EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
MOBILISATION POUR L'EMPLOI

CHAPITRE PREMIER
-
Service public de l'emploi

Article premier
(art. L. 310-1, L. 310-2, L. 311-1, L. 311-10, L. 311-10-1 nouveau
et L. 322-2 du code du travail)
Définition et réforme du service public de l'emploi

Objet : Cet article définit le service public de l'emploi et crée les conditions d'une meilleure coordination entre ses composantes, grâce notamment à la création des maisons de l'emploi.

I - Le dispositif proposé

Cet article, divisé en huit paragraphes, traite principalement du placement et du service public de l'emploi.

Le paragraphe I modifie deux intitulés du code du travail (titres du chapitre premier du titre premier du livre III du code du travail et première section de ce chapitre) pour remplacer la référence au « service public du placement » par celle, plus large, de « service public de l'emploi ». Aujourd'hui, en effet, les activités de placement, de formation, d'indemnisation du chômage sont intimement liées et exercées au sein du service public de l'emploi.

Le paragraphe II définit l'activité de placement.

Bien que le titre premier de son livre III soit consacré à la réglementation du placement, le code du travail ne contient, à ce jour, aucune définition de cette activité.

La jurisprudence y a donc procédé. Pour la Cour de cassation, suivant une définition ancienne, le placement consiste en une activité d'intermédiaire entre les chercheurs d'emploi et les chercheurs d'employé (Cass. Crim. 16 juin 1883). Il se distingue du marchandage ou de l'activité de travail temporaire en ce que le placeur n'est pas lui-même partie à la relation de travail (TGI de Paris, 26 janvier 1967).

Le paragraphe II introduit à l'article L. 310-1 du code du travail, une définition du placement qui ne diffère pas de celle consacrée par la jurisprudence : le placement consiste à « fournir, à titre habituel, des services destinés à rapprocher offres et demandes d'emplois ». Il est précisé que celui qui exerce l'activité de placement n'a pas vocation à devenir partie à la relation de travail susceptible d'en découler.

L'exercice de cette activité est encadré par le projet de loi.

L'activité de placement devra, en premier lieu, être gratuite pour le demandeur d'emploi. La seule exception est celle déjà prévue à l'article L. 762-3 du code du travail pour le placement d'artistes du spectacle.

L'activité de placement devra également être exercée de manière non discriminatoire . Les offres d'emploi ne doivent pas faire référence à l'une des discriminations interdites par l'article L. 122-45 du code du travail, telles que les discriminations raciales, religieuses ou sexistes.

Le paragraphe III traite du service public de l'emploi.

Le terme de « service public de l'emploi » s'est imposé dans le discours juridique et administratif depuis qu'une circulaire du 7 mars 1984 2 ( * ) en a défini les contours, mais sans trouver, jusqu'à présent, de traduction législative.

Le paragraphe III vise à combler cette lacune en modifiant l'article L. 311-1 du code du travail. Il définit les missions du service public de l'emploi et précise quelles institutions y participent.

Le service public de l'emploi a pour missions « le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi ». Il rassemble les services ministériels chargés de l'emploi et les organismes nationaux ayant pour mission la mise en oeuvre de la politique de l'emploi, aux différents échelons territoriaux : Agence nationale pour l'emploi (ANPE), institutions gestionnaires de l'assurance chômage (Assedic), Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). D'autres organismes publics ou privés pouvant s'y associer : agences de placement privées, organismes ayant conclu avec l'État, en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail, un contrat pour mener des actions d'insertion par l'activité économique, entreprises de travail temporaire ou tout autre organisme intervenant dans le champ des missions du service public de l'emploi.

Le projet de loi affirme également le rôle des collectivités territoriales qui participent au service public de l'emploi, en particulier par l'intermédiaire des maisons de l'emploi.

Pour favoriser la coordination entre les différents acteurs du service public de l'emploi, il est proposé de rendre obligatoire la conclusion d'une convention pluriannuelle tripartite, passée entre l'État, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes gestionnaires de l'assurance chômage (Unedic).

Cette convention devra préciser les objectifs du service public de l'emploi pour la période considérée, en tenant compte de l'état du marché du travail. Elle définira les modalités de coordination des actions menées par les différents signataires et les règles de transmission d'informations entre organismes, l'objectif étant de parvenir, d'ici 2006, à un dossier unique du demandeur d'emploi auquel auront accès tous les partenaires. Elle organisera également les conditions de recueil et d'échange des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines. La convention déterminera enfin les critères devant être utilisés pour évaluer l'efficacité des actions menées.

Ces conventions seront déclinées au niveau local, sous forme de conventions territoriales de développement de l'emploi.

Le paragraphe IV modifie l'intitulé du chapitre premier du titre premier du livre III du code du travail, qui est consacré aujourd'hui au « rôle des collectivités territoriales », pour y faire figurer les maisons de l'emploi.

Les maisons de l'emploi, dont la mission est définie au paragraphe V , sont un autre instrument de coordination des différentes composantes du service public de l'emploi ; elles ont vocation à mutualiser les moyens existants et à faciliter les démarches des demandeurs d'emploi en regroupant dans un même lieu des services aujourd'hui dispersés.

Elles interviendront en matière d'accueil, d'orientation, de formation et d'insertion des demandeurs d'emploi et apporteront un appui aux chômeurs créateurs d'entreprises. Ancrées dans un territoire, elles auront également pour mission de travailler à la prévision des besoins de main-d'oeuvre et aux actions de reconversion dans les bassins d'emploi.

Comme le prévoit le paragraphe VI du présent article, les maisons de l'emploi pourront se constituer, juridiquement, sous forme de groupement d'intérêt public (GIP), associant obligatoirement l'État, l'ANPE, les ASSEDIC et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale. Le groupement sera dirigé par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs, parmi lesquels le président sera élu. Ce statut juridique n'est cependant pas obligatoire : le projet de loi entend laisser une grande liberté aux acteurs locaux pour s'organiser de la manière qui leur paraît la plus appropriée, par exemple sous forme associative.

La convention instituant le groupement sera soumise au contrôle de l'autorité administrative.

Il est proposé que les maisons de l'emploi utilisent des personnels mis à disposition par les membres du groupement, mais peuvent aussi recruter des personnels, sous contrat de travail de droit privé.

Le projet de loi prévoit enfin que les maisons de l'emploi « peuvent bénéficier d'une aide de l'État » , dans des conditions à préciser par décret en Conseil d'État. L'article 38 du présent article présente l'évolution des crédits affectés à ce poste de dépenses pour les cinq années à venir.

Le paragraphe VII modifie la composition du comité supérieur de l'emploi.

Cet organisme consultatif, placé auprès du ministre chargé du travail, comprend des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, deux membres du conseil d'administration de l'UNEDIC et les départements ministériels participant à la politique de l'emploi.

Ses membres sont consultés sur les principaux aspects de la politique en faveur de l'emploi. Ils émettent, en particulier, un avis sur les demandes d'agrément des accords conclus par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage et sur les propositions de conventions financées par le Fonds nationale de l'emploi (FNE).

Pour mieux associer les collectivités territoriales à l'élaboration de la politique de l'emploi, il est proposé de faire siéger des représentants des collectivités territoriales au sein du comité.

Le paragraphe VIII supprime le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail, qui impose aux employeurs de notifier à l'ANPE toute place vacante dans leur entreprise.

Cette disposition se justifiait lorsque les pouvoirs publics souhaitaient donner à l'ANPE le monopole de l'activité de placement : elle devait connaître toutes les offres d'emploi.

Les employeurs ne respectent depuis longtemps que très imparfaitement cette obligation : l'ANPE ne se voit notifier chaque année, en moyenne, qu'environ 40 % des vacances d'emplois. La majorité des emplois vacants sont pourvus en interne ou par recrutement direct par les entreprises, sans passer par une agence de placement, soit par l'intermédiaire de réseaux de connaissance, soit par voie de petites annonces.

L'ouverture de l'activité de placement à de nouveaux opérateurs privés, et la suppression officielle du monopole de l'ANPE qui en découle, rendent inutile le maintien de cette obligation.

Le même paragraphe supprime également le conseil d'orientation et de surveillance des institutions chargées du placement, de l'indemnisation et du contrôle des demandeurs d'emploi, visé à l'article L. 351-26 du code du travail.

Ce conseil, institué par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, dite loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, a pour mission de contrôler les comptes des institutions gestionnaires de l'assurance chômage et de veiller à la coordination des actions conduites respectivement par le ministère chargé de l'emploi, l'ANPE et l'UNEDIC. Il encourage les initiatives locales de concertation entre ces mêmes institutions.

La création de nouveaux outils de coordination par le présent projet de loi, tant au niveau national (conventions tripartites) qu'au niveau local (conventions territoriales, maisons de l'emploi) rend superflu le maintien de cet organisme, qui a d'ailleurs cessé toute activité depuis plusieurs années.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'introduction de la définition des notions de placement et de service public de l'emploi dans le code du travail. Elle contribuera à l'intelligibilité dudit code et donnera une base juridique plus solide à ces deux notions.

Votre commission vous propose toutefois un amendement tendant à modifier la définition du service public de l'emploi, afin de mieux distinguer les institutions étatiques des institutions paritaires, et d'affirmer l'autonomie des partenaires sociaux.

Par ailleurs, plusieurs dispositions visent à favoriser la concertation et la coordination entre les entités participant au service public de l'emploi, objectif que partage votre commission pour remédier à l'éclatement de notre service public de l'emploi, source d'inefficacité et de complexité pour le demandeur d'emploi,

Votre commission souhaite cependant associer plus étroitement l'AFPA à cette concertation en la faisant participer à la négociation et à la conclusion des conventions pluriannuelles prévues à cet article.

Le projet de loi fait des collectivités locales des participants à part entière au service public de l'emploi. Cette innovation ne peut qu'être approuvée par le Sénat, représentant des collectivités locales. Elle confirme l'idée que la politique de l'emploi doit avoir un ancrage territorial fort pour s'adapter aux réalités locales et qu'elle ne peut méconnaître les impératifs d'aménagement du territoire. Dans le même souci, votre commission propose d'y joindre, par amendement, les groupements de collectivités territoriales.

Enfin, votre commission approuve l'initiative de créer les maisons de l'emploi et espère qu'elles seront un instrument utile de coordination et d'harmonisation des pratiques à partir d'un diagnostic partagé. Il est judicieux de laisser une grande liberté aux acteurs de terrain pour définir les contours de la maison de l'emploi, sa forme juridique comme son tour de table. Une implication de tous les acteurs de l'insertion professionnelle, depuis les structures d'insertion par l'activité économique jusqu'au monde de l'entreprise, est certainement de nature à permettre aux maisons de l'emploi de remplir leur mission de manière optimale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article premier
(art. L 311-3 et L. 311-4 du code du travail)
Codification des articles relatifs aux missions locales pour l'emploi

Objet : Cet article tend à insérer dans le code du travail deux articles relatifs aux missions locales pour l'emploi.

L'article premier de ce projet de loi définit le service public de l'emploi et créée dans le code du travail un chapitre qui lui est consacré.

Votre commission juge souhaitable de créer deux nouveaux articles L. 311-3 et L. 311-4, au sein du même chapitre pour y intégrer les dispositions des articles n os 7 et 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, qui instituent les missions locales pour l'emploi et leur Conseil national, organisme placé auprès du Premier ministre.

Les missions locales sont en effet devenues d'importants acteurs du service public de l'emploi auprès des jeunes de seize à vingt-cinq ans. Il est donc légitime et cohérent sur le plan juridique de les faire figurer dans ce chapitre du code du travail.

Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 2
(art. L. 311-4 du code du travail)
Libéralisation de la diffusion des offres et des demandes d'emploi

Objet : Cet article vise à mettre fin au principe d'interdiction de diffusion des offres et demandes d'emploi.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 311-4 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, pose la règle de l'interdiction, pour toute personne, de diffuser ses offres ou demandes d'emploi, par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit ou par tout autre moyen de publicité.

Deux exceptions sont apportées à cette interdiction de principe : pour les offres ou demandes concernant les professions domestiques, d'une part ; pour les offres d'emploi correspondant aux missions proposées par les entreprises de travail temporaire, d'autre part (article D. 311-5 du code du travail).

La diffusion d'offres ou de demandes d'emploi par voie de presse est autorisée, mais soumise à des conditions strictes :

- les offres ou demandes d'emploi publiées ne doivent pas occuper plus de la moitié de la surface du journal ou du périodique , sous peine d'être considéré comme une feuille d'offres ou de demandes d'emploi, prohibée par l'article L. 312-11 du code du travail ;

- depuis la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, les annonces rédigées en langue étrangère sont interdites . Lorsqu'un emploi ou un travail offert ne peuvent être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur. Ces prescriptions s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour occuper l'emploi proposé. Cependant, les directeurs de publications rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue ;

- enfin, le code du travail prohibe les offres d'emploi faisant mention d'une limite d'âge supérieure imposée au postulant (à moins qu'elle ne soit imposée par des textes législatifs ou réglementaires) et celles contenant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur , portant en particulier sur l'existence, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu de travail (article L. 311-4, alinéas 6 et 7).

De plus, le code du travail met une obligation à la charge des directeurs de publication : toute offre d'emploi doit être communiquée aux délégations départementales compétentes de l'ANPE (article L. 311-4, alinéa 4).

Le présent projet de loi entend libéraliser la diffusion d'offres et de demandes d'emploi. Il supprime l'interdiction de principe, posée au premier alinéa de l'article L. 311-4, d'assurer la publicité des offres et demandes d'emploi. Celles-ci pourront toujours être diffusées par voie de presse, mais pourront également l'être par « tout autre moyen de communication accessible au public ».

Par ailleurs, il est précisé que, outre les directeurs de publications, les « responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère » pourront recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.

De plus, l'obligation pour les directeurs de publication de transmettre leurs offres d'emploi à l'ANPE est supprimée. Cette suppression est cohérente avec l'abandon de l'obligation faite aux employeurs de notifier leurs vacances d'emplois à l'ANPE, proposée à l'article premier.

Il est enfin prévu de compléter la liste des « allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur » ne devant pas figurer dans les offres d'emplois pour inclure celles portant sur « le caractère effectivement disponible de l'emploi » .

II - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de la suppression de ces restrictions, difficilement applicables. Un des développements récents les plus remarquables en matière de diffusion d'offres d'emploi réside dans l'apparition de sites, sur Internet ou le minitel, qui leur sont spécifiquement consacrés. En l'état actuel de la législation, ces sites, pourtant de plus en plus utilisés, n'ont aucune existence légale. La réforme proposée par le présent texte permet de corriger cette lacune.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3
(art. L. 312-1 à L. 312-3 nouveaux du code du travail)
Activité de placement exercée par des personnes privées

Objet : Cet article autorise les personnes privées à exercer l'activité de placement.

I - Le dispositif proposé

Les pouvoirs publics ont souhaité, en 1945, confier le monopole du placement à l'État et écarter de cette activité les acteurs privés, à but lucratif ou non lucratif. C'est pourquoi l'article L. 312-7 du code du travail prévoit que « les bureaux de placement payants doivent être supprimés » et que l'article L. 312-1 dispose qu'il « ne peut être ouvert de nouveaux bureaux de placement gratuits ».

Le monopole public n'a toutefois jamais été absolu, en premier lieu parce que la loi prévoit des dérogations. L'article L. 312-2 du code du travail autorise ainsi le maintien des bureaux de placement gratuits créés avant 1945, notamment par les syndicats professionnels, les bourses du travail, les sociétés de secours mutuels et les associations d'anciens élèves. La diffusion d'annonces par voie de presse a par ailleurs toujours été autorisée.

En outre, des activités privées ont continué de prospérer en marge des textes. Une interprétation stricte de la législation aurait pu conduire à empêcher le développement de toute activité de conseil en recrutement ou de « chasseur de tête ». Les entreprises concernées ont pourtant pu poursuivre leur activité sans encourir de sanction pénale. Plus récemment, une ASSEDIC de région parisienne a confié à l'entreprise néerlandaise Maatwerk la mission de placer cent cinquante chômeurs de longue durée.

On peut faire observer enfin que certaines activités d'entreprise de travail temporaire sont parfois très proches d'une fonction de placement. C'est le cas lorsque la mission d'intérim est conçue, dès l'origine, comme une étape préparatoire avant un recrutement durable, la durée de la mission faisant alors office de période d'essai.

Le présent article propose de lever les restrictions actuellement posées à l'exercice de l'activité de placement par des opérateurs privés, tout en encadrant sa pratique.

a) Conditions d'exercice de l'activité de placement privé

Toute personne privée, dont l'activité principale consiste à fournir un service de placement, sera tenue d'en faire la déclaration préalable auprès de l'administration. La déclaration doit obligatoirement contenir les informations suivantes :

- les caractéristiques juridiques de l'entreprise ;

- le nom de ses dirigeants ;

- la nature de ses activités.

L'obtention de ces informations par l'administration facilitera le contrôle de ces opérateurs privés, qui ne seront toutefois pas soumis à un régime d'autorisation ou d'agrément préalable. La transmission de données statistiques est également prévue.

