TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Propositions de la

commission

___

 

Projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité

Projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité

Projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité

Projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité

 

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

 

DECENTRALISATION EN MATIERE DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

DECENTRALISATION EN MATIERE DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

DECENTRALISATION EN MATIERE DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

DECENTRALISATION EN MATIERE DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

 

Articles 1 er et 2

 

..................................................................... Conformes ....................................................................

 
 
 
 
 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 
 
 

Après le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Sans modification

 
 
 

« 4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II. »

 
 

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

 

Les charges financières résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources équivalentes constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.

Les charges résultant, ...

... de ressources constituées d'une partie ...

... finances.

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 
 

Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.

 
 
 
 

Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établisse-ment desdits comptes.

 
 

Article 3 bis

 

..................................................................... Conforme .....................................................................

 
 
 

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

 

Aux articles L. 262-14, L. 262-17, L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23, L. 262-24, L. 262-27, L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » ou les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

Aux articles L. 262-14 (dernier alinéa), L. 262-17 (première phrase), L. 262-19 (premier, deuxième et dernier alinéas), L. 262-21 (première phrase), L. 262-23 (premier et dernier alinéas), L. 262-24, L. 262-27 (second alinéa) L. 262-28 (premier alinéa), L. 262-35 (dernier alinéa), L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ou les mots :  « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « président du conseil général ».

Aux articles ...

... L. 262-19 (deuxième et dernier alinéas), L. 262-21 ...

... général ».

Sans modification

 

Article 5 et 6

 

..................................................................... Conformes ....................................................................

 
 
 
 
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 
 
 

Avant le 31 décembre 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur l'opportunité de mettre en place un guichet social unique. Ce guichet aurait notamment pour rôle de centraliser les informations administratives et techniques concernant l'ensemble d'aide et d'actions sociales et de procéder aux déclarations relatives aux demandes de minima sociaux ou d'emplis aidés.

Sans modification

 

Article 7

 

..................................................................... Conforme .....................................................................

 
 
 

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Code de l'action sociale et des familles

L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-15. - L'instruction administrative et sociale du dossier est effectuée par l'organisme devant lequel la demande a été déposée. Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat.

« Art. L. 262-15 . - L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources. »

Alinéa sans modification

« Art. L. 262-15 . - L'instruction ...

...l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent ...

... ressources. »

 

Lorsque, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation. Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.

 
 
 
 

Art. L. 262-16. - Les demandes recueillies enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé sont immédiatement transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence, si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre.

 
 

Article 8 bis (nouveau)

L'article L.262-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-16. - Le président du conseil général transmet au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale compétent les demandes qui n'ont pas été déposées auprès de ce centre. »

Article 8 bis

Sans modification

 

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

 

I. - L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Non modifié

Sans modification

 

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
 

Art. L. 262-18. - Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

a) Les mots : « conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 
 
 

b) Sont ajoutés à la fin de la phrase les mots : «  ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale » ;

b) Il est complété par les mots : « ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale » ;

 
 
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement. » ;

Alinéa sans modification

 
 

L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.

 
 
 
 

Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion est tenu de recevoir toute déclaration.

3° Au troisième alinéa, après les mots : « chaque commission locale d'in-sertion », sont insérés les mots : « , désigné par le président du conseil général, ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'État dans le département ».

3° Alinéa sans modification

 
 

La demande d'allocation qui y est déposée est réputée valoir élection de domicile auprès de cet organisme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 111-3. - Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5.

II. - Il est ajouté à l'article L. 111-3 du même code un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

 
 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion. »

Alinéa sans modification

« Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion. »

 
 
 
 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Art. L. 262-19. - Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 262-3.

....................................

 
 

Dans le premier alinéa de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, ».

Sans modification

 
 
 
 
 
 

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

 

L'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-20. - Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d'insertion.

« Art. L. 262-20 . - Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général compte tenu de la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, du nouveau contrat d'insertion. »

« Art. L. 262-20. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit ...

... d'insertion. »

« Art. L. 262-20 . - Sans ...

... du conseil général. »

 

A défaut de transmission de l'avis de la commission locale d'insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l'allocation est maintenu et la décision de renouvellement différée jusqu'à réception de cet avis par le représentant de l'Etat dans le département.

 
 
 
 

Le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat si la commission locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son avis du fait de l'intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L'intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

 
 
 
 
 

Articles 11 et 12

 

..................................................................... Conformes ....................................................................

 
 
 

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

 

L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-30. - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le représentant de l'Etat passe, à cet effet, convention.

« Art. L. 262-30 . - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.

