1 Voir les tableaux en annexe 2 et 3.

2 Concernant ce dernier point, dans son discours de Troyes précité, le président de la République a indiqué qu'il était nécessaire « de rappeler à chacun que l'on n'a pas seulement des droits mais aussi des devoirs et dont le plus essentiel est de respecter les lois de la République. »

3 Auditions de la commission des Lois de l'Assemblée nationale des 4 et 11 juin 2003.

4 La catégorie des peines complémentaires compte notamment l'interdiction d'exercer une profession particulière, la suspension du permis de conduire, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille et l'interdiction d'émettre des chèques.

5 Tout en ayant pleinement conscience de ses limites, le terme de « double peine » sera employé dans ce rapport, afin de désigner la situation dans laquelle se trouvent certains étrangers qui, après une peine d'emprisonnement, doivent quitter le territoire, en vertu d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français.

6 En 2002, le taux global d'exécution des arrêtés d'expulsion s'élevait à 57% et celui des peines d'interdiction du territoire français à 65%. Il est probable que les mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers ayant des liens particulièrement denses avec la France sont parmi les moins nombreuses à être exécutées.

7 Voir le C du I de l'exposé général.

8 Décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 n° 93-325 DC

9 Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (de son domicile et de sa correspondance)... » (1 er alinéa).

10 Voir le C du I de l'exposé général.

11 En effet, ne peuvent s'appliquer qu'aux français l'interdiction au droit de vote ou d'éligibilité aux élections nationales et l'interdiction d'exercer une fonction publique lorsqu'elle comporte un exercice de la souveraineté.

12 Conseil d'Etat, 19 avril 1991, « Belgacem ».

13 CRIM.99.13/E1-17.11.1999

14 « Histoires de vies brisées : les « double peine » de Lyon ».

Bulletin des Commissions n° 33 du 28 juin 2003 pp. 5285-5291.

15 En effet, ils peuvent, tout en remplissant les conditions pour entrer dans l'une ou l'autre des catégories protégées, être dans le cas de l'une des exceptions et faire l'objet d'un arrêté d'expulsion.

16 Cf. Bulletin des commissions du Sénat.

17 Rapport n° 125, Xème législature.

18 « Etre Français aujourd'hui et demain » - rapport remis au Premier ministre par M. Marceau Long, président de la commission de la nationalité, 1988.

19 Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 relative à la nationalité.

20 Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.

21 Rapport n° 162 (1997-1998) au nom de la commission des Lois sur le projet de loi relatif à la nationalité.

22 Rapport précité « Etre Français aujourd'hui et demain ».

23 Sur les modes d'attribution et d'acquisition de la nationalité française, voir annexe V.

24 « Les droits des femmes issues de l'immigration » - Avis du Haut conseil à l'intégration à M. le Premier ministre - juillet 2003.

25 L'amendement n° 46 rectifié de M. Mariani, devenu article 1 er A du projet de loi, a en effet été complété par des sous-amendements de MM. Christophe Caresche, Nicolas Perruchot et Jean-Christophe Lagarde et de Mme Christine Boutin.

26 Voir commentaire de l'article 33 du projet de loi.

27 Lors des débats à l'Assemblée nationale, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a ainsi admis que le nombre d'étrangers admis et réadmis en France ne faisait l'objet d'aucune statistique en 2002 - première séance du 8 juillet 2003 - Journal officiel de la République française - p. 7007.

28 Le 4° de l'article 7 du projet de loi apporte d'ailleurs une réponse à l'accroissement de ces demandes de régularisation souvent infondées.

29 voir les commentaires sous l'article 34 du projet de loi.

30 voir les commentaires sous l'article 34 bis du projet de loi.

31 Voir le commentaire de l'article 6 du projet de loi créant un article 9-1 dans l'ordonnance du 2 novembre 1945.

32 Voir le commentaire de l'article 3 bis du projet de loi créant un nouvel article 6-1 dans l'ordonnance du 2 novembre 1945.

33 Voir le commentaire de cet article du projet de loi.

34 Voir le commentaire de l'article 10 du projet de loi.

35 Conclusions de la Présidence du 24 octobre 2002, sur le Conseil européen de Séville du 21 et 22 juillet 2002.

36 Le critère du comportement de l'étranger au regard de l'ordre public est issu d'un sous-amendement à l'amendement présenté par MM. Etienne Mourrut, Jean-Michel Ferrand et Jacques-Alain Benisti, ayant reçu un avis favorable de la commission des Lois de l'Assemblée nationale et du gouvernement.

37 Voir les observations concernant la condition d'intégration de l'étranger au C des I et II de l'exposé général et dans le commentaire de l'article 10 du projet de loi.

38 Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à certaines catégories d'étrangers. Il peut notamment s'agir des demandeurs d'asile dans l'attente d'une décision de la commission de recours ou de l'OFPRA, ou de certains étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et alors qu'il ne remplit pas la condition de résidence habituelle en France qui lui aurait permis de recevoir de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en vertu de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Ces autorisations sont de durée variable et renouvelables .

39 Ce document de circulation leur permet de pouvoir sortir du territoire français et d'y revenir sans difficulté.

40 Voir la directive CEE n°68-360 du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, le règlement CEE n°68-1612 du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté et la directive CEE n°73/148 du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la communauté et matière d'établissement et de prestation de services

41 Voir la directive CEE n°93/96 du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants

42 Voir le règlement CEE n°1251-70 du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, la directive CEE n°90/364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour et la directive CEE n°90/365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle.

43 Voir le commentaire de l'article 14 bis du présent projet de loi.

44 Articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-4, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.

45 Rapport n° 36 (2002-2003) de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des Lois, déposé le 30 octobre 2002, relatif au projet de loi pour la sécurité intérieure.

46 Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, relative à la loi pour la sécurité intérieure.

