B. LES TRANSFERTS DE PERSONNELS, LES COMPENSATIONS FINANCIÈRES ET L'ÉVALUATION

1. Les transferts de personnels

L'Assemblée nationale a confirmé le choix du Sénat pour les dates de prise en compte des effectifs transférés : le 31 décembre de l'année précédant les transferts de compétences - le 31 décembre 2004 dans la plupart des cas - sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

Elle a prévu la présentation à la commission consultative d'évaluation des charges d'un bilan portant sur l'évolution entre 2002 et 2004 des emplois de l'Etat concernés par les transferts de compétences .

L'Assemblée nationale a étendu le champ du rapport annuel de la commission consultative d'évaluation des charges transférées aux collectivités territoriales aux conséquences financières des transferts de personnel et des délégations de compétences ( article 88 A ).

Le Gouvernement devrait, enfin, remettre un rapport au Parlement évaluant les conséquences de l'intégration dans la fonction publique territoriale des personnels transférés sur l'équilibre du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) .

L'Assemblée nationale a par ailleurs pris en compte la situation des personnels des associations travaillant à la réalisation de l'inventaire général du patrimoine culturel, dont les contrats de travail pourraient être repris par les régions.

2. Les compensations financières

L'Assemblée nationale a confirmé les références retenues par le Sénat pour le calcul des compensations financières , c'est-à-dire la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert pour les charges de fonctionnement et sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert pour les dépenses d'investissement ( article 88 ).

Elle a par ailleurs retranscrit la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel obligeant l'Etat à maintenir le niveau de la compensation financière en cas de diminution des recettes fiscales précédemment transférées . Il reviendrait au Comité des finances locales d'établir un rapport sur les diminutions de recettes et sur les mesures de compensation prises pour y remédier ( article 88 ).

3. Participation des électeurs et évaluation des politiques locales

L'Assemblée nationale a rétabli les dispositions relatives aux consultations locales que le Sénat avait supprimées parce qu'il préférait s'en tenir aux seuls référendums décisionnels désormais prévus par la Constitution et la loi organique du 1 er août 2003 ( article 90 ).

De même, elle a rétabli le dispositif d'évaluation des politiques publiques menées au plan local, supprimé par le Sénat ( article 92 ).

Confirmant les dispositions du titre VIII relatives aux missions et à l'organisation de l'Etat, sous réserve de plusieurs précisions, l'Assemblée nationale a prévu expressément la faculté pour le préfet de demander à tout moment communication d'un acte d'une collectivité territoriale qui ne serait pas soumis à l'obligation de transmission. Le préfet pourrait également le déférer, le cas échéant, dans les deux mois à compter de la transmission, à la condition de formuler sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte ( article 98 quater ).

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