« Art. L. 262-30 . - Non modifié

« Art. L. 262-30 . -Alinéa sans modification

 
 

« Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32. »

 

Alinéa sans modification

 
 
 
 

« En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.

 
 
 
 

« Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1 er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalent au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation. »

 
 
 
 
 
 
 

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

 

L'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-31. - Une convention entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut préciser les conditions dans lesquelles est assuré le service de l'allocation. Sa conclusion dispense des conventions mentionnées à l'article L. 262-30.

« Art. L. 262-31 . - La convention mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de chacune des parties, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 262-31 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 262-31 . - La ...

... financiers de chacune des parties, dans des ...

... décret. »

 
 

« En l'absence de cette convention, les organismes payeurs assurent le service de la prestation dans le respect des dispositions réglementaires prévues à l'article L. 262-30. Pendant cette période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un montant équivalent au douzième des sommes versées au titre de l'année précédente. »

« En ...

... prévues au présent article et à l'article ...

... précédente. »

Alinéa supprimé

 
 

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

 

L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-32. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention avec les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30, déléguer aux directeurs de ces organismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire, certaines des compétences qui lui sont dévolues par la présente section.

« Art. L. 262-32. - Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 les compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci.

« Art. L. 262-32. - Non modifié

« Art. L. 262-32. - Le ...

... l'article L. 262-30 tout ou partie des compétences ...

... celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.

 
 

« La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation. »

 

Alinéa sans modification

 
 

Article 16

 

..................................................................... Conforme .....................................................................

 
 
 

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Art. L. 262-35. - Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.

....................................

L'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

L'article...

... des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

I. - Au troisième alinéa, les mots : « et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 » sont supprimés.

I. - Supprimé

Supprimé

 
 
 
 

bis (nouveau). - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 
 

« Les organismes payeurs, mentionnés à l'article L. 262-30, veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. » ;

 

L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte de l'Etat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

II. - Au quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département. »

II. - Dans la seconde phrase du quatrième ...

... département ».

2° Non modifié

 

L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.

 
 
 
 
 

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

 

L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-37. - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion et au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d'habitat, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, un contrat d'insertion faisant apparaître :

« Art. L. 262-37 . - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, chaque allocataire, ainsi que les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.

« Art. L. 262-37 . - Dans ...

... d'insertion, l'allo-cataire et les personnes ...

... d'âge doivent ...

... général.

« Art. L. 262-37 . - Alinéa sans modification

 

1° La nature du projet d'insertion qu'ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ;

2° La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;

« Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 
 

« Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.

 

3° La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'allocataire, des différents résultats obtenus.

« Il peut aussi, par convention, confier cette mission à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.

Alinéa sans modification

« Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre ...

... l'article L. 262-14.

 
 

« Dans tous les cas, il informe sans délai l'alloca-taire de sa décision. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

 

L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article ...

... est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 262-38. - L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

« Art. L. 262-38 . - Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :

« Art. L. 262-38 . - Le ...

... Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs ...

... suivantes :

« Art. L. 262-38 . - Alinéa sans modification

 

1° Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisation ;

« 1° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;

« 1° Alinéa sans modification

« 1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;

 

2° Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique ;

« 2° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travai ;

« 2° Alinéa sans modification

« 2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;

 
 
 

« 3° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'ac-tivité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;

« 3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;

 
 
 

« 4° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale.

« 4° Un emploi aidé, notamment un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;

 
 
 
 

« 5° (nouveau) Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

 

3° Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale, moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu'à la vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des activités de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ;

« Le contrat peut également comporter des dispositions concernant :

« Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :

Alinéa sans modification

 
 

« a) Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;

« a) Alinéa supprimé

« a) Suppression maintenue de l'alinéa

 

4° Actions permettant l'accès à un logement, le relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

« b) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

« b) Alinéa sans modification

« b) Alinéa sans modification

 

5° Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations ;

« c) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion ».

« c) Alinéa sans modification

« Il fait l'objet d'une évaluation semestrielle donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. »

« c) Alinéa sans modification

« Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant ...

... définies. »

 

6° Actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.

 
 
 
 
 

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

 

Il est ajouté à la section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles deux articles L. 262-38-1 et L. 262-38-2 ainsi rédigés :

La section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par deux articles L. 262-38-1 et L. 262-38-2 ainsi rédigés :

La section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 262-38-1 ainsi rédigé. :

Sans modification

 

« Art. L. 262-38-1 . - Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires.

« Art. L. 262-38-1 . - Non modifié

« Art. L. 262-38-1 . - Des ...

... aux 2°,3° et, le cas échéant, 5° de l'article ...