47 Voir le nombre de cartes de séjour délivrées en vertu de l'article 12 bis dans le tableau de l'annexe 2.

48 Voir le commentaire de cet article ci-dessous.

49 Voir le commentaire de l'article 13 du projet de loi.

50 Voir le commentaire de ces articles ainsi que de l'article 10 du projet de loi.

51 Voir le commentaire de l'article 10 du projet de loi.

52 Voir le C du II de l'exposé général ainsi que le commentaire de l'article 3 du présent projet de loi.

53 Voir le C du II de l'exposé général.

54 Amendements n° 74 présenté par M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale et par M. Etienne Pinte, n° 307 présenté par MM. Patrick Braouezec, André Gerin et les membres du groupe communiste et républicain, et n° 251 rectifié présenté par MM. Christophe Caresche, Serge Blisko et les membres du groupe socialiste.

55 A la suite de l'adoption de la loi du 15 novembre 1999 sur le pacte civil de solidarité (PACS), la circulaire du 10 décembre 1999 propose de délivrer une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant conclu un PACS avec un Français ou un ressortissant de l'Union européenne si le couple justifie de trois ans de vie commune, mais seulement si le couple justifie de cinq ans de vie commune ou si le PACS a été conclu depuis plus de trois ans lorsque le partenaire est un étranger non communautaire.

56 Formule du Doyen Jean Carbonnier.

57 « De l'intention matrimoniale ou le mariage était en blanc », Isabelle Corpart-Oulerich, Gazette du Palais des 20 et 21 octobre 1993.

58 La limitation ou la réduction du droit au mariage ne doivent pas être telles qu'il serait atteint dans sa substance - CEDH, 18 décembre 1987, F. contre Suisse.

59 Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 - Loi relative à l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.

60 Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 - Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration ; décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

61 Article 32 du projet de loi modifiant l'article 34 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

62 Conseil d'Etat, 22 novembre 2002, Préfet du Val d'Oise contre El Ghallaoui.

63 Dernier alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée.

64 Article 15, deuxième alinéa (1) de l'ordonnance précitée.

65 Article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

66 Ce dispositif ne serait pas applicable aux ressortissants algériens.

67 Article 108 du code civil. Ce dispositif a été précisé par la Cour de Cassation qui a indiqué que si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l'intention matrimoniale implique la volonté d'une communauté de vie (Cour de Cassation, première chambre civile, 8 juin 1999).

68 La communauté de vie du couple en droit français, Gaël Hénaff, Revue trimestrielle du droit civil, juillet-septembre 1996.

69 Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.

70 Article 12 bis, septième alinéa (6) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

71 Article 371-1 du code civil.

72 Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 - Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration.

73 Le nombre de cartes de séjour temporaire délivrées au titre de l'article 12 bis (11) de l'ordonnance précitée était de 8987 en 2002 (1665 pour une durée inférieure à un an et 7.322 pour une durée supérieure à un an), dont 3.370 premiers titres, contre 7.109 en 2001, dont 2.891 premiers titres, soit une hausse de 26,4% en une année.

74 Assemblée nationale - troisième séance publique du 8 juillet 2003.

75 Le législateur n'a pas voulu limiter la rupture de la vie commune aux cas de divorce ou d'autorisation de résidence séparée ; il suffit que la communauté de vie ne soit plus effective-Conseil d'Etat, 5 septembre 2001, El Bouroumi.

76 « Les droits des femmes issues de l'immigration » ; avis à M. le Premier ministre ; juillet 2003.

77 Cette exception prévue par l'article 7 de la loi du 11 mai 1998, pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, a été pérennisée par l'article 142 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, afin de « faire face plus facilement aux difficultés qu'elles rencontrent en matière d'immigration clandestine » (Rapport n° 508 - Assemblée nationale, 2002-2003- de M. Christian Estrosi fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi pour la sécurité intérieure).

78 Voir le commentaire de l'article 44 quater du projet de loi.

79 En vertu de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, dite « loi Joxe », qui créa la commission du titre de séjour, l'avis favorable rendu par cette commission à la délivrance d'un titre de séjour liait le préfet. La loi du 24 août 1993, dite « Loi Pasqua », est revenue sur ce principe, en prévoyant que son avis ne serait désormais plus que consultatif.

80 L'exigence de résidence ininterrompue est interprété assez largement par l'autorité administrative qui n'interdit pas notamment les séjours à l'étranger pour des vacances ou un voyage dans un cadre professionnel.

81 Rapport au Parlement relatif aux titres de séjour des étrangers en France en 2002, établi par le ministère de l'intérieur en application de l'article 45 de la loi précitée du 11 mai 1998. Voir le tableau à l' annexe 3, établi à partir de ce rapport au Parlement.

82 Publication au Journal officiel des Communautés européennes n° C 240 E du 28/08/2001 p. 0079 - 0087.

83 Voir les 3° et 5° de l'actuel article 15 de l'ordonnance ainsi que le commentaire des articles 12 et 13 du projet de loi.

84 Voir l'étude d'impact reproduite en annexe de ce rapport.

85 Voir le commentaire de l'article 3 du projet de loi.

86 Voir le commentaire de l'article 3 du projet de loi et l'exposé général.

87 L'actuel article 14 du projet de loi prévoit déjà que la carte de résident peut être refusée si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et cette disposition n'a pas été reprise dans la rédaction proposée pour cet article par le projet de loi.

88 Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France.

89 Avant même l'entrée en vigueur de cette loi, le Conseil d'Etat, dans un avis du 9 octobre 1992, avait reconnu un pouvoir d'appréciation du préfet en la matière : « ... il appartient (...) au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement de l'article 15-1, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une carte de résident. »

90 Loi n° 98-349 du 12 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (RESEDA).

91 Article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

92 Voir commentaire de l'article 7 du projet de loi.

93 Conseil d'Etat, 4 novembre 1998, Iboyede..

94 Article 215 du code civil.

95 Article 108 du code civil.

96 Article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil.

97 Article 170 du code civil.

98 Article 433-20 du code pénal.

99 « Les titres de séjour des étrangers en France en 2002 » ; cinquième rapport au Parlement établi par le ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article 45 de la loi du 11 mai 1998 ; troisième trimestre 2003.