La fourniture de services de placement est une activité exclusive de toute autre. Il sera cependant possible d'exercer en parallèle des activités connexes, comme le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle, et les agences d'intérim pourront intervenir sur ce marché.

b) Dérogations

Le projet de loi prévoit de dispenser deux catégories d'employeurs du respect de ces dispositions :

- les employeurs, visés à l'article L. 129-1 du code du travail : il s'agit d'abord d'associations ou d'entreprises qui offrent des services favorisant le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Elles peuvent soit mettre en relation des professionnels avec ces personnes, soit vendre des prestations de services. Il s'agit également d'établissements publics hébergeant des personnes âgées et assurant des services d'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées. Ces structures sont toutes déjà soumises à une procédure d'agrément qui garantit la qualité du service rendu et le respect des règles légales ;

- les agents artistiques : le placement des artistes du spectacle peut être effectué à titre onéreux, par toute personne, physique ou morale, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, titulaire d'une licence d'agent artistique. La licence est délivrée par arrêté du ministre du travail, après avis d'une commission consultative composée de représentants des ministères intéressés et des organisations professionnelles du spectacle. Sa délivrance est subordonnée à des conditions de moralité, à une vérification des modalités selon lesquelles sera exercée l'activité et à l'intérêt de celle-ci pour les besoins du placement des artistes du spectacle. L'agent artistique peut exercer d'autres activités que le placement, sous réserve du respect de certaines incompatibilités (article L. 762-5 du code du travail).

D'autres professionnels sont dispensés de la seule obligation de déclaration préalable : il s'agit des personnes physiques ou morales qui, en application de l'article L. 311-1 du code du travail, ont été agréées par l'État ou qui ont passé convention avec l'UNEDIC en vue de concourir au service public du placement.

c) Contrôle

Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle du droit du travail, c'est-à-dire principalement les inspecteurs et contrôleurs du travail 3 ( * ) , sont chargés de veiller à l'application de ces dispositions ainsi qu'au respect des principes édictés à l'article L. 310-2 nouveau du code du travail (principe de gratuité du placement pour le demandeur d'emploi et principe de non-discrimination).

En cas d'infraction, la sanction pourra prendre la forme, après mise en demeure, d'une fermeture administrative de l'organisme en cause, pour une durée n'excédant pas trois mois.

II - La position de votre commission

Votre commission juge opportun le choix d'une procédure peu contraignante de déclaration préalable, qui favorisera l'essor du secteur du placement. En cas de doute, l'administration pourra, au vu des informations qui lui auront été transmises, engager une procédure de contrôle plus approfondi.

Elle n'a pas jugé utile de soumettre les organismes privés de placement à une procédure d'agrément qui « bureaucratiserait » excessivement l'exercice de cette activité.

Le caractère exclusif de l'activité de placement, inspiré de la règle en vigueur pour les entreprises de travail temporaire à l'article L. 121-4 du code du travail, garantit le professionnalisme des opérateurs et facilite leur contrôle.

Le fait de prévoir une sanction garantit en outre l'effectivité de ces règles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 3
(art. L. 124-1 du code du travail)
Article de coordination

Objet : Cet article additionnel propose de coordonner l'article L. 124-1 du code du travail avec l'article L. 312-1 du même code, modifié par le présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel tendant à modifier l'article L. 124-1 du code du travail, lequel dispose que les entreprises de travail temporaire exercent cette activité à titre exclusif . Or, l'article 3 du présent projet de loi modifie l'article L. 312-1 du code du travail et y autorise les entreprises de travail temporaire à exercer l'activité de placement.

Un amendement de coordination est donc nécessaire afin de préciser que l'article L. 124-1 s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-1.

Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 4
(art. L. 361-1 du code du travail)
Sanction applicable en cas de non-respect du principe de gratuité
du placement pour les demandeurs d'emploi

Objet : Cet article prévoit une sanction pénale en cas d'infraction à la règle de gratuité du placement pour les demandeurs d'emploi.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 361-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, détermine les sanctions applicables en cas d'infraction aux obligations énoncées aux articles L. 312-1 à L. 312-4 (réglementation du placement gratuit), L. 312-7 (suppression des bureaux de placement payants) et L. 312-8 (interdiction de cession de bureaux de placement payants).

L'adoption du présent projet de loi aura pour effet de faire disparaître les articles susvisés du code du travail. Il est donc nécessaire, par cohérence, d'adapter la rédaction de l'article L. 361-1 pour y supprimer la référence à ces articles.

Il est proposé de la remplacer par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 310-2, qui énonce la règle de la gratuité du placement pour les demandeurs d'emplois.

En vertu de cette nouvelle rédaction, toute infraction à cette règle pourra être punie d'un emprisonnement d'une durée de six mois et d'une amende de 3.750 euros ou de l'une seulement de ces deux peines. La peine pourra être doublée en cas de récidive.

II - La position de votre commission

Le principe de gratuité du placement est une garantie fondamentale accordée aux demandeurs d'emploi. Il importe donc qu'une sanction pénale dissuasive soit prévue pour prévenir d'éventuelles atteintes à ce principe. La sanction figurant à l'article L. 361-1 du code du travail, qui comporte une peine de prison assortie d'une amende, paraît répondre à cette exigence.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5
(art. L. 311-7 du code du travail)
Modification du statut de l'ANPE

Objet : Cet article autorise l'Agence nationale pour l'emploi à créer des filiales, à prendre des participations et à fournir des services payants.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie l'article L. 311-7 du code du travail relatif au statut de l'Agence nationale pour l'emploi afin de l'autoriser à constituer des filiales, à prendre des participations et à facturer certains de ses services aux entreprises.

La nature juridique de l'ANPE est restée inchangée depuis sa création en 1967 : l'ANPE est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi et participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.

L'organisation de l'ANPE doit aujourd'hui évoluer pour lui permettre de s'adapter à l'ouverture du marché du placement à la concurrence.

Les opérateurs privés peuvent prendre des participations dans d'autres organismes et créer des filiales, qui se spécialisent par exemple dans certaines activités ou s'orientent plus particulièrement vers certains segments de la clientèle. Cette souplesse d'organisation est aujourd'hui interdite à l'ANPE en raison de son statut d'établissement public. Un établissement public ne peut en effet créer des filiales si la loi ne le prévoit pas expressément. Il est donc proposé de l'autoriser à créer des filiales et à prendre des participations .

Ces filiales auront la possibilité de fournir des services payants aux entreprises. L'ANPE souhaite notamment fournir aux entreprises des prestations complexes d'aide au reclassement dans le cadre des plans de restructuration.

Les services rendus aux demandeurs d'emploi seront en revanche toujours gratuits.

Un décret en Conseil d'État précisera les conditions de création de ces filiales ainsi que les modalités du contrôle exercé par l'État.

II - La position de votre commission

La souplesse de gestion nouvelle apportée à l'ANPE par cet article est le complément logique de l'ouverture accrue du marché du placement aux opérateurs privés. Après la fin du monopole, l'ANPE ne sera plus assurée de recevoir les offres d'emploi des entreprises en vertu d'une obligation légale et devra donc veiller à préserver sa « part de marché » face aux entreprises de placement. Il importe, dans ces conditions, que sa capacité à faire face à ce renforcement de la concurrence ne soit pas entravée par des rigidités statutaires.

Le fait qu'un établissement de service public fournisse des prestations payantes ne paraît pas choquant dès lors que cette fourniture s'inscrit dans un cadre clair et identifié. Pour éviter l'arbitraire, il est souhaitable de définir les missions de service public que l'ANPE doit impérativement continuer à assurer à titre gratuit.

Si le risque existe que l'ANPE voit son activité décliner en raison de l'arrivée de nouveaux opérateurs, on ne peut exclure, à l'inverse, que l'ANPE exploite sa position « d'opérateur historique », et le fait que les demandeurs d'emploi soient tenus de s'inscrire auprès d'elle, pour se livrer à des opérations déloyales sur le plan de la concurrence. La réglementation applicable doit préserver les conditions d'une juste concurrence entre l'Agence et les intervenants privés sur le marché du placement.

Votre commission considère qu'il n'appartient pas à la loi de détailler les garanties qui doivent être apportées sur ces deux points, mais plutôt au décret d'application du présent article.

Elle vous propose donc un amendement tendant à prévoir que ledit décret apportera les garanties nécessaires sur ces deux points puis d'adopter le présent article ainsi amendé.

Article 6
(art. L. 354-1 du code du travail)
Autorisation donnée à l'UNEDIC de financer des mesures
d'aide au retour à l'emploi

Objet : Cet article autorise les organismes gestionnaires de l'assurance chômage à financer des mesures favorisant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi.

I - Le dispositif proposé

La convention UNEDIC du 1 er janvier 2001, et son règlement annexé, ont permis la mise en oeuvre, à compter du 1 er juillet 2001, de diverses aides au retour à l'emploi (aide dégressive à l'employeur, aide à la mobilité géographique, aide à la formation, actions d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement) qui constituent autant de mesures d'activation des dépenses du régime d'assurance chômage.


Les aides au retour à l'emploi financées par l'UNEDIC

L'aide à la mobilité géographique

Elle est prévue à l'article premier § 3 de la convention et à l'article 44 de son règlement annexé. Elle est destinée à couvrir tout ou partie des frais de transport, de déménagement, de réinstallation ou de double résidence en cas de reprise d'emploi, dans la limite de 1.916 euros.

Elle peut être versée à tout demandeur d'emploi indemnisé qui reprend un emploi éloigné de son domicile habituel (au moins 50 km aller-retour ou deux heures aller-retour de trajet par jour).

L'aide dégressive à l'employeur

Elle est prévue à l'article premier § 2 de la convention et à l'article 43 de son règlement annexé.

Elle vise à favoriser le retour sur le marché du travail de demandeurs d'emploi « rencontrant des difficultés particulières de réinsertion ». Elle peut être versée en cas d'embauche d'un allocataire n'ayant pas trouvé d'emploi au bout de douze mois de chômage ; ce délai est ramené à trois mois pour les allocataires de plus de cinquante ans.

Elle est versée à tout employeur adhérant au régime d'assurance chômage et ayant passé une convention en ce sens avec l'UNEDIC. Elle peut être versée pendant une durée maximum de trois ans.

L'article 43 du règlement annexé prévoit plus précisément le montant de cette aide : 40 % du salaire d'embauche pendant un tiers de la période, puis 30 % pendant le deuxième tiers et 20 % pendant le dernier tiers.

L'aide à la formation

Cette aide est prévue à l'article premier § 1 de la convention et à l'article 45 de son règlement annexé.

Elle est versée aux allocataires qui suivent une action de formation dans le cadre de leur projet d'action personnalisé (PAP) et permet la prise en charge des frais de formation, d'inscription, de dossier, de transport et d'hébergement.

Les actions d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement

L'article premier § 1 de la convention prévoit, dans le cadre du PAP, un renforcement des actions d'accompagnement des demandeurs d'emploi et d'évaluation de leurs compétences et capacités professionnelles.

Pour rendre cette convention applicable, le Parlement a dû autoriser l'UNEDIC à financer ce type de dépenses : en effet, l'article L. 351-3-1 du code du travail prévoit que les contributions des employeurs et des salariés versées à l'UNEDIC ne peuvent, en principe, financer que les dépenses d'indemnisation du chômage.

Tel fut l'objet de l'article premier de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Il a autorisé l'UNEDIC à financer les mesures de réinsertion professionnelle visées dans l'accord, à condition que leur mise en oeuvre soit confiée à l'ANPE.

La convention du 1 er janvier 2004, qui a pris la suite de la convention de 2001 lorsque celle-ci est arrivée à échéance, a maintenu ces mesures d'aide au retour à l'emploi.

Le présent projet de loi de programmation prévoit de modifier l'autorisation donnée par le Parlement en 2001 sur plusieurs points :

- d'un point de vue formel, il est proposé de codifier cette autorisation en l'insérant dans le code du travail, sous la forme d'un nouvel article L. 354-1. La codification n'avait pas été jugée souhaitable en 2001, dans la mesure où le dispositif adopté alors par l'UNEDIC n'aurait pu être que transitoire ; son renouvellement en 2004 semble indiquer qu'il a vocation à être pérennisé. Il est préférable, dans ces conditions, de mentionner, dans le code du travail lui-même, que l'UNEDIC peut financer des mesures d'aides au retour à l'emploi ;

- ces mesures pourront être mise en oeuvre par l'ANPE, mais aussi par les organismes agréés par l'État ou ayant passé convention avec l'agence , en application de l'article L. 311-1 du code du travail, en vue de participer au service public de l'emploi.

Votre commission s'était étonnée, en 2001, que l'ANPE soit le seul organisme habilité à recevoir les financements de l'UNEDIC. Pourquoi se priver des compétences d'organismes dont le savoir-faire est reconnu puisqu'il ont été agréés par l'État ou ont passé convention avec l'ANPE pour être associés au service public de l'emploi ? L'adoption de cet article permettra de lever cette restriction peu justifiée.

- l'autorisation donnée par le législateur ne décrit plus les mesures d'aide au retour à l'emploi dont le financement par l'assurance chômage est autorisé ; elle fait simplement référence aux mesures contenues dans l'accord UNEDIC . Ainsi, si les partenaires sociaux modifient, à l'avenir, les contours de leur dispositif, il ne sera pas nécessaire de solliciter à nouveau le Parlement pour lui demander d'autoriser le financement des mesures nouvelles dont la création aura été décidée ;

- le public susceptible de bénéficier des aides au retour à l'emploi est élargi : aux demandeurs d'emploi percevant une allocation chômage s'ajouteront en effet les salariés licenciés pour motif économique pendant la durée de leur délai-congé .

Les salariés ne perçoivent pas d'allocation chômage pendant leur délai-congé : ils continuent de percevoir leur salaire puisque leur contrat de travail n'est pas encore rompu. La durée du délai-congé doit être mise à profit par le salarié pour rechercher un nouvel emploi. L'article L. 321-4-2 du code du travail prévoit déjà que les salariés licenciés pour motif économique, et non concernés par le congé de reclassement 4 ( * ) , doivent se voir proposer des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue de leur reclassement. Désormais, l'UNEDIC pourra participer au financement de ces mesures

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à ces mesures d'activation des dépenses d'assurance chômage, qui facilitent un retour à l'emploi plus rapide des chômeurs, et souhaite bien sûr que l'autorisation donnée à l'UNEDIC de financer ces mesures soit maintenue.

Les partenaires sociaux les jugent efficaces et ont choisi de les maintenir ces dernières années malgré la situation financière dégradée de l'assurance chômage.

Votre commission note avec satisfaction que la rédaction de l'article L. 351-1-4, que le Gouvernement propose d'insérer dans le code du travail, est respectueuse de l'autonomie des partenaires sociaux. Elle ne les enferme pas dans une définition législative des mesures dont le financement par l'UNEDIC serait autorisé et leur laisse ainsi toute latitude pour faire évoluer leur dispositif par la négociation.

Votre commission se félicite également que l'UNEDIC soit autorisée à confier la mise en oeuvre de ces mesures aux différents organismes participant au service public de l'emploi et non plus à la seule ANPE. Cette proposition est d'ailleurs conforme à la logique d'ensemble du projet de loi, qui vise à légitimer l'intervention de multiples opérateurs pour améliorer le fonctionnement du marché du travail.

Enfin, la codification de cet article le rendra plus aisément accessible et sera facteur d'intelligibilité du code du travail.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7
(art. L. 311-5, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail)
Obligations des demandeurs d'emploi

Objet : Cet article modifie les obligations des chômeurs en matière de recherche d'emploi ainsi que le régime des sanctions applicables.

I - Le dispositif proposé

Cet article redéfinit les obligations des chômeurs indemnisés en matière de recherche d'emploi.

Aujourd'hui, il est nécessaire, pour percevoir une allocation chômage, d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de l'ANPE et d'accomplir « des actes positifs de recherche d'emploi » (article L. 351-16).

Répondre à une annonce, se rendre à un entretien avec un employeur constituent des actes positifs de recherche d'emploi. En revanche, la participation à un stage de formation ne peut être assimilée à un acte de recherche d'emploi, alors même qu'elle peut se révéler essentielle pour permettre la réinsertion professionnelle de l'intéressé.

C'est pourquoi le présent projet de loi propose de remplacer la notion « d'actes positifs de recherche d'emploi » par celle, plus large, « d'actes positifs en vue de retrouver un emploi ». Il est précisé que ces actes pourront être accomplis par l'intéressé de sa propre initiative ou sur proposition des services de l'État, de l'ANPE, de l'Association nationale pour la formation professionnelle (AFPA) ou des ASSEDIC. Ainsi la participation à toute action d'aide, d'insertion ou de formation proposée par le service public de l'emploi permettra aux assurés de continuer à percevoir leur allocation chômage.

L'article L. 351-17 précise que le droit à indemnisation s'éteint lorsque le demandeur d'emploi, sans motif légitime, « refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ». En vertu de l'article L. 311-5 du code du travail, le refus, dans les mêmes conditions, d'accepter un emploi expose de plus le chômeur à être radié de la liste de l'ANPE.

La radiation de la liste de l'ANPE est également prononcée lorsque le demandeur d'emploi refuse, notamment, de « suivre une action de formation » ou de « répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » (article L. 311-5, alinéa 5 du code du travail).