... bénéficiaires. »

 
 

« Art. L. 262-38-2 . - Lorsqu'un allocataire bénéficie d'une mesure d'accès à l'emploi ou d'une prestation comportant un accompagnement personnalisé, l'employeur ou le prestataire concerné adresse tous les trois mois à la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 un document attestant que cette action d'insertion est suivie.

« Art. L. 262-38-2 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 262-38-2 . -

Supprimé

 
 

« Ce document vaut contrat d'insertion au sens de l'article L. 262-37.

Alinéa supprimé

 
 
 

« Si ce document fait apparaître que l'action d'insertion n'est pas suivie, la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 convoque l'allocataire. S'il est établi que le non-respect de l'action d'insertion lui est imputable, le versement de l'allocation peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 262-23. »

« Si ce ...

... l'allocataire.

 
 
 
 

« Après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, elle peut, si des motifs légitimes ont empêché le bénéficiaire de suivre l'action d'insertion, demander la révision du contrat d'insertion, dans les conditions prévues à l'article L. 262-23.

 
 
 
 

« S'il est établi que le non-respect de l'action d'insertion est imputable, sans motif légitime, au bénéficiaire, le versement de l'allocation peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 262-23. »

 
 
 

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Art. L. 262-39. -

....................................

Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article L. 263-2. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

....................................

A l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, le deuxième alinéa est abrogé.

Le deuxième alinéa de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

« L'article L. 262-39 ...

... est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 
 
 

« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé. »

 
 

Article 22

 

..................................................................... Conforme ....................................................................

 

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Art. L. 262-44. - Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'organisme payeur, après avis de la commission locale d'insertion et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.

....................................

Au quatrième alinéa de l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « après avis de la commission locale d'insertion et » sont supprimés.

Sans modification

Dans le quatrième ...

... d'insertion » sont remplacés par les mots : «  le cas échéant après avis de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 ».

Sans modification

Code de la sécurité sociale

 
 
 
 

Art. L. 167-3. - La charge des frais de tutelle incombe  :

1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;

 
 
 
 

2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.

 
 

Article 23 bis (nouveau)

Après le 2° de l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Article 23 bis

Sans modification

 
 
 

« 2° bis En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ; ».

 

3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.

 
 
 
 
 

Articles 24, 25 et 26

 

..................................................................... Conformes ...................................................................

 
 
 

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 263-4. - Le conseil départemental d'insertion examine les programmes locaux d'insertion, et propose le cas échéant d'affecter des moyens à leur exécution, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 263-14.

I. - Aux articles L. 263-4 et L. 263-14 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « conseil départemental d'insertion » ou « conseil départemental » sont remplacés par les mots : « conseil général ».

L'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-4. - Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il affecte, le cas échéant, des moyens à leur exécution.

Alinéa sans modification

« Art. L. 263-4. - Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 263-14. - Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants.

II. - L'article L. 263-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 

Après son adoption, la commission locale d'insertion transmet le programme local d'insertion au conseil départemental d'insertion qui en vérifie la cohérence avec le programme départemental d'insertion ; le conseil départemental prévoit, s'il y a lieu, les moyens à affecter à l'exécution du programme local d'insertion.

« Le département peut déléguer à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale la mise en oeuvre de tout ou partie du programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution. »

« Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise ...

... partie d'un programme ...

... exécution. »

« Le...

... son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'État et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi. »

 
 
 
 
 
 
 

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Art. L. 263-6. - Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date d'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.

Les articles L. 263-6 à L. 263-8 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

Les articles L. 263- 5 à L. 263-9 du ...

... abrogés.

I. - Les articles L. 263-6 à L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés :

Sans modification

Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et mentionnée à l'article L. 332-4-19 du code du travail.

 
 
 
 

Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.

 
 
 
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
 
 
 

Art. L. 263-7. - L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les conventions précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats.

 
 
 
 

Art. L. 263-8. - Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente section ou lorsque le conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.

 
 
 
 

Art. L. 263-9. - Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 263-7.

 
 
 
 

Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 % de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 232-22 du code des juridictions financières.

 
 

II (nouveau) . - L'article L. 263-5 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. L. 263-5. - Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

 
 

« Art. L. 263-5. - Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ...... portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17% des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

 
 
 
 

« Les crédits inscrits au budget du département pour l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année 2004. »

 
 

Articles 29, 30, 31, 32 et 32 bis

 

.................................................................... Conformes .....................................................................

 
 
 

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Art. L. 522-1. - Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3.

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article L. 522-1 est modifié ainsi qu'il suit :

Le ...

... est ainsi modifié :

I. - L'article L. 522-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

I. - Non modifié

Sans modification

Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part de crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action.