100 Journal officiel de la République française, compte rendu intégral des séances du mardi 8 juillet 2003 de l'Assemblée nationale, p. 7110.

101 Cet article indique qu'« à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ».

102 Décision n° 93-325 du 13 août 1993 - Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.

103 Résolution du Conseil de l'Union européenne du 4 décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance.

104 La présence régulière sur le territoire de la personne concernée nécessite qu'elle soit titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (article 11 de l'ordonnance précitée).

105 Article 15 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

106 Article 372 nouveau du code civil.

107 Voir commentaire de l'article 7 du projet de loi.

108 Voir le commentaire de cet article.

109 Voir le commentaire de cet article.

110 Voir le commentaire de cet article.

111 Voir le commentaire de l'article 13 du projet de loi.

112 Voir le commentaire de l'article 10 du projet de loi.

113 Voir les commentaires sous les articles 6 bis, 19 bis, 19 ter et 34 quinquies à 34 nonies du projet de loi.

114 Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.

115 Sur les modalités et les limites de cette immunité, voir commentaire de l'article 16 du projet de loi.

116 Selon la résolution du Conseil de l'Union européenne du 4 décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages de complaisance, « on entend par mariage de complaisance, le mariage d'un ressortissant d'un Etat membre ou d'un ressortissant d'un pays tiers, séjournant régulièrement dans un Etat membre, avec un ressortissant d'un pays tiers, dans le seul but de détourner les règles relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants des pays tiers et d'obtenir pour le ressortissant du pays tiers un permis de séjour ou une autorisation de résidence dans un Etat membre ».

117 Article 21-2 du code civil et article 35 A nouveau du présent projet de loi le modifiant sur ses conditions d'acquisition.

118 Article 132-71 du code pénal.

119 M. Nicolas Sarkozy ; séance publique du 9 juillet 2003 à l' Assemblée nationale ; Journal officiel Assemblée nationale du 10 juillet 2003, p. 7137.

120 La notion de bande organisée constitue une circonstance aggravante pour la production ou fabrication illicites (article 222-35 du code pénal) et l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants (article 222-36 du code pénal), l'enlèvement et la séquestration (article 224-3), le proxénétisme (article 225-8), le vol (articles 311-4 et 311-9), l'extorsion (article 312-6), l'escroquerie (article 313-2), le recel (article 321-2), les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes (article 322-8), le blanchiment (article 324-2), la fabrication de fausse monnaie (article 442-2). Le projet de loi n° 314 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoit en outre des procédures spécifiques pour réprimer la criminalité en bande organisée (voir rapport n° 441 de M. François Zochetto au nom de la commission des Lois).

121 Voir commentaire de l'article 38 du projet de loi sur la modification de l'article 131-30 du code pénal et sur l'insertion de deux nouveaux articles 131-30-1 et 131-30-2 dans ce même code.

122 Selon cet article, cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

123 Crimes contre l'humanité (articles 211-1 et suivants du code pénal) ; blanchiment des capitaux (articles 222-38 et 222-49 du même code) ; trafic de stupéfiants (articles 222-34, 222-36 et suivants) ; proxénétisme (articles 225-5 à 225-10, 225-22 et 225-24) ; groupes de combat et mouvements dissous (article 431-2).

124 L'article 121-2 du code pénal pose le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, dans les cas prévus par la loi et le règlement pour les infractions commises, pour leur compte par leurs organes et représentants.

125 Peine encourue de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

126 Article 26 bis alinéa 1er de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : « L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou son délégué dans le délai prévu à l'article 22 bis de la présente ordonnance ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation en première instance ou en appel dans le conditions fixées au même article. »

127 Décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l'application des articles 23, 24, 26, 27 ter, 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

128 Cette dernière est prévue à l'article 24 de l'ordonnance. Sa saisine est obligatoire pour toute expulsion prise selon la procédure de droit commun. Elle est composée du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge qu'il délègue, d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et d'un conseiller du tribunal administratif.

129 Voir le commentaire de l'article 27 du projet de loi.

130 Voir D du I et II de l'exposé général.

131 Article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

132 Voir l'article 24 du présent projet de loi.

133 Voir supra commentaire de l'article 21 et le D du I et du II de l'exposé général.

134 Infractions prévues ou réprimées par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les articles 4 et 8 de la loi n° 73-538 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, les articles L. 362-3, L. 364-3 et L. 364-5 du code du travail ou les articles 225-5 à 225-11 du code pénal.

135 Ainsi en est-il évidemment pour le terrorisme, l'espionnage et le trafic de drogue (participation à des activités de groupements armés dans l'arrêt CE, 13 novembre 1985, « Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Barrutiabengoa Zabarte », n° 65827), mais également pour le meurtre (CE, 12 septembre 1994, « Oulamine c/ Ministre de l'intérieur», n° 145598) et l'homicide volontaire, ou encore concernant des cas de récidive notamment pour des vols avec violences (CE, 30 juillet 1997, Bellahssan c/ Ministre de l'intérieur, n° 165606).

136 Ces infractions sont le proxénétisme, le racolage, l'exploitation de la mendicité et la demande de fonds sous contrainte.

137 Voir ci-dessus le commentaire de l'article 7 du projet de loi.

138 Voir le commentaire des articles 7, 11, 28, 35A du projet de loi.

139 Voir le commentaire de cet article.

140 Voir le commentaire de l'article 24 du projet de loi.

141 Voir le commentaire de l'article 24 du projet de loi modifiant l'article 26 à l'ordonnance du 2 novembre 1945.

142 Voir D du I et II de l'exposé général

143 Voir le D du I et II de l'exposé général.

144 Voir le commentaire de l'article 38 du présent projet de loi relatif à l'instauration de protections absolues contre les peines d'interdiction du territoire français.

