Article 125 quater A (nouveau)
(art. L. 5722-8 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Perception de la taxe locale sur l'électricité par des syndicats mixtes

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de MM. Jean-Marie Sermier et Jean-Jacques Guillet avec l'accord de sa commission des Lois et du Gouvernement, a pour objet d'insérer un article L. 5722-8 dans le code général des collectivités territoriales afin de permettre aux syndicats mixtes composés exclusivement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale de percevoir la taxe locale sur l'électricité.

M. Jean-Jacques Guillet a souligné qu'il s'agissait ainsi de donner une base légale à des pratiques actuelles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 125 quater A sans modification .

Article 125 quater
(art. 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980)
Conventions de partage de taxe professionnelle ou de taxe foncière entre établissements publics de coopération intercommunale
ou établissements publics de coopération intercommunale et communes

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition de nos collègues MM. Gérard Collomb et Jean-Claude Gaudin, a pour objet de modifier les articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale afin d'autoriser la signature de conventions de partage de taxe professionnelle ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties entre établissements publics de coopération intercommunale ou entre établissements publics de coopération intercommunale et communes. Ils seraient ainsi en mesure de répartir les retombées fiscales des projets financés en commun sur le territoire de l'un des signataires.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de coordination présenté par sa commission des Lois.

Votre commission vous soumet trois amendements de précision et vous propose d'adopter l'article 125 quater ainsi modifié .

Article 125 quinquies (nouveau)
(art. L. 2122-35, L. 3223-30 et L. 4135-30
du code général des collectivités territoriales)
Honorariat

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de MM. Michel Piron et Bruno Bourg-Broc, contre l'avis de sa commission des Lois mais avec l'accord du Gouvernement a pour objet de modifier les articles L. 2122-35, L. 3123-30 et L. 4135-30 du code général des collectivités territoriales afin de permettre à des élus ayant exercé leur mandat dans différentes collectivités territoriales d'en obtenir l'honorariat.

Aux termes de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l'honorariat peut être conféré aux anciens maires, aux maires délégués et aux adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit années. Cette distinction, accordée par le représentant de l'Etat dans le département, est subordonnée à l'exercice, dans une seule commune, des fonctions précitées. Dès lors, un élu municipal ayant exercé des fonctions électives pendant les dix-huit années requises mais dans plusieurs collectivités ne peut y prétendre à l'honorariat.

Les intéressés doivent adresser au préfet une demande avec justification à l'appui détaillant le lieu et les périodes pendant lesquelles ils ont exercé leurs fonctions municipales.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le préfet que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. Il n'est assorti d'aucun avantage financier.

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a inséré deux articles L. 3123-30 et L. 4135-30 dans le code général des collectivités territoriales, afin de permettre au représentant de l'Etat dans le département ou dans la région de conférer l'honorariat aux anciens conseillers généraux et régionaux ayant respectivement exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit et quinze années dans la même collectivité.

Lors de la discussion de la proposition de loi relative à la démocratie locale, le 18 janvier 2001, le Sénat avait déjà modifié l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir la prise en compte de fonctions municipales exercées dans plusieurs communes pour l'obtention de l'honorariat des maires, maires délégués et adjoints.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 125 quinquies sans modification .

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