1° Le deuxième alinéa est abrogé.

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

 
 

Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.

 
 
 
 

L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allo-cation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 522-2. - L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence.

II. - L'article L. 522-2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

II. - L'article L. 522-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - Non modifié

 
 

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;

Alinéa sans modification

 
 

Le représentant de l'Etat dans le département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. A ce titre, il peut se faire communiquer tous les actes et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. Il assiste ou se fait représenter au conseil d'administration, sans prendre part au vote. Il peut demander, dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal du conseil d'administration, une nouvelle délibération des décisions prises par ce conseil d'administration. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 522-10.

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

2° Les ...

... sont supprimés.

 
 

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département, commissaire du Gouvernement, exerce, en l'ayant motivé, son droit de demander une nouvelle délibération, celle-ci ne peut lui être refusée ; sa demande suspend la délibération jusqu'à ce que le conseil se prononce à nouveau.

 
 
 
 

L'intervention du représentant de l'Etat dans le département en qualité de commissaire du Gouvernement s'effectue sans préjudice du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L. 522-10.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. - L'article L. 522-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 522-3 est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

 

Art. L. 522-3. - Le conseil d'administration comprend en nombre égal :

« Le conseil d'administration comprend :

« Art. L. 522-3. - Le conseil d'administration comprend :

 
 

1° Des représentants de la région, du département, dont le président du conseil général et des représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

« 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 1° Alinéa sans modification

 
 

2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 2° Des représentants du département ;

« 2° Alinéa sans modification

 
 
 

« 3° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

« 3° Alinéa sans modification

 
 

3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

« 4° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.

« 4° Alinéa sans modification

 
 
 

« Les représentants du département constituent la majorité des membres.

Alinéa sans modification

 
 

Le conseil d'administration comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative.

« Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.

Alinéa sans modification

 
 
 

« Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. - L'article L. 522-5 est modifié ainsi qu'il suit :

IV. - L'article L. 522-5 est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

 

Art. L. 522-5. - L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général.

1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président du conseil général. » ;

1° Alinéa sans modification

 
 

Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.

2° Au deuxième alinéa, la phrase : « Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » est supprimée.

2° La quatrième phrase du second alinéa est supprimée.

 
 

Art. L. 522-6. - Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 522-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

V. - Le second alinéa de l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :

V. - Non modifié

 

Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.

« Le comité d'orien-tation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'asso-ciations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 522-9. - L'agence reçoit la contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion, à l'exception de la part affectée par celui-ci au financement du logement social.

VI. - A l'article L. 522-9, le premier alinéa est abrogé.

VI. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 522-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Les ...

... L. 522-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Elle reçoit également du département le crédit prévu à l'article L. 263-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

« L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15. »

Alinéa sans modification

 

Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article, des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant de la prise en charge de la participation de l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale.

 
 

« Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ...... portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25% des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité. »

 

Ce crédit est également diminué des sommes imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5 au titre de l'article L. 263-6 et dans des conditions définies par ce même article, selon des modalités fixées par décret.

 
 
 
 

Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. - L'article L. 522-11 est modifié ainsi qu'il suit :

VII. - L'article L. 522-11 est ainsi modifié :

VII. - Non modifié

 

Art. 522-11. - Par dérogation aux articles L. 262-14 à L. 262-17, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret.

1° Au premier alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général » ;

1° Alinéa sans modification

 
 

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'Etat.

L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département ».

2° Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 522-12. - Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article L. 262-1, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.

VIII. - L'article L. 522-12 est abrogé.

VIII. - Non modifié

VIII. - Non modifié

 
 
 
 
 
 
 

IX. - L'article L. 522-13 est modifié ainsi qu'il suit :

IX. - L'article L. 522-13 est ainsi modifié :

IX. - Alinéa sans modification

 

Art. L. 522-13. - Par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21, le représentant de l'Etat suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :

1° Les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21 » ;

1° Au premier alinéa, les mots ...

... et L. 262-21 » ;

1° Alinéa sans modification

 

a ) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;

2° Les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

2° Au premier et au dernier alinéas, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

2°Aux premier, antépénultième et avant-dernier alinéas, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'agence d'insertion ».

 

b ) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.

 
 
 
 

Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.

 
 
 
 

A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.

 
 
 
 

La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX bis . - L'article L. 522-15 est ainsi rédigé :

IX bis. - Alinéa sans modification

 

Art. L. 522-15. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 263-5, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 16,25 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

 

« Art. L. 522-15. - Une convention entre le conseil général et l'agence d'insertion détermine le montant de la contribution du département au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes. »

« Art. L. 522-15. - Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution ...