145 Voir p. 9 du rapport op.cit.

146 Voir les conditions à remplir et la procédure à l'article 21 du présent projet de loi.

147 Voir p. 54-55 du rapport op.cit.

148 « Considérant que M. Belgacem, ressortissant algérien, n'a aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité ; qu'il réside depuis sa naissance en 1958 en France où demeure sa famille composée de douze frères et soeurs dont il a, avec son frère aîné, assumé une partie de la charge à la suite du décès de son père en 1976 ; que si l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs vols en 1980 et 1982, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son comportement, postérieurement aux condamnations prononcées à raison de ces faits, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. Belgacem a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ».

149 Voir le commentaire de ces articles.

150 P. 49 du rapport op. cit.

151 Voir l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

152 Voir le commentaire de l'article 38 du projet de loi.

153 Les infractions à la loi sur la presse de 1881 sont en effet enserrées dans des délais de prescription très courts. L'article 16 du projet de loi, actuellement en discussion au Sénat, prévoit toutefois d'étendre ce délai de prescription de trois mois à un an pour les délits commis par voie de presse ou tout autre moyen de publication concernant la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la contestation de l'exitence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, ou la diffamation ou l'injure à raison de l'origine ou de l'appartenant ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

Voir le rapport n° 441 (2002-2003) de M. François Zocchetto, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat.

154 Voir le commentaire de l'article 23 du projet de loi, créant un article 25 bis à l'ordonnance du 2 novembre 1945.

155 Projection en commission du film « Histoire de vies brisées : les « double peine » de Lyon », réalisé par M. Bertrand Tavernier et audition de ce dernier, de M Bernard Bolze, coordinateur de la campagne contre la « double peine » et de M. Jean Costil, pasteur en service à la CIMADE de Lyon. cf. bulletin des commissions n° 33 du 28 juin 2003 pp. 5285-5291.

156 Voir l'avis du Conseil d'Etat du 22 mai 1996 Lautaru n° 176895

157 Voir le D du I et du II de l'exposé général.

158 « Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance précitée que l'étranger qui doit être reconduit à la frontière "et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays" peut, par dérogation à l'article 35 bis de ladite ordonnance, être assigné à résidence par le préfet ; que ces dispositions doivent être regardées comme n'autorisant le préfet à utiliser le pouvoir qui lui est ainsi reconnu qu'en cas d'impossibilité objective de quitter le territoire national due notamment soit à l'absence de moyen de transport vers le pays de destination soit à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 27 bis de ladite ordonnance ; que les dispositions du deuxième tiret du IV G de la circulaire attaquée permettant aux préfets d'assigner à résidence l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière et qu'ils ne pouvaient "pour une raison objective, placer en rétention (par exemple par manque de place dans les locaux prévus à cet effet)" ont pour effet d'étendre le champ d'application de l'assignation à résidence des étrangers qui font l'objet d'une reconduite à la frontière tel qu'il résulte du premier alinéa précité de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'association requérante est, dès lors, recevable et fondée à en demander l'annulation.»

159 Voir le rapport du groupe de travail, op. cit., p. 44.

160 Le contenu de l'actuel article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a été repris et modifié à l'article 27 du projet de loi, sous la forme d'un nouvel article 28 quater de ladite ordonnance.

161 Terme issu du rapport du groupe de travail sur la « double peine », op. cit., p. 44.

162 La protection relative bénéficiant à cette catégorie d'étrangers ainsi que l'exception qui s'y attache sont prévues pour être maintenues à l'identique à l'article 22 du présent projet de loi, modifiant l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

163 Voir le commentaire de l'article 23 du projet de loi.

164 Rapport op. cit., p. 44 et suivantes.

165 Voir le commentaire de l'article 40 du présent projet de loi.

166 Voir le commentaire de l'article 21 du présent projet de loi.

167 Voir le commentaire de l'article 21 du projet de loi.

168 Voir le commentaire de l'article 23 du projet de loi.

169 Voir le C du II de l'exposé général.

170 Quelques exceptions sont toutefois prévues pour le regroupement partiel, qui peut n'être autorisé que « pour des motifs tenant à l'intérêt de l'enfant ».

171 Les pièces justificatives en matière de condition de ressources ont déjà été précisées dans le 1° A de ce commentaire d'article.

172 Voir le commentaire de ces articles du présent projet de loi.

173 Voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi.

174 Cette disposition est issue d'un amendement présenté parM. Thierry Mariani au nom de la commission des Lois et M. Christian Vanneste, et adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, avec avis favorable du gouvernement.

175 « Il résulte de l'ensemble des dispositions susanalysées, et notamment du paragraphe IV, que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un étranger résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux. Par suite, en cas de rupture de la vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire dans les conditions prévues par le paragraphe II et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour présentée en application du paragraphe III, les conditions du regroupement familial ne sont plus remplies à cette date. L'administration peut donc légalement, en vertu du second alinéa du paragraphe III, refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité. »

176 Voir le commentaire de l'article 9 du projet de loi, modifiant l'article 12 quater de l'ordonnance, relatif à la commission du titre de séjour.

177 « Considérant en huitième lieu qu'en vue du respect des conditions du regroupement familial, il est loisible au législateur de prescrire le retrait de son titre de séjour à l'étranger dont le comportement fait apparaître qu'il a refusé de se conformer à ces conditions [...]. »

178 Le projet de loi modifiant le loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile en cours d'examen au Sénat substitue le régime de la protection subsidiaire à celui de l'asile territorial.

179 La Cour de cassation refuse cependant de considérer la force probante des actes d'état civil étrangers comme irréfragable et admet qu'elle puisse être combattue par des preuves contraires - Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 1986.

