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite "subséquente" n'entraînant aucune majoration de l'allocation complémentaire. Le montant de cette cotisation est égal à la moyenne des cotisations complémentaires versées par l'intéressé pendant les six dernières années précédant la date de transformation de l'entreprise.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables qu'aux régimes complémentaires fonctionnant en application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 lors de la promulgation de la loi du 28 mai 1955.

Art. L. 635-9. - Les comptes annuels de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont approuvés par l'autorité administrative compétente.

Art. L. 635-10. - Les prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont définies par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales, approuvé par arrêté interministériel.

Art. L. 635-11. -  Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté interministériel.

Art. L. 131-6. - Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

Art. L. 134-1. -  Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.

....................................

Article 57

Article 57

I (nouveau) - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 635-6, » est supprimée.

Article 57

Sans modification

Art. L. 633-3. - Il est institué une délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui donne aux pouvoirs publics les avis nécessaires pour l'établissement des textes d'application du présent titre, à l'exclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6.

....................................

A l'article L. 633-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « ,à l'exclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6 » sont supprimés.

II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 633-3 du même code, les mots : ...

... supprimés.

Art. L. 763-1. - Les travailleurs non-salariés de nationalité française qui exercent une activité artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou agricole dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

Ils conservent, en outre, la faculté d'adhérer à titre volontaire aux assurances contre les risques vieillesse, invalidité et décès prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-2, L. 644-2 et au 1° de l'article L. 742-6.

III (nouveau) . - Dans le dernier alinéa de l'article L. 763-1 du même code, les mots : « et L. 635-2, » sont remplacés par les mots : « , L. 635-5 et ».

Article 58

Article 58

Article 58

Les dispositions des articles 56 et 57 entrent en vigueur le 1 er janvier 2004.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 :

Pour...

... L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 56 :

Alinéa sans modification

1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime au 31 décembre 2003.

2° Les ...

... régime à la même date.

2° Non modifié

Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1 er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1 er janvier 2004 au régime créé en application de l'article L. 635-1 au bénéfice des industriels et commerçants .

Article 59

Article 59

Article 59

La caisse assurant avant le 1 er janvier 2004 la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est transformée à cette date en mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité.

Sans modification

Sans modification

Le conseil d'administration de la caisse prend avant cette date les mesures nécessaires à cette transformation. Notamment, il adopte des statuts provisoires, forme une demande d'immatriculation au registre prévu l'article L. 411-1 du code de la mutualité et dépose une demande d'agrément en application de l'article L. 211-7 du même code. Dans les formes prescrites par le code de la mutualité, il convoque avant le 30 juin 2004 une assemblée générale représentant l'ensemble des membres participants de la mutuelle. Cette assemblée générale procède à l'élection d'un nouveau conseil d'administration et se prononce notamment sur les statuts provisoires qui lui sont soumis.

Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en fonction au 31 décembre 2003 sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau conseil d'administration par l'assemblée générale mentionnée au précédent alinéa et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Division et Intitulé

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales

Sans modification

Article 60

Article 60

Article 60

Art. L. 153-1. - A l'exception de celles de l'article L. 153-3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général, au régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales. Elles ne sont pas applicables à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et à la Caisse des Français de l'étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou régimes demeurent soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, qui exercent, dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-4 et L. 153-5.

....................................

Au premier alinéa de l'article L. 153-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales » sont remplacés par les mots : « , aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales ainsi que, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ».

A la fin de la première phrase du premier alinéa ...

... libérales ».

Sans modification

Art. L. 623-1. - Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 216-6, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 et L. 243-5, L. 243-9 et L. 243-11, L. 243-13 et L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-2 et L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 371-8, L. 377-1 et L. 377-2.

Article 61

I. - A l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale :

1° Les références : « L. 231-5, L. 231-12, » sont remplacés par les références : « L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, » ;

2° Les mots : « L. 256-2 et L. 256-3 » sont remplacés par les mots : « L. 256-3 » ;

3° La référence : « L. 371-8, » est supprimée.

Article 61

I. - Non modifié

Article 61

Sans modification

Art. L. 622-5. - Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :

1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;

2°) notaire, avoué, huissier de justice, commissaire priseur, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 622-5 du même code, les mots : « commissaire-priseur » sont remplacés par les mots : « personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ».

II. - Au troisième alinéa (2°) de l'article ...

... l'article L. 321-8 du code de commerce.».

Article 62

Article 62

Article 62

TITRE IV

Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales

CHAPITRE I ER

Organisation administrative

Section 2

Sections professionnelles

Le chapitre I er du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Le ...

... est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 641-1. -  En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

I. - A la section 2, l'article L. 641-1 devient l'article L. 641-6.

I.- Supprimé

« CHAPITRE I er

« Organisation administrative

II. - Il est créé, avant la section première, un article L. 641-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Art. L. 641-1 . - L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

« Art. L. 641-1 . - Non modifié

« La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale. »

III. - La section première est rédigée comme suit :

Alinéa supprimé

« Section 1

Division et intitulé

« Caisse nationale

sans modification

« Art. L. 641-2. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion de l'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 641-2. - La Caisse ...

... gestion du régime d'assurance vieillesse ...

... titre.

« Art. L. 641-3. - L'autorité compétente de l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du gouvernement.

« Art. L. 641-3. - Non modifié

« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

« Art. L. 641-4. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d'administration de leur section professionnelle.