 
 
 
 
 
 

Art. L. 522-17. - 2° Les règles relatives aux modalités de calcul, de déconcentration, de gestion et d'affectation de la participation financière de l'Etat qui s'ajoute à la participation financière des départements, prévue à l'article L. 263-5.

X. - A l'article L. 522-17, le 2° est abrogé.

X. - Le 2° de l'article L. 522-17 est abrogé.

X. - Non modifié

 
 

Article 34

 

..................................................................... Conforme ....................................................................

 
 
 
 
 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

 
 
 

Les agents de l'Etat dont les fonctions correspondent à l'exercice des compétences en matière de revenu minimum d'insertion, transférées au département par le présent titre, sont mis à disposition du département, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et placés pour l'exercice de ces compétences sous l'autorité du président du conseil général.

Sans modification

 
 
 

Le nombre des agents concernés est établi par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, par référence aux emplois pourvus au 31 décembre 2003, sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2002.

 
 
 
 
 
 
 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

CREATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITE

CREATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITE

CREATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITE

CREATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITE

 

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

 

Il est inséré au code du travail, après l'article L. 322-4-14, dix articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9 ainsi rédigés :

Après l'article L. 322-4-14 du code du travail, sont insérés dix articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

« Art. L. 322-4-15 . - Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion - revenu minimum d'activité  » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« Art. L. 322-4-15 . - Il est ...

... l'insertion professionnelle ...

... l'emploi. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du parcours d'insertion visé à l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 322-4-15 . - Non modifié

 
 

« Art. L. 322-4-15-1. - La passation du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le département et l'un des employeurs suivants :

« Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion du contrat ...

... subordonnée à la signature d'une convention ...

... suivants :

« Art. L. 322-4-15-1. -

La conclusion de chaque contrat ...

...suivants :

 
 

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif.

« 1° Alinéa sans modification

« 1° Non modifié

 
 

« Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

Alinéa sans modification

 
 
 

« Les contrats insertion-revenu minimum d'acti-vité ne peuvent être conclus pour des emplois dans les services de l'Etat, du département et, dans les départements d'outre-mer, des agences d'insertion ;

« Les ...

... conclus par les services ...

... d'insertion ;

 
 
 

« 2° Les employeurs autres que ceux désignés au 1° du présent article, dont les établissements industriels et commerciaux, publics et privés et leurs dépendances, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics ou ministériels, les professions libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« 2° Les ...

... au 1°, dont les ...

... présent article.

« 2° Alinéa sans modification

 
 

« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion - revenu minimum d'activité  ;

« a) L'employeur ...

... licenciement pour motif économique ...

... d'activité ;

« a) Alinéa sans modification

 
 

« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ;

« b) Alinéa sans modification

« b) L'embauche ...

... indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention visée au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et l'exonéra-tion visée à l'article L. 322-4-15-7. ;

 
 

« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« c) Alinéa sans modification

« c) Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 322-4-15-2 . - La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 comporte des dispositions relatives aux objectifs d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité , aux modalités de son orientation professionnelle, ainsi qu'aux actions de tutorat, de suivi individualisé, d'accom-pagnement et de formation destinées à favoriser l'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion. Ces dispositions sont mises en oeuvre par l'employeur.

« Art. L. 322-4-15-2 . - La convention ...

... L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.

« Art. L. 322-4-15-2 . -Alinéa sans modification

 
 
 

« Elle prévoit des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accom-pagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.

« Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d'orientation ...

...oeuvre par l'emplo-yeur.

 
 

« Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 322-4-15-3. - Le contrat insertion - revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 322-4-15-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 322-4-15-3. - Non modifié

 

Code du travail

« Les conditions de durée d'ouverture des droits au versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion requises pour bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'ac-tivité sont déterminées par décret.

Alinéa sans modification

 
 

Art. L. 122-2. - Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée :

1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;

« Art. L. 322-4-15-4. - Le contrat insertion - revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu en application des articles  L. 122-2 et L. 212-4-2. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions du parcours d'insertion définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.

« Art. L. 322-4-15-4. - Le ...

... actions définies ...

... L. 322-4-15-1.

« Art. L. 322-4-15-4. - Le ...

...et L. 212-4-2. Il peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe...

... L. 322-4-15-1.

 

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

« Le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par le département de la convention par voie d'avenant.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.

« La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des compétences professionnelles du salarié et de sa participation à l'activité de l'établissement.

« La ...

... évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.

Alinéa sans modification

 
 

« La décision du département est notifiée à l'employeur et au salarié.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

Art. L. 212-4-2. - Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.

« La durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.