180 Article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil.

181 L'acte de l'état civil est un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes (Cour de cassation, première chambre civile, 14 juin 1983).

182 Rapport n° 399, Sénat (1992-1993).

183 Les régimes implicites d'acceptation sont fixés par décret en Conseil d'Etat (octroi des permis de construire et de démolir ; autorisation de travaux d'aménagement...).

184 Selon le Conseil constitutionnel, cette règle découle d'un principe général du droit - Décision n° 69-54 L du 26 juin 1969 - Protection des sites.

185 Conseil d'Etat 18 février 1998, préfet des Alpes-Maritimes.

186 Voir les deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article 35 bis à l'article 33 du projet de loi.

187 L'Union européenne a conclu trois accords jusqu'à présent avec le Sri Lanka, Macao et Hong-Kong. Des négociations sont en cours avec huit autres pays : le Maroc, l'Ukraine, la Russie, la Chine, le Pakistan, l'Algérie, la Turquie et l'Albanie.

188 Cass. 2 ème civ., 21 février 2002, Ben Ali c/ préfet de police.

189 Voir le commentaire sous l'article 1 er du projet de loi.

190 Voir le commentaire sous l'article 33 du projet de loi.

191 Voir le commentaire sous l'article 1 er du projet de loi.

192 voir le commentaire sous l'article 33 du projet de loi.

193 « Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. »

194 Voir le commentaire de l'article 33 du présent projet de loi.

195 CE, 13 octobre 1967 « Peny » et CE, 21 février 1968 « Ordre des avocats de la cour d'appel de Paris ».

196 Voir les commentaires des articles 14 bis, 19 bis et 19 ter du projet de loi.

197 Article 21 et 21 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945.

198 Article 12 dernier alinéa et article 15 ter de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945.

199 Voir les commentaires des articles additionnels à l'article 34 sexies.

200 Voir commentaires de l'article 19 bis.

201 Voir le commentaire sous l'article 34 sexies.

202 L'insertion de cette définition était la conséquence de l'abrogation de la règle de spécialité des lois coloniales dans les territoires d'outre-mer.

203 Article 2 de la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998.

204 Article 74 de la Constitution.

205 Article 72-3 de la Constitution.

206 Article 17-5 du code civil.

207 Sur les modes d'attribution de la nationalité française, voir en annexe.

208 Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 21 mars 1975.

209 Article 21-1 du code civil issu de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 qui a posé le principe de l'indépendance de la nationalité des époux, conformément au principe de l'égalité des sexes.

210 L'officier de l'état civil lors de la célébration du mariage doit informer le conjoint étranger de la faculté qui lui est offerte d'acquérir la nationalité française - décret n° 98-719 du 20 août 1998.

211 Posé dès 1927 pour l'épouse étrangère d'un Français, le principe de l'acquisition de la nationalité française par déclaration a été étendu à l'étranger marié à une Française en 1973.

212 En 1993, la création par le législateur d'un régime spécifique pour l'acquisition de la nationalité française des étrangers conjoints de Français et parents d'un enfant français avait été reconnue conforme au principe d'égalité, cette différence de traitement étant justifiée en raison de l'existence d'un lien de nature à favoriser l'appartenance nationale et au nom de l'objectif d'intégration à la communauté nationale par le juge constitutionnel - Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 - Loi réformant le code de la nationalité.

213 « Etre Français aujourd'hui et demain », rapport de la commission de la nationalité présidée par M. Marceau Long, 1988.

214 Article 26 du code civil.

215 Article 21-3 du code civil.

216 Article 26-3 du code civil.

217 Article 21-4 du code civil.

218 Progression du taux de refus d'enregistrement de 4,8 % en 2000 à 6,5 % en 2001.

219 Voir note de synthèse n° 2 du service des affaires européennes du Sénat (juillet 2002), « L'acquisition de la nationalité par le mariage ».

220 Article 11 du projet de loi.

221 Article additionnel avant l'article 35B.

222 Voir commentaire de l'article 35 du projet de loi.

223 Conseil d'Etat, 31 octobre 1979.

224 Conseil d'Etat, 20 novembre 1991.

225 Conseil d'Etat, 19 novembre 1993.

226 Conseil d'Etat, 21 février 1996.

227 Conseil d'Etat, 28 juillet 1989.

228 Conseil d'Etat 14 octobre 1998.

229 L'adoption simple est celle qui confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier, l'adopté restant dans sa famille d'origine et y conservant ses droits héréditaires. Elle n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité française (articles 21 et 360 à 370-2 du code civil). Elle se distingue de l'adoption plénière, qui confère à l'adopté une filiation se substituant à sa filiation d'origine et qui permet l'acquisition de la nationalité française par l'enfant dont l'un des deux parents devient la nationalité française s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent en cas de séparation ou de divorce.

230 L'âge de la majorité requise est apprécié dans les conditions prévues par la loi française (article 17-5 du code civil).

231 La Cour de Cassation exige de la résidence au sens du droit de la nationalité qu'elle soit effective, stable et permanente et qu'elle coïncide avec le centre des attaches familiales et des occupations.

232 Les modalités d'acquisition de la nationalité française par déclaration sont précisées aux articles 26 à 26-5 du code civil.

233 En revanche, les cas d'empêchement à l'acquisition de la nationalité française prévus à l'article 21-27 du code civil ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir cette nationalité conformément au présent article.

234 Le terme « recueilli » signifie seulement que l'enfant étranger a été matériellement et moralement recueilli et élevé par une personne de nationalité française, sans que cette condition impose une rupture totale des liens légaux avec sa famille d'origine - Cour de Cassation, première chambre civile, 8 janvier 1968.

235 Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général, les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel, les pupilles de l'Etat, certains mineurs délinquants et, à titre temporaire, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants (article L. 2225 du code de l'action sociale et des familles).