Le présent article modifie ces dispositions sur plusieurs points :

- il supprime la référence à la « formation antérieure » du demandeur d'emploi, c'est-à-dire à celle qui était la sienne avant sa perte d'emploi. En l'état actuel des textes, un chômeur peut légitimement refuser un emploi au motif qu'il ne correspond pas à sa formation antérieure, alors même qu'il aurait suivi, entre-temps, des sessions de formation, éventuellement financées par le service public de l'emploi, destinées à favoriser sa réorientation professionnelle. Pour éviter une telle situation, il est proposé de faire simplement référence à « la formation » du demandeur d'emploi ;

- en matière de mobilité géographique, il complète la rédaction actuelle pour préciser que celle-ci s'apprécie en tenant compte des aides à la mobilité susceptibles d'être proposées aux demandeurs d'emploi. Depuis 2001, en effet, les Assedic sont en mesure de proposer des aides à la mobilité, couvrant tout ou partie des frais de transport, de déménagement, de double résidence, lorsque le demandeur d'emploi accepte un emploi éloigné de sa résidence habituelle ;

- il prévoit que le refus de suivre une action de formation ne pourra être sanctionné que s'il s'agit d'une formation proposée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 du code du travail, à savoir l'État, l'ANPE, les ASSEDIC et l'AFPA. Cet ajout apporte une garantie concernant le sérieux de la formation et son adéquation avec le parcours de réinsertion professionnelle du demandeur d'emploi ;

- enfin, la radiation pourra être prononcée lorsque le demandeur d'emploi refuse de répondre aux convocations de l'ANPE, mais aussi à celles des autres « services et organismes compétents ». Cette modification prend acte de la participation de multiples intervenants (organismes d'indemnisation, organismes de formation) au service public de l'emploi et de la nécessité, pour le demandeur d'emploi, d'être en relation avec tous ces acteurs en vue de son retour rapide vers l'emploi.

Lorsqu'un demandeur d'emploi ne satisfait pas aux obligations qui viennent d'être évoquées, la seule sanction possible est actuellement la suppression de l'allocation chômage. Cette mesure peut être jugée excessivement brutale et inadaptée dans certains cas, ce qui peut dissuader les agents chargés du contrôle de la mettre en oeuvre. Elle ne permet pas non plus de graduer la sanction en fonction de la gravité du manquement reproché au demandeur d'emploi. C'est pourquoi il est proposé de prévoir que l'allocation puisse être supprimée ou réduite , dans des conditions et selon des modalités qui seront précisées par décret en Conseil d'État. Elle sera cependant obligatoirement supprimée en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donneront lieu à répétition.

II - La position de votre commission

La réforme des obligations des chômeurs en matière de recherche d'emploi proposée par le Gouvernement constitue un ensemble de mesures équilibrées. Elle permettra de lutter plus efficacement contre d'éventuels comportements abusifs et facilitera l'orientation des demandeurs d'emploi vers des postes actuellement non pourvus pour lesquels ils auront reçu une formation.

En même temps, elle reconnaît que le fait de suivre une formation, de participer à des actions d'insertion, proposées par le service public de l'emploi, constitue bien un acte positif de retour vers l'emploi.

Votre commission ne vous propose de ce fait que deux aménagements modestes à ce régime. En premier lieu, il paraît judicieux de préciser que les chômeurs indemnisés doivent accomplir des actes positifs et « répétés » de recherche d'emploi. Des actes de recherche d'emploi ponctuels ne sauraient suffire pour considérer que le demandeur d'emploi a rempli ses obligations.

En second lieu, votre commission juge important de préciser que des actes tendant à la reprise ou à la création d'une entreprise ouvrent droit au maintien du revenu de remplacement. La convention UNEDIC prévoit déjà le maintien des indemnités au profit des créateurs ou repreneurs d'entreprise, tant que le revenu qu'ils tirent de leur activité n'excède par 70 % de leur salaire antérieur. D'un point de vue pédagogique, il est utile de le préciser dans le code du travail pour bien montrer que la création ou reprise d'entreprise est une manière d'échapper au chômage.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 8
(art. L. 351-18 du code du travail)
Contrôle de la recherche d'emploi

Objet : Cet article renforce les modalités du contrôle de la recherche d'emploi à laquelle sont astreints les chômeurs indemnisés.

I - Le dispositif proposé

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 351-18 du code du travail prévoit que le contrôle de la recherche d'emploi est effectué par des agents publics relevant du ministère chargé de l'emploi. Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

De plus, les ASSEDIC, en application de l'article 16 de la convention État-UNEDIC-ANPE, effectuent des contrôles et peuvent suspendre, à titre conservatoire, le versement des allocations de chômage en cas de non-réponse aux convocations qu'elles adressent ou de non-retour des pièces justificatives.

La décision de supprimer, temporairement ou définitivement, le versement du revenu de remplacement appartient au représentant de l'État dans le département. En pratique, c'est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui prend ces décisions par délégation du préfet.

Le présent article propose d'inscrire dans le code du travail la compétence des ASSEDIC en matière de contrôle et de sanction à titre conservatoire.

Il étend, de plus, la mission de contrôle aux agents publics relevant de l'ANPE et précise que la décision de supprimer le revenu de remplacement est prise dans le cadre d'une procédure contradictoire.

Surtout, il ouvre la possibilité de supprimer ou de réduire le revenu de remplacement en guise de sanction. Aujourd'hui, les DDTEFP ne peuvent que supprimer l'intégralité des allocations chômage.

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'applications de ces dispositions et encadrera les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle pourront avoir accès aux informations détenues par les administrations fiscales et sociales ou par les institutions gestionnaires de l'assurance chômage. Il fixera également les conditions dans lesquelles les ASSEDIC seront autorisées à suspendre le versement ou à réduire le montant de l'allocation chômage.

II - La position de votre commission

La principale innovation de cet article réside dans la possibilité de réduire le revenu de remplacement. La législation actuelle est peu satisfaisante, dans la mesure où les directeurs départementaux du travail hésitent à prendre une sanction aussi brutale que la suppression pure et simple du revenu de remplacement. Désormais, ils pourront adapter les sanctions à la gravité des fautes reprochées au demandeur d'emploi.

Votre commission constate cependant que les dossiers transmis par l'ASSEDIC aux directions départementales du travail ne sont souvent suivis d'aucune décision. Au bout de deux mois, la décision temporaire de l'ASSEDIC cesse de produire effet. Votre commission vous propose de prévoir, par voie d'amendement, que la décision du représentant de l'État doit intervenir dans le délai de deux mois et qu'à défaut la décision de l'ASSEDIC devient définitive.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE II
-
Insertion professionnelle des jeunes

Section 1
-
Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi

Article 9
(art. L. 322-46 et L. 322-4-17-1 du code du travail)
Accompagnement et insertion dans l'emploi de jeunes sans qualification

Objet : Cet article instaure un droit à l'accompagnement personnalisé au profit des jeunes sans qualification rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et modifie le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise.

I - Le dispositif proposé

Environ 60.000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans aucune qualification et rencontrent des difficultés pour s'insérer sur le marché du travail, du fait du taux de chômage très élevé, de l'ordre de 40 %, de cette catégorie de la population.

Pour faciliter leur accès à l'emploi, le Gouvernement propose de leur reconnaître un véritable droit à l'accompagnement personnalisé , mis en oeuvre par le réseau des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO).

Le public visé par cette nouvelle mesure est constitué des jeunes les plus éloignés de l'emploi : âgés de seize à vingt-quatre ans, ils n'ont acquis aucune qualification à l'issue de leur formation initiale et rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

L'accompagnement des jeunes est assuré par le personnel des missions locales et des PAIO, en collaboration avec l'ensemble des organismes susceptibles de contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes. On pense en particulier aux organismes participant au service public de l'emploi, tels que l'ANPE ou l'AFPA. Missions locales ou PAIO désignent un référent, chargé d'assurer le suivi personnalisé du jeune.


Le réseau des missions locales et des PAIO

Les missions locales

Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement. Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre dans leur zone de compétence d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Elles peuvent être constituées de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations. Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Des conventions passées entre l'État et les collectivités territoriales peuvent déterminer les modalités d'une aide financière temporaire aux jeunes éprouvant les difficultés les plus lourdes. Les missions locales sont associées à la préparation de ces conventions et le suivi personnalisé des bénéficiaires de ces aides.

Il existe un Conseil national des missions locales institué auprès du Premier ministre, ayant pour rôle d'examiner chaque année le bilan d'activité de celles-ci, de formuler toute proposition sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales et de proposer toute étude et recherche qu'il juge nécessaire. Il peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion des jeunes. Il se réunit au minimum deux fois par an. Son président est nommé par le Premier ministre parmi les présidents des missions locales. Depuis le protocole du 20 avril 2000, le Conseil national des missions locales a également évolué et a été élargi. Outre les représentants des ministères concernés par l'insertion des jeunes et des représentants de présidents de missions locales, élus locaux, siègent désormais des représentants des conseils régionaux, des conseils généraux et des communes. Les collectivités locales exercent en effet une compétence partagée en matière d'insertion et de retour à l'emploi avec l'État à travers les missions locales, les plans locaux d'insertion et d'emploi ou les maisons de l'emploi.

Les PAIO

Les permanences doivent pouvoir donner aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, sans emploi et sans qualification, des informations précises sur les formations existantes et les guider vers les organismes et les programmes de formation qui leur conviennent le mieux. Elles doivent, en particulier, chercher à diversifier l'orientation et élargir les formations offertes aux jeunes filles. Les permanences aident les jeunes à définir un projet d'insertion professionnelle qui peut être soit directement un contrat en alternance, soit une activité en stage de formation. Un module d'orientation peut être proposé par les permanences à un jeune ayant des difficultés à définir un projet. De plus, les permanences assurent le suivi des jeunes durant la durée du stage ou de l'activité exercée. Créées à l'initiative des collectivités locales ou de l'administration, elles n'ont pas d'existence juridique propre. Elles sont constituées au sein d'organismes déjà existants. Leur fonctionnement est assuré par un financement public, dans le cadre d'une convention signée entre le préfet de région et l'organisme qui sert d'appui à la permanence. Les collectivités locales peuvent apporter leur concours financier aux PAIO.

Source : Centre info, fiches pratiques de la formation continue, 2002

L'État et la région, auxquels s'associent, si elles le souhaitent, d'autres collectivités territoriales ou les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, peuvent formaliser leur coopération en concluant un contrat d'objectifs et de moyens, qui précise, par bassin d'emploi, les objectifs à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes, ainsi que les moyens à mobiliser.

En plus de la création de cet accompagnement personnalisé, le présent article modifie le dispositif institué par la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (art. L. 322-4-6 du code du travail).

En application de ce dispositif, les employeurs peuvent percevoir, pour une durée de trois ans au plus, une aide financière de l'État en cas d'embauche, en contrat à durée indéterminée, d'un jeune âgé de seize à vingt-deux ans dont le niveau de qualification est inférieur au baccalauréat. Le montant de l'aide est fixé, par l'article D. 322-8 du code du travail, à 225 euros par mois pour l'embauche d'un salarié à plein temps rémunéré au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Le montant de l'aide est modulé lorsque le salaire versé est supérieur à ce seuil ou lorsque le salarié travaille à temps partiel.

La modification envisagée porte sur deux points :

- le public concerné tout d'abord : l'embauche d'un jeune bénéficiant de l'accompagnement personnalisé permettra à l'employeur de bénéficier de l'aide de l'État ; la principale différence entre le public visé à l'article L. 322-4-6 (soutien aux entreprises) et celui visé à l'article L 322-4-17-1 (accompagnement personnalisé) tient à la tranche d'âge concernée : seize - vingt-deux ans dans un cas, seize - vingt-quatre ans dans l'autre ;

- le montant de l'aide versée à l'entreprise pourra varier en fonction du niveau de formation du jeune embauché ; il pourra ainsi être plus élevé pour l'embauche d'un jeune dénué de toute qualification que pour un jeune titulaire d'un CAP ou d'un BEP. Cette modulation permettra d'éviter que les jeunes les mieux formés au sein du public visé n'évincent du dispositif les plus éloignés de l'emploi.

Un décret devra modifier l'actuel article D. 322-8 du code du travail pour préciser selon quelles modalités le montant de l'aide versée à l'entreprise pourra varier en fonction du niveau de formation du jeune. Le Gouvernement a fait part de son intention de moduler l'aide entre 100 et 300 euros par mois et par jeune. Outre la qualification du jeune, les difficultés propres au bassin d'emploi dans lequel le recrutement a été opéré seraient prises en compte pour déterminer le niveau de l'aide.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les objectifs de ces mesures. Seul un appui individualisé est de nature à ramener les jeunes les plus en difficulté vers une activité professionnelle.

Elle note cependant que cette aide personnalisée est grande consommatrice de temps. Elle sera donc vigilante à ce que le Gouvernement tienne l'engagement pris, lors de la présentation du plan de cohésion sociale le 30 juin dernier, d'adjoindre aux 8.000 collaborateurs des missions locales et PAIO (dont 6.000 sont véritablement au contact du public), 2.800 emplois de référents, recrutés parmi le personnel du service public de l'emploi, les travailleurs sociaux au contact des quartiers en difficulté et des professionnels expérimentés du monde de l'éducation ; 500 coordonnateurs devraient également être désignés pour encadrer les référents et développer les partenariats locaux.

L'État et les régions ont vocation à travailler ensemble pour rendre effectif le droit à l'accompagnement des jeunes. En effet, l'État et les régions sont parties prenantes aux missions locales et participent à leur financement. Votre commission note cependant que l'article L. 4253-6 du code général des collectivités territoriales donne compétence aux régions en matière d'accompagnement des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, alors que le projet de loi crée un droit à l'accompagnement au profit des jeunes de seize à vingt-quatre ans révolus. Elle vous propose donc un amendement pour harmoniser ces deux limites d'âge et les fixer à vingt-cinq ans révolus.

Elle souhaite également préciser la notion de « jeune sans aucune qualification » en la remplaçant par une référence aux jeunes de niveau VI et V bis , qui correspondent, dans la nomenclature de l'Education nationale, d'une part, aux jeunes n'ayant aucun diplôme, d'autre part, aux jeunes ayant prolongé leurs études jusqu'au niveau d'une troisième ou quatrième technologique ou jusqu'à la fin de la première année de CAP ou de BEP. Ces deux catégories sont celles pour lesquelles les régions sont compétentes en matière d'accompagnement.

Concernant le dispositif de soutien des jeunes en entreprise, votre commission considère que les modifications proposées constituent une amélioration. Il importe de le recentrer sur les publics les plus en difficulté, susceptibles de bénéficier de l'accompagnement personnalisé. En effet, on observe que même parmi le public des jeunes dont le niveau de formation est inférieur au baccalauréat, les entreprises effectuent une sélection au profit des jeunes les mieux formés.

Parmi les 150.000 jeunes qui ont bénéficié du dispositif entre juillet 2002 et mars 2004, seuls 20 % d'entre eux n'avaient véritablement aucune qualification. Beaucoup de ses bénéficiaires sont des jeunes titulaires d'un CAP, embauchés par l'entreprise où ils ont effectué leur apprentissage après avoir obtenu leur diplôme. Il importe aujourd'hui de limiter cet effet d'aubaine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 10
(art. L. 4253-7 et L. 4253-8 du code général
des collectivités territoriales)
Modification du CIVIS

Objet : Cet article aménage le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) pour permettre sa conclusion pour une durée supérieure à deux ans et faire varier le montant de l'allocation.

I - Le dispositif proposé

Conformément à l'un des engagements électoraux du chef de l'État, le Gouvernement a commencé la mise en oeuvre, à partir de 2003, du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS).

Le CIVIS comprend trois volets :

un volet « associations », mis en oeuvre par un décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003 et codifié aux articles D. 322-10-5 à D. 322-10-8 du code du travail : l'État s'engage à subventionner l'embauche, par des associations, de jeunes porteurs d'un projet personnel ayant une vocation sociale ou humanitaire ;

un volet « accompagnement » : les régions se sont vu reconnaître, depuis l'entrée en vigueur de l'article  38-I de la loi de finances pour 2004, une compétence générale d'accompagnement personnalisé des jeunes les plus éloignés de l'emploi (article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales) ; elles se sont substituées à l'État qui exerçait autrefois cette compétence dans le cadre du programme TRACE (trajet d'accès à l'emploi), lancé en 1998 ; la signature d'un CIVIS est alors l'un des moyens par lequel les régions peuvent exercer leur compétence d'accompagnement auprès des jeunes peu qualifiés ;

un volet « accompagnement vers la création ou la reprise d'entreprise » : l'article L. 4253-8 du code général des collectivités territoriales précise que le CIVIS signé entre le jeune et la région peut prévoir une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

Les deux derniers volets du CIVIS ne sont pas encore véritablement entrés en application, faute de parution des décrets d'application.

Le présent projet de loi de programmation tend à modifier le régime du CIVIS « accompagnement » pour mieux le faire correspondre aux besoins des jeunes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle.

Aujourd'hui, la durée maximale d'un CIVIS est de deux ans, non renouvelable. Le paragraphe I tend à supprimer cette limite, inscrite dans la loi, pour y substituer un nouveau régime, défini par décret.

L'objectif est d'autoriser un suivi prolongé du jeune, jusqu'au jour de son entrée dans l'emploi. Ainsi, le cadre réglementaire fixera la durée du CIVIS à un an, mais permettra son renouvellement, par reconduction expresse, jusqu'à l'expiration de la période d'essai suivant la signature d'un contrat de travail par son bénéficiaire ou, au plus tard, jusqu'au jour de son vingt-cinquième anniversaire.

L'article L. 4253-7 du code général des collectivités territoriales indique que la signature d'un CIVIS entre un jeune majeur et le conseil régional lui ouvre droit au versement d'une allocation pendant les périodes durant lesquelles il ne perçoit ni de rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Il s'agit d'éviter que le parcours d'insertion du jeune demandeur d'emploi ne soit perturbé par une brusque diminution de son revenu. Le même article précise que « le montant » de cette allocation est fixé par décret. Il est proposé de remplacer cette expression par les mots « montants minimum et maximum » afin qu'il soit possible de faire varier le niveau de l'allocation pour respecter l'objectif de stabilité du revenu du jeune au fil du temps.

