TITRE VI (NOUVEAU)
-
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Article 13 (nouveau)
(art. L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles)

Objet : Cet article reprend l'essentiel des dispositions de l'article premier A supprimé, relatives à l'exonération de l'obligation alimentaire pour les enfants maltraités.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Cet article a le même objet que l'article premier A, introduit par le Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale dans un souci de cohérence générale du présent projet de loi. Il prend désormais place à la fin du texte dans un titre VI nouveau, intitulé « Dispositions relatives à l'obligation alimentaire » .

Il s'agit de décharger de droit les enfants maltraités de leur obligation alimentaire envers leurs parents, sauf décision contraire du juge. Dans ce cas précis, le président du conseil général ne sera donc plus contraint de saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il prononce la décharge ; la procédure est ainsi considérablement simplifiée.

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas réintroduit, dans le nouvel article 13, les dispositions relatives aux enfants déchargés de l'obligation alimentaire en raison du retrait de l'autorité parentale dont ont fait l'objet leurs parents.

En effet, cette possibilité existe déjà aux termes de l'article 379 du code civil qui dispose que le retrait de l'autorité parentale « emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, (...) sauf disposition contraire dans le jugement de retrait ». Cette dispense est également prévue par l'article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles.

II - La position de votre commission

Votre commission ayant émis un avis favorable au dispositif prévu par le présent article lors de son examen en séance, elle approuve son introduction dans un nouvel article et la suppression des redondances de la rédaction précédente avec les dispositions existant déjà en la matière.

Elle vous demande d'adopter ce nouvel article sans modification .

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter le présent texte sans modification.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 9 décembre 2003 , sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à l' examen du rapport de M. Jean-Louis Lorrain sur le projet de loi n° 97 (2003-2004), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en première lecture, relatif à l' accueil et à la protection de l'enfance .

La commission a tout d'abord procédé à l'examen, en deuxième lecture, du rapport de M. Jean-Louis Lorrain sur le projet de loi n° 97 (2003-2004), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en première lecture, relatif à l 'accueil et à la protection de l'enfance.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur , a rappelé que, lors du précédent débat qui avait présidé à l'examen du projet de loi en première lecture, la commission avait estimé qu'il s'agissait d'un texte d'appel, aux avancées utiles, mais qui appelait des réformes plus ambitieuses.

Il a indiqué que, en conséquence, plusieurs amendements avaient été adoptés, permettant de compléter et d'améliorer les dispositifs prévus dans les trois volets du projet de loi : la protection de l'enfant, l'assouplissement des conditions d'accueil des jeunes enfants par les assistantes maternelles et la mise en place de l'expérimentation d'un nouveau mode de financement des tutelles pour les majeurs protégés.

Il a ajouté que l'Assemblée nationale, qui avait examiné le texte en première lecture le 2 décembre dernier, avait adopté conformes la plupart des dispositions ainsi modifiées et en avait précisé et ajouté certaines autres, tout en conservant l'esprit général du texte.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a rappelé que l'objectif central du projet de loi se rapportait à la protection de l'enfant dans les différents cas de figure où il pouvait se trouver en situation de danger : la maltraitance, l'exploitation au travail et les carences éducatives ayant pour conséquence un absentéisme scolaire régulier.

Il a estimé que, malgré son importance, le problème de l'enfance en danger était d'une appréhension difficile en raison de l'absence de données complètes et officielles, ce qui nuisait à la poursuite d'une politique ciblée de lutte contre la maltraitance des mineurs, qui nécessitait en effet une surveillance épidémiologique rigoureuse du phénomène et une évaluation de l'efficacité des mesures mises en oeuvre.

Il a indiqué que cette mission générale serait confiée à un observatoire de l'enfance en danger, selon l'intitulé choisi par le Sénat et que l'Assemblée nationale avait également retenu, dont les missions avaient été successivement précisées par les deux assemblées.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a ensuite considéré que la seconde grande innovation du texte tenait au fait d'accorder aux associations le droit de se constituer partie civile aux procès engagés contre les auteurs présumés d'actes de maltraitance sur mineur et, plus encore, de déclencher elles-mêmes l'action publique.