236 A ce titre, l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi des étrangers sans titre (OCRIEST) a démantelé cette année une filière franco-chinoise (affaire Raize) qui aurait permis à plus de 250 mineurs chinois de s'installer illégalement en France. Une procédure judiciaire est en cours.

237 La naturalisation est l'octroi par un Etat de la nationalité de cet Etat à un étranger qui la demande. Ce rôle spécifique de décision de l'Etat existe depuis le XVIème siècle où le roi avait la prérogative de naturaliser par des lettres de naturalité. « Qu'est-ce qu'un Français ? - Histoire de la nationalité française depuis la Révolution » - Patrick Weil - Grasset - 2002.

238 Article 21-15 du code civil.

239 Articles 21-16 et 21-17 du code civil. Des exceptions à l'exigence de la durée de résidence de cinq ans sont néanmoins posées aux articles 21-18 à 21-20 du code civil pour des catégories spécifiques (mérite personnel de l'intéressé ; attaches avec la France...).

240 Conseil d'Etat, 25 juillet 1985, Beneditti.

241 Article 21-19 du code civil. Hypothèse des mineurs mariés.

242 Article 21-22 du code civil.

243 Le silence gardé par l'intéressé sur une condamnation prononcée à l'étranger est une fausse déclaration qui permet au Gouvernement de rapporter le décret de naturalisation pour mensonge ou pour fraude (Conseil d'Etat, 20 janvier 1956). De même pour la personne qui participe en témoin à un « mariage blanc » entre un étranger en situation irrégulière et une Française et réciproquement ... (Conseil d'Etat, 8 janvier 1997).

244 Cette interdiction serait assouplie par l'article 35 du projet de loi.

245 Conseil d'Etat, 25 mars 1994.

246 Conseil d'Etat, 11 mars 1988.

247 Le fait que l'intéressé n'a pas pu étudier (Conseil d'Etat, 25 mars 1994) ou qu'il connaît une langue locale du territoire où il réside (mahorais à Mayotte - Conseil d'Etat, 26 juin 1996) est inopérant.

248 Prenant effet à la date de leur signature, ces décrets n'ont pas d'effet rétroactif.

249 Si la décision a été obtenue par fraude ou mensonge, le décret portant naturalisation peut être rapporté sur avis conforme du Conseil d'Etat dans un délai de deux ans suivant la découverte de la fraude. L'intéressé est alors réputé n'avoir jamais été Français. Article 27-2 du code civil.

250 Article 22 du code civil.

251 Article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

252 Article 37 du décret précité.

253 Article 99 de ce projet de loi.

254 Irrecevabilité de la demande de naturalisation d'une ressortissante britannique vivant depuis l'âge de dix ans en France, reconnue par son père, mais qui ne comprend ni ne parle la langue française (Conseil d'Etat, 23 septembre 1988).

255 Le Conseil d'Etat n'exerce qu'un contrôle minimum (inexactitude matérielle des faits ; erreur manifeste d'appréciation) sur l'appréciation faite par l'administration du degré de compréhension de la langue française par l'intéressé.

256 « Le statut de réfugié est accordé à ceux qui craignent des persécutions du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques » (article 1 er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951).

257 Individu qui n'a aucune nationalité. Cette situation résulte généralement de la perte de la nationalité d'origine.

258 L'exigence de moralité a un caractère personnel : les faits reprochés au mari ne peuvent être invoqués contre l'épouse, sauf circonstances particulières - Conseil d'Etat, 13 février 1974.

259 Journal officiel de la République française, compte tenu intégral des séances du mercredi 9 juillet 2003 de l'Assemblée nationale, p. 7213.

260 Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 - Loi réformant le code de la nationalité.

261 Selon cet article, « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

262 Définies par les articles 410-1 à 414-9 du code pénal, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation sont constituées par la trahison et l'espionnage, des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national (attentat et complot ; usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation à s'armer illégalement) et des autres atteintes à la défense nationale (atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale ; atteintes au secret de la défense nationale).

263 Ces actes sont définis par les articles 421-1 à 422-7 du code pénal.

264 Conseil d'Etat, 5 décembre 1986, Bo Kopec.

265 Article 35 B.

266 Peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 du code pénal, peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8 du même code et peines de substitution prévues à l'article 131-11 du même code.

267 Article 790 du code de procédure pénale.

268 Article 786 du code de procédure pénale.

269 Articles 793 à 795 du code de procédure pénale.

270 Article 133-16 du code pénal. Selon l'article 769 du code de procédure pénale, sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par la réhabilitation.

271 Exposé des motifs du projet de loi.

272 Article 21-2 du code civil. Ce délai serait porté à deux ans de mariage par l'article 35 A du présent projet de loi.

273 Article 21-4 du code civil. Un article additionnel présenté par votre rapporteur supprimerait l'opposition pour défaut d'assimilation.

274 Article 21-23 du code civil. Le Conseil d'Etat a ainsi admis que le report d'un décret de naturalisation pouvait être justifié par une mise en examen pour des faits graves fondant l'absence de bonnes vie et moeurs ; Conseil d'Etat, 26 octobre 1998, M. Barboua.

275 Article 21-24 du code civil tel que modifié par l'article 35 C du projet de loi.

276 Voir commentaire de l'article 35 du projet de loi modifiant l'article 21-27 du code civil.

277 Article 61 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 précité. L'administration doit prendre en compte les circonstances propres à l'intéressé.

278 Article 25 du code civil.

279 Voir commentaire de l'article 35 du projet de loi.

280 Ce chapitre réprime les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique : abus d'autorité contre l'administration (articles 432-1 à 432-3 du code pénal) ou contre les particuliers (atteintes à la liberté individuelle ; discrimination ; atteintes à l'inviolabilité du domicile et au secret des correspondances - articles 432-4 à 432-9 du code précité) ; manquements au devoir de probité (concussion ; corruption passive et trafic d'influence ; prise illégale d'intérêts ; atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public (articles 432-10 à 432-16 du code précité) ; peines complémentaires (article 432-17 du code précité).

