CHAPITRE II
EVALUATION DES POLITIQUES LOCALES

Article 92
(art. L. 1111-8 nouveau, titre III du livre II de la première partie
du code général des collectivités territoriales)
Substitution d'un Conseil national des politiques publiques locales
au Conseil national des services publics départementaux et communaux

Cet article a pour objet de poser le principe d'une évaluation périodique des politiques publique locales et de substituer un Conseil national des politiques publiques locales au Conseil national des services publics départementaux et communaux.

En première lecture, il avait été supprimé par le Sénat , sur proposition de votre commission des Lois et de votre commission des Finances mais contre l'avis du Gouvernement, avant d'être rétabli par l'Assemblée nationale , sur proposition de sa commission des Lois soutenue par le Gouvernement. La rédaction retenue par les députés tend en outre à préciser les modalités de saisine par le Parlement du Conseil national des politiques publiques locales.

Sans contester le fait que l'évaluation des politiques publiques locales constitue le corollaire du développement des responsabilités des collectivités territoriales, votre commission juge inutile de prévoir la création d'un nouvel organisme, inutile et coûteux .

Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, M. Marc-Philippe Daubresse, ayant déclaré en séance publique que le Sénat avait supprimé le présent article « pour des raisons inexpliquées », votre rapporteur se doit de rappeler les motifs de l'amendement de suppression adopté par le Sénat en première lecture, qui figuraient à la page 395 de son rapport :

- les politiques publiques locales font déjà l'objet d'évaluations périodiques par les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes ou par des cabinets de consultants dans le cadre, par exemple, de la politique de la ville ;

- la création d'un Conseil national des politiques publiques locales , aux missions imprécises, ne contribuerait guère à l'entreprise de simplification administrative engagée par le législateur avec la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

- enfin, le Président du Sénat , M. Christian Poncelet , a lancé l' idée , dans son discours d'investiture du 18 octobre 2001, de la création, d'un Observatoire parlementaire chargé de suivre la décentralisation . Cette proposition mérite une étude approfondie. La création d'un Conseil national des politiques locales viendrait prématurément la contrecarrer.

A l'initiative de votre commission et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a prévu la suppression du Conseil national des services publics départementaux et communaux, qui est tombé en désuétude depuis plus de dix ans, dans le projet de loi de modernisation de la sécurité civile adopté en première lecture le 15 juin.

En conséquence, votre commission vous soumet un amendement de suppression de l'article 92.

Article 93
(art. L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales)
Recueil des statistiques par l'Etat -
mise en place d'un système d'informations partagées

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales afin de mettre en place un système d'informations partagées entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements destiné, selon l'exposé des motifs, à alimenter la réflexion générale des pouvoirs publics et des citoyens, à contribuer à l'évaluation des politiques publiques et à permettre aux collectivités territoriales de comparer leurs situations.

La rédaction retenue par le Sénat en première lecture, sur proposition de notre collègue M. Yves Fréville, soutenue par votre commission des Lois et le Gouvernement, prévoyait :

- le maintien de l'obligation actuellement faite aux collectivités locales de poursuivre l'établissement des statistiques tenues par l'Etat dans les domaines de compétences transférées ;

- la transmission de ces statistiques à l'Etat ainsi que d'informations individuelles destinées à la constitution d'échantillons représentatifs en vue de la réalisation d'enquêtes statistiques d'intérêt général ;

- la mise à disposition des collectivités locales par l'Etat, en contrepartie, des données recueillies ou des résultats de leur exploitation ;

- le maintien de l'obligation actuelle d'une compensation financière des charges supportées par les collectivités locales à ce titre.

Cette rédaction était bien plus satisfaisante que celle du texte initial dans la mesure où elle conciliait le respect du principe de libre administration des collectivités locales et la nécessité de disposer de statistiques fiables permettant d'apprécier les résultats des politiques publiques locales.

Pour des raisons inexpliquées et alors même que M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, avait souligné que la rédaction de l'article avait été améliorée par le Sénat, l'Assemblée nationale a rétabli les dispositions initiales du projet de loi sur proposition de sa commission des Finances, soutenue par sa commission des Lois.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture et vous propose d'adopter l'article 93 ainsi modifié .

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