Il a rappelé que la commission avait voulu faire preuve de la plus grande prudence pour ne pas accorder cette procédure dérogatoire du droit commun de manière inconsidérée. Le Sénat avait donc prévu que, si l'action n'avait pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association ne pourrait agir de son propre fait que pour les infractions relatives au tourisme sexuel et aux images pédo-pornographiques, et devrait être, de surcroît, dûment inscrite auprès du ministère de la justice. Il s'est réjoui à cet égard de ce que l'Assemblée n'avait pas modifié ce dispositif.

Pour ce qui concerne le travail illégal des mineurs, il a indiqué que le projet de loi proposait de renforcer les sanctions à l'encontre des employeurs et a souligné que, partageant ce souci, le Sénat avait harmonisé le quantum des sanctions pénales applicables aux différents types d'infractions envisageables, auxquelles l'Assemblée nationale avait ajouté, de façon opportune, l'incitation à la mendicité.

S'agissant de l'assiduité scolaire, il a observé que le phénomène de l'absentéisme scolaire atteignait aujourd'hui des proportions inquiétantes, soit au cours de l'année 2001-2002 81.700 signalements dénombrés, sur une population totale de sept millions d'élèves, donnant lieu à environ 9.000 suspensions d'allocations familiales.

Il a estimé que le dispositif de lutte contre l'absentéisme scolaire n'avait pas fait ses preuves et qu'il méritait d'être rénové en proposant des sanctions adaptées, le système de suspension des prestations familiales s'étant révélé inefficace et, de ce fait, rarement appliqué.

Il s'est, en conséquence, félicité de la suppression de cette sanction, en contrepartie de la mise en oeuvre d'un plan d'action gouvernemental en faveur de l'assiduité scolaire et de la responsabilisation des familles, point sur lequel l'Assemblée nationale n'avait adopté qu'un amendement de coordination.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a ensuite abordé la deuxième priorité du projet de loi portant sur les conditions d'accueil des jeunes enfants par les assistantes maternelles. Il a rappelé que ce mode de garde était privilégié par 20 % des parents, car il constituait une solution intermédiaire, en termes de coût, de souplesse des horaires et de facilité d'accès entre la crèche et la garde à domicile par une employée.

Précisant que l'agrément actuel des assistantes maternelles n'autorisait la garde que de trois enfants, quelle que soit la durée quotidienne ou hebdomadaire de l'accueil, il a approuvé l'augmentation des capacités d'accueil des assistantes maternelles à trois enfants gardés simultanément, pour permettre l'accueil à temps partiel d'un nombre plus important d'enfants.

Il a rappelé que la commission avait précédemment souhaité fixer un plafond maximal de six enfants pouvant être accueillis globalement et prévoir des dérogations pour l'accueil des fratries en garde périscolaire. Notant que l'Assemblée nationale en était revenue au texte initial, dans le souci de ne pas envoyer de signal négatif aux assistantes maternelles à l'heure où la réforme de leur statut était en négociation, il a estimé que ces deux points devraient faire l'objet d'un débat au cours de l'examen de cette réforme.

Il a ajouté que l'Assemblée nationale avait ramené d'un an à six mois le délai de mise à jour des agréments des assistantes maternelles, ce qui lui semblait être une mesure favorable à une mise en oeuvre rapide de ce texte.

S'agissant du troisième axe du projet de loi concernant la réforme du financement du dispositif de protection juridique des majeurs, actuellement peu adapté à la réalité des situations, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a fait valoir que le texte autorisait le Gouvernement à expérimenter, pendant deux ans, un mode de financement des associations tutélaires par dotation globale, que la commission avait assorti d'une exigence de bilan, conformément à la Constitution.