« Art. L. 641-4. - Non modifié

« Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

« Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

IV. - Il est créé à la section 2, avant l'article L. 641-6, un article L. 641-5 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Section 2

« Sections professionnelles

« Art. L. 641-5 . - Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 641-5 . - Non modifié

« Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.

« Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel. »

« Art. L. 641-6 (nouveau). - En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. »

Article 63

Article 63

Article 63

CHAPITRE II

Organisation financière

I. - Au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, la section première est intitulée : « Section première - Cotisations ». Elle comprend les articles L. 642-1 à L. 642-4.

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

Sans modification

Section 1

Caisse nationale

II. - Les articles L. 642-1 et L. 642-2 sont rédigés comme suit :

Alinéa supprimé

« Section 1

« Cotisations

Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

« Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

« Art. L. 642-1. - Non modifié

1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ;

« 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

« 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

« Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret.

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.

« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'article L. 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

« Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.

Art. L. 642-2. - Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l'exonération du paiement des cotisations pendant les premières années d'exercice de la profession. La durée de l'exonération peut varier selon les professions, mais ne doit jamais excéder trois ans. Ils peuvent également dispenser du paiement des cotisations les personnes ayant atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat .

« Art. L. 642-2. - Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

« Art. L. 642-2. - Non modifié

Il sera tenu compte de ces exonérations dans le calcul des cotisations de la section intéressée et pour la compensation.

« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1 er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

« Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale.

« Les cotisations dues au titre de cette période font l'objet d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou d'une reprise d'exercice de l'activité libérale.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité. »

Art. L. 642-3. - Sont exonérées de paiement des cotisations, les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

III. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 642-3 sont abrogés.

« Art. L. 642-3 (nouveau). - Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

Sont exonérées du paiement de la moitié des cotisations, les personnes atteintes d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100 entraînant pour elles l'obligation, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Il est tenu compte de cette exonération pour le calcul de la compensation.

L'invalidité mentionnée au deuxième alinéa du présent article est appréciée selon le barème en usage à la date de l'appréciation pour l'application de loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité.

Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération.

Art. L. 642-4. - L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

« Art. L. 642-4 (nouveau). - L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

Article 64

Article 64

Article 64

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

Sans modification

Sans modification

Section 2

« Section 2

Sections professionnelles

« Recouvrement

« Art. L. 642-5. - Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

« 1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;

« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »

Article 65

Article 65

Article 65

CHAPITRE III

Affiliation - Prestations de base

Section 2

I. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Section 2 - Ouverture des droits et liquidation des prestations de base ».

La ...

... est ainsi rédigée :

« Section 2

Alinéa sans modification

Division et intitulé

Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse

« Ouverture des droits et liquidation des prestations de base

sans modification

II. - L'article L. 643-1 est rédigé comme suit :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 643-1. - L'allocation de vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre I du livre VIII compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré ou périodes assimilées dans la limite d'un maximum.

« Art. L. 643-1. - Le montant de la pension servie par le régime de retraite des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

« Art. L. 643-1. - Le montant ...

... régime d'assurance vieillesse de base des ...

... point.

« Art. L. 643-1. - Non modifié

L'allocation est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurances les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, sous réserve de l'application de l'article L. 643-6.

« La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l'équilibre des ressources et des charges du régime.

« La ...

... l'équilibre des produits et des charges du régime.

« Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

« Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

« La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret. »

Alinéa sans modification

III. - L'article L. 643-2 est rédigé comme suit :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 643-2. - L'allocation de vieillesse est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 643-2 . - Sont prises en compte par le régime de retraite des professions libérales pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres :

« Art. L. 643-2 . - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance ...

... trimestres d'assurance :

« Art. L. 643-2. - Non modifié

Ce décret fixe l'âge à partir duquel l'allocation peut être attribuée aux personnes reconnues inaptes au travail, aux grands invalides mentionnés par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'aux anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes visées à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

« 1° Non modifié

A la demande des intéressés, le service de l'allocation peut être ajourné au-delà de l'âge fixé en application du premier alinéa ; dans ce cas, l'allocation est majorée suivant un barème établi par arrêté ministériel ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

« 2° Les ...

... affiliation au régime d'assurance vieillesse ...

... quatre.

Pour des activités professionnelles déterminées et sur demande des organisations professionnelles intéressées, des décrets peuvent subordonner l'attribution de l'allocation à la cessation de l'activité.

. -

IV. - L'article L. 643-3 est rédigé comme suit :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 643-3. - Les dispositions prévues au 5° de l'article L. 351-8 seront rendues applicables selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

« Art. L. 643-3 . - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

« Art. L. 643-3 . - Non modifié

« Art. L. 643-3. - I . - La liquidation ...

... L. 351-1.

« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article

Alinéa sans modification

« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque , à la demande de l'intéressé, la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article. »

«  Le décret ...

... lorsque la liquidation ...

... article .

Art. L. 643-4. - L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

V. - 1° L'article L. 643-4 devient l'article L. 643-5 ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

2° Il est créé un article L. 643-4 rédigé comme suit :

Alinéa supprimé

« II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

« Art. L. 643-4. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3  les pensions de retraite :

« Art. L. 643-4. - Non modifié

« Art. L. 643-4. - Non modifié

« 1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

« 2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :

« a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;

« b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8. »

Art. L. 643-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'âge à partir duquel l'allocation de vieillesse peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de l'activité professionnelle libérale au titre de laquelle l'allocation est demandée.

