Article 117 ter (nouveau)
(art. L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales)
Compétence du préfet pour autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un EPCI à fiscalité propre en cas de refus d'une commune

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Gérard Vignoble et de sa commission des Lois, après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, a pour objet de modifier l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales afin de permettre au préfet d'autoriser l'adhésion d'une ou de plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune.

En l'état actuel du droit, le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale peut être étendu à de nouvelles communes, par arrêté préfectoral dans trois cas :

- soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles, la modification étant alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;

- soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, la modification étant alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;

- soit sur l'initiative du représentant de l'Etat, la modification étant alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée.

Dans tous les cas l'extension de périmètre est subordonnée à l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres qui, depuis l'article 65 de la loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat, doivent représenter au moins la moitié de la population de ces communes. Toutefois, ce pouvoir de blocage n'existe pas pour l'adhésion de communes à une communauté urbaine qui, en vertu de l'article L. 5215-40, nécessite uniquement l'accord de la commune candidate à l'adhésion et du conseil de communauté.

Dans un objectif de simplification, l'article 117 bis du présent projet de loi, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition de notre collègue M. Dominique Braye et voté conforme par l'Assemblée nationale, tend à subordonner l'adhésion d'une nouvelle commune aux conditions de majorité requises pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale 95 ( * ) .

Quand bien même ces conditions de majorité seraient réunies, l'extension de périmètre devrait respecter la règle selon laquelle les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent former un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

Le présent article tend à permettre au représentant de l'Etat et à lui seul de déroger à ce principe de la continuité territoriale, afin d'encourager le développement de la coopération intercommunale. En l'état actuel du droit, en effet, l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'une commune dont le territoire ne jouxte pas le périmètre de l'établissement peut être empêchée par le refus, auquel il ne peut être passé outre, du conseil municipal de la commune enclavée.

M. Jacques Pélissard a déclaré en séance publique : « La commission de l'intercommunalité et le bureau de l'AMF, dont vous connaissez le pluralisme, monsieur le ministre, ont considéré qu'il était préférable de permettre la conjugaison des deux libertés, liberté pour une commune de rester isolée, et liberté pour une commune d'adhérer, quitte à créer une enclave, limitée à une unité communale. Le seul inconvénient, c'est précisément la persistance d'une enclave, mais ce serait limité à une commune et ce serait vraisemblablement transitoire, vu l'attractivité de l'EPCI et l'exemplarité de son fonctionnement, et l'on peut espérer à terme l'adhésion volontaire de cette commune 96 ( * ) . »

La dérogation prévue par le présent article ne fait pas expressément référence au principe de continuité territoriale. Aussi, pour que l'objectif recherché puisse être atteint, votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que l'adhésion de la commune peut être décidée par le préfet par dérogation aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs la disposition proposée serait déplacée au sein de l'article L. 5211-18.

Elle vous propose d'adopter l'article 117 ter ainsi modifié .

* 95 L'adhésion d'une nouvelle commune serait ainsi subordonnée à l'accord de la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population concernée ou les deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié de la population concernée, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre, pour les syndicats de communes et les communautés de communes, la commune dont la population est supérieure au quart de la population totale et, pour les communautés d'agglomération, la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale, ou , à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

* 96 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - première séance du 5 mars 2004 - page 2554.

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