Il a, sur ce point, approuvé l'amélioration rédactionnelle apportée par l'Assemblée nationale, conforme à ce que la commission avait elle-même souhaité.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a indiqué que deux dispositifs supplémentaires avaient été introduits dans le présent projet de loi, lors de son examen par le Sénat, puis confirmés par l'Assemblée nationale, sous réserve d'améliorations rédactionnelles :

- la simplification de procédure d'exonération de la dette alimentaire pour les enfants maltraités par leurs parents, qui suppose actuellement la saisine du juge aux affaires familiale. Désormais, et pour les seuls enfants maltraités, la procédure sera identique à celle qui s'applique aux enfants dont les parents se sont vus retirer l'autorité parentale : sauf décision contraire du juge, la décharge de la dette alimentaire sera de droit ;

- le renforcement de la protection du médecin, dans le cadre du signalement d'un acte de maltraitance. La possibilité de signalement est ainsi étendue, sans que leur accord soit nécessaire, à l'ensemble des mineurs, non seulement pour les sévices constatés, mais également pour les privations et les violences psychiques. Dans l'ensemble de ces cas, le secret professionnel ne s'applique plus et le médecin ne peut encourir de sanction disciplinaire, dès lors que le signalement est effectué dans les conditions légales.

Estimant que l'Assemblée nationale n'avait pas porté atteinte à l'équilibre général du texte et que les modifications qu'elle lui avait apportées étaient des compléments utiles, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a proposé à la commission d'adopter le projet de loi et de mettre fin à la navette parlementaire.

Mme Sylvie Desmarescaux s'est déclarée inquiète de la situation des familles qui peinaient à respecter l'obligation d'assiduité scolaire et pour lesquelles une amende de 750 euros s'avérait considérable, notamment parce qu'elles étaient nombreuses à être insolvables. S'agissant de l'agrément des assistantes maternelles, elle a estimé que la limite de trois enfants gardés simultanément, sans plafond maximum s'appliquant au nombre d'enfants pouvant être accueillis à temps partiel, constituait un risque de dérive vers un accueil quasi collectif.

M. Alain Gournac a considéré que le problème aigu de la maltraitance des mineurs nécessitait la mise en oeuvre d'une réflexion globale, observant qu'un grand nombre d'enfants étaient retirés à leurs familles, chaque année, souvent en bas âge, dans un département comme les Yvelines. Il a confirmé l'utilité du dispositif renforcé de sanctions à l'encontre des adultes qui incitaient des mineurs à la mendicité, vu l'ampleur de ce problème dans de nombreuses villes où les enfants sont utilisés à cette fin. S'agissant de l'amende de 750 euros prévue en cas d'absentéisme scolaire, il a considéré que, la plupart du temps, les familles concernées, souvent à la charge des services d'action sociale, n'avaient pas les moyens de l'acquitter. Il est toutefois convenu que la question de l'absentéisme scolaire, qui traduit souvent l'existence de problèmes extérieurs à l'école, devait être prise en compte dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les difficultés rencontrées par ces familles. Il a enfin souhaité que la commission suive attentivement la mise en place des dispositifs prévus par le projet de loi.

M. Michel Esneu a, à son tour, estimé que l'instauration d'une amende, trop difficile à recouvrer, ne constituait pas la solution la plus convaincante pour lutter contre l'absentéisme scolaire. Reconnaissant que la suspension des allocations familiales n'avait que peu été appliquée, notamment pour des raisons d'éthique, il a souhaité que soit trouvé un système plus efficace pour protéger l'enfant. Il s'est ensuite inquiété du diagnostic des cas de maltraitance, estimant que, lorsque des accusations erronées sont portées contre les parents, elles peuvent causer des traumatismes profonds au sein des familles. Pour éviter ces erreurs, il a considéré que, avant toute décision irrévocable de placement, les services concernés devaient prendre contact avec l'environnement proche de la famille, y compris avec le maire de sa commune de résidence.

