CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 85
Consultation des comités techniques paritaires

Le présent article a pour objet de prévoir les modalités de consultation des comités techniques paritaires ministériels et locaux .

Ces instances paritaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale seraient consultées à deux moments différents au cours de la procédure de transfert des personnels.

Les comités techniques paritaires ministériels seraient consultés sur les conventions ou arrêtés ministériels constatant la liste des services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale ou du groupement bénéficiaire de la nouvelle compétence, tandis que les comités techniques paritaires locaux émettraient leur avis sur les décrets fixant la répartition définitive des services ou parties de services participant à l'exercice de la compétence transférée.

Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de la commission des Lois en première lecture.

L'Assemblée nationale a quant à elle adopté un amendement de coordination nécessaire du fait des modifications apportées à l'architecture de l'article 77, à l'initiative de sa commission des Lois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 85 sans modification.

Article 87 bis (nouveau)
Extension du champ d'application du titre V aux transferts
de compétences prévus par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des Lois, a pour objet de prévoir que les modalités de transferts de services définies par le présent titre V du projet de loi seraient également applicables pour les transferts de services résultant des transferts de compétences organisés par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages .

En effet, la loi précitée du 30 juillet 2003 prévoyait le transfert de compétence en matière de domaine public fluvial sans organiser pour autant les transferts de services participant à l'exercice de ces compétences. Il semble par conséquent indispensable d'étendre le champ d'application du présent titre du projet de loi aux transferts de services accompagnant les transferts de compétences prévues par cette autre loi.

En outre, les transferts de compétences sur une voie d'eau navigable, prévus par la loi précitée du 30 juillet 2003 peuvent faire l'objet d'une expérimentation, au cours de laquelle la collectivité territoriale ou le groupement peut décider de désigner l'établissement public Voies navigables de France comme opérateur lorsque cette voie d'eau lui était auparavant confiée.

Le second alinéa de l'article 87 bis nouveau rappelle que, dans cette hypothèse, les modalités de participation des services ou parties de services de l'Etat pendant cette expérimentation sont définies dans la convention tripartite conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale ou le groupement et Voies navigables de France prévue au dernier alinéa de l'article 1 er -2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, tel qu'issu de l'article 56 69 ( * ) de la loi précitée du 30 juillet 2003.

Cette convention tripartite semble particulièrement nécessaire dans la mesure où les personnels de Voies navigables de France sont essentiellement des agents de l'Etat mis à la disposition de cet établissement public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 87 bis sans modification .

* 69 Article 1 er -2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure :

« Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivité est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est pas transférée.

« Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon les modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de France. »

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