« Art. L. 643-5 (nouveau). - L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

« Art. L. 643-5. - Non modifié

VI. - L'article L. 643-6 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 643-6. - Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent fixer, pour une activité professionnelle déterminée, les conditions dans lesquelles les allocations sont réduites lorsque le total de l'allocation et des ressources dont jouissent les bénéficiaires dépasse une limite maximum.

« Art. L. 643-6 . - L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.

« Art. L. 643-6 . - Non modifié

« Art. L. 643-6. - Non modifié

En ce qui concerne les veuves de guerre, les plafonds mentionnés au présent article ne peuvent être inférieurs à celui prévu par l'article L. 814-3.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. »

Article 66

Article 66

Artcle 66

Art. L. 643-7. - L'allocation prévue à l'article L. 643-1 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire satisfait à des conditions d'âge et de ressources fixées par décret et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale. Le montant de la majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

I. - Les articles L. 643-7, L. 643-8, L. 643-8-1, L. 643-9 et L. 643-10 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

I.- Supprimé

Sans modification

Art. L. 643-8. - L'allocation de vieillesse n'est due aux étrangers n'ayant jamais cotisé que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité.

Art. L. 643-8-1. - Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant de ce régime.

Art. L. 643-9. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

Le conjoint survivant cumule l'allocation de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.

L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Art. L. 643-10. - Les dispositions des articles L. 353-2 et L. 353-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

II. - La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

II. - Non modifié

Section 3

« Section 3

Ouverture des droits et liquidation des allocations vieillesse

« Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion

« Art. L. 643-7. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. »

Article 67

Article 67

Article 67

Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Section 4

« Dispositions communes

Division et intitulé

sans modification

« Art. L. 643-8. - Les prestations visées au chapitre III du présent titre sont versées :

« Art. L. 643-8. - Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

« - soit à trimestre échu ;

Alinéa sans modification

« - soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

Alinéa sans modification

« Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »

Alinéa sans modification

Art. L. 135-2. - Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :

1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :

Article 67 bis (nouveau)

Article 67 bis

....................................

d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ;

I. - Dans le d du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

Sans modification

Art. L. 615-1. - Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :

...........................

3° les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-9, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

II. - Dans le 3° de l'article L. 615-1 du même code, la référence : « L. 643-9 » est remplacée par la référence : « L. 643-7 ».

Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée.

....................................

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural.

....................................

III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 634-6 du même code, la référence : « , L. 643-8-1 » est supprimée.

Art. L. 723-11. - Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation visée à l'article L. 643-1 en fonction de cette durée.

IV. - Dans l'article L. 723-11 du même code, les mots : « visée à l'article L. 643-1 » sont remplacés par les mots : « aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre I er du titre I er du livre VIII ».

Code rural

Art. L. 732-39. - Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

....................................

Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15, L. 634-3-1 et L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale.

V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, les mots : « , L. 634-3-1 et L. 643-8-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 634-3-1 ».

Code de la sécurité sociale

LIVRE VI

Régimes des travailleurs non salariés

TITRE IV

Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales

CHAPITRE IV

Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès

Article 68

Article 68

Article 68

Art. L. 644-1. -

........ .....................

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3.

Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 644-1 est abrogé ;

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Art. L. 644-2. - A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'allocation vieillesse et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins.

2° A l'article L. 644-2, les mots : « le régime d'allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « le régime d'assurance vieillesse de base » ;

2° Non modifié

2° Non modifié

3° Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 644-3. - A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11° et 12° de l'article L. 311-3.

« Art. L. 644-3. - A ...

... aux 11° , 12° ou 23° de l'article L. 311-3.

« Art. L. 644-3. - Alinéa sans modification

« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l'article L. 644-1 sur une assiette identique à celle prévue pour les cotisations prélevées au profit des institutions mentionnées à l'article L. 921-1.

Alinéa sans modification

« Les personnes ...

... L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 921-1. - Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions, à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3.

....................................

Article 69

Au premier alinéa de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3 » sont supprimés.

Article 69

Sans modification

Article 69

Sans modification

Article 70

Article 70

Article 70

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1 er janvier 2004.

I. - Non modifié

Sans modification

II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, 1/60 ème de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code.

II. - Alinéa sans modification

Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire au 31 décembre 2003.

Les ...

... monétaire à la même date .

La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.

Alinéa sans modification

III. - Les dispositions de l'article L. 643-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1 er janvier 2004.

III. - Les dispositions de l'article 66 ne sont ...

... 2004.

Code rural

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Division et intitulé

LIVRE VII

Dispositions sociales

TITRE III

Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

CHAPITRE I ER

Financement

Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles

Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles

sans modification

Art. L. 731-42. - Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :

Article 71

I. - L'article L. 731-42 du code rural est ainsi modifié :

Article 71

I. - Alinéa sans modification

Article 71

Sans modification

1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 ;

1° Au 1°, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans » ;

1 ° Non modifié

bis (nouveau) Le a du 2° est ainsi rédigé :

a ) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise calculée dans les conditions de celle qui est mentionnée au 1° ;

« a ) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée dans les conditions définies au 1° ; »

b ) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité ainsi qu'une cotisation due pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 732-35 ; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret ;

2° Au b du 2°, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

2° Non modifié

Art. L.732-34. -

........................ .................

Les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.