Mme Michelle Demessine s'est inquiétée des mesures proposées concernant l'assouplissement de l'agrément des assistantes maternelles, car celles-ci ne sont pas formées pour la garde collective et l'absence de plafond peut inciter à l'apparition de haltes-garderies « sauvages », qui poseraient de véritables problèmes de sécurité pour les enfants accueillis. Elle a également estimé que sacrifier la qualité de l'accueil fourni par les assistantes maternelles au profit du rendement comportait le risque de créer une garde d'enfant à deux vitesses, selon les revenus des parents. Elle s'est enfin réjouie de ce que l'Assemblée nationale avait finalement retenu l'amendement proposé par Mme Marie-Claude Beaudeau lors de l'examen du texte au Sénat, visant à renforcer la protection des médecins dans le cadre du signalement d'actes de maltraitance.

Mme Janine Rozier a approuvé l'élargissement des possibilités de constitution de partie civile pour les associations de défense des mineurs, estimant que ces situations nécessitaient une action rapide, qui serait favorisée par la bonne implantation de ces associations sur le terrain.

M. Paul Blanc a fait observer que l'absentéisme des enfants du voyage n'était pas toujours dû aux familles, mais également aux réticences de certains professeurs et parents d'élèves à les accueillir à l'école.

Mme Sylvie Desmarescaux a déploré la mauvaise utilisation faite par les juges des possibilités de suspension des allocations familiales, indiquant que, lorsque des enfants étaient confiés à l'aide sociale à l'enfance, les prestations familiales continuaient souvent à être versées aux parents.

M. André Vantomme a fait valoir qu'une sanction financière n'était pas nécessairement efficace à l'encontre des familles modestes et pouvait avoir des conséquences néfastes sur l'entretien des autres enfants de la fratrie. Il a estimé qu'il fallait laisser au juge l'opportunité de prononcer des sanctions alternatives, telles que la suspension du permis de chasse ou du permis de conduire des parents.

Mme Sylvie Desmarescaux s'est interrogée sur la possibilité d'affecter directement les allocations familiales aux frais de scolarité, de cantine ou de centre aéré des enfants et a déploré que l'allocation de rentrée scolaire elle-même ne soit souvent pas utilisée à bon escient.

M. Marcel Lesbros a considéré que, dans le cadre de l'absentéisme scolaire, c'était la question plus large du relâchement du lien social et de la morale familiale qui devait être posée.

En réponse à ces différentes remarques et interrogations, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a indiqué que la mise en place de l'amende de 750 euros faisait partie du plan gouvernemental de lutte contre l'absentéisme scolaire, et donc du domaine réglementaire. Il a rappelé qu'il s'agissait d'un délit pénal qui nécessitait, à ce titre, une sanction, l'amende n'étant toutefois prévue qu'en dernier recours, après la mise en oeuvre d'actions de prévention et de soutien à la parentalité.

Il a rappelé que le dispositif de suspension ou de suppression des allocations familiales n'avait pas été efficace notamment parce que le montant du revenu minimum d'insertion (RMI) était automatiquement augmenté en proportion de la diminution des prestations et que, par ailleurs, en cas d'application de cette sanction, l'ensemble des enfants de la famille étaient pénalisés. A cet égard, il a estimé que le dispositif était mal utilisé et qu'il souffrait du très faible taux du signalement des cas d'absentéisme par les professeurs, ces derniers hésitant à pénaliser financièrement les familles.

Concernant la scolarisation des enfants du voyage, il a souhaité que soient développées des classes spécialisées et que soit renforcée l'approche médico-sociale et éducative d'un problème qui ne se limitait pas à la question des aires de stationnement proposées à ces populations par les communes.

S'agissant de l'agrément des assistantes maternelles, il a déploré la suppression de la limite d'un nombre maximum de six enfants pouvant être gardés à temps partiel, mais a indiqué qu'il s'agissait d'une exigence forte des syndicats à l'heure où la réforme du statut des assistantes maternelles était en négociation. Il a toutefois considéré que ce point devrait être discuté à cette occasion pour éviter la constitution de crèches sauvages, mais a estimé que les inégalités d'accueil n'étaient pas à craindre, dans la mesure où la nouvelle prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) allait permettre une meilleure solvabilisation des familles pour le choix du mode de garde.

Il a ensuite confirmé que la maltraitance pouvait effectivement être difficile à appréhender et donner lieu à des erreurs et qu'il était nécessaire de prendre en compte l'environnement de la famille, le travail social complétant alors le signalement médical.

