Article 104
(art. 1638 0-bis nouveau, 1639 A bis,
1639 A ter, 1639 A quater du code général des impôts)
Régime fiscal des fusions entre établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un établissement à fiscalité propre

Cet article a pour objet de modifier le code général des impôts afin de préciser les conséquences fiscales de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale.

Les principes retenus sont les suivants :

- l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion de deux établissements préexistants est soumis au régime de l'établissement le plus intégré ;

- le calcul des taux du nouvel établissement public de coopération intercommunale est effectué de manière à ce qu'ils ne subissent pas de trop fortes variations, garantissant ainsi aux contribuables une prévisibilité des taux de fiscalité locale ;

- les délibérations en matière d'exonération et d'abattement de taxe professionnelle et de taxes foncières sont maintenues pour leur durée ou leur quotité ou, pour la première année suivant celle de la fusion, selon qu'elles s'appliquent à plusieurs années ou à une année seulement, afin de garantir la sécurité juridique pour les contribuables concernés par la fusion ;

- l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est substitué aux établissements préexistants en matière d'attribution des compensations versées par l'État au titre des exonérations d'impôts locaux.

En première lecture, sur proposition de notre collègue M. Daniel Hoeffel, des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés et des membres du groupe de l'Union centriste, soutenue par votre commission des Lois et le Gouvernement, le Sénat avait exigé que les délibérations relatives à la taxe professionnelle perçue par un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion fussent prises avant le 1 er octobre de l'année de la fusion, au lieu du 1 er novembre. Il avait ainsi fait le choix de la clarté, le 1 er octobre étant la date butoir de droit commun pour l'adoption des délibérations relatives à la fiscalité des établissements publics de coopération intercommunale, plutôt que celui de la souplesse.

Par ailleurs, le texte adopté par le Sénat prévoyait que, lorsque l'un des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique faisait également appel à la fiscalité additionnelle, dans le cadre d'une fiscalité mixte, l'établissement issu de la fusion devait percevoir également la taxe d'habitation et les taxes foncières. Pour la première année de la fusion, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale devaient être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de la commune. Votre commission avait considéré que la possibilité laissée à l'organe délibérant de l'établissement de voter des taux nuls était de nature à éviter une aggravation de la pression fiscale.

Sur proposition de sa commission des Finances, soutenue par sa commission des Lois qui avait présenté un amendement ayant un objet analogue et par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a préféré rendre le recours à la fiscalité mixte facultatif et permettre à l'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion de ne percevoir que la taxe professionnelle unique.

M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis de la commission des Finances, a fait valoir que le dispositif accepté par le Sénat aurait contraint l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à voter chaque année des taux nuls pour les taxes pesant sur les ménages.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 104 sans modification .

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