II. - A l'article L. 732-34 du même code, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

II. - Non modifié

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

III. - Non modifié

Article 72

Article 72

Article 72

I. - Après l'article L. 732-18 du code rural, il est inséré un article L. 732-18-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 732-18-1. - L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 732-18-1. - L'âge ...

... lieu à cotisations ...

... présent article. »

II. - Après l'article L. 732-25 du même code, il est inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

« Art. L. 732-25-1 . - La durée d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires accomplie au delà de l'âge prévu à l'article L. 732-18 et qui excède la durée minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 732-25-1 . - La ...

... lieu à cotisations ...

... obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée ...

... décret. »

Art. L. 732-54-1. - I. -

...........................................

II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.

....................................

III. - Au II de l'article L. 732-54-1 du code rural, au deuxième alinéa de l'article L. 732-54-5 et au I de l'article L. 732-54-8 du même code, après les mots : « article L. 351-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ».

III. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 732-54-1, dans le deuxième alinéa de l'article L. 732-54-5 et dans le I de l'article L. 732-54-8 ...

... les mots : « à la date d'effet de la pension de retraite ».

Art. L. 732-54-5.-

..........................................

Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

....................................

Art. L. 732-54-8. - I. - Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret, de durées minimales d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

....................................

IV. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

IV. - Non modifié

Les dispositions du II sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1 er janvier 2004.

Article 73

Article 73

Article 73

Après l'article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

« Art. L. 732-35-1. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. »

Article 74

Article 74

Article 74

Après l'article L. 732-27 du code rural, il est inséré un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :

I .- Après ...

... rédigé :

Sans modification

« Art. L. 732-27-1. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études.

« Art. L. 732-27-1 . - Alinéa sans modification

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa supprimé

II (nouveau) . - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

Article 75

Article 75

Article 75

I. - L'article L. 732-41 du code rural est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 732-41. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

....................................

1° Au premier alinéa, les mots : «  s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas un plafond fixé par décret » ;

1° Au ...

...n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;

2° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

2° Alinéa sans modification

Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.

....................................

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à concurrence du dépassement. »

« Lorsque ...

... excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

Art. L. 732-50. - Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge fixée par décret a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article L. 722-10 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

....................................

II. - L'article L. 732-50 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

« Elle est revalorisée selon les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;

« Elle est revalorisée suivant les ...

... sociale. » ;

Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage, de vie maritale ou lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

....................................

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage, de vie maritale ou » sont supprimés.

2° Non modifié

Art. L. 722-8. -

.................... .....................

3° L'assurance vieillesse et veuvage ;

....................................

III. - 1. Au 3° de l'article L. 722-8 du même code, les mots : « et veuvage » sont supprimés.

III. - 1. Non modifié

Paragraphe 3

Assurance vieillesse et assurance veuvage

1 bis (nouveau) . L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».

Art. L. 722-16. - En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-55.

2. L'article L. 722-16 du même code est abrogé.

2. Non modifié

Art. L. 723-3. -

.........................................

3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

....................................

3. Au 3° de l'article L. 723-3 du même code, les mots : « et assurance veuvage » sont supprimés.

3. Non modifié

Art. L. 723-39. -

...................... ...................

En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 731-43, L. 741-2 et L. 741-9.

....................................

3 bis (nouveau) . Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 723-39 du même code, la référence : « , L. 731-43 » est supprimée.

Art. L. 725-18. - Sont applicables à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage des non-salariés :

1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ;

3 ter (nouveau). Dans le premier alinéa de l'article L. 725-18 du même code, les mots : « et à l'assurance veuvage » sont supprimés.

2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.

Art. L. 731-6. - I. - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en dépenses :

3 quater (nouveau). Le II de l'article L. 731-6 du même code et l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.

1° Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortisants du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles ;

2° Le remboursement des avances du Trésor ;

3° Les versements au fonds de réserve mentionné à l'article L. 731-7.

II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), les opérations financières relatives à l'assurance veuvage des personnes non-salariées sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

Loi de finances pour 1991 (n° 90-1168) du
29 décembre 1990

Art. 53. - Il est inséré, au titre II du livre VII du code rural, un chapitre IV-3 ainsi rédigé :

« Chapitre IV-3

« Assurance veuvage des personnes non salariées

Art. 1142-25 . - La couverture des charges de l'assurance veuvage instituée en application de l'article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles définis à l'article 1003-12 du présent code.

Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise.

Art. 1142-26. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées :

- du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1142-25 ;

- du versement des prestations d'assurance veuvage.

Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes.

Pour la gestion de l'assurance veuvage, la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l'article 1137 du présent code.

Art. 1142-27. - Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

Art. 1142-28. - Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non- versement des cotisations ou de fraude sont applicables à l'assurance veuvage. »

Art. L. 731-10. - Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.

....................................

4. Au premier alinéa de l'article L. 731-10 du même code, les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » sont remplacés par les mots : « maternité et vieillesse ».

4. Non modifié

Section 2

Cotisations

Sous-section 2

Dispositions particulières

Paragraphe 4

Assurance veuvage

5. Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre III du livre VII du même code est abrogé.

5. Non modifié

Art. L. 731-43. - La couverture des charges de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.

Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leurs taux sont fixés par décret.

Art. L. 731-44. -  Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 731-43.