Enfin, il a estimé qu'il était opportun, dans un souci de continuité du travail législatif, de suivre la mise en place concrète de ce texte, ce qui pourrait être fait dans le cadre du groupe d'étude sénatorial sur les problématiques de l'enfance et de l'adolescence.

M. Louis Souvet s'est déclaré peu convaincu par la mise en oeuvre d'une amende en cas d'absentéisme scolaire car elle pénalisait l'ensemble de la famille, si celle-ci était défavorisée, et n'avait aucune conséquence dans le cas contraire. Il a souhaité à son tour que soient envisagées des sanctions mieux adaptées, par exemple certains travaux d'intérêt général.

La commission a ensuite adopté le projet de loi dans les termes retenus par l'Assemblée nationale.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Propositions
de la commission

___

 
 
 
 
 
 

Projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance

Projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance

Projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance

Projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance

 
 

Article 1 er A (nouveau)

Article 1 er A

Article 1 er A

Code de l'action sociale et des familles

 

L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

 

« Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

 
 
 
 

« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide :

 
 
 
 

« - les enfants déchargés de l'obligation alimentaire sur le fondement des articles L. 228-1 du présent code et 379 du code civil ;

 
 
 
 

« - les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.

 
 
 
 

« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.

 
 

La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.

 

« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. »

 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

Art. L. 421-1. - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside.

 
 
 
 

L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.

Article 1 er

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. »

Article 1 er

Alinéa sans modification

« Lorsque ...

... accueillis ne peut être supérieur à six, dans la limite de trois mineurs accueillis simultanément, sauf dérogation accordée par le président du conseil général, notamment pour la garde périscolaire des fratries. »

Article 1 er

Alinéa sans modification

« Lorsque ...

... accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation...

... général. »

Article 1 er

Sans modification

 

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Code de la santé publique

Art. L. 2112-3. - Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 2112-2.

A la demande de l'assistant maternel agréé pour l'accueil de mineurs à titre non permanent antérieurement à la publication de la présente loi, le président du conseil général peut, afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, modifier l'agrément en cours de validité, pour la durée de validité restant à courir. La demande précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel souhaite pouvoir accueillir simultanément. Dans le cas où l'assistant maternel demandeur a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, le président du conseil général peut décider que la modification vaut renouvellement de l'agrément.

Sans modification

Le président du conseil général modifie l'agrément en cours de validité des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, pour la durée de validité restant à courir.

Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous réserve de la vérification de son état de santé, vaut renouvellement de l'agrément.

Sans modification

 

Pendant une période d'un an à compter de la publication de la présente loi, et par dérogation au délai fixé au premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la demande est réputée acceptée à défaut de notification d'une décision dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande.

 

Le président du conseil général dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce délai, les agréments sont réputés modifiés.

 
 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

 

Articles 3 et 3 bis (nouveau)

 

..................................................................................... Conformes ...................................................................................

 
 
 
 
 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Code de l'éducation

 
 

L'article L. 131-12 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 131-12. - Le contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires ainsi que les sanctions au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« Art. L. 131-12. - Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

Articles 4, 5 et 6

 

................................................................................... Conformes ....................................................................................

 
 
 
 
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 
 
 

L'article 227-20 du code pénal est ainsi rétabli :

Sans modification

 
 
 

« Art. 227-20. - Le fait de provoquer un mineur à la mendicité est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

 
 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE
NATIONAL DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE EN DANGER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE EN DANGER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE EN DANGER

 

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

 

L'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 
 
 
 

Code de l'action sociale et des familles

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Non modifié

 

Art. L. 226-6. - Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national, à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévue au présent chapitre. L'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, constituent à cette fin un groupement d'intérêt public.

« L'État, les départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d'intérêt public pour gérer un service d'accueil téléphonique gratuit ainsi qu'un observatoire de l'enfance maltraitée afin d'exercer, à l'échelon national, les missions d'observation, d'analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévues au présent chapitre. »

« L'Etat, ...

