CHAPITRE II
LES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES
AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Article 101
(art. L. 5210-4 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Délégation aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre de l'exercice de compétences
dévolues aux départements et aux régions

Cet article tend à insérer un article L. 5210-4 dans le code général des collectivités territoriales afin de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de demander aux départements ou aux régions à exercer, en leur nom et pour leur compte, certaines de leurs compétences. Le conseil régional ou général serait tenu de se prononcer sur cette demande mais resterait bien entendu libre de refuser d'y accéder.

En première lecture, à l'initiative de notre collègue M. Philippe Leroy reprise par votre commission des Lois en séance publique, et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, le Sénat avait accordé aux conseils régionaux et généraux un délai de six mois pour inscrire à leur ordre du jour une demande de délégation de compétences émanant d'un établissement public de coopération intercommunale. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi leur faisait obligation d'en débattre lors de leur plus prochaine session suivant la demande.

Sur un amendement de votre commission des Lois, sous-amendé par notre collègue M. Daniel Hoeffel et accepté par le Gouvernement, le Sénat avait par ailleurs précisé le contenu de la convention de délégation .

En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, l' Assemblée nationale a exigé que la délibération du conseil général ou régional soit motivée afin, selon M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur, « d'éviter le rejet de la demande de l'établissement public de coopération intercommunale sans un examen approfondi . »

Par ailleurs, sur proposition de M. Bruno Bourg-Broc, après un avis favorable de sa commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, elle a indiqué que la délégation pourrait porter sur « tout ou partie » des compétences des départements et des régions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 101 sans modification .

CHAPITRE III
LA TRANSFORMATION ET LA FUSION
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Page mise à jour le

Partager cette page