CHAPITRE II

Prestations

Section 3

Assurance vieillesse et assurance veuvage

6. L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».

6. Non modifié

Sous-section 2

Assurance veuvage

7. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est abrogée ;

7. Supprimé

Art. L. 732-55. - Les conditions de ressources, d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire le conjoint survivant pour bénéficier de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 sont fixées par voie réglementaire.

Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.

Art. L. 741-9. - Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

I. -...................................

II. - Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite d'un plafond, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;

8. A l'article L. 741-9 du même code, le b du II est complété par les mots : « et des salariés » et le III est abrogé.

8. Non modifié

III. - Pour l'assurance veuvage, par une cotisation assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge de ces derniers.

Art. L. 742-3. - Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :

....................................

9 (nouveau) . Dans le premier alinéa de l'article L. 742-3 du même code, les mots : « , de veuvage » sont supprimés.

Art. L. 762-26. - Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

....................................

10 (nouveau). Dans le premier alinéa de l'article L. 762-26 du même code, la référence : « L. 722-16, » est supprimée.

IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1 er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

IV. - Non modifié

1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural, continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.

Article 76

Article 76

Article 76

L'article L. 732-39 du code rural est ainsi modifié :

Sans modification

Sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 732-39. - Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1 er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

« Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1 er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. » ;

Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou allocation » sont supprimés.

Art. L. 732-54-5. - Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Article 76 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 732-54-5 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 76 bis

Sans modification

« La majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précédent s'appliquent également aux conjoints en activité au 1 er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article L. 732-35 et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »

Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

....................................

Article 77

Article 77

Article 77

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est intitulée : « Paiement des pensions ».

La ...

... code rural est ainsi rédigée :

Sans modification

Sous-section 2

Assurance veuvage

Il est créé dans cette sous-section, un article L. 732-55 ainsi rédigé :

« Sous-section 2

« Paiement des pensions

« Art. L. 732-55 . - Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1 er janvier 2005. »

« Art. L. 732-55 . - Les ...

... 1 er janvier 2004. »

Art. L. 732-62. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1 er janvier 2003, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1 er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1 er janvier 2003 et le 31 mars 2003.

Article 77 bis (nouveau)

L'article L. 732-62 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 77 bis

Sans modification

« En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1 er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès. »

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

Article 78

Article 78

Article 78

Toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

Sans modification

En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne ...

... l'impôt définies par la loi.

Article 79

Article 79

Article 79

Il est créé un plan d'épargne pour la retraite. Ce plan est souscrit dans un cadre associatif. Il peut être individuel ou collectif . Il a pour objet la constitution d'une rente viagère payable à l'âge de la retraite. Une loi ultérieure précise les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce plan.

I. - Le plan d'épargne individuelle pour la retraite a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

I. - Non modifié

Le plan d'épargne individuelle pour la retraite est un contrat d'assurance souscrit auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un organisme mutualiste du livre II relevant du code de la mutualité, par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite en vue de l'adhésion de ses membres.

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou à défaut à son conjoint, ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

Les participants du plan sont les adhérents du plan et, en cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties complémentaires visées à l'alinéa précédent.

Un plan d'épargne individuelle pour la retraite ne peut être conclu que si le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité.

Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne individuelle pour la retraite, le groupement d'épargne individuelle pour la retraite et l'organisme d'assurance gestionnaire du plan s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan.

II. - Alinéa sans modification

Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ou dans l'une des sociétés du même groupe au sens de l'article L. 332-13 du code des assurances, parmi lesquels sont désignés son président ainsi qu'un membre chargé de l'examen des comptes du plan, un membre chargé des nominations et des rémunérations et un membre chargé des orientations de gestion du plan. Le comité de surveillance établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son administration et les orientations de gestion mise en oeuvre sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.

Le comité ...

... de membres élus par les adhérents ne détenant ...

... plan.

Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et à la direction de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

Alinéa sans modification

Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

Alinéa sans modification

L'organisme d'assurance gestionnaire du plan informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers, et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants au plan.

Alinéa sans modification

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

Alinéa sans modification

III. - L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite informe chaque mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.

III. - Non modifié

Ce rapport est transmis à la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances accompagné de l'avis du comité de surveillance.

IV. - La gestion administrative du plan d'épargne individuelle pour la retraite, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des participants ainsi que l'information de chaque participant sur ses droits, est assurée sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.

IV. - Non modifié

IV bis. - L'adhérent du plan d'épargne individuelle pour la retraite est informé, par écrit, des modalités de fonctionnement du plan et des garanties qui lui sont attachées, ainsi que des conditions de liquidation de sa rente viagère et des formalités à accomplir à cette occasion. Il est également informé, dans les mêmes conditions, des modifications qu'il est prévu d'apporter à ses droits et obligations lors d'une modification des dispositions du plan.

Il est, en outre, informé chaque année du montant de la provision mathématique représentative des droits qu'il a acquis dans le cadre du plan .

V. - Le participant d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite a le droit de transférer ses droits en cours de constitution. Ce transfert ne peut s'effectuer que sur un autre plan d'épargne individuelle pour la retraite. Le contrat prévoit une telle clause de transfert.

V. - Non modifié

VI. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne individuelle pour la retraite par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'organisme d'assurance gestionnaire du plan exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits à rente des participants du plan.

VI. - Non modifié

VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan établit, pour les opérations relevant du présent article, un enregistrement comptable distinct. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

VII. - Non modifié

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'organisme d'assurance autre que les participants des plans d'épargne individuelle pour la retraite ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'alinéa précédent même sur le fondement du libre VI du code de commerce, des articles L. 310-2, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 221-1 du code de la mutualité.

