2. Une réforme du contrôle de légalité

Considérant que le Parlement ne saurait se dessaisir d'une question aussi importante que celle de la réforme du contrôle de légalité , le Sénat a décidé :

- de supprimer l' article 98 , qui renvoie à une ordonnance la réforme du contrôle de légalité ;

- d' instituer un délai bref de transmission -15  jours- pour les actes individuels afin de faciliter l'exercice d'un recours gracieux par le préfet ( article 98 bis ) ;

- de permettre la transmission par voie électronique au représentant de l'Etat des actes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements ( article 98 ter ) ;

- de réduire les catégories d'actes devant être obligatoirement transmis au préfet , en excluant de cette obligation les décisions relatives à la police de la circulation et au stationnement, les décisions d'avancement de grade ou d'échelon et les sanctions prises à l'encontre des fonctionnaires territoriaux, les certificats d'urbanisme, les certificats de conformité et les demandes de permis de construire ( article 98 quater ) ;

- de prévoir un rapport triennal et non plus annuel sur l'exercice a posteriori du contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales ( article 98 quinquies ).

3. L'octroi de moyens supplémentaires, humains et financiers, aux collectivités territoriales

• Les personnels

S'agissant des moyens humains, le Sénat a prévu le transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des emplois pourvus au 31 décembre 2004 sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002 . Les élus locaux ont en effet exprimé la crainte que les réorganisations des services de l'Etat réalisées entre l'annonce de l'Acte II de la décentralisation et la date d'entrée en vigueur des transferts de compétences, fixée au 1 er janvier 2005, n'entraînent une diminution du nombre des agents transférés ( article 77 ).

Il a prévu l'attribution d'une compensation financière aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour les fractions d'emplois qui ne leur seraient pas transférées ( article 77 ).

Il a précisé que les contrats de droit privé existant dans les services transférés donneraient lieu à transfert dans les mêmes conditions que les emplois occupés par des agents non titulaires de droit public, dès lors qu'ils correspondraient à la satisfaction d'un besoin permanent aux fins de l'exercice de la compétence transférée ( article 77 ).

En cas de désaccord entre le préfet et une collectivité territoriale, la liste des services ou parties de services mis à disposition de cette dernière serait établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé après avis motivé d'une commission nationale de conciliation ( article 77 ).

• Les moyens financiers

Le Sénat a prévu le maintien des financements affectés aux contrats de plan conclus entre l'Etat et les régions ( article 88 ).

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées aux collectivités territoriales serait calculé en fonction de la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Il s'agissait ainsi d'obtenir une compensation plus loyale des transferts de compétences, dans la mesure où elle serait moins tributaire des réorganisations de services effectuées depuis l'annonce de la nouvelle étape de la décentralisation ( article 88 ).

Le Sénat a également prévu la compensation des charges résultant des créations et extensions de compétences des collectivités territoriales, conformément à l'article 72-2 de la Constitution ( article 88 bis ).

Enfin, il a renforcé le contrôle des élus locaux sur l'évaluation des charges transférées aux collectivités territoriales en transformant la commission consultative sur l'évaluation des charges en une formation restreinte du Comité des finances locales, présidée par un élu local et composée à parité de représentants de la catégorie de collectivités territoriales et des ministères concernés, compétente pour donner un avis non seulement sur le montant mais également sur les modalités d'évaluation des charges ( article 88 A ).

Cette commission serait consultée sur le projet de décret fixant les modalités de calcul du droit à compensation des charges d'investissement transférées aux collectivités territoriales ( article 88 ) et sur les modalités de la compensation des charges résultant des créations et extensions de compétences des collectivités territoriales ( article 88 ter ).

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