Etablir un régime juridique incontestable et protecteur pour les navigants

Clarifier le régime juridique applicable au contrat de travail

Le navigant est d'abord défini clairement à l'article 10 comme « toute personne affectée à la marche, à la conduite, à l'entretien du navire et à son exploitation ». Ne sont pas considérés comme navigants les « travailleurs indépendants ainsi que les salariés sans lien direct avec l'exploitation du navire ».

Le dispositif proposé clarifie le régime juridique applicable au contrat de travail du navigant étranger. Les différents registres européens permettent, en effet, l'embauche de marins étrangers et, concomitamment, la soumission de leur contrat de travail et de leur régime de sécurité sociale à la loi de leur pays de résidence . Afin d'harmoniser le régime du RIF avec celui des autres registres bis européens, il est proposé de permettre d'appliquer aux marins résidant à l'étranger la loi de leur pays de résidence ( article 11 ). L'application de traitements différents à des situations différentes se justifie par l'existence d'écarts de niveaux et de coût de la vie, et donc de pouvoir d'achat d'un Etat à un autre. C'est précisément eu égard à ces difficultés que la Cour constitutionnelle allemande, a validé, par une décision du 10 janvier 1995, la loi allemande du 23 mars 1989 créant un registre international, considérant que le principe d'égalité s'entendait comme réglant de façon distincte des situations différentes. Le raisonnement de votre rapporteur reprend pleinement celui du juge constitutionnel allemand.

Dans cette logique, un marin étranger résidant en France -quelle que soit sa nationalité- ne saurait se voir appliquer un régime différent de celui qui prévaut pour un marin français : il sera soumis au Code du travail maritime et sera protégé par le régime de sécurité sociale des marins français .

Aux termes de l'article 11 , les contrats de travail conclus avec des marins résidant à l'étranger seront soumis à la loi explicitement choisie par les parties au contrat. Conformément aux dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles 13 ( * ) , entrée en vigueur le 1 er avril 1991, et notamment de son article 6, l'article 11 de la proposition de loi modifiée renvoie à la loi du contrat, la loi d'autonomie des parties . Un mécanisme analogue figure dans les législations adoptées en Allemagne et en Italie.

Enfin, conformément à l'article 6 précité, le texte modifié qui vous est soumis fixe des règles impératives en matière de droit du travail, de protection sociale et de droit syndical auxquelles seules des normes plus favorables pourront se substituer . Les conditions d'emploi des marins étrangers à bord des navires immatriculés au RIF ne pourront , quelle que soit la loi applicable à leurs contrats de travail, déroger aux dispositions impératives de la proposition de loi , qui reprennent le contenu des normes sociales fondamentales édictées par l'OIT , d'une part et par l'ITF, d'autre part.

En matière salariale , aux termes de l'article 12 , les rémunérations ne peuvent être inférieurs au salaire minimum de référence accepté au niveau mondial , fixé par le Bureau international du travail (BIT). Depuis sa fondation, l'OIT a, en effet, institué un régime spécial pour les marins. C'est à ce titre que la Commission paritaire maritime composée de représentants des armateurs (ISF) et des gens de mer, donne des avis au conseil d'administration du BIT sur les questions maritimes (actualisation du salaire minimum de base des matelots, durée du travail des gens de mer et effectifs des navires).

S'agissant des contrats d'engagement et des contrats de mise à disposition prévus aux articles 13 et 14 , les exigences posées par la proposition de loi modifiée sont conformes à la convention n° 179 de l'OIT : des contrats écrits , des mentions obligatoires assurant l'information du marin et permettant le contrôle de l'inspection du travail maritime .

Les articles 15 et 16 fixent un régime du temps de travail et des congés payés conforme à la convention n° 180 de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, dont la ratification est en cours, et à la directive européenne n° 99/63 du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne. L'article 15 étend aux navires immatriculés au RIF la possibilité actuellement offerte par le Code du travail maritime, d'organiser le temps de travail journalier sur une autre base que 8 heures . Actuellement, le décret n°83-794 du 6 septembre 1983 prévoit que le travail peut être organisé sur la base de 12 heures à bord de certains navires. Une telle dérogation ne pourra, pour les navires inscrits au RIF, résulter que d'un accord collectif assurant ainsi toute sa place à la négociation des partenaires sociaux.

