Article 121
(art. L. 5211-25-1, L. 5211-56, L. 5214-21, intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre IV du titre premier du livre II de la cinquième partie, art. L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales)
Dispositions diverses

Cet article, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, comporte diverses dispositions relatives à l'intercommunalité ayant pour objet de combler des vides juridiques et de corriger des erreurs matérielles.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'assentiment du Gouvernement, un amendement de précision présenté par sa commission des Lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 121 sans modification .

Article 121 ter
(art. L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales)
Compétences en matière d'aménagement rural des communautés de communes à dotation globale de fonctionnement bonifiée

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition de notre collègue M. Dominique Braye avec l'accord de votre commission des Lois et du Gouvernement, avait pour objet de modifier l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales afin de subordonner à la définition d'un intérêt communautaire l'exercice de la compétence d'aménagement rural des communautés de communes éligibles à la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

L'Assemblée nationale l'a supprimé en première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, par coordination avec la suppression de l'aménagement rural de la liste des compétences devant être exercées par une communauté de communes pour être éligible à la dotation globale de fonctionnement bonifiée, opérée à l'article 120.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 121 ter .

Article 123
(art. 1609 nonies C du code général des impôts)
Attribution de compensation

Cet article a pour objet de modifier l'article 1609 nonies C du code général des impôts afin d'assouplir les règles relatives au calcul de l'attribution de compensation.

En première lecture, le Sénat avait adopté trois amendements :

- le premier, présenté par notre collègue M. Daniel Hoeffel et adopté avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, tendait à prévoir, pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique créés à compter de la date de publication de la loi que le montant de l'attribution de compensation, ainsi que les conditions de sa révision, pourraient être fixés librement, sous réserve, non plus d'un accord à l'unanimité du conseil communautaire, mais d'un accord de tous les conseils municipaux à la majorité simple ;

- le second, également présenté par notre collègue M. Daniel Hoeffel et également adopté avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, avait pour objet de prévoir, pour les établissements publics de coopération intercommunale existant à la date de publication de la présente loi, d'une part, que le principe d'une révision de l'évaluation des charges déjà transférées reposerait, non plus sur une délibération du conseil communautaire à la majorité des deux tiers, mais sur des délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres de l'établissement prises à la majorité qualifiée, d'autre part, par cohérence avec le précédent amendement, que le montant de l'attribution de compensation, ainsi que les conditions de sa révision, pourraient être fixés librement, non plus sur le fondement d'une décision à l'unanimité du conseil communautaire, mais sur la base de délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres prises dans un délai de trois ans suivant la date de publication de la loi ;

- le troisième amendement était d'ordre rédactionnel.

Entre temps, l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2003 a prévu que le montant de l'attribution de compensation, les conditions et la date d'effet de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes des neuf dixième au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des quatre cinquièmes de la population, ou des quatre cinquièmes des conseils municipaux représentant les neuf dixième de la population.

Dans le cadre de l'examen du présent projet de loi, la commission des Lois de l' Assemblée nationale a estimé que cette condition de majorité introduite par la loi de finances rectificative pour 2003 était inédite en matière de droit de l'intercommunalité et pouvait conduire à ce qu'une commune centre soit totalement privée de l'attribution de compensation, si la totalité des petites communes le décidaient ainsi.

Aussi, à son initiative, l'Assemblée nationale a-t-elle rétabli la rédaction initiale du projet de loi prévoyant que le montant de l'attribution de compensation devrait être déterminé par le conseil communautaire à l'unanimité de ses membres.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des Lois, a estimé que l'exigence de délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, posée par le Sénat lors de l'examen en première lecture du présent article allongerait inutilement la procédure.

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré un paragraphe II bis aux termes duquel, lorsque des communes ont décidé, soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales, l'attribution de compensation versée par la communauté étant en conséquence majorée ou diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 123 sans modification .

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