Les actifs du plan d'épargne individuelle pour la retraite sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et qui s'assure de la régularité des décisions de gestion financière des actifs dont il a la garde. Ce dépositaire est choisi par l'organisme d'assurance sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Le siège social et l'administration principale de ce dépositaire sont situés en France. Ce dépositaire peut confier tout ou partie des actifs dont il a la garde à un tiers agréé à cet effet et dont le siège social et l'administration principale sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne. La responsabilité de ce dépositaire n'est pas affectée par ce fait.

VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite, les parties conviennent des modalités permettant de parfaire la représentation et des apports d'actifs de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan nécessaires à cette fin. Lorsque la représentation des engagements du plan le rend possible, les actifs apportés ou leur contre-valeur doivent être réintégrés dans l'actif général de l'organisme d'assurance dans des conditions prévues par l'accord entre les parties.

VIII. - Non modifié

En cas de désaccord entre les parties, la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances détermine le montant et le calendrier de l'apport d'actifs par l'organisme d'assurance.

IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne individuelle pour la retraite géré par l'organisme d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'organisme d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur ce plan au terme de ce délai ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne individuelle pour la retraite.

IX. - Non modifié

Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés à l'alinéa précédent et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.

X. - Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1 er juillet 1901 ou à la loi du 1 er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts comportent des clauses fixées par décret en Conseil d'Etat. Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite dépose ses statuts auprès de la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances et est inscrit sur un registre tenu par cette même commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

X. - Non modifié

L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans d'épargne individuelle pour la retraite dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne individuelle pour la retraite. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.

XI. - Non modifié

XII. - L'assemblée des participants au plan décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications apportées aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne individuelle pour la retraite.

XII. - Non modifié

Sauf en cas de faute grave, le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Dans tous les cas, le choix du nouvel organisme d'assurance gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée des participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme d'assurance gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan est soumise à l'approbation de l'assemblée des participants au plan. En cas de remise en concurrence, l'organisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.

XIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et les conditions d'application du présent article.

XIII. - Non modifié

Code des assurances

Art. L. 132-5-1. - Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.

La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.

................................................

XIV. - 1. Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il est inséré, après les mots : « Elle doit indiquer notamment, », les mots : « pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 79 de la loi ... du ... portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou ».

XIV. - Non modifié

Art. L. 132-21. - Les modalités de calcul de la valeur de rachat et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation.

Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 132-21 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat », les mots : « du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° ... du ... précitée ».

Dès la signature du contrat, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 132-21 du même code, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite ».

Art. L. 132-22. - Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi que, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat.

A l'article L. 132-22 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat de son contrat », les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° ... du ... précitée » et, après les mots : « les opérations de rachat », les mots : « , de transfert ».

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

................................................

Code de la mutualité

Art. L. 223-8. -

................................................

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.

................................................

2. Au deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la mutualité, il est inséré, après les mots : « les valeurs de rachat », les mots : « ou, pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 79 de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ».

Art. L. 223-20. - Les modalités de calcul de la valeur de rachat et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans les règlements ou le contrat collectif et établi par la mutuelle ou l'union.

Dans les premiers et troisième alinéas de l'article L. 223-20 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat », les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 79 de la loi n° du précitée ».

Dès la signature du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, la mutuelle ou l'union informe l'adhérent que ce règlement général est tenu à sa disposition, sur sa demande. La mutuelle ou l'union doit communiquer à l'adhérent, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant.

La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci la valeur de rachat de la garantie dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-20 du même code, après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite ».

Art. L. 223-21. - La mutuelle ou l'union doit communiquer chaque année au membre participant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux et des rentes garantis, ainsi que, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription de la garantie.

A l'article L. 223-21 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat », les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° du précitée » et, après les mots : « les opérations de rachat », les mots : «  , de transfert ».

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

La mutuelle ou l'union doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

................................................

XV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2004.

XV. - Non modifié

Article 80

Article 80

Article 80

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Code du travail

1° Le I de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

Art. L. 443-1-2 . - I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre I er un plan partenarial d'épargne salariale volontaire qui peut prendre l'une des deux formes suivantes :

« I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre I er un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite qui prend la forme suivante :

« I. - Il ...

... la retraite :

« I. - Alinéa sans modification

a) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au plan doivent être détenues dans celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans à compter du premier versement. Pour les titres souscrits en application de l'article L. 443-5, ce délai minimum est fixé à sept ans à compter de chaque souscription. Toutefois, les titres souscrits dans les trois années suivant le premier versement dans le plan devront être détenus jusqu'à l'expiration du délai minimum prévu par celui-ci suivant ce premier versement. Le participant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte au-delà de la date d'expiration du plan sans pouvoir y affecter de nouveaux versements à quelque titre que ce soit. Toutefois, dans ce cas, à sa demande, il peut renouveler sa participation au plan dans les mêmes conditions ;

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

b) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans après leur versement.

Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou aux projets du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces délais.

« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.

« Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.

« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les participants au plan doivent bénéficier d'un choix entre trois fonds au moins présentant différents profils d'investissement. » ;

« Les ...

... trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins ...

d'investissement. » ;

« Les ...

... plan bénificient d'un choix ...

