Article 50
(art. 1er, 2, 4, 6 à 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990,
art. L. 115-3 et L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles,
art. 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)
Transfert aux départements des fonds de solidarité pour le logement

Cet article a pour objet, d'une part, de transférer aux départements la gestion des fonds de solidarité pour le logement, d'autre part, d'étendre le champ de ces fonds aux aides pour les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone.

La principale modification apportée par le Sénat en première lecture avait consisté, à l'initiative de votre commission des Affaires sociales, à donner également compétence au conseil général pour élaborer seul , et non plus conjointement avec le représentant de l'Etat dans le département, le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) .

Notre collègue Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission des Affaires sociales, avait fait valoir qu'il est « anormal que l'Etat conserve une compétence identique à celle des départements pour l'élaboration et la mise en oeuvre des PDALPD. Cela revient en effet à ce que le département finance entièrement, par le biais des fonds de solidarité pour le logement, des programmes d'aides qu'il n'a pu décider souverainement 41 ( * ) . »

Sur proposition de sa commission des Lois, de sa commission des Affaires économiques et des membres du groupe socialiste, et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli la compétence de l'Etat pour élaborer ce document conjointement avec le département .

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des Lois, a fait valoir, à juste titre, que les fonds de solidarité pour le logement ne constituaient qu'un dispositif parmi d'autres dépendant du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Il est vrai que le développement d'une offre de logements adaptés, la politique des attributions, les actions menées en matière de prévention des expulsions, la prise en compte de populations spécifiques,...sont autant de domaines d'action coordonnées par le PDALPD, et dont la responsabilité n'appartient que partiellement ou pas du tout aux départements. C'est la raison pour laquelle le projet de loi sur les responsabilités locales a prévu que le PDALPD demeurait co-élaboré et co-piloté par l'Etat et le Département, alors que le FSL est transféré au département.

L'abandon du co-pilotage conduirait le préfet à se trouver dépendant, dans l'exercice des compétences qu'il continuera à exercer (traitement des expulsions, programmation des aides au logement lorsque aucune collectivité n'aura demandé la délégation de compétence, prise en compte des populations spécifiques : gens du voyages, demandeurs d'asile,...), des prescriptions d'un plan élaboré et approuvé par le seul conseil général.

Par ailleurs confier au seul conseil général l'élaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées risquerait tout à la fois de conduire à l'établissement d'une tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre et à priver l'Etat d'un instrument essentiel de la politique du logement en faveur des personnes défavorisées qui constitue, selon le Conseil constitutionnel, une « exigence d'intérêt national » 42 ( * ) .

Aussi, en dépit des lourdeurs inhérentes aux dispositifs de co-gestion dont le présent projet de loi tend par ailleurs à réduire le nombre, votre commission vous propose-t-elle de maintenir la compétence de l'Etat.

Par ailleurs, à l'initiative de notre collègue M. Jean-Yves Mano, le Sénat avait supprimé le second alinéa du texte proposé pour l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 prévoyant la création de droit d'un fonds de solidarité intercommunal pour le logement en cas de demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu avec l'Etat, en application du dispositif prévu à l'article 49 du présent projet de loi, une convention de délégation des aides à la pierre.

Sur proposition de ses commissions des Lois et des Affaires économiques et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition .

Dans un souci de conciliation et dans la mesure où le conseil général restera libre de déterminer le montant et les conditions d'octroi des crédits alloués au fonds intercommunal, votre commission vous propose de maintenir cette disposition.

Par ailleurs, outre un amendement de coordination et un amendement de précision, présentés par ses commissions des Lois et des affaires économiques, portant respectivement sur les articles 4 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par le Gouvernement, ayant pour objet de prévoir la participation financière, par voie de convention, d'Electricité de France, de Gaz de France, de chaque distributeur d'énergie ou d'eau au fonds de solidarité pour le logement.

L'institution de cette participation financière est légitime puisque les départements seront appelés à supporter des charges nouvelles au titre des impayés d'eau, d'énergie et de téléphone.

Cet amendement a malheureusement pour conséquence de faire figurer la possibilité offerte aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et distributeurs d'eau et d'énergie de concourir au financement des fonds de solidarité pour le logement à la fois à l'article 6-3 de la loi du 31 mai 1990, à l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles et dans la présente loi.

Dans un souci de cohérence, votre commission vous soumet deux amendements ayant pour objet :

- le premier, de faire figurer à l'article 6-3 de la loi du 31 mai 1990 les dispositions prévoyant la participation financière, par voie de convention, d'Electricité de France, de Gaz de France, de chaque distributeur d'énergie ou d'eau au fonds de solidarité pour le logement et d'étendre cette obligation de participation financière aux opérateurs de services téléphoniques ;

- le second de rétablir le texte du Sénat pour le 2° du II du présent article, qui tend à abroger l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où le texte proposé par le 1° pour l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles tend en effet à faire référence à l'ensemble des dispositions de la loi du 31 mai 1990.

Elle vous soumet également amendement rédactionnel au texte proposé par le I de cet article pour l'article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Enfin, sur proposition de sa commission des Affaires économiques et avec les avis favorables de sa commission des Lois et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu, à titre transitoire, que les règlements intérieurs des fonds de solidarité pour le logement et les dispositifs d'aide aux impayés d'eau, d'énergie et de téléphone actuels resteraient en vigueur jusqu'à la publication des nouveaux règlements intérieurs.

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de préciser que les personnes hébergées ou logées temporairement font bien partie des publics visés prioritairement par les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, définis à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Ces personnes sont majoritairement accueillies dans des structures et services demeurant dans le champ de compétence de l'Etat (structures d'urgence, CHRS, hôtels sociaux, résidences sociales...), et leur sortie vers le logement ordinaire est un des objectifs que doivent intégrer les plans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 50 ainsi modifié .

* 41 Avis n° 33 (Sénat, 2003-2004), page 90.

* 42 Décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990.

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