CHAPITRE III
LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DU SPECTACLE

Article 75
(art. L. 216-2 et L. 216-2-1 nouveau du code de l'éducation)
Compétences des collectivités territoriales et de l'Etat à l'égard des établissements d'enseignement public de musique, de danse
et d'art dramatique

Cet article tend à clarifier les compétences des collectivités territoriales et de l'Etat à l'égard des établissements d'enseignement public de musique, de danse et d'art dramatique et à définir la mission de ces établissements .

? En première lecture, le Sénat a modifié cet article, à l'initiative de ses commissions des Lois et des Affaires culturelles et avec l'accord du Gouvernement, afin, tout en en améliorant la rédaction :

- de préciser certaines notions ;

- de supprimer l'existence d'un schéma régional autonome des enseignements préparant à une formation professionnelle ;

- de déterminer les dépenses prises en compte pour évaluer le montant des transferts en prenant comme référence la moyenne des dépenses effectuées par l'Etat à ce titre dans les départements et les régions lors des trois dernières années ;

- de prévoir que le schéma départemental, rebaptisé « plan départemental », institué par cet article, devait être établi en concertation avec les communes concernées.

? A l'initiative de sa commission des Lois et de Mme Valérie Pécresse, l' Assemblée nationale a modifié, avec l'avis favorable du Gouvernement, le dispositif adopté par le Sénat .

Outre un retour au texte initial du projet de loi sur la désignation de ce document d'orientation, qui redevient un « schéma », l'objet du schéma est plus restrictif : il lui revient seulement de fixer les « principes » d'organisation des enseignements artistiques.

Par ailleurs, la nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée laisse au département le soin de définir sa participation au financement des établissements artistiques. Désormais, il n'existera donc plus de concertation entre le département et les communes sur les conditions de financement des établissements, le département décidant seul. De même, l'objectif selon lequel le financement doit assurer l'égal accès des élèves à l'enseignement initial disparaît.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 75 sans modification.

CHAPITRE IV
LE SPORT
(division et intitulé nouveaux)

Comme l'a rappelé le groupe national de travail sur le sport et les territoires lors des Etats généraux du sport, réunis en décembre 2002, les collectivités territoriales ont consacré 7,8 millions d'euros en 2000 pour financer, au niveau local, des actions en faveur des activités physiques et sportives. 55 ( * ) La situation actuelle s'illustre par la superposition des compétences de l'Etat et des collectivités territoriales en matière sportive.

Cette nouvelle subdivision, introduite par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois et de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales avec l'assentiment du Gouvernement, comprendrait cinq articles destinés à préciser le rôle des collectivités territoriales en matière d'activités physiques et sportives.

Article 76 bis (nouveau)
(art. L. 142-2 du code de l'urbanisme)
Utilisation du produit de la taxe départementale
des espaces naturels sensibles

Introduit à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale et de M. Emile Blessig, avec l'avis favorable du Gouvernement, cet article additionnel prévoit que le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles pourra désormais être utilisé pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion d'espaces dédiés aux sports de nature . A cette fin, l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme serait modifié.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme donne au département la possibilité d'instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles. Il définit de manière limitative les dépenses avancées par le département qui sont susceptibles d'être couvertes par le produit de cette taxe dont le montant liquidé s'est élevé à 122,617 millions d'euros en 2000.

L'objet de la modification adoptée par l'Assemblée nationale serait de permettre d'affecter également le produit de cette taxe à des actions en faveur d'espaces, de sites et d'itinéraires liés aux sports de nature.

Ces derniers peuvent recouvrir l'ensemble des activités physiques et sportives qui s'effectuent dans un milieu naturel terrestre ou fluvial. 56 ( * ) L'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit l'existence d'un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature retraçant l'ensemble des espaces, sites et itinéraires où peuvent se pratiquer ces sports.

L'affectation des sommes perçues par le département au titre de la taxe départementale des espaces naturels sensibles -autorisée par cet article mais qui resterait en tout état de cause facultative- permettrait ainsi de renforcer les capacités d'acquisition, d'aménagement ou de gestion des lieux dans lesquels peuvent se pratiquer les sports de nature.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 bis sans modification.

* 55 Actes des Etats généraux du sport, décembre 2002, p. 61.

* 56 Article 52-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux ».

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