... d'investissements et sont informés sur l'allocation des actifs de ces fonds et leurs principes de gestion, notamment en matière de sécurité financière. » ;

II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2 et ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de l'entreprise. Toutefois, ces versements de sommes issues de l'intéressement ou de la participation et ces transferts ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan.

bis (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

1 ° bis Non modifié

Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui sont versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire plus de sept ans avant la date d'échéance du plan peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit article.

2° Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 443-1-2 sont abrogés ;

a) A l'avant dernier alinéa du II de l'article L. 443-1-2, les mots : « plus de sept ans avant la date d'échéance du plan » sont remplacés par les mots : « pour la retraite avant que le participant ait atteint l'âge de cinquante ans » ;

Le II de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

Dans le cas où le plan partenarial d'épargne salariale volontaire prend la forme mentionnée au b du I, la condition de délai par rapport à la date d'échéance du plan prévue au premier alinéa ne s'applique pas et les versements mentionnés au deuxième alinéa peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise, dans les limites prévues par ce même alinéa.

b) Le dernier alinéa du II du même article est supprimé ;

« Le plan partenarial d'épargne-salariale volontaire pour la retraite peut recevoir des versements volontaires des participants et des contributions des entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 443-2 et L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Ils ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de l'entreprise et ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan ».

III. - Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1 du présent code.

bis (nouveau) Dans le III de l'article L. 443-1-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

bis Non modifié

3° Le IV de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Non modifié

IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire détermine les modalités de délivrance, en une fois, des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants. A la demande du participant, la délivrance peut être effectuée de manière fractionnée.

« IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite détermine les modalités de délivrance en capital et de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites au compte des participants ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs. » ;

« IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix . » ;

V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

bis (nouveau) Le V de l'article L. 443-1-2 est complété par les mots : « pour la retraite » ;

3 ° bis Non modifié

Art. L. 443-2. - Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

....................................

De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan partenarial d'épargne salariale volontaire, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7.

ter (nouveau) Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

3 ° ter Non modifié

4° L'article L. 443-5 est ainsi modifié :

4° Non modifié

4° Alinéa sans modification

Art. L. 443-5. - Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire » sont supprimés ;

a) Alinéa sans modification

Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443 1-2. La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code de commerce.

...................................

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont supprimés ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans ».

L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2. Par ailleurs, l'assemblée générale peut également prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites prévues à l'article L. 443-7.

....................................

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont supprimés ;

c) A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans ».

Art. L. 443-7. - Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont limitées à 2 300 euros pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 4 600 euros pour les versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution.

....................................

(nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7, les mots : « mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « pour la retraite ».

5° Non modifié

II. - Les sommes inscrites au compte de participants à un plan d'épargne salariale volontaire tel que défini à l'article L. 443-1-2 dans sa version antérieure à la présente loi sont transférées dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi soit dans un plan d'épargne entreprise ou interentreprise, soit dans un plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite nouvellement créé.

II. - Les ...

... l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente ...

... loi au choix du participant soit dans un plan d'épargne d'entreprise ou ...

.... créé.

II. - Alinéa sans modification

La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, et dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut être mis en place par avenant à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan partenarial d'épargne salariale volontaire versées avant la signature de l'avenant peuvent être transférées par le participant dans un plan d'épargne entreprise ou interentreprise dans un délai de six mois suivant la signature de l'avenant.

Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de mise en place d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite, les participants peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan partenarial d'épargne salariale volontaire dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

Code général des impôts

Art. 237 bis A. -

I.............................

II. - ...................................

1. ........................

Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.

....................................

III. - Dans les textes législatifs, les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire » sont remplacés par les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ».

III. - 1. Dans les 1 et 6 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

III. - Non modifié

6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 137-5. - 1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

2. ........................

2. Dans le 1 de l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

Code de commerce

Art. L. 225-138. - I. -

...........................................

IV. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 :

....................................

6° Les actions ainsi souscrites délivrées avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérées ;

....................................

3. Dans le 6° du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, les mots : « ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code » sont supprimés.

Code monétaire et financier

Art. L. 214-39. - Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.

....................................

IV. - A l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- L'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :

....................................

1° Dans le quinzième alinéa, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

1° Non modifié

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail.

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite mentionné à l'article L. 443-1-2 du code du travail ne peuvent détenir plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du même code. »

Alinéa sans modification

2° Les ...

... cadre d'un plan ...

... la retraite ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % ...

... L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds . »

Code de la Sécurité sociale

Art. L. 137-5. - 1. - Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditons prévues au

deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.

2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.

V (nouveau) . - Au deuxième alinéa de l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,8 % ».

V. - 1° L'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1 er janvier 2004 .

3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.

Art. L. 135-7. - Les ressources du fonds sont constituées par :

................................................

8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;

................................................

2° En conséquence, le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 135-7 du même code est abrogé à compter de la même date.

3° Les pertes de recettes résultant du 1° sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts .

Code monétaire et financier

Art. L. 214-39. -

................................................

Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :

a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail ;

b) Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités.

................................................

VI (nouveau) . - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « , de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs ».

VI. - Non modifié

VII. - 1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, les mots : « pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « lorsque ce plan est mis en place au plus tard deux ans après la date de publication de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites.

2° Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du 1° sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans partenariaux d'épargne sociale volontaire pour la retraite interentreprises mentionnés aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. »

Code de la Sécurité sociale

Art. L. 135-7. -

................................................