Le paragraphe II apporte des modifications de cohérence : référence aux nouveaux contrats aidés (contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrat initiative-emploi rénové) dont la création est proposée par le présent projet de loi, suppression de la référence au CIVIS « associations » qui a vocation à être remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les aménagements proposés par le présent projet de loi. Elle juge cependant utile d'aller plus loin.

En effet, les régions s'orientent aujourd'hui vers la création de leurs propres outils d'insertion professionnelle des jeunes, qui prendraient notamment la forme « d'emplois-tremplins ». Il existe donc un risque réel que cet outil prometteur qu'est le CIVIS n'entre jamais véritablement en application.

De plus, si les régions ont la possibilité de déléguer l'utilisation du CIVIS aux missions locales, elles ne sont pas tenues de le faire. On risque donc de voir apparaître de fortes inégalités sur le territoire dans la qualité du suivi apporté aux jeunes, selon que les missions locales disposeront ou non du CIVIS.

Pour prévenir ces difficultés, votre commission vous propose de confier la maîtrise du CIVIS à l'État. Le Gouvernement a fait état de sa volonté de faire du CIVIS un outil efficace d'accompagnement des jeunes et de le mettre à la disposition des missions locales et des PAIO. Les régions pourront développer leurs propres outils d'accompagnement des jeunes. Votre commission appelle naturellement de ses voeux une coopération étroite entre l'État et les régions, autour de cette compétence partagée qu'est l'accompagnement des jeunes vers l'emploi.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 11
(art. L. 322-4-20 du code du travail)
Disparition des emplois jeunes

Objet : Cet article introduit une disposition dans le code du travail destinée à accélérer la disparition des emplois jeunes.

I - Le dispositif proposé

Les contrats de travail signés pour l'embauche d'un « emploi jeune » sont des contrats de travail à durée déterminée, d'une durée de soixante mois, qui ouvrent droit à une subvention de l'État versée à l'employeur.

Actuellement, le sixième alinéa du II de l'article L. 322-4-20 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture avant terme d'un contrat « emploi jeune », l'employeur peut recruter un remplaçant pour le même poste et continuer à percevoir l'aide de l'État pour la période restant à courir.

Le présent article vise à revenir sur cette possibilité, en indiquant que, en cas de rupture avant terme d'un contrat « emploi jeune », l'employeur ne pourra conclure, pour le même poste, un nouveau contrat.

Deux types particuliers d'emplois jeunes ne sont toutefois pas concernés par cette mesure :

- 20.000 postes associatifs sont soumis au régime de l'épargne consolidée, organisé par le décret n° 2001-837 du 14 septembre 2001 : ces emplois sont à durée indéterminée et ouvrent droit à une aide d'un montant plus faible mais versée sur une période plus longue ;

- certains emplois jeunes ont été prolongés par la signature de conventions pluriannuelles avec l'administration (en application de la circulaire DGEFP n° 2001/53 du 25 septembre 2001), conclues à l'expiration des soixante mois de l'aide initiale ; l'employeur continue de percevoir une aide dégressive, mais ces postes de travail ne sont plus régis par la réglementation relative aux emplois jeunes.

II - La position de votre commission

Votre commission a approuvé la décision du Gouvernement de mettre un terme au programme « Nouveaux services/Emplois jeunes », coûteux pour les finances publiques et qui ne débouchait que trop rarement sur la création d'emplois durables pour ses bénéficiaires. Les nouveaux contrats aidés que propose le Gouvernement - contrat d'avenir, contrat d'accompagnement vers l'emploi, contrat initiative-emploi rénovés - vont s'y substituer, en offrant de meilleures garanties en matière de formation et d'orientation des créations de postes vers le secteur marchand.

Le présent article accélèrera l'extinction programmée des emplois jeunes, en évitant le renouvellement de postes créés après l'an 2000 : 8.000 sorties du dispositif sont attendues pour l'année 2005, ce qui devrait permettre à l'État d'économiser près de 70 millions d'euros.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2
-
Amélioration du statut de l'apprenti

Article additionnel avant l'article 12
(chapitres premier à IV du code du travail)
Suppression de dispositions obsolètes du code du travail

Objet : Cet article additionnel propose de supprimer les quatre premiers chapitres du code du travail, relatifs aux contrats d'apprentissage conclus avant 1972 et aujourd'hui supprimés.

Actuellement, le code du travail distingue les dispositions applicables aux contrats d'apprentissage conclus avant le 1 er juillet 1972 (chapitres premier à IV) et celles applicables aux contrats conclus après cette date (chapitres V à IX).

Or, aujourd'hui, aucun contrat conclu avant 1972 n'est plus en vigueur. Ces chapitres ne figurent du reste plus dans les éditions du code du travail et peuvent être supprimés.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article 12
(art. L. 115-2 du code du travail)
Contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an

Objet : Cet article vise à autoriser la conclusion, à titre dérogatoire, de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à une année, lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre.

I - Le dispositif proposé

En application de l'article L. 115-2 du code du travail, la durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Cette durée peut donc varier entre un an et trois ans en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés (art. R. 117-6 et R. 117-6-1 du code du travail). Elle est, en principe, de deux ans pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, mais peut être portée à trois ans pour la préparation d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur long. Ces durées-type sont adaptables par convention ou accord de branche étendu, pris après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Elles peuvent également tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pour autant devenir inférieure à un an ou supérieure à trois ans (article R. 177-3-3 du code du travail).

Dans certains cas, enfin, la durée peut être réduite ou prolongée d'un an :

lorsque la durée du contrat d'apprentissage est fixée à deux ans, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié, soit d'une formation pendant un an au moins à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, soit d'un contrat de qualification pendant une année au moins (article R. 117-7 du code du travail) ;

elle peut également être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'État ou la région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification (article L. 117-7-1 du code du travail), ainsi que pour les personnes déjà titulaires d'un diplôme technologique ou professionnel qui désirent préparer un diplôme de même niveau lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu (article R. 117-7-2 du code du travail) ;

elle peut enfin être prolongée pour un an ou plus en cas d'échec à l'examen, soit par prolongation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un employeur (article R. 117-9 du code du travail).

Évolution de la durée moyenne du contrat d'apprentissage entre 2000 et 2001

Durée prévue du contrat

2000
(%)

2001
(%)

Variation

1 an ou moins

18,7

18,9

0,1

13 à 23 mois

17,0

18,5

1,5

24 mois

55,8

53,8

- 2,0

25 mois ou plus

8,5

8,9

0,4

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Malgré la souplesse de ces modalités de mise en oeuvre, on constate un niveau important de ruptures de contrats, de l'ordre de 25 %, voire 50 % dans certains secteurs.

Ces ruptures, indépendamment de celles qui ont lieu pendant la période d'essai, c'est-à-dire durant les deux premiers mois, interviennent généralement dans les six à huit mois après le début du contrat. Elles sont imputables au fait que :

le jeune peut rencontrer des difficultés à s'insérer dans une formation en alternance exigeante sur le plan du travail requis (travail et formation) et susceptible d'entraîner des contraintes d'ordre matériel (difficultés de logement et de déplacements entre le domicile, l'entreprise et le CFA) ; à cet égard, la qualité de l'encadrement offert par l'entreprise et le centre de formation, et le suivi assuré dans les premiers temps du contrat sont primordiaux ;

l'orientation vers l'apprentissage est parfois subie par le jeune ou mal préparée, ce qui entraîne une méconnaissance ou une représentation erronée du métier envisagé ;

la date de l'obtention du diplôme ne correspond pas toujours avec la date de fin du contrat. En effet, l'article L. 115-2 autorise l'apprenti à rompre son contrat dès l'obtention de son diplôme, ce qui lui permet de mettre sa qualification et ses compétences au service d'un autre employeur pour un salaire plus élevé ;

certains secteurs d'activité « saisonniers » (hôtellerie-restauration par exemple) embauchent des apprentis en début de saison d'été au plus fort de l'activité. Or, dans ces moments d'intense activité, l'insuffisance du tutorat et la pénibilité du métier peuvent entraîner des ruptures prématurées.

Afin d'enrayer ce phénomène de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le présent article propose de compléter l'article 115-2 du code du travail afin d' autoriser la signature de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an . Cette dérogation, interdite jusqu'à présent, est accordée à la condition que la formation ait pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :

- de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage. Cette indication s'adresse surtout aux jeunes travailleurs qui souhaitent enrichir leur formation avec un diplôme complémentaire ;

- de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu. Cette précision s'adresse surtout aux jeunes étudiants engagés dans un parcours universitaire qu'ils souhaitent réorienter.

Cette disposition entraîne, parallèlement, la réduction de la durée de la formation incluse dans le contrat d'apprentissage. Au lieu de dispenser 400 heures de formation minimum comme le prévoit l'article L. 116-3 du code du travail, les centres de formation d'apprentis calculeront le volume d'heures de formation au prorata de la durée du contrat d'apprentissage.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le souci du Gouvernement d'assouplir la durée des contrats des contrats d'apprentissage, en ouvrant, pour la première fois, la possibilité de la fixer en deçà d'une année. Cette mesure facilitera l'accès à l'apprentissage des jeunes étudiants souhaitant modifier leur orientation initiale pour un enseignement professionnel et participera à une meilleure professionnalisation des apprentis qui envisagent de préparer une mention complémentaire ou une spécialisation.

Dans son avis rendu sur l'avant projet de loi, le Conseil économique et social s'est dit également favorable à cette disposition.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission propose de fixer, par voie d' amendement , un seuil minimal afin de préciser que le contrat d'apprentissage, même inférieur à une année, ne doit pas être aller en deçà de six mois, si l'on ne veut pas qu'il s'apparente à un stage.

Il convient, en effet, de rappeler que le contrat d'apprentissage relève de la formation initiale et que les mentions complémentaires permises par la présente dérogation ne doivent pas altérer la vocation éducative de l'apprentissage, afin d'éviter toute confusion avec la formation professionnelle continue, qui relève d'une autre logique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 12
(art. L.116-5 du code du travail)
Stages pratiques de formation des personnels d'enseignement
des centres de formation d'apprentis

Objet : Cet article additionnel propose de permettre aux personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques dans les centres de formation d'apprentis (CFA) d'effectuer des stages réguliers en entreprise.

L'article L. 116-5 du code du travail exige des personnels d'enseignement des CFA qu'ils possèdent des qualifications définies par décret. Ces conditions de qualification sont les seules qui sont imposées aussi bien aux enseignants chargés d'exercer des fonctions d'enseignement général qu'à ceux chargés d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et pratique.

Garantir un niveau élevé de qualité de formation en CFA suppose que celle-ci soit en phase avec la réalité des métiers, et donc avec les besoins réels des entreprises formatrices.

Il est donc proposé l'organisation de stages en entreprise pour les formateurs de CFA en charge des enseignements professionnels. Ces stages pourraient durer une dizaine de jours par an. Les modalités d'application de cette mesure seront précisées par décret.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 12
(art. L.117-3 du code du travail)
Période d'observation avant la signature du contrat d'apprentissage

Objet : Afin de limiter les ruptures prématurées de contrats, cet article additionnel vise à mettre en place, pour les apprentis de moins de seize ans, une période d'observation préalable à la signature du contrat d'apprentissage.

La fréquence des ruptures prématurées de contrat d'apprentissage a conduit le Gouvernement à proposer des contrats d'une durée inférieure à une année. Dans le même souci, il serait judicieux de prévoir une période-test de quinze jours avant la signature du contrat, afin de vérifier la justesse de l'orientation envisagée par les très jeunes apprentis, sortant du système scolaire.

Il est donc proposé de donner aux candidats la possibilité, avant même la signature du contrat, de réaliser une courte période d'observation pendant laquelle ils découvrent l'entreprise et le métier proposé. Le jeune serait maintenu sous statut scolaire et pourrait, le cas échéant, être pris en charge par un CFA, qui se verrait ainsi confier une mission d'accueil et d'aide à l'orientation.

A l'issue de cette période, l'entreprise et le jeune décideraient ou non de conclure le contrat d'apprentissage.

Il est prévu qu'un décret fixe le statut du jeune sous statut scolaire et les conditions d'accueil par le CFA et l'entreprise, selon des modalités que votre commission souhaite particulièrement protectrices pour le jeune.

Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 12
(art. L.117 bis -8 nouveau du code du travail)
Création d'une carte d'apprenti

Objet : Cet article additionnel vise à créer une carte d'apprenti en faveur des apprentis.

Votre commission propose la création d'une carte d'apprenti sur le même modèle que la carte d'étudiant conformément à la pratique de certains CFA qui délivrent une carte d'apprenti aux jeunes suivant une formation en apprentissage.

La généralisation de l'attribution de cette carte contribuera à la reconnaissance de la formation initiale par l'apprentissage et encouragera le développement, au bénéfice des apprentis, d'avantages consentis jusqu'alors aux seuls élèves du secondaire et aux étudiants, notamment en matière de tarifs préférentiels pour les transports, l'accès à la culture, etc.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 12
(art. L. 117-10 nouveau du code du travail)
Réforme du mode de rémunération des apprentis

Objet : Cet article additionnel propose de réviser le mode de rémunération des apprentis afin de tenir compte du niveau de diplôme préparé et d'établir une articulation entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation-jeunes.

Aujourd'hui, le salaire de l'apprenti est fixé en fonction de son âge selon trois tranches jusqu'à dix-sept ans et moins, de dix-huit à vingt ans et vingt et un ans et plus) et de l'état d'avancement de son contrat au fil des années.

Barème actuel de rémunération des apprentis

Ancienneté
dans le contrat

16-17 ans

18-20 ans

21 ans et plus

1 ère année

25 % du SMIC

41 %

53 %

2 e année

37 %

49 %

61 %

3 e année

53 %

65 %

78 %

Ce système de rémunération pouvait paraître justifié tant que l'apprentissage était cantonné à la préparation aux diplômes et aux titres de niveau V comme le CAP. Aujourd'hui, dans certains cas, en poursuivant ses études par cette voie de formation, l'apprenti peut constater des variations de revenu d'un contrat à l'autre, lorsqu'il change d'entreprise :

Un apprenti qui commence à seize ans une formation en trois ans percevra, durant la troisième année, 65 % du SMIC à l'âge de dix-huit ans. S'il entame alors une formation en deux ans, à l'âge de dix-neuf, puis vingt ans, il ne sera rémunéré respectivement qu'à 41 et 49 % du SMIC.

Il convient donc de modifier cette grille de rémunération minimale en tenant compte de l'âge mais aussi du niveau du diplôme préparé. C'est l'objet du présent article additionnel, qui ne fait, par ailleurs, pas obstacle à la liberté des partenaires sociaux de négocier, par un accord national interprofessionnel, le relèvement global des minima salariaux.

D'autre part, cet article additionnel propose de transférer ici le paragraphe II de l'article 23 qui intègre, dans le code du travail, la suppression des contrats d'orientation opérée par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Étant donné que ces contrats d'orientation ont été remplacés par les contrats de professionnalisation-jeunes, institués par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, il convient, par cohérence, de les mentionner à cet article.

Votre commission propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article 13
(art. L.117-3 du code du travail)
Possibilité pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise
de conclure un contrat d'apprentissage après vingt-cinq ans

Objet : Cet article ouvre une nouvelle possibilité de déroger à la limite d'âge supérieure de vingt-cinq ans prévue à l'entrée du contrat d'apprentissage, au bénéfice des créateurs et repreneurs d'entreprise.

I - Le dispositif proposé

Aujourd'hui, l'âge requis pour entrer en apprentissage est fixé entre seize et vingt-cinq ans. Toutefois, ce principe, affirmé à l'article L. 117-3 du code du travail, a fait l'objet de nombreuses dérogations.

Ainsi, il est possible pour les jeunes âgés de quinze ans, d'entrer en apprentissage, « s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ». La limite d'âge supérieure peut également être dépassée :

lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;

lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou à la suite d'une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

jusqu'à trente ans lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue 5 ( * ) .

Le présent article créé un quatrième cas dérogatoire en permettant aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans d'entrer en apprentissage dès lors qu'elles ont un projet de création ou de reprise d'une entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant la formation poursuivie.

II - La position de votre commission

Votre commission est sensible à l'intérêt de cette disposition. En effet, pour exercer certaines professions - boucher, boulanger ou coiffeur -, la présence d'au moins un salarié titulaire d'un brevet professionnel est nécessaire.

Toutefois, elle est plus réservée sur la méthode employée qui consiste à revenir sur des règles d'âge qui viennent d'être modifiées par la loi du 4 mai 2004 précitée. Votre commission ne peut que regretter que la grande réforme de l'apprentissage, annoncée par le Gouvernement depuis 2002, ait été conduite, de manière fractionnée, au sein de textes multiples, dont l'articulation n'est pas toujours évidente. On citera les lois relatives aux libertés et responsabilités locales et à la formation tout au long de la vie et au dialogue social, la future réforme de l'école, sans compter les réformes opérées par le biais des deux dernières lois de finances.

Afin d'harmoniser, autant que possible, ces diverses dispositions, votre commission vous propose, par voie d'amendement , d'inscrire dans la loi la limite d'âge supérieure applicable à tous ceux qui bénéficient de la dérogation.

Votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 3
-
Modernisation et développement de l'apprentissage

Article 14
(art. L. 118-1-1 et L. 992-8 du code du travail)
Réforme du mécanisme exonératoire de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article vise à simplifier le mécanisme exonératoire de la taxe d'apprentissage en supprimant deux chefs d'exonération.

I - Le dispositif proposé

La taxe d'apprentissage est un impôt créé en 1925 pour financer les premières formations technologiques et professionnelles offertes aux jeunes avant leur entrée dans la vie active.