... l'enfance en danger afin ...

... chapitre. » ;

 
 
 
 
 
 
 

Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article L. 226-3, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-7.

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce service » sont remplacés par les mots : « Le service d'accueil téléphonique ».

2° Alinéa sans modification

2° Non modifié

 
 

III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 
 

« L'Observatoire de l'enfance maltraitée contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et au développement des pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance. »

« L'Observatoire de l'enfance en danger contribue ...

... phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance, dont les résultats ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public. »

« L'Observatoire ...

... en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance,dont les résultats évalués ont été ...

... public. »

 
 

Article 8

 

..................................................................................... Conforme ...................................................................................

 
 
 
 

TITRE III BIS

TITRE III BIS

TITRE III BIS

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE

 
 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Code pénal

 

L'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

 

« Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

« Art. 226-14. - Alinéa sans modification

 

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

 

« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

« 1° Non modifié

 

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

 

« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire.

« 2° Au ...

... violences physiques , sexuelles ou psychiques de toute...

... pas nécessaire.

 

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

 

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

Alinéa sans modification

 

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article.

 
 
 
 

Code de la santé publique

 
 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Art. L. 4124-6. -

.............................................

Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.

............................................

 
 

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique est supprimé.

Sans modification

 
 
 

TITRE III TER

TITRE III TER

 
 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECISIONS DE JUSTICE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECISIONS DE JUSTICE

Code civil

 
 

[Division et intitulé nouveaux]

 

Art. 375-1. -

............................................

Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.

 
 

Article 8 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 375-1 du code civil est complété par les mots : « et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ».

Article 8 quater

Sans modification

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DES ASSOCIATIONS OEUVRANT
DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DES ASSOCIATIONS OEUVRANT
DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DES ASSOCIATIONS OEUVRANT
DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DES ASSOCIATIONS OEUVRANT
DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

 

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Code de procédure pénale

L'article 2-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 2-2. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4, 227-25, 227-26, 227-27 et 432-8 du code pénal. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en application de l'article 389-3 du code civil. Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal.

« Art. 2-2 . - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

« Art. 2-2 . - Toute ...

... victime. Si celle-ci est un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal ou, à défaut, par le juge des tutelles. »

« Art. 2-2 . - Toute ...

... victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal. »

 
 

Article 10

 

..................................................................................... Conforme ...................................................................................

 
 

.

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

 

Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Sans modification

Les dispositions des articles 8 bis, 9 et 10 sont ...

... Futuna.

Sans modification

 

TITRE V

TITRE V

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION
DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION
DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION
DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION
DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

 

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

 

Le Gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la présente loi et pour une période n'excédant pas deux ans, à expérimenter un mode de financement prévoyant, suivant des modalités fixées par décret, le versement de dotations globales de financement aux personnes morales publiques ou privées à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492 et 508 du code civil et de tutelle aux prestations sociales des personnes majeures définies au chapitre VII du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux établissements de santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé a été nommé par le juge des tutelles, en application de l'article 499 du code civil, gérant de la tutelle.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

 

Les dotations sont versées respectivement par l'État, pour le financement des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492, 499 et 508 du code civil et par l'organisme mentionné à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, auquel incombe dans le département le règlement des frais du plus grand nombre des mesures de protection juridique définies au chapitre VII du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale, pour le financement desdites mesures.

Alinéa sans modification

Les ...

... civil et par celle des personnes morales mentionnées à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale , à laquelle incombe ...

... desdites mesures.

 
 

La liste des personnes morales publiques ou privées admises à participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres en charge de la famille et de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 

Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation.

Alinéa sans modification

 
 
 
 

TITRE VI

TITRE VI

 
 
 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

[Division et intitulé nouveaux]

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

 
 
 

Article 13 (nouveau)

Article 13

Code de l'action sociale et des familles

 
 

L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

 
 

« Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

 
 
 
 

« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.

 
 
 
 

« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.

 

La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.

 
 

« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. »

 

²

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