« La durée de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion - revenu minimum d'activité est de vingt heures.

« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion - revenu minimum d'activité dure quinze jours.

Alinéa sans modification

« La durée minimale de travail ...

... vingt heures.

« Sous réserve de clauses conventionnelles ...

... jours.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sous réserve ...

... dure un mois.

 

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :

 
 
 
 

- à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;

 
 
 
 

- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;

 
 
 
 

- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 600 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement.

 
 
 
 

Art. L. 122-3-8 . - Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.

« Art. L. 322-4-15-5 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

« Art. L.322-4-15-5 . -Alinéa sans modification

« Art. L.322-4-15-5 . - Par dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, ...

... L. 900-3.

 

La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.

« A la demande du salarié, le contrat insertion - revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

Art. L. 900-3. - Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :

« Le contrat insertion - revenu minimum d'activité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée. Le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

« Le ...

... rémunérée que si la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 le prévoit et à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial. A défaut, le cumul ...

... L. 122-3-8.

Alinéa sans modification

 

- soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

 
 

« Les bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret. »

 

- soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ;

 
 
 
 
 

« Art. L. 322-4-15-6 . - I. - Le bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

« Art. L. 322-4-15-6 . - I. - Non modifié

« Art. L. 322-4-15-6 . - I. - Non modifié

 
 

« Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.

 
 
 

Code de l'action sociale et des familles

 
 
 
 

Art. L. 262-10. - L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

« Celui-ci perçoit du département une aide dont le montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation en application de l'article L. 262-10 du même code.

 
 
 

En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

 
 
 
 

Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

 
 
 
 

Art. L. 262-30. - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le représentant de l'Etat passe, à cet effet, convention.

« Le département peut confier par convention le service de l'aide du département à l'employeur à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du même code.

 
 
 
 

« II. - Le bénéficiaire du contrat insertion - revenu minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions fixées par décret, le maintien de son salaire par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et pour une durée limitée à la durée de ce contrat, en cas :

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Le bénéficiaire ...

... le maintien du revenu minimum d'activité par l'employeur, ...

... en cas :

 

Code de la sécurité sociale

 
 
 
 

Art. L. 321-1 . - L'assurance maladie comporte :

....................................

5°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

....................................

« 1° D'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 1° Alinéa sans modification

« 1° Alinéa sans modification

 

Art. L. 433-1. - La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.

« 2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;

« 2° Alinéa sans modification

« 2° Alinéa sans modification

 

Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

 
 
 
 

Elle n'est pas due pour les jours non ouvrables qui suivent immédiatement la cessation du travail consécutive à l'accident sauf dans le cas où la durée de l'incapacité est supérieure à une durée déterminée .

 
 
 
 

L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure . Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.

 
 
 
 
 

« 3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et suivants et donnant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

« 3° De congé ...

... suivants du présent code et donnant ...

... sociale.

« 3° Alinéa sans modification

 
 
 

« En cas de suspension du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité physique médicalement constatée, maternité, paternité ou adoption, son bénéficiaire continue à percevoir de l'employeur la partie du revenu minimum d'activité correspondant à l'aide que celui-ci reçoit du département, même s'il n'ouvre pas droit aux indemnités journalières visées aux 1° et 3°.

« En cas ...

... aux 1°, 2° et 3°.

 
 

« III. - Les modalités de détermination du montant du revenu minimum d'activité et de l'aide du département à l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sont fixées par décret.

« III. - Les ...

... décret en Conseil d'Etat.

« III. - Alinéa sans modification

 

Art. L. 242-1. - Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

....................................

« Art. L. 322-4-15-7 . - Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme rémunération le montant du revenu minimum d'activité diminué du montant de l'aide du département prévue à l'article L. 322-4-15-6.

« Art. L. 322-4-15-7 . - Pour l'application ...

... sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, est considéré ...

... L. 322-4-15-6.

« Art. L. 322-4-15-7. - Non modifié

 

Art L. 131-7. - Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

« Les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1 sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d'un montant de rémunération égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures travaillées. Cette exonération donne lieu à l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

 
 
 

« Art. L. 322-4-15-8 . - Le département mène, avec la participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-15-1, des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum d'activité .

« Art. L. 322-4-15-8 . - Non modifié

« Art. L. 322-4-15-8 . - Non modifié

 
 

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 322-4-15-2, l'Etat et le département concluent, dans le cadre de leurs compétences respectives, une convention. Celle-ci détermine les modalités de la participation des services de l'Etat à la mise en oeuvre, au financement, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'insertion professionnelle des bénéficiaires du contrat insertion - revenu minimum d'activité .

