Article 21 bis (nouveau)
(art. L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation)
Prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie

Objet : Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale, vise à contraindre les établissements recevant du public à tenir compte des besoins spécifiques des personnes handicapées lors de la mise en place de leurs dispositifs de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe socialiste, vise à préciser que, parmi les mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et parmi les moyens d'évacuation et de défense contre les incendies qui peuvent être imposées aux établissements recevant du public, peuvent figurer des dispositions concernant l'accueil du public handicapé.

Bien que la rédaction de cet article manque de clarté, l'intention de cette disposition semble être de faire en sorte que les mesures prises par les ERP pour assurer la sécurité du public et son évacuation en cas d'incendie tiennent compte des besoins spécifiques des personnes handicapées grâce - par exemple - à l'installation d'une alarme lumineuse pour les sourds ou d'un dispositif adapté pour assurer la descente de personnes en fauteuil roulant quand les ascenseurs sont inutilisables.

II - La position de votre commission

L'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, qui met en oeuvre au niveau réglementaire l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation visé par cet article et qui décrit les mesures complémentaires de sécurité qui peuvent être imposées aux établissements recevant du public, tient déjà compte des besoins spécifiques du public handicapé en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie.

Pour ces motifs, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 21 ter (nouveau)
(art. 200 quater du code général des impôts)
Crédit d'impôt en faveur de la mise en accessibilité du logement

Objet : Cet article additionnel crée un nouveau crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses de mise en accessibilité des logements.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article additionnel a été introduit à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale.

Son paragraphe I ouvre un crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses occasionnées par la mise en accessibilité d'un logement pour les personnes handicapées. Pour en bénéficier, le demandeur doit remplir deux conditions cumulatives :

- les dépenses relatives à la mise en accessibilité doivent se rapporter à une maison individuelle ou un appartement, de construction neuve ou ancienne. En l'absence d'autres précisions, ces dépenses peuvent être effectuées dans n'importe quel logement, que le contribuable en soit ou non le propriétaire, qu'il y habite ou non et a fortiori qu'il constitue ou non sa résidence principale. Par ailleurs, également en l'absence de dispositions contraires, un même contribuable peut en bénéficier pour plusieurs logements ;

- ces dépenses doivent être réalisées avant le 31 décembre 2005, cette date coïncidant avec l'arrivée à expiration d'autres crédits d'impôt ouvert par l'article 200 quater , à savoir les crédits d'impôt concernant les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.

Les frais éligibles à ce crédit d'impôt seront définis par arrêté du ministre du budget.

Le paragraphe II vise à compenser la perte de recettes pour le budget de l'État provoquée par ce nouveau crédit d'impôt, grâce à la création d'une taxe additionnelle aux droits sur le tabac. Il s'agit du gage de cet amendement, que le Gouvernement, défavorable à cet amendement, a refusé de lever.

II - La position de votre commission

Votre commission concède que l'intention des députés, en créant ce nouveau crédit d'impôt était louable, car il est évident que l'anticipation de la mise en accessibilité des logements doit être encouragée. Il reste que ce dispositif manque singulièrement de précision : ainsi, en l'absence de la date à partir de laquelle les travaux de mise en accessibilité ouvrent droit au crédit d'impôt, des travaux effectués voici dix ans pourraient en bénéficier.

De même, il n'est pas précisé quel est le logement auquel les travaux doivent se rapporter. Par conséquent, le crédit d'impôt semble ouvert à tout contribuable pour n'importe quel logement, qu'il y réside ou non, qu'il en soit le propriétaire ou non et même pour un nombre illimité de logements.

Enfin, il convient de rappeler que l'article 200 quater prévoit déjà un crédit d'impôt pour l'acquisition d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : la juxtaposition du nouveau crédit d'impôt pourrait conduire à des difficultés pour déterminer les dépenses ouvrant droit à l'un ou l'autre de ces avantages. Il serait en effet singulier qu'une même dépense puisse ouvrir deux fois droit à un crédit d'impôt.

Votre commission observe par ailleurs qu'une donnée nouvelle est apparue depuis le vote du présent projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, puisque le projet de loi de finances pour 2005 prévoit également une refonte des différents crédits d'impôt aujourd'hui régis par l'article 200 quater du code général des impôts, afin de les ordonner autour de deux objectifs : l'aide aux personnes âgées ou handicapées, d'une part, et le soutien aux efforts de prévention des risques technologiques et naturels, d'autre part.


La refonte du crédit d'impôt prévue par l'article 66
du projet de loi de finances pour 2005

A compter du 1 er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009, trois catégories de dépenses seront susceptibles d'ouvrir droit à un crédit d'impôt sur le revenu :

a) les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, que ces dépenses aient été effectuées dans un logement ancien, neuf ou acquis en l'état futur d'achèvement ;

b) les dépenses réalisées dans le cadre de la protection des habitations contre les risques technologiques et naturels ;

c) les dépenses d'installation d'un ascenseur dans un immeuble collectif.

Pour les dépenses mentionnées aux a) et c) qui concernent plus spécialement les personnes handicapées, la période retenue (du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009) correspond en outre à une prolongation de trois ans du dispositif prévu par l'article 200 quater dans sa rédaction actuelle.

Le montant maximum des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est porté de 4.000 à 5.000 euros pour une personne seule et de 8.000 à 10.000 euros pour un couple. Les majorations du plafond pour enfant à charge restent inchangées.

Afin d'éviter une mauvaise coordination entre les deux projets de loi, votre commission estime préférable de laisser à la loi de finances le soin de déterminer les contours du crédits d'impôt en faveur des équipements d'accessibilité, cette dernière apparaissant comme le support législatif le plus adapté pour ce type de dispositions.

Pour ces motifs, votre commission vous propose de supprimer cet article.

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