281 La loi n° 98-170 du 16 mars 1998 a supprimé une cinquième hypothèse permettant la déchéance des personnes condamnées en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française ou ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.

282 Conseil d'Etat, 10 mars 1995 : en l'espèce, les faits pour lesquels l'intéressé avait été condamné s'étaient également produits dans la semaine ayant suivi la signature de son décret de naturalisation.

283 Article 10 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Des pièces spécifiques sont en outre exigées pour les déclarations de nationalité à raison du mariage (article 14), de la naissance et de la résidence en France (articles 15 et 15-2), de l'adoption simple ou du recueil en France (article 16), de la possession d'état de Français (article 17).

284 Article 26-1 du code civil.

285 Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuves fournis comme l'apparence de la vie commune. La fraude peut consister en une manoeuvre visant à bénéficier d'une dispense de vie commune, telle qu'une reconnaissance mensongère du futur conjoint : Cour de Cassation, première chambre civile, 5 mars 1991.

286 Article 26-5 du code civil.

287 Article 27-2 du code civil.

288 Les actes de l'état civil, aussi bien étrangers que français, ne font foi que relativement aux faits que l'officier d'état civil a pour mission de constater.

289 Circulaire NORJUSD-03-30074 C du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 13 mai 2003 relative à la politique pénale en matière de lutte conter les fraudes à l'état civil.

290 Le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil pour la réception de certains actes (déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie ...), la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations précitées. Ces personnels sont alors qualifiés pour valablement délivrer toutes copies et extraits des actes (article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales).

291 La compétence du procureur de la République et du tribunal de grande instance de Nantes sur les actes de l'état civil sont cohérentes avec la localisation du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes (article 1 er du décret n° 65-422 du 1 er juin 1965).

292 L'affiche restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours (article 64 du code civil).

293 Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement. Dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de péril imminent de mort, il peut également dispenser les futurs époux de la remise du certificat médical (article 169 du code civil).

294 Article L. 2121-1 du code de la santé publique.

295 Au titre des articles 146 et 184 du code civil.

296 Voir commentaire de l'article 37 du code civil.

297 Audition du 25 juin 2003 .

298 Le Comité interministériel à l'intégration du 10 avril 2003 a ainsi lancé un plan de prévention et de sensibilisation sur les mariages forcés.

299 Chapitre premier du titre cinquième du livre premier du code civil.

300 Une difficulté se pose pour les conjoints, et en particulier des femmes, jouissant de la double nationalité qui se voient appliquer la loi du pays où ils se trouvent au moment du litige.

301 Article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil.

302 Article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

303 Haut Conseil à l'intégration, Les parcours d'intégration, 2002, p. 94.

304 Article 10 du décret n° 46-1917 du 19 août 1946 sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires.

305 Article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 précité et article premier du décret n° 46-1917 du 19 août 1946 modifié par le décret n° 94-1029 du 30 novembre 1994.

306 Voir le I de l'exposé général.

307 Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993. Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.

308 L'instruction générale relative à l'état civil (IGREC) dispose dans sa rubrique n° 95 que l'officier d'état civil « n'a aucune qualité pour procéder à des investigations quelconques pour s'assurer au préalable de la légalité ou de la sincérité des déclarations des comparants » sous peine d'être coupable d'une voie de fait.

309 Article 63 du code civil.

310 Articles L. 12121-1 et L. 2121-2 du code de la santé publique.

311 Rapport n° 949, XIIème législature, Assemblée nationale, p. 149.

312 Article 70 du code civil.

313 Article 144 du code civil. Le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves (article 145 du même code).

314 Article 147 du code civil.

315 Articles 161 à 163 du code civil.

316 Articles 74 et 165 du code civil.

317 Ces éléments sont les suivants : retards répétés et anormaux dans la production des pièces du dossier de mariage ; projets de mariage successivement reportés ou annulés, comportant parfois un changement de futur conjoint ; présentation du dossier et accomplissement des diverses formalités par un tiers servant d'interprète entre les futurs époux, ou par un seul des époux sans que l'autre y soit jamais associé ; état d'hébétude ou existence de traces récentes de coups constatés lors du dépôt du dossier ou de la cérémonie ; déclarations mêmes rétractées du futur conjoint sur les pressions qu'il subit ; projets de mariage de couples différents comportant les mêmes témoins ; reconnaissance d'une situation personnelle ou sociale particulière laissant présumer que l'intéressé ne peut accepter l'union en toute liberté ; attitude distante des époux, présence d'un témoin ou d'un membre de la famille servant d'interprète entre les époux constatée lors de la célébration.

318 Les motifs de nullité du mariage sont relatifs à l'âge (article 144 du code civil) et au défaut de consentement (article 146 du code précité) des futurs conjoints, à l'obligation de leur présence lors du mariage (article 146-1 du code précité), à l'interdiction de la bigamie (article 147 du code précité) ainsi que des mariages consanguins (articles 161 à 163 du code précité).

319 Selon l'article 423 du code de procédure civile, le ministère public « peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ».

320 Article 175-1 du code civil.

321 Article 172 du code civil.

322 Articles 173 à 175 du code civil.

323 Article 176 du code civil.

324 Articles 177 et 178 du code civil. Est ainsi nul faute de consentement le mariage après lequel le changement d'attitude de l'épouse, dès l'obtention du titre de séjour, démontre que le but poursuivi par elle était exclusivement étranger à la finalité du mariage (Cour de cassation, première chambre civile, 6 juillet 2000).

325 Le sursis est indépendant de l'attribution d'un titre de séjour ou de mesures d'éloignement d'étrangers en situation irrégulière.