Assurer un régime de protection sociale à tous les navigants

La proposition de loi modifiée soumet les navigants résidant en France à l'ENIM . Les navigants non résidents en France ou dans un Etat de l'Union européenne, ou ressortissants d'un Etat de l'Espace économique européen (EEE) ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale, pourront, quant à eux, bénéficier du régime de sécurité sociale prévu par les règlements communautaires ou les accords bilatéraux ( article 24 ).

En matière de coordination communautaire des régimes nationaux de sécurité sociale , le règlement relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille 1408/71 du 14 juin 1971 définit des règles de coordination des systèmes de protection sociale . Son champ d'application a notamment été élargi aux pays de l'Espace économique européen. Ce texte fait référence au critère du pavillon du navire, quelle que soit la loi applicable au contrat de travail du marin. Les marins relèvent donc, en principe, de la loi pavillon , leurs ayants droit résidant sur le territoire d'un autre Etat membre sont traités comme s'ils résidaient sur le territoire du pays du régime d'affiliation. Les périodes d'affiliation à un régime national doivent être prises en compte quel que soit l'État membre concerné par cette affiliation.

S'agissant des navigants résidant à l'étranger, c'est la loi applicable à leur contrat qui, en principe, détermine leur régime de sécurité sociale, sans que celui-ci puisse être inférieur à la protection sociale prévue à l'article 25 , qui correspond aux normes définies par l'ITF, sauf en ce qui concerne le risque vieillesse, pour lequel les dispositions reprennent celles de la convention OIT sur les pensions des gens de mer de 1946.

Enfin, la proposition de loi modifiée prévoit des garanties effectives pour les marins . Ainsi, aux termes de l' article 20 , le navigant est assuré du paiement de ses salaires et les organismes de sécurité sociale du recouvrement de leurs cotisations , car l'armateur est substitué à l'entreprise de travail maritime, en cas de défaillance de celle-ci.

Encadrer le recours aux entreprises de travail maritime

La possibilité d'embaucher des marins étrangers par l'intermédiaire d'entreprises de travail maritime (ETM) établies à l'étranger constitue un facteur important pour l'attractivité du registre international français . Cette pratique, analogue, dans son principe, à celle observée dans le secteur du travail temporaire en France, ne saurait toutefois être autorisée que dans des conditions fixées par un régime juridique très précis. C'est pourquoi l' article 8 dispose que l'on ne peut recourir aux ETM établies dans un Etat étranger que si celles-ci ont reçu l'agrément des autorités de cet Etat et si elles respectent les dispositions de la convention n° 179 de l'OIT de 1996. L' article 9 prévoit quant à lui les conditions de l'agrément des entreprises de travail maritime établies en France.

Il convient de souligner que les armateurs des navires inscrits sous registre TAAF ont déjà recours aux services des entreprises de travail maritime, sans que ce recours soit juridiquement encadré.

Les dispositions du texte qui vous est proposé s'inscrivent ainsi dans le droit fil de la démarche volontariste engagée par la France en 1996 avec la signature de la convention n° 179 relative au recrutement et au placement des gens de mer , visant à élaborer un véritable statut international du marin . Celle-ci se poursuit aujourd'hui sous l'impulsion du Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin qui, après cinq ans d'attente, de 1997 à 2002, a déposé à l'Assemblée Nationale un projet de loi autorisant la ratification de six conventions de l'OIT parmi lesquelles la convention précitée. La convention n° 179 fixe notamment les normes encadrant le fonctionnement des sociétés assurant les services de recrutement et de placement des gens de mer . L'article 2 prévoit que les services de recrutement et de placement privés doivent être agréés par l'Etat signataire . La faculté pour les gens de mer d'exercer les droits fondamentaux, y compris les droits syndicaux , est rappelée. Un certain nombre de règles minimales doivent être respectées afin d'apporter des garanties relatives à la formation, la qualification, la rémunération, la solvabilité, la couverture sociale et le rapatriement des marins . Enfin, les services de recrutement ont l'obligation d'établir un registre de tous les gens de mer tenu à la disposition de l'inspection maritime.

* 13 Cette convention a une vocation universelle qui dépasse le champ communautaire, puisque son article 2 renvoie à l'application de législations d'États non contractants à la Convention.

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