La taxe d'apprentissage

Le taux de la taxe d'apprentissage est égal à 0,50 % des salaires bruts versés au cours de l'année d'imposition 6 ( * ) , sauf dans les départements d'Alsace-Moselle dans lesquels s'applique un taux réduit de 0,2 %.

Les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui relèvent de l'impôt sur les sociétés ou qui sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et qui ont au moins un salarié. Sont affranchies de la taxe d'apprentissage les entreprises qui ont une masse salariale inférieure à six fois le SMIC annuel et qui ont employé au moins un apprenti au cours de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

La taxe d'apprentissage est répartie en deux quotités :

un « quota équivalent à 40 % de la taxe obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage (art. 118-3 du code du travail) et qui se subdivise en deux parties :

- 25 % du quota, soit 10 % de la taxe brute, sont versés au Trésor pour alimenter le fonds national de péréquation. Elle s'est élevée en 2002 à 151 millions d'euros ;

- le solde est versé obligatoirement par l'entreprise au CFA ou à la section d'apprentissage, soit directement soit par l'intermédiaire d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage ;

une seconde quotité, le « barème », correspond au « hors quota », soit 60 % de la taxe d'apprentissage. Elle peut être affectée à des structures de formation autres que les CFA, à savoir les établissements d'enseignement professionnel et technologique et les grandes écoles. Toutefois, cette part n'est pas intégralement collectée car les entreprises qui emploient des apprentis peuvent se libérer de cette obligation grâce à diverses exonérations. Ainsi, pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage, il est possible, sur le fondement de l'article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, d'obtenir une exonération totale ou partielle de cette taxe au titre des dépenses suivantes : frais de chambres, frais de stages, subventions au CFA, dépenses des écoles, activités complémentaires, versements aux chambres des métiers, bourses, salaires des jurys et dépenses pédagogiques.

Ce mécanisme est non seulement complexe mais il favorise, en outre, les pratiques d'échanges entre les catégories du barème, ce qui obère la lisibilité des flux financiers. De plus, la liste des dépenses libératoires n'a cessé de s'allonger au point que certaines d'entre elles ne présentent plus aujourd'hui qu'un lien très ténu avec l'apprentissage.

Le Gouvernement propose donc de le simplifier, en limitant le nombre de dépenses directement exonératoires, au titre du hors quota. Le présent article supprime les deux motifs d'exonération qui ont été institués par voie législative.

Ainsi, le paragraphe I modifie l'article L. 118-1-1 du code du travail en n'ouvrant plus l'exonération de la taxe d'apprentissage pour les dépenses occasionnées par la formation des maîtres d'apprentissage.

En modifiant l'article L. 992-8 du code du travail, le paragraphe II exclut également du mécanisme exonératoire les dépenses liées aux salaires des membres des jurys d'examen, de conseils ou de comités créés dans le cadre des lois de 1971.

Ces deux dépenses seront donc financées non plus sur les crédits de l'apprentissage mais sur ceux de la formation professionnelle continue et seront prises en compte au titre de l'obligation légale de financement, ce qui au demeurant permettra également d'en faciliter le contrôle.

Ajoutée à la suppression des autres chefs d'exonération qui interviendra par voie réglementaire, notamment pour les frais de chambre institués par le décret n° 72-283 du 12 avril 1972, cette mesure devrait, selon le Gouvernement, permettre d'accroître les ressources consacrées à l'apprentissage de 186 millions d'euros, dont 25 millions actuellement non perçus du fait de comportements qui s'apparentent à de l'évasion fiscale.

Montant des exonérations liées aux dépenses
en faveur de la formation professionnelle

(en millions d'euros)

Dépenses libératoires

Suppression en 2005

Suppression en 2006

Total

Frais de CCI

61,6

61,6

123,2

Frais de chambres des métiers

1

1

2

Frais de stage

32,4

32,4

Subventions aux CFA

26,7

26,7

Bourses

0,8

0,8

Salaires des jurys (1)

0,3

0,3

Dépenses pédagogiques (1)

0,2

0,2

Total

123

62,6

185,6

(1) Imputation possible sur la participation des employeurs à la formation professionnelle

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

II - La position de votre commission

Votre commission observe que les suppressions d'exonérations pour les dépenses relatives aux salaires de membres des conseils, des comités, des commissions et des jurys d'examen, ainsi que pour les dépenses de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage (0,5 million d'euros) ne permettront d'accroître que faiblement le produit de la taxe. Elles n'auront donc d'incidence sur l'embauche d'apprentis.

Dans l'avis rendu sur l'avant projet de loi, le Conseil économique et social a reconnu la nécessité d'une simplification de la taxe d'apprentissage, mais il a considéré « que la suppression prévue des exonérations sur le barème justifierait, pour une parfaite compréhension, que des simulations chiffrées soient réalisées et communiquées » et regretté « que les exonérations concernant la taxe d'apprentissage soient reportées sur les fonds de la formation continue, ce système étant de nature à diminuer d'autant les fonds de la formation tout au long de la vie ».

Il s'est, en outre, déclaré hostile « à la disposition consistant à ne plus financer par la taxe d'apprentissage la formation des maîtres d'apprentissage et la participation des salariés aux jurys d'examen, ces financements risquant d'être reportés sur le plan de formation des entreprises » .

Si votre commission partage l'analyse du CES sur la nécessité de disposer de statistiques claires pour comprendre un barème de répartition si complexe qu'il a favorisé des pratiques financières obscures, elle est moins inquiète du risque de diminution des fonds disponibles au titre de la formation continue. Au contraire, les ressources supplémentaires devraient être affectées à un fonds de modernisation et de développement de l'apprentissage, qui se substituera à l'actuel fonds de péréquation de la taxe d'apprentissage. Elle considère également qu'il est justifié que certaines charges comme la formation des maîtres et la participation des salariés aux jurys n'aient pas vocation à être financées par l'apprentissage mais bien par la formation professionnelle tout au long de la vie. Du même coup, cette réforme a le mérite de mieux distinguer formation initiale et formation professionnelle continue, dont la frontière était, ces dernières années, de plus en plus perméable.

Votre commission propose d'adopter cet article sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Article 15
(art. 226 B, 244 quater G nouveau, 199 ter E, 220 G et 223 O
du code général des impôts)
Institution d'un crédit d'impôt et intermédiation obligatoire des collecteurs de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article propose d'introduire le principe de l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs dans le code général des impôts et d'instituer un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui emploient des apprentis.

I - Le dispositif proposé

Le quota correspond à 40 % du montant de la taxe d'apprentissage, est exclusivement réservé au développement de l'apprentissage. Conformément à l'article 226 B du code général des impôts, un cinquième de ce quota doit être versé obligatoirement au Trésor pour alimenter le fonds national de péréquation, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes collecteurs, les OCTA, mentionnés à l'article L. 119-1-1 du code du travail (chambres consulaires, organismes agréés par le préfet comme les associations et les syndicats ou organismes ayant passé une convention-cadre avec l'État).

Collecte 2003 de la taxe d'apprentissage par les OCTA

(en millions d'euros)

Organismes collecteurs consulaires

Organismes collecteurs agréés

Conventions-cadre

TOTAL

Collecte

Nombre d'OCTA

collecte

Nombre d'OCTA

collecte

Nombre d'OCTA

collecte

Nombre d'OCTA

682,5

259

437,3

223

226,1

35

1.345,9

517

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion

Sur le montant global des sommes qu'ils collectent, soit 1,3 milliard d'euros en 2003, la part de la taxe versée directement au Trésor s'élève à 25,2 millions d'euros seulement, soit un peu moins de 2 % du montant global de la taxe collectée.

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale a soumis les OCTA à une réglementation plus contraignante qu'auparavant afin de garantir la transparence de la collecte et de la redistribution des fonds.

Le présent article propose de poursuivre dans ce sens la réforme du système.

D'une part, en modifiant l'article 226 B du code général des impôts, le paragraphe I opère une coordination avec l'article 18 du présent projet de loi relatif à l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs.

Désormais, les redevables de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée à la péréquation des CFA, ne pourront plus verser directement au Trésor public les sommes dues. Ils devront nécessairement passer par les OCTA , dont la liste figure à l'article L. 118-2-4 du code du travail 7 ( * ) .

Par ailleurs, le présent article confirme que le produit de ces versements est toujours intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est l'outil financier par lequel les conseils régionaux mettent en oeuvre leurs compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage.

Les modalités de ce reversement seront définies « par décret après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

D'autre part, le paragraphe II institue un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui emploient des apprentis, mesure inspirée du Livre Blanc de Renaud Dutreil. Il figurera à l'article 244 quater G du code général des impôts. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pourront bénéficier du crédit d'impôt, dès lors qu'elles auront accueilli l'apprenti pendant une durée d'au moins six mois au cours de l'année de référence. En subordonnant ainsi le crédit d'impôt à une présence minimale de l'apprenti au sein de l'entreprise, cette précision a pour but d'éviter les ruptures prématurées de contrat à l'initiative d'un employeur qui n'aurait recruté l'apprenti que pour bénéficier de l'avantage fiscal.

Le crédit d'impôt sera égal au produit du montant de 1.600 euros par le nombre moyen annuel d'apprentis . Ce montant est porté à 2.200 euros lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé créé par l'article 9 du présent projet de loi au profit des jeunes « âgés de seize à vingt-quatre ans révolus , dont le parcours de formation initiale n'a débouché sur aucune qualification et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ». Ce dispositif d'accompagnement ne devait entrer en vigueur qu'en 2006 ; le crédit d'impôt correspondant sera ouvert à partir de cette date là.

Le présent article plafonne le montant du crédit d'impôt au montant des dépenses de personnel correspondant aux apprentis ainsi embauchés minoré des primes afférentes.

Pour les redevables de l'impôt sur le revenu, le paragraphe III précise, par un nouvel article 199 ter F, que le crédit d'impôt ainsi accordé est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année en cours de laquelle il a employé des apprentis. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt au titre de ladite année, l'excédent sera restitué.

Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le paragraphe IV ajoute, dans un nouvel article 220 H que ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les mêmes conditions.

Le paragraphe V indique que la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe, les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquant à la somme de ces crédits d'impôt.

Enfin, le paragraphe VI confie à un décret le soin de fixer les conditions d'application du présent article.

II - La position de votre commission

Concernant l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs, votre commission, rejoignant en ce sens le Conseil économique et social, est favorable à l'obligation de faire transiter par un organisme collecteur les versements effectués à un CFA, sous réserve du maintien de la liberté d'affectation par l'entreprise du montant de la taxe d'apprentissage.

L'exposé des motifs du texte indique que « cette mesure ne remet pas en cause le principe de libre affectation de la taxe puisque l'entreprise conserve la possibilité d'indiquer à l'organisme collecteur le ou les organismes bénéficiaires auxquels elle souhaite que soit versé le produit de la taxe ».

Néanmoins, dans la mesure où le champ de la collecte est différent selon qu'il s'agit de collectes consulaires (régionales) ou de branches (couverture nationale), votre commission demande au Gouvernement de faire en sorte que l'intermédiation obligatoire ne conduise pas à des logiques fermées de branches.

Par ailleurs, votre commission est favorable à l'institution d'un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui embauchent des apprentis. Cette mesure fiscale devrait bénéficier aux plus petites entreprises qui emploient majoritairement des apprentis.

Répartition des apprentis dans les entreprises

Taille de l'entreprise

Répartition des apprentis

Moins de 5 salariés

46,3 %

Moins de 10 salariés

66,7 %

Moins de 50 salariés

85,5 %

Le Gouvernement estime que cette mesure viendra compenser le relèvement du taux de la taxe d'apprentissage proposé dans la loi de finances pour 2005 ainsi que la suppression des exonérations de taxe d'apprentissage.

Crédit d'impôt et prélèvements supplémentaires à la charge des entreprises 8 ( * )

Crédit d'impôt

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Crédit d'impôt (en euros)

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

Effectif de référence (n-1 en milliers)

355

370

410

440

470

500

Montant total du crédit d'impôt (millions d'euros)

472

542

594

648

690

733

Majoration de crédit d'impôt pour accompagnement renforcé (en euros)

600

600

600

600

600

600

Apprentis (en milliers) ouvrant droit à la majoration

0

5

15

25

30

40

Montant total de la majoration (millions d'euros))

0

3

9

15

18

24

Total crédit d'impôt (millions d'euros)

568

595

623

673

708

773

Prélèvements supplémentaires (millions d'euros)

Taxe additionnelle

198

396

594

594

594

594

Suppression des chefs d'exonérations (base 2002)

123

186

186

186

186

186

Total des prélèvements supplémentaires (millions d'euros)

321

582

780

780

780

780

Par ailleurs, votre commission vous propose de préciser les dispositions du présent article par deux amendements rédactionnels et de les clarifier dans un amendement tendant à reporter à l'article 18 les dispositions relatives au crédit d'impôt.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 16
(art. L. 118-1 du code du travail et L. 214-3 du code de l'éducation)
Contrats d'objectifs et de moyens en matière d'apprentissage

Objet : Cet article ouvre la possibilité pour l'État, la région, les chambres consulaires et les représentants d'employeurs et de salariés de conclure des contrats d'objectifs et de moyens.

I - Le dispositif proposé

Il existe aujourd'hui de très nombreuses conventions, plans, programmes ou schémas établissant un partenariat entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux :

- le contrat de plan est établi, pour sept ans, entre l'État et la région pour organiser les cofinancements sur les programmes d'intérêt commun. Dans le contrat de plan 2000-2006, l'apprentissage est abordé dans l'axe 1 relatif à l'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle des jeunes ;

- le contrat d'objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue , annuel ou pluriannuel, permet d'articuler les objectifs des branches, de l'État et de la région et de l'URSSAF de manière à ajuster l'appareil de formation initiale - qui comprend l'apprentissage - et continue aux besoins de l'emploi. Les chambres consulaires peuvent y être associés (art. L. 943-2 du code du travail et L. 214-13 du code de l'éducation) ;

- le plan régional de développement des formations professionnelles (PRDFP) a été institué en 1993 pour programmer les actions de formation confiées aux régions, parmi lesquelles l'apprentissage, avec pour objectifs le développement des filières de formation professionnelle et l'évolution de l'offre de formation initiale et continue. Sous l'égide des régions, son élaboration requiert la participation des partenaires concernés (ASSEDIC, organisations représentatives d'employeurs et de salariés, État et autres collectivités territoriales), et la consultation des conseils généraux, du CES régional, des chambres consulaires, des académies et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (art. L. 943-2 du code du travail et L. 214-13 du code de l'éducation) ;

- le programme régional d'apprentissage ;

- les schémas régionaux qui portent sur une filière, comme l'apprentissage ;

- les conventions d'application du plan.

Le présent article propose d'ajouter une nouvelle convention à cette liste déjà longue, avec les mêmes objectifs que ceux qui existent déjà et en associant les mêmes acteurs.

Afin de favoriser le développement de l'apprentissage, le paragraphe I crée dans le code du travail un nouvel article L. 118-1 autorisant la conclusion de contrats d'objectifs et de moyens entre l'État, la région, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

Ces conventions précisent les objectifs poursuivis et les moyens mobilisés par les parties, notamment sur les thèmes suivants :

l'adaptation de l'offre de formation aux besoins quantitatifs et qualitatifs afin de favoriser la restructuration de l'offre en ce qui concerne les niveaux, la nature des formations et des équipements ;

l'amélioration de la qualité des formations dispensées : elle suppose que les différents acteurs s'engagent à respecter un cahier des charges garantissant la qualité des formations sur laquelle les régions pourront s'appuyer pour attribuer les primes et conventionner les CFA ;

le développement des séquences d'apprentissage dans les États membres de l'Union européenne. Ce thème s'inspire des propositions du Livre Blanc sur la modernisation de l'apprentissage, qui proposait de « doter l'apprentissage d'une dimension européenne ».

Le paragraphe II insère ces dispositions dans le code de l'éducation .

II - La position de votre commission

Votre commission partage l'intention du Gouvernement de développer la procédure contractuelle et d'inciter les partenaires à fixer des objectifs et des moyens.

Toutefois, l'extension du dispositif aux chambres consulaires, présentée comme une des originalités du dispositif, existe déjà et risque de compliquer encore l'architecture du système actuel de conventions. En effet, dans le PRDEFP, ces chambres sont consultées avant que le plan ne soit approuvé par le conseil régional ; dans le contrat d'objectifs, elles peuvent y être associées.

D'ailleurs, le présent projet de loi, qui intègre cette nouvelle disposition à la suite de celles relatives aux contrats d'objectifs déjà créés par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, ajoute à la confusion. Désormais, on trouvera dans un même paragraphe de l'article L. 214-5 du code de l'éducation des dispositions quasiment identiques :

- l'une relative aux contrats d'objectifs de développement coordonné , annuels ou pluriannuels, qui permet de coordonner les objectifs des branches, de l'État et de la région et de l'URSSAF de manière à ajuster l'appareil de formation initiale et continue aux besoins de l'emploi.

- l'autre, résultant du présent article, relative aux contrats d'objectifs et de moyens associant les mêmes partenaires hormis les URSSAF, fixant les mêmes objectifs mais dont la durée n'est pas précisée, même si l'on peut espérer que leur terme coïncide avec la fin du plan de cohésion sociale.

Votre commission est réservée vis-à-vis de cette pratique qui consiste à créer des conventions et à les superposer alors même que celles prévues par les textes récents ne sont pas encore conclues. Elle suggère donc de supprimer la nouvelle convention proposée au présent article et d'intégrer son contenu dans la convention d'objectifs et de moyens qui existe déjà .