326 Confiées aux services de gendarmerie ou de police, ces vérifications effectuées auprès de la famille, du voisinage, des relations de travail et des organismes publics sociaux, tendent à établir la véracité des renseignements recueillis par les officiers de l'état civil.

327 Réponse de M. Dominique Perben, garde des Sceaux, à la question écrite n° 7812 de M. Georges Fenech, Journal officiel questions Assemblée nationale du 10 mars 2003, p. 1857.

328 Voir commentaire de l'article 35 quater.

329 Est nul faute de consentement le mariage célébré dans le seul but de permettre à l'épouse d'obtenir un visa de sortie de son pays d'origine (tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 1978), dans le seul but de faire acquérir à l'époux la nationalité française ou celui après lequel le changement d'attitude de l'épouse, dès l'obtention du titre de séjour, démontre que ).

330 Article 21-4 du code civil. Un article additionnel de votre rapporteur supprimerait le défaut d'assimilation comme motif d'opposition du Gouvernement.

331 Article 184 du code civil.

332 Notre ancien collègue Paul Masson, rapporteur de la commission des Lois sur la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration, se demandait ainsi s'il était « absolument indispensable d'instituer un cas de nullité pour fraude à la loi ».

333 Voir le D du I de l'exposé général.

334 Voir le D du II de l'exposé général.

335 Bulletin criminel n° 143, 1987, p. 394

336 Voir le commentaire de l'article 41 du présent projet de loi.

337 Le groupe de travail sur la « double peine affirme ainsi : « quant aux chances de réinsertion d'un étranger séparé de sa famille et de son environnement social ou éloigné dans un pays dont il ne connaît ni la langue, ni la culture, elles sont nulles. Tous les témoignages concordent pour évoquer, chez ceux qui sont partis, un phénomène de désespérance et de clochardisation ».

338 Voir les commentaires des articles 38 bis et 41 du projet de loi.

339 Voir le commentaire de l'article 2 du projet de loi.

340 Voir le commentaire de l'article 22 du projet de loi.

341 Voir le commentaire de l'article 24 du projet de loi.

342 Voir le D du I de l'exposé général.

343 Voir le commentaire de ces différents articles du projet de loi.

344 Voir le commentaire de l'article 24 du projet de loi.

345 Raymond Guillien et Jean Vincent, sous la direction de Serge Guinchard et Gabriel Montagnier, Termes juridiques , Dalloz, 10 ème édition, Paris, 1995, 583p.

346 Voir le commentaire de l'article 26 du présent projet de loi.

347 Rapport op. cit., p. 39.

348 « Si au cours de l'enquête de police, des éléments particuliers relatifs à la personnalité de l'intéressé ont été recueillis, il est indispensable d'approfondir la connaissance de ces données par une enquête rapide de personnalité ordonnée sur le fondement de l'article 41 alinéa 6 du code de procédure pénale.

« Dans ce cadre, le recours aux associations et organismes habilités doit être développé.

« Le recueil des éléments doit notamment porter sur les critères caractérisant les liens de l'intéressé avec la France, sur la nature des indices définissant sa situation familiale et privée. La rédaction d'un rapport synthétique et précis versé au dossier de la procédure rapportant les éléments recueillis dans un questionnaire confidentiel est indispensable. Ce document doit également mentionner l'état des vérifications entreprises.

[...]

« De même, l'exigence de précision des informations recherchées est renforcée en ce qui concerne les catégories de personnes visées à l'article 131-30 du code pénal. »

349 Rapport rendu le 18 novembre 1998 par la commission de réflexion présidée par Mme Christine Chanet sur les peines d'interdiction du territoire.

350 Voir le D des I et II de l'exposé général.

351 Sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, « le service pénitentiaire d'insertion et de probation », le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire. »

352 Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993 - Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité.

353 Rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

354 Lois n° 93-992 et 93-1027 de 10 et 24 août 1993.

355 Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les contrôles d'identité dans le département de la Guyane (possibilité de contrôles d'identité dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi).

356 Voir le commentaire de l'article 39 ter du présent projet de loi.

357 Voir le commentaire de l'article 27 du projet de loi.

358 Proposition n° 6 du groupe de travail.

359 En effet, on considère que le relèvement de la peine d'interdiction du territoire national aboutirait alors à la suppression pure et simple de l'unique peine prononcée contre l'étranger.

360 Voir le D du I de l'exposé général.

361 Article 38 bis du projet de loi. Voir le commentaire de cet article.

362 Article 38 du projet de loi. Voir le commentaire de cet article.

363 Article 26 du projet de loi. Voir le commentaire de cet article.

364 Martine Herzog-Evans, Droit de l'application des peines, Dalloz, Paris, 2002, 525p.

365 Voir le commentaire de ces articles du projet de loi.

366 Les exceptions prévues pour les expulsions à l'article 24 du projet de loi, modifiant l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont : atteintes aux intérêts fondamentaux de l'Etat, activités à caractère terroriste et actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes.

Celles prévues pour la peine d'interdiction du territoire français à l'article 38 du projet de loi, créant dans le code pénal un nouvel article 131-30-2, sont : atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous, les infractions à la législation sur la fausse monnaie.

367 Voir récemment la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit.

368 Article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

369 Article 40 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, modifiée par l'article 141 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.

370 Selon le rapport n° 266 (2002-2003) de notre collègue Bernard Saugey présenté au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, plus de deux cents ordonnances ont été prises par les Gouvernements successifs sous la Cinquième République.

371 Rapport n° 27 (2002-2003) de M. René Garrec au nom de la commission des Lois.

372 Décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977 du Conseil constitutionnel.

373 Le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), composé des îles St-Paul et Amsterdam, des archipels Crozet et Kerguelen et de la Terre Adélie a été créé par la loi du 6 août 1955.

374 Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999.

375 Conseil d'Etat, 3 novembre 1961, Damiani.

376 Décision n° 72-73 L du 29 février 1972.

377 Loi n° 84-341 du 7 mai 1984.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page