7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;

................................................

Article 80 bis (nouveau)

Dans le 7° de l'article L. 135-7 de la sécurité sociale, après les mots : « Caisse des dépôts et consignations », sont insérés les mots : « ou résultant de la liquidation des parts de fonds commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, ».

Article 80 bis

Sans modification

Article 81

Article 81

Article 81

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification

Sans modification

1° Il est inséré, après l'article 163 tervicies, un article 163 quatervicies ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. 163 quatervicies. - I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

« Art. 163 quatervicies. - I. - A. Alinéa sans modification

« a) Aux plans d'épargne pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n°.... du ......portant réforme des retraites ;

« a ) Aux plans d'épargne individuelle pour ...

... retraites ;

« a bis) (nouveau) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un goupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 79 de la loi n° du précitée, et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à l'exception de la faculté de transfert individuel des droits, qui n'est ouverte de plein droit à l'adhérent que s'il n'est plus tenu d'y adhérer, et à condition, d'autre part :

« - que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;

« - que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;

« b) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.

« b ) Alinéa sans modification

« B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence entre :

« B. - 1. Non modifié

« a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de l'article 154 bis -0A, pour une part déterminée par la loi ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;

« 2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1. et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.

2. Non modifié

« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au b du A effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :

« - six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;

« - quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;

« - deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.

« II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1. du B du I s'entendent :

« II. - Alinéa sans modification

« A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant brut.

« A. - Non modifié

« B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable augmenté des cotisations déductibles en application des articles 154 bis et 154 bis -0 A.

« B. - Non modifié

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;

Art. 83. - Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

2° L'article 83 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

1° Les cotisations de sécurité sociale ;

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » ;

a) Le 1° ....

... mots : « , y compris les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » ;

bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances.

b) Le 1° bis est abrogé ;

b) Non modifié

c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

c) Non modifié

« 1° quater . - Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

d) Le 2° est ainsi rédigé :

d) Non modifié

2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1 er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1 er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à la rémunération ;

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des institutions de retraites des cadres ;

Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.

3° Le troisième alinéa de l'article 154 bis est remplacé par le texte suivant :

3° L'article 154 bis est ainsi modifié :

a ) Dans le premier alinéa, après les mots : « d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « , y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L . 643-2 du code de la sécurité sociale » ;

Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.

b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 635-1 » et les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée.

« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 154 bis- 0 A. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos. Cette déduction est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 précitée.

....................................

4° A l'article 154 bis -0 A, les mots : « dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;

4° Non modifié

5° L'article 158 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

Art. 158 . -

........... ...........................

5. ........................

b) ter . - (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale).

a) Au 5, il est inséré, après le b ter un b quater ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification

« b) quater. - Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites ; »

« b quater . Les ...

... d'épargne individuelle pour ...

... retraites ; »

....................................

6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :

....................................

Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1° bis de l'article 83.

b) Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1° bis de l'article 83 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 163 quatervicies ».

b) Alinéa sans modification

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

II.- Non modifié

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

III. - Non modifié

Code de la sécurité sociale

Art. L. 136-3. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater , 44 sexies , 44 septies et 44 octies , au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.

................................................

Article 82 (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3, les mots : « Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées », sont remplacés par les mots : « Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées » ;

Article 82

Alinéa sans modification

1° Non modifié

Art. L. 136-4. -  I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural.

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B et à l'article 75-0 B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater , 44 sexies , 44 septies , 73 B, au 4 bis de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille.

.................................................

2° Dans la dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4, les mots : « et des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille » sont remplacés par les mots : « , des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural » ;

2° Non modifié

Art. L. 137-5. - (cf article 80 du projet de loi)

3° Dans le 1 de l'article L. 137-5, après les mots : « pour chaque salarié », sont insérés les mots : « ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail ».

Supprimé

Article 83 (nouveau)

Article 83

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

Art. L. 242-1. -

................................................

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.

................................................

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versés par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du présent code :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »

Code rural

Art. L. 741-10. -

................................................

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.

................................................

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapître I er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »

Code de la Sécurité sociale

Art. L. 136-2. - II. -

................................................

III. - Le 4° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

4° Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article 1031 du code rural, à l'exception de celles versées aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du présent code lorsqu'elles sont exonérées en vertu des deux articles précités ;

................................................

« 4° Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, dans la version de ces alinéas en vigueur avant l'entrée en application de la loi n° du portant réforme des retraites, à l'exception de celles destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du présent code. »

IV. - Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008. »

Article 84 (nouveau)

Article 84

Pour compléter les systèmes d'information visés au II de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) et à l'article 1 er de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, les organismes habilités à gérer le plan d'épargne individuel pour la retraite et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite définis au présent titre, ainsi que ceux qui réalisent d'autres opérations de retraite complémentaire régies par le titre IV du livre IX ou l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, l'article L. 222-1 du code de la mutualité ou l'article L. 441-1 du code des assurances et les entreprises qui gèrent en interne des opérations de retraite transmettent à l'autorité compétente de l'Etat des données individuelles anonymes et des données agrégées relatives à ces activités.

Sans modification

Les données visées à l'alinéa précédent portent sur les caractéristiques des contrats individuels ou collectifs, les droits en cours de constitution, les prestations versées, les caractéristiques démo-graphiques, sociales et professionnelles des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droits.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

* 2 Auditions ouvertes aux commissaires intéressés.

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