 
 
 
 

« Le département peut également conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention pour la mise en oeuvre des contrats insertion - revenu minimum d'activité.

 
 
 
 

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

 
 
 

Art. L. 932-2. - Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

....................................

« Art. L. 322-4-15-9 . - Le département peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation complémentaire.

« Art. L. 322-4-15-9 . -Non modifié

« Art. L. 322-4-15-9 . - Le ...

... formation à l'ex-clusion des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2.

 
 

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi. »

 

Alinéa sans modification

 

Code du travail

 
 
 
 

Art. L. 322-4-2. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

....................................

I. - A l'article L. 322-4-2 du code du travail, les mots : « en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 ou L. 322-4-16 ».

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-2, ...

... L. 322-4-16 ».

Alinéa sans modification

I. - Non modifié

Sans modification

Art. L. 322-4-14 . - Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

II. - A l'article L. 322-4-14, après les mots : « et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 » sont insérés les mots : « , ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

 

Art. L. 422-1. - Les délégués du personnel ont pour mission :

 
 
 
 

- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;

 
 
 
 

- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

 
 
 
 

Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires.

....................................

III. - A l'article L. 422-1 du même code, la dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : «, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15. »

III. - La dernière ...

... alinéa de l'article L. 422-1 est complétée ...

... l'article L. 322-4-15 ».

III. - Non modifié

 

Art. L. 432-4-1-1. - Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.

IV. - A l'article L. 432-4-1, premier alinéa, du même code :

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 432-4-1 est ainsi modifié :

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 432-4-1-1 est complétée par les mots : « et à des contrats insertion - revenu minimum d'activité  ».

 

Art. L. 432-4-1. - Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.

....................................

1° La troisième phrase est complétée par les mots : « et le nombre de conventions et de contrats insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 » ;

1° Non modifié

Supprimé

 
 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

 
 

« Le comité d'entreprise est destinataire, une fois par an, d'un rapport sur l'exécution des contrats conclus en application des articles L. 322-4-15 et L.322-4-15-1. »

Alinéa sans modification

 
 

Art. L. 832-4. - Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et collectivités.

 
 
 
 

Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

V (nouveau) . - Avant le dernier alinéa de l'article L. 832-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 
 

« Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit annuellement au comité directeur du fonds un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds l'année précédente. »

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 
 
 
 
 

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

 
 

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

I. - Il est ajouté à la section 1 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles un article L. 262-6-1 ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II est complétée par un article L. 262-6-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 262-6-1 . - Pendant la durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des membres du foyer et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. »

« Art. L. 262-6-1 . -Non modifié

« Art. L. 262-6-1 . - Pendant ...

... foyer, y compris l'allocataire, et chacune ...

... d'insertion. »

 
 

II. - Il est ajouté à la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du même code un article L. 262-12-1 ainsi rédigé :

II. - La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est complétée par un article L. 262-12-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 262-12-1 . - Pendant la durée du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie à l'article L. 322-4-15-6 du même code.

« Art. L. 262-12-1 . -Non modifié

« Art. L. 262-12-1 . - Pendant ...

... du travail, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à ...

... code.

 
 
 
 

« En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section.

 
 

« Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion - revenu minimum d'activité , dans des conditions fixées par décret. »

 

Alinéa sans modification

 
 

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

 

Il est créé au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles un article L. 522-19 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-18 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

« Art. L. 522-19. - Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion. »

« Art. L. 522-18 . - Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, ...

... d'insertion. »

« Art. L 522-18. - Pour ...

... d'insertion.

 
 
 
 

« L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement. »

 
 

Article 39

 

..................................................................... Conforme ....................................................................

 
 
 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

 

SUIVI STATISTIQUE, EVALUATION ET CONTRÔLE

SUIVI STATISTIQUE, EVALUATION ET CONTRÔLE

SUIVI STATISTIQUE, EVALUATION ET CONTRÔLE

SUIVI STATISTIQUE, EVALUATION ET CONTRÔLE

 

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

 

I. - La section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles devient la section 7 et son article L. 262-48 devient l'article L. 262-55.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Sans modification

 

II. - Il est créé, après la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II du même code, une section 6 intitulée « Suivi statistique, évaluation et contrôle » et comprenant sept articles L. 262-48 à L. 262-54 ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

II. - Il est rétabli, après ...

... rédigés :

 
 

« Art. L. 262-48. - Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion - revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail.

« Art. L. 262-48. - Alinéa sans modification

« Art. L. 262-48. - Non modifié

 
 
 

« Ces informations comprennent notamment :

 
 
 
 

« - les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

 
 
 
 

« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;

 
 
 
 

« - les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.

