III. ARTICLE 2 : LA CONVENTION N° 164, LA PROTECTION DE LA SANTÉ ET LES SOINS MÉDICAUX - 9 OCTOBRE 1987

La convention n° 164 sur la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer a été adoptée par la Conférence générale de l'OIT lors de sa 74 e session, en pleine coopération avec l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle se fonde notamment sur la convention sur l'examen médical des gens de mer de 1946, les recommandations sur les pharmacies de bord et sur les consultations en mer de 1958, et la convention sur la prévention des accidents de 1970.

Elle est en vigueur depuis 1991 et a été ratifiée par 11 États .

La convention édicte les principes de base régissant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mers et réglementent plus précisément certaines obligations.

A. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

La convention n° 164, par son article 3, prévoit que les armateurs auront la responsabilité de veiller à ce que les navires soient tenus dans des conditions sanitaires et hygiéniques adéquates .

Par son article 4, elle édicte les principes suivants :

- assurer aux gens de mer protection de la santé au travail et soins médicaux d'une façon aussi comparable que possible que ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre ;

- assurer soins médicaux et protection de la santé au travail doivent être fournis gratuitement , conformément à la législation et à la pratique nationale ;

- garantir le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d'escale , lorsque cela est réalisable ;

- ces actions ne doivent pas se limiter aux soins mais il doit y avoir une volonté de prévention importante.

Par ailleurs, tout navire doit , lorsque cela est réalisable, fournir toute l'assistance médicale possible à d'autres navires qui peuvent la solliciter (article 10).

B. LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES : PHARMACIE, CONSULTATION, FORMATION

L'article 5 dispose que tout navire doit avoir une pharmacie de bord . Le contenu de cette pharmacie et le matériel médical qui doit être détenu, sont définis par l'autorité nationale compétente. Ils doivent être entretenus et inspectés régulièrement à des intervalles ne dépassant pas 12 mois. Notamment, le contenu de la pharmacie doit faire l'objet d'une liste et doit porter des étiquettes mentionnant les noms génériques, les dates de péremption et les conditions de conservation.

Lorsqu'un navire transporte une cargaison dangereuse , les personnels de bord doivent disposer des informations nécessaires sur la cargaison, les risques encourus, et des matériels de protection individuelle, des procédures médicales et des antidotes spécifiques.

Tout navire doit disposer d'un guide médical de bord (article 6). « Le guide médical doit expliquer l'usage du contenu de la pharmacie de bord et être conçu de façon à permettre à des personnes autres que des médecins de donner des soins aux malades et aux blessés à bord, avec ou sans consultation médicale ». Ce guide médical peut se fonder sur des guides internationaux existants.

Des consultations médicales par satellite ou radio, y compris de spécialistes, doivent être possibles pour les navires en mer à toutes heures du jour de la nuit (article 7). Ces consultations doivent être assurées gratuitement à tous les navires. Ceci implique que soient mis en place des centres de consultations médicales maritimes.

Tout navire qui embarque cent marins ou davantage et effectue normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit avoir parmi les membres de l'équipage un médecin chargé des soins médicaux (article 8).

A défaut , tout navire, n'ayant pas de médecin à son bord, doit compter dans son équipage une plusieurs personnes désignées pour assurer la charge des soins médicaux (article 9). Ces personnes doivent avoir suivi une formation théorique et pratique notamment dans les services d'urgence. Ils devraient suivre des cours de perfectionnement tous les cinq ans. Par ailleurs, tous les gens de mer doivent recevoir une formation les préparant aux mesures d'urgence à prendre en cas d'accident au cours de leur formation initiale.

Une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tous les navires de plus de 500 tjb, embarquant 15 marins ou plus et affectés à un voyage d'une durée de plus de trois jours (article 11).

Enfin, la convention prévoit que les États parties doivent coopérer entre eux pour améliorer les conditions de sauvetage et de soins des marins (article 13).

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