Parmi les dispositions qui pourraient utilement être reprises figure l'objectif de mobilité au sein de l'Union européenne, qui concerne moins de 0,1 % des apprentis et doit être favorisée. Votre commission se propose également d'y ajouter l'amélioration de la condition matérielle de l'apprenti ainsi que permettre de constituer des instances interrégionales afin de juger de l'opportunité de créer des CFA à recrutement interrégional.

Enfin, votre commission observe que l'exposé des motifs du texte annonce qu'« au regard des moyens consentis par les autres partis, un financement complémentaire sera apporté dans le cadre de ces contrats d'objectifs et de moyens par l'intermédiaire d'un fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage qui se substituera à l'actuel fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage ».

Or, ce fonds, élément capital de la réforme de l'apprentissage qui nous est ici proposé, ne figure dans aucune des dispositions du présent projet de loi. Selon le secrétaire d'État à l'insertion professionnelle des jeunes, auditionné par votre commission, ce fonds avait été initialement intégré dans le projet de loi de finances pour 2005, conformément à la loi organique relative aux lois de finances n° 2001-692 du 1 er août 2001. Mais le Conseil d'État a jugé qu'il n'avait finalement pas lieu de s'y trouver et a souhaité qu'il soit intégré dans le présent projet de loi, lequel avait été entre-temps déposé au Sénat sans cette disposition.

Votre commission souhaite vivement qu'au cours des débats, le Gouvernement clarifie sa position.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 17
(art. L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales)
Publicité des fonds consacrés à l'apprentissage

Objet : Cet article vise à prévoir la présentation par les conseils régionaux d'un état annexe au budget récapitulant les moyens budgétaires consacrés au financement de l'apprentissage.

I - Le dispositif proposé

Le chapitre II du titre premier du Livre III du code général des impôts comporte un article unique, L. 1312-1, qui dispose que le budget et le compte administratif arrêtés par les conseils régionaux sont rendus publics. Il pose ainsi le principe fondamental de la transparence des comptes de la région.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. L'examen d'un budget de région ne permet pas de lire de manière distincte les flux financiers relatifs à l'apprentissage puisqu'il ne comporte aucune ligne budgétaire spécifique.

Il est ici proposé de compléter l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales pour préciser que les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe, présentant les données financières relatives à l'apprentissage et notamment l'utilisation des fonds versés au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail.

La présentation de ces flux se fera selon des modalités définies par décret.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la mesure proposée au présent article, qui contribuera utilement à améliorer la transparence des fonds de l'apprentissage.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 4
-
Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage

Article 18
(art. L.118-2, L.118-2-1, L.118-2-2, L.118-3-1 du code du travail)
Intermédiation obligatoire des organismes collecteurs
pour le versement de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article vise à introduire dans le code du travail le principe d'une intermédiation obligatoire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose de rendre systématique l'intermédiation des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage. Il ne sera désormais plus possible de financer l'apprentissage autrement que par l'intermédiaire de ces structures.

Ses quatre paragraphes modifient les articles L. 118-2, L. 118-2-1, L. 118-2-2 et L. 118-3-1 et suppriment ainsi toute référence aux versements directs au Trésor public pour ne plus autoriser que les versements effectués par le biais des organismes collecteurs, mentionnés non pas à l'article L. 119-1-1 du code du travail mais à l'article L. 118-2-4.

II - La position de votre commission

Par voie d' amendement , votre commission propose d'insérer au présent article les dispositions du I de l'article 15 qui traite également de l'intermédiation obligatoire des organismes collecteurs. Il convient également de procéder à la rectification de l'erreur de références figurant à cet article.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 19
(art. L.118-2-4 du code du travail)
Organismes collecteurs dans les départements d'outre-mer

Objet : Cet article vise à adapter le réseau de collecte aux spécificités des départements d'outre-mer.

I - Le dispositif proposé

En 2002, les départements d'outre-mer comptaient treize CFA, formant 6.448 apprentis.

Dans ces départements, les organismes gestionnaires de l'apprentissage sont essentiellement les chambres régionales consulaires ou leurs groupements qui gèrent les CFA.


Le rôle des chambres consulaires en matière d'apprentissage dans les DOM

Aux termes de l'article L. 118-2-4 du code du travail, les chambres consulaires sont « habilitées à collecter des versements » , donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir. En conséquence, elles sont soumises au contrôle financier de l'État.

En vertu de l'article R. 118-1 du code du travail, les chambres consulaires peuvent donc organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :

- au placement des jeunes en apprentissage,

- à la préparation des contrats d'apprentissage et à leur transmission au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail,

- à l'élaboration de documents statistiques et d'enquêtes sur l'apprentissage,

- au fonctionnement de services sociaux en faveur des apprentis.

Les chambres consulaires constituent des partenaires et des sources d'information pour le comité départemental de l'emploi, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et l'Agence nationale pour l'emploi.

L'article R. 118-1, en conformité avec l'article 39 du code de l'artisanat, permet également aux chambres de métiers de créer des centres d'information et d'orientation professionnelle, destinés aux jeunes souhaitant entrer en apprentissage.

L'apprentissage est financé majoritairement non par la taxe d'apprentissage mais par les subventions régionales qui apportent 80 % des crédits, le solde étant assuré par les produits d'exploitation des CFA et les participations des organismes gestionnaires. Le montant du quota de taxe d'apprentissage dû par les entreprises à titre obligatoire pour les CFA s'élève, quant à lui, à 50 % dans les DOM contre 40 % en métropole (décret n° 96-1078 du 10 décembre 96).

Si la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a aménagé les règles d'habilitation à la collecte de la taxe d'apprentissage au niveau national et ouvert la possibilité d'une collecte régionale, cette réforme n'a pas été adaptée aux spécificités de l'outre mer où il n'existe pas de chambre consulaire régionale de telle sorte que les chambres départementales sont assimilées à des chambres régionales (circulaire DGEFP n° 2003/21 du 4 août 2003 relative à la nouvelle organisation de la collecte de la taxe d'apprentissage).

L'objet du paragraphe I est de combler ce vide juridique. En modifiant le cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4, il autorise, à côté des chambres consulaires régionales, les groupements inter-consulaires à collecter la taxe d'apprentissage.

A défaut de chambres consulaires ou de groupements inter-consulaires, « une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région » sera autorisée à collecter la taxe d'apprentissage. Cette disposition concerne avant tout la Guadeloupe, où sont implantées deux chambres de commerce et d'industrie : celles-ci devront constituer un groupement régional, faute de quoi une chambre seulement sera habilitée par le préfet de région.

Le paragraphe II procède à une clarification de la rédaction du septième alinéa : en effet, tant qu'il n'y est pas habilité, un organisme ne peut être qualifié de « collecteur ». De plus, l'habilitation et l'agrément, que la rédaction actuelle du code du travail tend à confondre, sont ici mieux distingués.

Le paragraphe III effectue les mêmes clarifications au huitième alinéa.

Modifiant les termes du neuvième alinéa, le paragraphe IV ajoute que le décret en Conseil d'État, chargé, depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale, de définir les conditions d'application de l'article L. 118-2-4, déterminera aussi les règles comptables applicables aux organismes collecteurs. En effet, il n'existe aujourd'hui aucune normalisation comptable réelle de l'activité de collecte et de répartition de la taxe d'apprentissage. Il y a donc lieu de prévoir une disposition législative qui permette de déterminer par voie réglementaire les règles comptables spécifiques aux OCTA (plan comptable adapté des OCTA, produits financiers résultant des placements des sommes collectées placées à court terme, etc.).

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la prise en compte des spécificités des départements d'outre mer dans la réforme qu'il propose des OCTA. Elle propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Article 20
(art. L.119-1-1 du code du travail)
Renforcement du contrôle des organismes collecteurs
de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article élargit et renforce les modalités de contrôle et le régime de sanctions applicables aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA).

I - Le dispositif proposé

Aux termes de l'article L. 119-1-1 du code du travail, les OCTA sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, soumis au contrôle financier de l'État en ce qui concerne les procédures de collecte et l'utilisation des ressources collectées.

L'obligation de l'intermédiation des OCTA, posée à l'article 18 du texte, conduit naturellement à un renforcement du contrôle de l'État sur leurs activités. Le présent article propose de modifier l'article L. 119-1-1 du code du travail.

Le remplace l'appellation des « organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » par celle d'« organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 ».

Le précise qu'au-delà du contrôle financier, l'État exercera également un contrôle administratif sur les OCTA.

Le indique que les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle cités dans l'article L. 119-1-1 sont les agents visés à l'article L. 991-3, selon une formulation classique du code du travail.

Le interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. Cette disposition a pour objet d'éviter qu'un OCTA, en concurrence avec les autres, ne s'octroie les services payés de démarcheurs pour inciter les entreprises à verser leur taxe d'apprentissage auprès de lui.

Le clarifie la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 119-1-1 qui précise désormais que les documents et pièces présentés par les OCTA lors du contrôle doivent établir la réalité des « emplois de fonds » et qu'à défaut, ceux-ci « sont regardés comme non conformes aux obligations » résultant du titre premier du code du travail.

Le précise les conditions et la procédure de contrôle applicables (contrôle sur pièces et sur place, notification des résultats, motivation des sanctions, intervention éventuelle de l'administration fiscale pour le recouvrement des versements exigibles, information du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle).

Le confie au ministre chargé de la formation professionnelle le soin de décider si les sommes indûment conservées par les organismes doivent être reversées au Trésor public, ce que l'article L. 119-1-1 actuel ne précise pas.

Le ajoute deux nouveaux alinéas à l'article L. 119-1-1 :

- le premier alinéa complète l'article L. 119-1-1 pour préciser les modalités de mise en recouvrement des sommes par le Trésor Public, lesquelles seront alignées sur le droit commun.

Le recouvrement sera donc assuré par les comptables du Trésor (percepteurs) et de la direction générale des impôts (les receveurs). Il est formalisé par l'émission d'un titre authentifiant la créance du Trésor, l'avis de mise en recouvrement (AMR). Les comptables disposent d'un délai de quatre ans à compter de la notification de l'AMR pour obtenir le paiement de la créance au Trésor. Ils peuvent saisir entre les mains des tiers les sommes dont ces derniers sont débiteurs envers le contribuable. Ils peuvent également recourir aux voies d'exécution de droit commun (saisie-vente, saisie immobilière). Le recouvrement des créances est garanti par des sûretés réelles (le privilège et l'hypothèque légale) ainsi que par la responsabilité solidaire de certains tiers.

Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Elles se subdivisent en deux grandes catégories : les sanctions fiscales pécuniaires appliquées par l'administration, les sanctions pénales, consistant en des peines correctionnelles prononcées par les tribunaux de l'ordre judiciaire d'une particulière gravité ;

- le second alinéa précise que, dans le cadre de la procédure de contrôle, les manquements constatés aux règles et au contenu de l'habilitation peuvent donner lieu à une mise en demeure, mais sans que la forme en soit précisée.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la proposition de renforcer le contrôle des OCTA qui procèdent à la collecte de plus d'un milliard d'euros. Elle est particulièrement favorable au fait que l'État, en plus du contrôle financier, exerce un contrôle administratif sur ces organismes. En effet, le contrôle pertinent d'un organisme collecteur ne se résume pas au contrôle des seuls flux financiers et nécessite de faire porter les investigations sur le domaine administratif.

De même, les pratiques de courtage mises en évidence ne sauraient être davantage tolérées. Il convient donc que ce contrôle puisse véritablement s'exercer.

L'ensemble de ces observations conduit à poser le principe d'interdiction de tiers intervenant dans les mécanismes de collecte et de répartition

Au-delà de ces points positifs, votre commission souhaite que la mise en demeure soit précisée et qu'elle puisse se traduire par le retrait de l'habilitation par le ministre chargé de la formation professionnelle dans des conditions précisées par décret. Elle proposera donc un amendement en ce sens.

Tout comme le Conseil économique et social, votre commission a estimé, enfin, que « le nombre d'agents affectés au suivi et au contrôle de l'apprentissage n'apparaît pas en l'état suffisant ». En effet, sur 145 contrôleurs, on n'en compte que six au niveau national et 139 dans les services régionaux. L'extension des contrôles opérée par cet article justifie d'autant plus une augmentation du nombre d'inspecteurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 21
(art. L.119-1-2 et L.119-1-3 nouveaux du code du travail)
Contrôle des bénéficiaires des fonds de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article vise à renforcer le contrôle exercé par l'État sur les établissements bénéficiaires de fonds de la taxe d'apprentissage.

I - Le dispositif proposé

L'inspection en charge de la formation professionnelle contrôle les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sans pour autant disposer d'un droit de suite auprès des centres et établissements bénéficiaires de la répartition. Cette situation limite la capacité à vérifier le bon usage des fonds.

Aujourd'hui, le contrôle de l'utilisation de la taxe auprès de ses bénéficiaires est organisé uniquement par voie réglementaire :

- pour les organismes bénéficiaires des dépenses exonératoires, le contrôle est exercé à l'initiative du préfet ou du comité départemental par les inspecteurs commissionnés par l'État ou les délégués du préfet ;

- pour les organismes gestionnaires des CFA, le contrôle est confié aux régions, puisqu'elles en sont les créateurs et les financeurs et par les services académiques .

Aujourd'hui, il existe mille CFA gérés par les organismes selon la répartition suivante :

Gestionnaires des CFA

Associations

Chambres consulaires

Éducation nationale

Collectivités territoriales

Enseignement supérieur

CFA

44 %

14 %

27 %

11,6 %

1,9 %

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Ce contrôle a été critiqué par la Cour des Comptes, qui a dénoncé des sanctions pas toujours effectives, l'ambiguïté des textes, l'hétérogénéité des situations de contrôle de l'apprentissage selon les régions et les académies, ou la rareté des missions administratives et financières des inspecteurs territoriaux effectuées pour le compte des régions.

En ajoutant deux nouveaux articles au code du travail, le présent article propose de confier ces contrôles à l'État et d'en modifier les modalités.

l'article L. 119-1-2 nouveau pose le principe du contrôle administratif et financier exercé par l'État sur les bénéficiaires des fonds de la taxe d'apprentissage. Le contrôle, pour l'instant, exercé à l'initiative de l'échelon régional, est donc recentralisé au niveau national. Il s'adresse aux établissements bénéficiaires des fonds collectés et portera sur l'origine et l'emploi desdits fonds. Il inclura les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de CFA prises en charge par les organismes paritaires agréés au titre des contrats et périodes de professionnalisation. Cette prise en charge a été rendue possible par l'article 15 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 mais, jusqu'à présent, aucun contrôle n'a été organisé.

Sur le plan pratique, ce droit de suite sera exercé par les contrôleurs et inspecteurs de la formation professionnelle. Pour les CFA, le contrôle sera réalisé principalement par l'État. Pour les autres établissements, il s'effectuera en liaison avec les agents de l'inspection de l'apprentissage, c'est-à-dire les services académiques de l'inspection de l'apprentissage, lorsque cette collaboration s'impose et après information de l'autorité administrative dont relèvent ces derniers. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que besoin.

Le futur article L. 119-1-2 organisera également les modalités de ce contrôle. D'une part, les administrations compétentes devront communiquer aux agents chargés du contrôle les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

D'autre part, les établissements contrôlés devront également présenter aux agents les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.

L'article L. 119-1-3 nouveau interdit les pratiques de courtage aux établissements bénéficiaires des fonds de la taxe d'apprentissage ainsi qu'aux organismes gestionnaires des CFA dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés au titre des contrats et des périodes de professionnalisation.

II - La position de votre commission

Votre commission estime que ces précisions sont de nature à donner une plus grande efficacité au contrôle de l'apprentissage en général en organisant des sanctions différenciées (administratives d'une part, financières d'autre part). Ce nouveau contrôle, envisagé uniquement comme un droit de suite, est complémentaire des contrôles pratiqués actuellement.

Toutefois, elle s'inquiète de l'éventuelle concurrence entre le contrôle exercé par l'État et celui exercé par les régions sur les CFA et s'interroge sur les contradictions qui peuvent en résulter. C'est la raison pour laquelle, outre un amendement rédactionnel, elle vous propose de clarifier l'articulation entre ces deux niveaux de contrôle et d'indiquer, par voie d' amendement , que, pour ces établissements comme pour les organismes gestionnaires de CFA, le contrôle administratif et financier de l'État requiert la collaboration des services régionaux et centraux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 22
(article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
sur la participation des employeurs au financement des premières
formations technologiques et professionnelles)
Simplification du barème de répartition
relatif aux exonérations de la taxe d'apprentissage

Objet : Cet article prévoit de remplacer le barème de répartition des exonérations liées à la taxe d'apprentissage par un mécanisme de répartition par taux fixes, déterminés en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements.

I - Le dispositif proposé

L'exonération d'une partie de la taxe d'apprentissage, accordée aux entreprises qui ont effectué des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles est limitée par un barème de répartition établi par arrêté interministériel. Ce barème repose sur des pourcentages différents selon le secteur professionnel de l'entreprise assujettie et selon le niveau de formation dispensée par les établissements bénéficiaires de ces versements.

Barème de répartition

Barèmes*

Ouvriers et employés qualifiés

Cadres moyens

Cadres supérieurs

A

50 %

40 %

10 %

B

35 %

35 %

30 %

C

10 %

40 %

50 %

* Les lettres A, B, C correspondent à la catégorie des entreprises selon la nomenclature d'activités françaises (codes NAF).

