Article 66
(art. L. 213-1 du code de l'éducation)
Compétence du département en matière de sectorisation
des collèges publics

Cet article tend à donner aux départements la compétence pour définir la sectorisation des collèges publics .

? En première lecture, le Sénat a complété le dispositif initialement proposé par cet article, à la suite de l'adoption d'un amendement de notre collègue Eric Doligé, votre commission s'en étant remise à l'avis du Gouvernement et ce dernier ayant accepté cet amendement moyennant sa rectification.

Un second paragraphe (II) a ainsi été créé, complétant le code de l'éducation par l'insertion d'un article L. 213-12-1, afin de donner aux collectivités territoriales la possibilité de participer au financement de transport collectif des élèves vers les établissements scolaires dont elles ont la charge, une convention étant conclue à cet effet entre l'autorité compétente en matière de transport scolaire et ces collectivités. Ces dispositions ne s'appliquaient toutefois pas à l'Ile-de-France, cette dernière étant régie par un régime dérogatoire, par ailleurs modifié par l'article 32 du présent projet de loi.

? L' Assemblée nationale a , à l'initiative de sa commission des Lois et de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, supprimé ces dispositions nouvelles, le rapporteur, M Marc-Philippe Daubresse, estimant que cette suppression serait de nature « à clarifier les choses s'agissant des compétences en matière d'établissements scolaires et d'autorités organisatrices du transport scolaire », la discussion au Sénat ayant abouti, selon lui, « à une rédaction complexe et qui manque de clarté ». 45 ( * ) Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée.

Votre commission des Lois souligne qu'il est souhaitable que des accords entre les autorités chargées des transports scolaires et celles compétentes en matière d'enseignement puissent intervenir, dès lors que la décentralisation des compétences en matière de sectorisation dans les établissements publics implique l'instauration de liens plus étroits entre ces autorités. Pour autant, elle estime qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition spéciale sur ce sujet, les collectivités devant jouir en la matière d'une large liberté.

Elle vous propose en conséquence d'adopter l'article 66 sans modification.

Article 67
(art. L. 213-2, L. 213-2-1 nouveau, L. 214-6, L. 214-6-1 nouveau,
L. 211-8, L. 213-2, L. 213-8, L. 214-10, L. 216-4, L. 421-23,
L. 442-9 du code de l'éducation et art. L. 811-7 du code rural)
Transfert aux départements et aux régions du recrutement et de la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service des collèges et lycées

Cet article a pour objet, d'une part, de confier aux départements et aux régions le soin d'assurer l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique des bâtiments dans les collèges et lycées dont ils ont la charge, d'autre part, de leur transférer le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) de ces établissements.

Le transfert aux départements et aux régions des personnels, techniciens et ouvriers de service constitue la conséquence logique de la décentralisation des moyens d'investissement et de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.

Il avait été envisagé par la mission commune d'information du Sénat sur la décentralisation, tandis que la Commission pour l'avenir de la décentralisation préconisait une simple mise à disposition (proposition n° 22).

Les avantages attendus de cet transfert sont en effet nombreux : cohérence et clarté dans l'exercice des compétences, meilleure évaluation des besoins, aptitude à y répondre plus rapidement.

Des emplois de personnels administratifs devraient également être transférés afin d'assurer la gestion des agents concernés.

Les corps concernés par le transfert regroupaient 96.282 agents en 2003, répartis entre les ouvriers d'entretien et d'accueil (OEA, 68 % des effectifs transférés), les ouvriers professionnels (OP, 23 % des effectifs), les maîtres-ouvriers (MO, 8,5 % des effectifs) et les techniciens de l'éducation nationale (TEN, 222 personnes). Les agents non titulaires représenteraient 9 % des effectifs. 956 équivalents temps plein seraient actuellement affectés à la gestion de ces agents.

? En première lecture, à l'initiative de votre commission des Affaires culturelles et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat avait prévu que l'Etat conserverait la responsabilité des missions d'encadrement et de surveillance des élèves dans les collèges et lycées .

Sur proposition conjointe de votre commission des Lois et de votre commission des Affaires culturelles, et avec l'accord du Gouvernement, il avait précisé que les rémunérations des assistants d'éducation employés dans ces établissements resteraient à la charge de l'Etat .

Lors de la rentrée 2003, 16.000 emplois d'assistants d'éducation ont été créés en équivalent temps plein. Aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, leur prise en charge est actuellement directement assurée par le budget des établissements publics locaux d'éducation, qui bénéficient d'abondements du budget de l'Etat répartis par les recteurs d'académie.

Sur proposition de votre commission des Lois et de votre commission des Affaires culturelles, et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat avait renforcé les liens entre les chefs d'établissement des collèges et lycées et leurs collectivités de rattachement, en prévoyant que le chef d'établissement devrait rendre compte au président du conseil général ou régional de l'exécution des objectifs qui lui seraient assignés et des moyens qui lui seraient alloués.

Contre l'avis du Gouvernement, il avait supprimé l'exigence d'une convention entre le collège ou le lycée et sa collectivité de rattachement précisant les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.

? En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l' Assemblée nationale a rétabli cette exigence d'une convention. La rédaction retenue reprend celle d'un sous-amendement à l'amendement de votre commission des Lois, présenté au Sénat par notre collègue M. Michel Charasse mais retiré en séance publique après le rejet, à l'unanimité, d'un amendement présenté par le Gouvernement ayant un objet analogue.

Par ailleurs, à l'initiative de M. Pierre Lequiller, l'Assemblée nationale a précisé le rôle du chef d'établissement , en indiquant :

- qu'il est assisté des services d'intendance et d'administration,

- qu'il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité ;

- qu'il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente, un décret devant déterminer les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.

La commission des Lois s'était opposée à l'adoption de ces dispositions, estimant qu'elles relevaient du domaine réglementaire mais, en séance publique, M. Marc-Philippe Daubresse s'y est toutefois déclaré favorable à titre personnel. Le Gouvernement s'en est quant à lui remis à la sagesse de l'assemblée après que M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, eut lui aussi estimé que de telles précisions relevaient du domaine du règlement et rappelé que l'article L. 421-3 du code de l'éducation disposait déjà que les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

Enfin, à l'initiative de MM. Pierre Lequiller et Marc-Philippe Daubresse, après un avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété cet article par un douzième paragraphe (XII) afin de prévoir la remise de deux rapports du Gouvernement au Parlement :

- le premier devrait être communiqué avant la publication de la convention type de mise à disposition des personnels, prévue par l'article 77 du présent projet de loi, et retracer la répartition et l' évolution annuelle des effectifs sur les cinq dernières années des personnels techniciens, ouvriers et de service par académie, par département et par établissement ;

- le second devrait paraître avant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités de transfert définitif des personnels techniciens, ouvriers et de service, et retracer, par académie, par département et par établissement, les efforts de rééquilibrage des effectifs entrepris depuis la date de publication du premier rapport.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 67 sans modification .

* 45 JOAN, débats, 1 ère séance du 3 mars 2004, p. 2359.

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