 
 
 

« Art. L. 262-49. - La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion.

« Art. L. 262-49. - Alinéa sans modification

« Art. L. 262-49. - Alinéa sans modification

 
 
 

« Ces informations comprennent notamment :

Alinéa sans modification

 
 
 

« - les données comptables relatives aux dépenses ;

Alinéa sans modification

 
 
 

« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.

Alinéa sans modification

 
 
 
 

« Les Caisses d'allo-cations familiales et les Caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux.

 
 

« Art. L. 262-50. - Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion - revenu minimum d'activité .

« Art. L. 262-50. - Alinéa sans modification

« Art. L. 262-50. - Non modifié

 
 
 

« Ces informations comprennent notamment :

 
 
 
 

« - les données comptables relatives aux dépenses ;

 
 
 
 

« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires.

 
 
 

« Art. L. 262-51. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.

« Art. L. 262-51. - Non modifié

« Art. L. 262-51. - Non modifié

 
 

« Art. L. 262-52. - Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnées à l'article L. 262-30.

« Art. L. 262-52. - Non modifié

« Art. L. 262-52. - Non modifié

 
 

« Art. L. 262-53. - Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.

« Art. L. 262-53. - Non modifié

« Art. L. 262-53. - Non modifié

 
 

« Art. L. 262-54. - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité. »

« Art. L. 262-54. - Non modifié

« Art. L. 262-54. - Non modifié

 
 

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

III. - Le ...

... familles est supprimé .

III. - Non modifié

 
 
 
 

Article 40 bis A (nouveau)

Article 40 bis A

Art. L. 351-10. - Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.

Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.

 
 

Les personnes dont les droits à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail viennent à expiration bénéficient, en priorité, d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat initiative-emploi lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits au versement du revenu minimum d'insertion.

Sans modification

 
 

Article 40 bis

Article 40 bis

Article 40 bis

 
 

Avant le 1 er juillet 2006, un rapport d'évaluation sur l'application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 

Ce rapport présentera notamment le bilan de l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, à travers l'évolution du taux de contractualisation, l'analyse des actions inscrites aux contrats d'insertion et de la situation des bénéficiaires à l'issue de ces contrats.

Ce rapport présentera notamment le bilan de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il se fondera sur l'analyse :

- de l'évolution du taux de contractualisation ;

- des actions inscrites aux contrats d'insertion ;

- de la situation des bénéficiaires à l'issue de ces contrats.

 
 
 
 

Il présente en outre un bilan du revenu minimum d'activité.

 
 
 

Il présentera également le bilan du fonctionnement du dispositif local d'insertion, et notamment de la mise en oeuvre et du financement des programmes départementaux d'insertion.

Alinéa sans modification

 
 
 
 

Par ailleurs, un rapport est transmis au Parlement, chaque année avant le 1 er octobre, présentant, pour chaque département, au titre du dernier exercice clos, les éléments suivants :

 
 
 
 

- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations de revenu minimum d'insertion et de contrat insertion - revenu minimum d'activité , y compris les éventuelles primes exceptionnelles ;

 
 
 
 

- les données comptables relatives aux dépenses de personnel et les données agrégées relatives aux effectifs en équivalent temps plein, pour les agents affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité par les conseils généraux, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à cette gestion ;

 
 
 
 

- les données agrégées portant sur le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, le nombre des personnes entrées dans ces dispositifs ou sorties de ceux-ci, ainsi que sur les caractéristiques des demandeurs.

 
 
 
 

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

Code de l'action sociale et des familles

 
 

I. - L'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 522-14. - Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

 
 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1 er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des » sont remplacés par les mots : « Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux » ;

 

Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.

Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.

Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article L. 522-15.

 
 

2° Après les mots : « assuré par », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « le département. » ;

 
 
 
 

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 
 

« Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

 

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1 er janvier 2004.

 
 

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances prévue à l'article 3.

Les dispositions ...

... la loi de finances mentionnée à l'article 3.

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 
 

Sous la même réserve, dans l'attente de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions issues du titre I er de la présente loi, le président du conseil général, ou, dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion, exerce, à compter du 1 er janvier 2004, au nom du département, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité territoriale, les compétences exercées avant cette date par le préfet, au nom de l'Etat, en matière de revenu minimum d'insertion.

 
 
 
 

Les allocations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer versées à terme échu à compter de janvier 2004 par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles le sont pour le compte des départements.

 
 
 
 

A compter du 1 er janvier 2004, le département est substitué à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer.

 
 
 
 

Les créances détenues par une caisse d'allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a élu domicile dans un autre département sont transférées en principal, frais et accessoires au département d'accueil.

 

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