La complexité de ce système ne permettant pas des contrôles efficaces, le présent article propose de substituer aux trois catégories du barème (A, B, C) un mécanisme de répartition uniquement assis sur des taux fixes déterminés en fonction du niveau des formations dispensées par les établissements. De plus, ces taux seront fixés non plus par arrêté interministériel mais par voie réglementaire.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 5
-
Dispositions diverses

Article 23
(art. L. 117-10 et L. 151-1 du code du travail)
Mesures de coordination dans le code du travail

Objet : Cet article propose d'harmoniser certaines dispositions du code du travail avec les réformes introduites par le présent projet de loi et par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I abroge le dernier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail relatif aux contrats d'orientation, ceux-ci étant remplacés par le contrat de professionnalisation dans le présent projet de loi.

Le paragraphe II harmonise les dispositions de l'article L. 151-1 du code du travail avec celles de l'article 18 du présent texte.

II - La position de votre commission

Compte tenu de l'amendement précédemment présenté à l'article additionnel après l'article 12 tendant à y insérer les dispositions du présent article, votre commission vous propose de supprimer l'article 23.

CHAPITRE III
-
Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi
de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux

Article 24
(art. L. 322-4-1 à L. 322-4-5, L. 3224-7, L. 322-4-10 à L. 322-4-13
du code du travail)
Abrogation des articles relatifs aux stages d'accès à l'entreprise,
aux stages d'insertion, de formation et d'emploi
et aux contrats initiative-emploi

Objet : Cet article propose l'abrogation de dix articles du code relatifs aux stages d'accès à l'emploi (SAE), stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) et contrats initiative-emploi (CIE) qui seront remplacés par les nouveaux contrats d'insertion.

I - Le dispositif proposé

Le Gouvernement propose d'opérer une refonte totale des mesures en faveur de l'insertion des demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi. Par cette nouvelle architecture, trois objectifs sont visés :

- simplifier les dispositifs existants en distinguant deux types de bénéficiaires, selon qu'ils sont ou non allocataires de minima sociaux, et deux secteurs d'activité, selon qu'il est marchand ou non marchand ;

- privilégier les dispositifs reposant sur un véritable contrat de travail comportant des droits sociaux complets et prévoyant un accompagnement personnalisé vers l'emploi ;

- donner une plus grande marge de manoeuvre aux services déconcentrés, afin d'allouer au mieux les moyens financiers dont ils disposent en fonction des caractéristiques des bassins d'emploi locaux et de la situation du marché du travail.

Par conséquent, le projet de loi procède à la suppression d'une part des stages d'accès à l'entreprise (SAE) et des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) qui, par nature, ne reposent sur aucun contrat de travail ; d'autre part, les contrats emploi-solidarité (CES) et les contrats emploi-consolidé (CEC). Il prévoit enfin de rénover les contrats initiative-emploi (CIE).

Les dispositions tendant à fusionner les CES et les CEC en un contrat unique pour le secteur non marchand figurent à l'article 25 consacré au contrat d'accompagnement dans l'emploi.

L'article 26 regroupe les CIE, SIFE et SAE en un contrat unique pour le secteur marchand, le contrat initiative emploi.

En conséquence, le présent article procède à l'abrogation des dix articles du code du travail correspondants:

- l'article L.322-4-1 relatif aux SAE et aux SIFE ;

- les articles L.322-4-2 à L.322-4-5 relatifs aux CIE ;

- les articles L.322-4-7 et L.322-4-10 à L.322-4-13 relatifs aux CES ;

- les articles relatifs aux CEC feront l'objet d'une abrogation à l'article 25 du présent projet de loi.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la nouvelle architecture de contrats aidés telle qu'elle est proposée. Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 25
(art. L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail)
Contrat d'accompagnement dans l'emploi

Objet : Cet article vise à fusionner le contrat emploi-solidarité (CES) et le contrat emploi-consolidé (CEC) au sein d'un contrat unique d'accompagnement dans l'emploi.

I - Le dispositif proposé

Modifiant l'article L.322-4-8-1 du code du travail, le paragraphe I décrit la nature du nouveau contrat d'accompagnement dans l'emploi, issu de la fusion entre le CES et le CEC et qui poursuit un objectif comparable : faciliter l'insertion professionnelle .

Ce nouveau contrat est destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi . Cette définition est volontairement vague, le Gouvernement préférant laisser « aux acteurs locaux du service public de l'emploi (services déconcentrés du ministère de l'emploi, ANPE) le soin d'effectuer un ciblage plus précis du public auquel le dispositif commun s'adresse, en fonction de la situation du marché du travail local ».

Le contrat peut être conclu, dans le secteur non marchand , entre une personne sans emploi et une collectivité territoriale, une autre personne morale de droit public, un organisme de droit privé à but non lucratif ou une personne morale chargée de la gestion d'un service public, à l'exception des services de l'État.

Tout comme les CES et les CEC, la mise en oeuvre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi suppose, au préalable, la signature d'une convention entre l'État et l'un des employeurs précités . Cette convention prévoira, comme c'est le cas aujourd'hui, une formation obligatoire et déterminera si celle-ci a lieu pendant ou en dehors du temps de travail. La durée de la convention n'est pas fixée ; elle sera fonction de la nature du parcours d'insertion défini.

Le contrat lui-même présente les caractéristiques suivantes :

- c'est un contrat de travail dont la rémunération sera au moins équivalente au SMIC pour chaque heure travaillée. Il donne droit à des droits sociaux complets ;

- il peut être à temps partiel ou à temps complet selon les besoins du bénéficiaire et de l'employeur. Sa durée hebdomadaire minimale est fixée à vingt heures , sauf lorsque la convention prévoit de manière dérogatoire une durée inférieure pour prendre en compte les difficultés particulières de la personne embauchée, notamment liées à son état de santé ;

- c'est un contrat à durée déterminée conforme aux dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail. Sa durée n'est pas précisée dans le projet de loi mais le Gouvernement a annoncé qu'il pourrait être conclu pour deux ans maximum, selon des règles définies par décret ;

- il ne sera pas soumis à la règle qui limite à un seul renouvellement possible les contrats à durée déterminée. Ses conditions de renouvellement seront fixées par décret.

Les paragraphes II et IV décrivent les aides financières attachées à ce nouveau dispositif. Tout comme les CES et les CEC, les employeurs qui embauchent des personnes en contrat d'accompagnement dans l'emploi bénéficieront :

de la prise en charge par l'État d'une partie du coût des embauches dans des conditions fixées par décret. Cette aide est modulable en fonction de la nature de l'employeur, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. A priori, le montant de l'aide devrait s'élever en moyenne à 60% de la rémunération, sur la base du SMIC ;

d' exonérations de cotisations sociales . Toutefois, l'assiette de référence exclut les participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle. Cette disposition répond au souci de renforcer la formation dispensée aux titulaires du CAE mais aussi de responsabiliser les employeurs à l'égard de leurs salariés, quelque soit leur statut.

Le paragraphe III abroge logiquement la disposition de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail relatif aux conditions de prise en charge du CEC lorsqu'il succède à un CES.

Modifiant l'article L. 322-4-8-1, le paragraphe V réaffirme la faculté ouverte à l'État de contribuer au financement des actions d'orientation et d'accompagnement professionnel, ainsi que des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le paragraphe VI opère une harmonisation de l'ensemble des dispositions relatives au contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Le paragraphe VII complète l'article L. 322-4-8 pour préciser, comme c'est actuellement le cas pour les CES depuis la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, que les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié.

La rupture du contrat doit avoir pour objet de permettre au salarié soit de suivre une formation conduisant à une qualification professionnelle, soit « d'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ». Cette dernière hypothèse est plus contraignante que celle, actuellement en vigueur, qui n'exigeait que « d'occuper un emploi ». On peut estimer, a priori , qu'elle permettra d'offrir de meilleures garanties d'insertion professionnelle.

II - La position de votre commission

L'an dernier, dans son rapport budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2004, votre commission regrettait que « l'année 2004 ne soit pas l'année de création du contrat d'accompagnement unique alors même que la mise en place du revenu minimum d'activité (RMA) aurait pourtant justifié, dans un souci de cohérence, la révision de l'ensemble de nos dispositifs d'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi ».

Le texte répond à cette préoccupation, puisque le contrat d'accompagnement dans l'emploi, initialement prévu pour entrer en vigueur au deuxième semestre 2005, pourrait, selon les déclarations du Gouvernement être effectif dès le 1 er janvier prochain.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, ces contrats sont intégrés dans une enveloppe unique régionale de 438,6 millions d'euros destinée à financer 230.000 entrées en CIE et en contrats d'accompagnement dans l'emploi. Le Gouvernement espère ainsi financer 115.000 contrats d'accompagnement en 2005, contre 185.000 CES et CEC en 2004.

Concernant le contenu même de ces contrats, votre commission se félicite que ce nouveau dispositif d'insertion prenne la forme d'un contrat de travail.

Il importait, en effet, de tirer les leçons de l'échec des dispositifs d'insertion mis en place dans les années 1980. Qu'il s'agisse du stage d'insertion à la vie professionnelle (SIVP) créé en 1983, de la formule des travaux d'utilité collective (TUC) mise en oeuvre en 1984 en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes ou des programmes d'insertion locale (PIL) créés en 1987 pour l'insertion des chômeurs de longue durée, ces dispositifs n'ont pas eu l'efficacité escomptée. L'absence de contrat de travail constituait souvent un obstacle insurmontable pour le retour à l'emploi.

L'existence d'un contrat de travail, outre les garanties qui lui sont attachées, apparaît ici particulièrement nécessaire compte tenu du public visé, auquel il apportera une reconnaissance « statutaire ».

Ensuite, votre commission approuve le fait que le Gouvernement ait déclaré vouloir laisser au service public de l'emploi la liberté de cibler les publics parmi ceux non allocataires de minima sociaux.

Toutefois, estimant que la simple fusion de deux contrats aidés dans le secteur non marchand ne constitue pas un gage d'efficacité, elle souhaite améliorer ce dispositif pour :

- l'étendre aux entreprises d'insertion par l'activité économique, dont la vocation d'insertion justifie qu'il leur soit ouvert ;

- étendre le champ de compétences du service public de l'emploi, qui le mettra en oeuvre ;

- préciser que la rémunération sera au moins égale au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures travaillées ;

- améliorer l'accompagnement et la formation professionnelle délivrée aux bénéficiaires, en autorisant la modulation de l'aide financière de l'État en fonction de la qualité de cet accompagnement. En effet, les CES et les CEC ont trouvé leurs limites en matière d'insertion, en raison de la faiblesse de l'accompagnement des bénéficiaires. Ainsi, s'agissant des CES, une enquête de la DARES 9 ( * ) a montré qu'« après leur passage en CES, les anciens bénéficiaires restent marqués par les difficultés qu'ils connaissaient à l'entrée dans la mesure ». Si, deux ans après la fin de leur CES, près de 60 % des anciens bénéficiaires occupent effectivement un emploi, plus de quatre fois sur dix, il s'agit d'un emploi aidé.

Enfin, votre commission vous propose quatre amendements rédactionnels.

Sous réserve de ces sept amendements, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 26
(art. L. 322-4-8 du code du travail)
Contrat initiative-emploi

Objet : Cet article propose de regrouper, sous le label unique du contrat initiative-emploi, les différents contrats aidés destinés à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi non allocataires de minima sociaux dans le secteur marchand.

I - Le dispositif proposé

Le Gouvernement propose de simplifier l'architecture des contrats marchands en rénovant les contrats initiative-emploi (CIE).

Le nouveau CIE vise à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi . Comme pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi, le Gouvernement a choisi de ne pas préciser les différentes catégories concernées, laissant au service public de l'emploi le soin de cibler au mieux les publics en fonction des crédits disponibles et des réalités socio-économiques observées dans les territoires.

Comme l'ancien dispositif, le nouveau CIE concerne le secteur marchand , à l'exception des particuliers employeurs qui bénéficient déjà de mesures spécifiques d'allégement du coût du travail.

Les employeurs auxquels s'adresse le CIE doivent cependant respecter certaines conditions dont l'objet est de prévenir d'éventuels effets d'aubaine ou de substitution et d'assurer la « moralité » du dispositif.

Le recours au CIE est ainsi soumis aux conditions suivantes :

- l'établissement employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant l'embauche du salarié ;

- cette embauche ne peut être la conséquence directe du licenciement d'un salarié titulaire d'un CDI et, si elle a pour conséquence un tel licenciement, l'État peut dénoncer la convention passée avec l'employeur ;

- l'employeur doit être à jour du versement de ses contributions et cotisations sociales.

Le nouveau CIE, comme l'ancien, se définit comme :

- un contrat de travail avec toutes les garanties statutaires qui lui sont attachées à temps complet ou à temps partiel 10 ( * ). Aucune durée du travail hebdomadaire n'est fixée ;

- un CDI ou un CDD : dans ce second cas, un décret en Conseil d'État précisera les règles spécifiques applicables à la durée du CIE et aux conditions de son renouvellement.

Il appartient à l'employeur de fixer le montant de la rémunération du bénéficiaire en fonction du poste occupé, montant qui ne peut être inférieur au minimum conventionnel ou au minimum de la branche professionnelle. On notera qu'actuellement le salaire net médian mensuel à l'embauche est légèrement supérieur au SMIC : 1.067 euros en 2003.

Les conventions pourront prévoir, comme c'est déjà le cas, des actions destinées à favoriser l'insertion professionnelle des titulaires de CIE (formation, validations, mesures d'accompagnement).

Le CIE ouvre droit à une aide modulable de l'État dont le montant maximal est fixé par un décret en Conseil d'État. Ce décret détermine également les critères de modulation de l'aide en fonction de la situation des bénéficiaires, des employeurs et du contexte économique local.

Le CIE à durée déterminée peut être rompu avant son terme pour permettre au salarié soit de conclure un CDI ou un CDD d'une durée au moins égale à six mois, soit d'acquérir une formation professionnelle.

Il peut également être suspendu, à la demande du salarié, pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi : en cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le CIE pourra être rompu sans préavis.

II - La position de votre commission

Le CIE « nouvelle formule » demeure un contrat de travail en CDD ou en CDI qui offre à ses bénéficiaires les meilleurs gages d'une insertion durable : protection sociale, évolution de la rémunération, amélioration de la qualité de l'emploi, fort maintien dans l'emploi sur le moyen et long terme. La latitude laissée aux acteurs locaux pour la détermination de sa durée apparaît également souhaitable pour la souplesse du dispositif.

Si elle estime que la définition des actions de formation doit relever de la convention, votre commission considère qu'il conviendrait de renforcer l'incitation à prévoir des actions d'accompagnement en modulant l'aide de l'État en fonction des initiatives prises par l'employeur en la matière.

Par ailleurs, elle propose de confirmer que les bénéficiaires de CIE ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise sont pris en compte dans le calcul de l'effectif.

Enfin, votre commission vous proposera plusieurs aménagements rédactionnels.

Sous réserve des huit amendements ainsi suggérés, votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 27
(art. L. 322-4-14, L. 322-4-9 et L. 322-4-16 du code du travail)
Mesures de coordination

Objet : Cet article procède aux coordinations rendues nécessaires par la simplification et la rationalisation des contrats aidés.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de l'article :

- procède à une renumérotation de l'article L. 322-4-14 du code du travail, relatif à la prise en compte, pour le calcul des effectifs des entreprises, des salariés bénéficiaires de certains contrats aidés. Les dispositions de cet article sont reprises à l'article L. 322-4-9, abrogé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

- prévoit que les salariés bénéficiaires des nouveaux contrats aidés - contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat initiative-emploi rénové, contrat d'avenir - ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, en remplaçant par les références à ces contrats celles visant, dans le texte en vigueur, les contrats emploi-solidarité (CES) et les contrats emploi consolidé (CEC).

Il est à noter que cette disposition a pour effet de modifier le régime applicable aux contrats initiative-emploi à durée indéterminée. Les bénéficiaires de ces contrats ne seraient en effet pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise pendant toute la durée de leur contrat, alors qu'actuellement la durée de cette « exclusion » est limitée à deux ans (art. L. 322-4-5 du code du travail).

En cohérence avec la suppression du CES et du CEC, le paragraphe II supprime les dispositions de l'article L. 322-4-16 du code du travail permettant aux employeurs du secteur non marchand de recourir à ces contrats dans le cadre d'activités « présentant un caractère d'utilité sociale ».

II - La position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article deux amendements tendant respectivement :

- à limiter à deux ans la durée de la période pendant laquelle les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise ;

- à permettre aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé à but non lucratif d'embaucher des salariés dans le cadre de contrats d'accompagnement dans l'emploi ou de contrats d'avenir.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 28
(art. L. 832-2 du code du travail et L. 522-8
du code de l'action sociale et des familles)
Mesures de coordination relatives à l'outre-mer

Objet : Cet article met en cohérence les dispositions relatives à l'application de certains contrats aidés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon avec le dispositif proposé par le projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le VI de l'article L. 832-2 du code du travail, relatif au contrat d'accès à l'emploi mis en place dans les DOM et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, prévoit que ce contrat se substitue au contrat initiative-emploi.

Le paragraphe I de l'article 28 du projet de loi maintient cette substitution, mais modifie le texte en vigueur pour faire référence à l'article L. 322-4-8 du code du travail auquel le projet de loi fait figurer la nouvelle définition du contrat initiative emploi.

Le paragraphe II procède à une harmonisation de même nature à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, en autorisant les agences départementales d'insertion en outre mer à conclure non plus des CES mais des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrat d'avenir.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'application outre-mer des contrats d'accompagnement dans l'emploi. Les particularités de l'outre-mer ne doivent pas conduire à négliger l'opportunité que peuvent constituer ces contrats d'accompagnement pour des populations également soumises au défi de l'exclusion et du chômage.

Mais les contrats d'accompagnement sont visés non pas à l'article L. 322-4-9, mais à l'article L. 322-4-7 nouveau du code du travail. Il conviendrait d'adopter un amendement de rectification sur ce point.

Au total, seront applicables outre mer les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats d'insertion revenu minimum d'activité (CI-RMA) et les contrats d'avenir. En revanche, les nouveaux CIE ne remplaceront pas les contrats d'accès à l'emploi qui leur sont spécifiques.

Votre commission s'interroge toutefois sur l'absence d'articulation entre le CI-RMA et le CAE dont il s'inspire. Elle souhaiterait par conséquent que ces deux contrats puissent être suffisamment distincts pour ne pas entrer en concurrence et introduire la confusion. Elle proposera un amendement tendant à mieux effectuer cette distinction.

Sous réserve de ces deux amendements, votre commission propose d'adopter cet article.

Article 29
(art. L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail)
Contrat d'avenir

Objet : Cet article vise à créer dans le secteur non marchand un nouveau contrat aidé, le contrat d'avenir, au profit des titulaires du RMI et de l'ASS qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

I - Le dispositif proposé

Le Gouvernement propose de créer, dans le secteur non marchand, un nouveau contrat en faveur des titulaires de minima sociaux, appelé contrat d'avenir. Les dispositions relatives à ce contrat seront intégrées dans quatre articles du code du travail qui font l'objet d'une nouvelle rédaction : il s'agit des articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13.

a) Article L. 322-4-10 : objectif, bénéficiaires et conditions de mise en oeuvre du contrat d'avenir

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 322-4-10 définit l'objectif des contrats d'avenir et leurs bénéficiaires potentiels et désigne les autorités compétentes pour leur mise en oeuvre.

Le contrat d'avenir vise à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de ses bénéficiaires.

Il s'adresse aux personnes qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi et qui bénéficient du revenu minimum d'insertion (RMI) ou de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) depuis une durée qui sera déterminée par décret. Ce critère d'ancienneté vise à empêcher d'éventuels effets d'appel ou de substitution.

Contrairement au CI-RMA qui est mis en oeuvre par le département, le Gouvernement a prévu, dans un souci de gestion de proximité, de confier à la commune où réside le bénéficiaire , ou le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel appartient la commune, la mise en oeuvre du contrat d'avenir.

Toutefois, le département intervient dans la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans deux cas :

en ce qui concerne les bénéficiaires du RMI, le département qui verse l'allocation dans les conditions définies à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, doit obligatoirement être associé à la commune ou l'EPCI par voie de convention ;

en ce qui concerne les bénéficiaires de l'ASS, le département peut se voir confier par la commune ou l'EPCI, par convention, la mise en oeuvre des contrats d'avenir.

b) Article L. 322-4-11 nouveau du code du travail : définition des employeurs, modalités de conclusion et d'exécution du contrat d'avenir

L'article L. 322-4-11 nouveau du code du travail définit, dans sa nouvelle rédaction, le champ des employeurs potentiels de titulaires de contrats d'avenir et précise les modalités de conclusion et d'exécution de ces contrats.

Peuvent conclure des contrats d'avenir les employeurs du secteur non marchand : les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargé de la gestion d'un service public, les autres organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, sociétés mutualistes, organismes de prévoyance, comités d'entreprise, syndicats professionnels) et les entreprises d'insertion par l'activité économique.

Préalablement à la signature de chaque contrat d'avenir, une convention doit nécessairement être signée entre :

le maire de la commune ou, si le contrat est mis en oeuvre par un EPCI ou par le département, le président de l'EPCI ou le président du conseil général,

l'employeur,

le représentant de l'État : le préfet ou par délégation le directeur départemental de l'emploi de la formation professionnelle, voire l'ANPE,

et le bénéficiaire du contrat.

Cette convention, d'une durée de six mois et renouvelable dans la limite de trente-six mois, a pour objet de :

définir le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir par la commune ou l'EPCI en liaison avec l'employeur;

fixer les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et, en tant que besoin, les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit.

Il y aura donc une convention par contrat.

De plus, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, il est procédé à la désignation de la personne physique ou de la structure (qui peut être un organisme de placement ou d'insertion comme une maison de l'emploi ou l'ANPE et ses partenaires) qui sera chargée de suivre le parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle est désignée, selon les cas, par le maire, le président de l'EPCI ou le président du conseil général.

c) Article L. 322-4-12 nouveau du code du travail : nature et durée du contrat d'avenir, financement, conditions de rupture du contrat

Le contrat d'avenir est défini comme :

un contrat de travail ;

un CDD de six mois, renouvelable dans la limite de trente-six mois , et comprenant une période d'essai d'un mois, ou moins si la convention le prévoit. Dès sa conclusion, il est déposé auprès des services chargés de l'emploi ;

un contrat de travail à temps partiel : la durée hebdomadaire du contrat est fixée à vingt-six heures. Elle peut varier dans la limite de la durée légale de trente-cinq heures. Cependant, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser vingt-six heures sur l'ensemble de la période couverte par le contrat. Les actions d'accompagnement et de formation peuvent être menées pendant et en dehors du temps de travail. Les modalités d'application de ces dispositions seront définies par décret en Conseil d'État ;

Le titulaire du contrat d'avenir perçoit une rémunération au moins égale au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées (soit 7,61 euros au 1 er juillet 2004×26 heures).

Les aides qui peuvent être accordées à l'employeur sont de trois ordres :

une aide, égale au montant du RMI garantie à une personne isolée (soit 417,88 euros au 1 er juillet 2004), est versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat (le département pour les titulaires du RMI, l'État pour les titulaires de l'ASS) ;

une aide de l'État dégressive avec la durée du contrat, dont le montant, ajouté à celui de l'aide versée à l'employeur, ne peut excéder le niveau de la rémunération. Le montant de cette aide versée, s'élèvera à 3.975 euros la première année, 2.650 la deuxième, 1.325 la troisième année ;

en cas d'embauche du bénéficiaire en CDI, une aide forfaitaire de l'État (1.500 euros) peut être versée à l'employeur, à la collectivité territoriale ou à l'EPCI.

Enfin, selon les informations recueillies par votre rapporteur, le contrat d'avenir ouvrira droit à la même exonération que celle prévue pour les contrats d'accompagnement : une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation due par l'employeur au titre de l'effort de construction.

Le contrat ayant vocation à ne constituer qu'une première étape dans un parcours d'insertion et à conduire à court ou moyen terme à une activité proche de l'emploi ordinaire, il apparaît souhaitable, selon le Gouvernement, d'assouplir les conditions de droit commun en matière de rupture du CDD avant terme afin de permettre au salarié de pouvoir, le cas échéant, accélérer son passage vers l'emploi ordinaire.

L'article L. 322-4-12 prévoit à cette fin un double assouplissement :

la rupture avant terme du contrat d'avenir conclu en CDD est autorisée, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci est embauché par ailleurs en CDI ou en CDD d'au moins six mois ou lorsqu'il suit une formation qualifiante ;

la suspension du contrat d'avenir est également possible lorsque le salarié souhaite effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche au terme de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Si le contrat est rompu pour un autre motif ou s'il n'est pas renouvelé et si son bénéficiaire n'exerce pas d'activité rémunérée, il faut percevoir à nouveau l'allocation qui lui était versée antérieurement sous réserve qu'il en remplisse toujours les conditions d'attribution.

d) Article L. 322-4-13 du code du travail : modalités d'application des dispositions relatives au contrat d'avenir

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Ce décret précisera, en particulier :

les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu ;

les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées en tant que de besoin ;

la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement ;

les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'État à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'EPCI ;

les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est rétabli à l'échéance du contrat.

Selon les informations communiquées à votre commission, ce dispositif devrait entrer en vigueur pour le début du deuxième trimestre 2005.

Le Gouvernement prévoit la conclusion d'un million de contrats d'avenir en quatre ans, dont 185.000 en 2005.

Données prévisionnelles au contrat d'avenir

2005

2006

2007

2008

2009

Nombre d'entrants dans le programme

185.000

250.000

250.000

250.000

170.000

Nombre moyen de bénéficiaires dans le programme

175.750

376.250

517.500

517.500

441.500

dont admis dans l'année et présent toute l'année (moyenne)

175 . 750

237 . 500

237 . 500

237 . 500

16 . 500

dont ancienneté 1 an (moyenne)

0

138 . 750

187 . 500

187 . 500

187 . 500

dont ancienneté 2 ans (moyenne)

0

0

92 . 500

92 . 500

9 . 500

Coûts du programme (en millions d'euros)

Aide au versement de la rémunération

341

916

1081

1081

940

Prime versée aux employeurs et aux communes en cas de sortie

42

204

204

204

180

COÛT TOTAL POUR L'ÉTAT

383

1.120

1.285

1.285

1.120

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

II - La position de votre commission

Votre commission considère que le régime du contrat d'avenir doit répondre à un double impératif :

- présenter toutes les garanties de protection nécessaires pour des salariés particulièrement fragiles ;

- être suffisamment souple pour pouvoir s'adapter à la diversité des situations des personnes auxquelles il s'adresse.

Pour atteindre l'objectif d'un million de contrats, largement supérieur à celui retenu pour les contrats d'accompagnement, le Gouvernement a mis en place un régime d'aide très attractif. Il espère ainsi que les 50 % d'allocataires du RMI traditionnellement en CES se porteront sur le contrat d'avenir.

Votre commission relève que le Gouvernement a pris en compte certaines des observations qu'elle avait exprimées à l'occasion de la création du RMA. Ainsi, la durée hebdomadaire, fixée à 26 heures est modulable jusqu'à 35 heures, en fonction du profil du titulaire du contrat. Cette souplesse est en effet nécessaire si l'on veut adapter la durée du travail aux capacités de la personne et à son projet d'insertion professionnelle sur la base du diagnostic préalable.

Votre commission juge également positif que le texte insiste sur les conditions d'accompagnement de l'emploi et sur les actions de formation, comme le Conseil économique et social, selon lequel ce point « représente une avancée importante par rapport aux CES et aux CEC. Cela lui confère en effet un caractère promotionnel que n'avaient pas ces contrats, à la condition que la formation délivrée corresponde aux réalités du marché de l'emploi et rencontre l'intérêt du bénéficiaire du contrat d'avenir. En tout état de cause, il faut faire en sorte que l'obligation de formation soit davantage une chance qu'un obstacle et se concrétise par l'acquisition vérifiée de compétences professionnelles ».

Toutefois, la formule du contrat d'avenir a suscité quelques réserves de la part de votre commission pour plusieurs raisons.

D'abord, le contrat d'avenir, mesure phare du plan de cohésion sociale, est un contrat non marchand sur lequel le Gouvernement a choisi de porter tout son effort en le rendant financièrement beaucoup plus intéressant que les contrats marchands du projet de loi.

Comparaison du coût du travail entre le contrat d'avenir (CA)
et le CI-RMA tel que modifié par le projet de loi de cohésion sociale

Secteur marchand

Secteur non marchand

CI-RMA nouveau

CI-RMA ancien

CIR-MA ancien

CA

Rémunération mensuelle

857,39

857,39

857,39

857,39

Aide mensuelle versée à l'employeur (forfait RMI)

417,88

367,73

367,73

417,88

Aide mensuelle de l'État - 1 ère année d'exécution du contrat

0,00

329,64

Aide mensuelle de l'État - 2 ème année d'exécution du contrat

219,76

Aide mensuelle de l'État - 3 ème année d'exécution du contrat

109,88

Assiette des cotisations de sécurité sociale

857,39

489,66

489,66

857,39

Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale

222,92

0,00

147,83

258,85

Exonération portant sur d'autres cotisations sociales patronales

0,00

0,00

0,00

40,30

Total cotisations sociales patronales après exonération

173,11

226,18

84,47

107,60

Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (1ère année d'exécution du contrat)

612,62

715,84

574,13

217,48

Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (2ème année d'exécution du contrat)

327,36

Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (3ème année d'exécution du contrat)

437,24

Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 1ère année

222,92

0,00

147,83

588,48

Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 2ème année

478,60

Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 3ème année

368,73

Rémunération mensuelle nette

675,63

753,58

753,58

675,63

Source : ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale

Votre commission reste convaincue que les emplois marchands et productifs sont les seules voies réelles pour une insertion professionnelle durable. Même si elle comprend que, pour certains publics particulièrement éloignés du marché du travail, le contrat aidé non marchand puisse être une étape inévitable, elle considère que les entrées en contrat d'avenir importeront moins que les sorties du dispositif dans un emploi marchand et durable.

C'est pourquoi, afin d'accélérer la sortie d'un dispositif qui peut tout de même durer trois ans, votre commission estime nécessaire, d'une part, de renforcer l'accompagnement prévu au présent article et, d'autre part, de mieux responsabiliser les titulaires du contrat en les associant davantage à la définition du projet professionnel. Rappelons que la raison principale de l'échec des contrats de qualification-adultes a été l'absence d'accompagnement.

On peut également s'interroger sur la procédure préalable à la signature du contrat d'avenir. Comme l'indique le schéma ci-après, le processus est si long qu'il rend aléatoire l'aboutissement du contrat, sachant qu'à tout moment la défaillance de l'un des signataires des conventions prévues peut empêcher la conclusion du contrat.

MAIRIE

Si le demandeur d'emploi
perçoit l'ASS

Convention facultative entre la commune et le département

Si le demandeur d'emploi
perçoit le RMI

Convention obligatoire entre
la commune et le département

Convention de contrat d'avenir entre la commune ou
le département, l'employeur,
le représentant de l'État et le salarié

Désignation du référent :

- par le maire si la commune met en oeuvre le contrat d'activité

- par le président du Conseil général pour les titulaires de l'ASS
et si le maire le souhaite

Contrat d'avenir entre
le salarié et l'employeur

Demandeur d'emploi en difficulté d'insertion professionnelle

La procédure d'élaboration du contrat d'avenir

On notera par ailleurs que le présent article comporte des dispositions réglementaires qui n'ont pas leur place dans une loi, comme l'indication selon laquelle le contrat d'avenir est déposé auprès des services chargés de l'emploi.

Surtout, votre commission ne partage pas la volonté des auteurs du projet de loi de confier la gestion des contrats d'avenir aux communes. Au nom du souci d'une gestion de proximité, le projet de loi confie en effet aux maires la mise en oeuvre des contrats d'avenir. Or, la commune ne lui semble pas l'échelon le plus pertinent pour les raisons suivantes :

- les communes n'ont pas la charge de la gestion des minima sociaux : elles ne connaissent ni les publics titulaires de l'ASS, versée par l'État, ni les publics titulaires du RMI, versé par le département ;

- les différents cas de figure possibles (gestion par la commune, l'EPCI, le département) pourront entraîner, au sein d'un même département, non seulement une concurrence entre les collectivités mais également une grande confusion, certaines communes préférant déléguer leur compétence aux EPCI, d'autres aux départements et d'autres enfin préférant l'exercer seules ;

- il n'est pas prévu de moyens humains, matériels et financiers pour permettre aux communes de remplir cette mission, en particulier les petites communes, qui seront contraintes de se dessaisir de compétences auxquelles elles sont pourtant attachées, au profit des EPCI. Au demeurant, l'aide de l'État prévue pour elles est enfermée dans des conditions telles qu'on peut se demander comment elle sera attribuée.

Votre commission juge donc préférable de confier la gestion du contrat d'avenir aux départements . Ils apparaissent, en effet, comme les plus à même de remplir cette mission :

- ils ont une compétence pleine et entière en matière d'insertion à laquelle ils consacrent la moitié de leur budget de fonctionnement. Ils connaissent particulièrement bien les publics concernés par le contrat d'avenir et disposent sur tout le territoire d'un maillage bien rôdé avec les commissions locales d'insertion et les conseils départementaux d'insertion ;

- même si les départements n'ont pas en charge la gestion de l'ASS, l'expérience a montré que les titulaires de l'ASS se tournaient vers les départements dès qu'ils n'avaient plus d'interlocuteur.

Votre commission propose donc de confier le pilotage des contrats d'avenir aux départements, ce qui ne les empêchera pas de déléguer cette compétence aux communes, lorsque celles-ci le souhaitent.

Elle propose également d'améliorer le contrat lui-même en ouvrant le contrat d'avenir aux titulaires de l'allocation parent isolé, en limitant le nombre de conventions, en élargissant la convention de contrat d'avenir aux mesures d'accompagnement, et en associant le bénéficiaire à la définition de son projet professionnel.

En ce qui concerne les aides financières, elle propose de prévoir une aide non dégressive pour les entreprises d'insertion par l'activité économique, dont le coût mensuel à charge risque, dans le cadre du contrat d'avenir, de tripler voire quadrupler par rapport aux frais occasionnés pour l'embauche d'une personne en CES.

Elle suggère de clarifier le régime de l'aide accordée par l'État en cas d'embauche en CDI du titulaire du contrat d'avenir.

Elle vous propose enfin des aménagements rédactionnels .

Sous réserve des six amendements qu'elle a adoptés à cet article en fonction de ces préoccupations, votre commission vous propose de l'adopter.

Article 30
(art. L. 262-6-1, L. 262-12-1, L. 262-38, L. 262-48 et L. 522-18
du code de l'action sociale et des familles)
Maintien des droits garantis au titre du RMI
pour les bénéficiaires du contrat d'avenir

Objet : Cet article, qui s'adresse exclusivement aux bénéficiaires du RMI signataires d'un contrat d'avenir, vise à garantir à ceux-ci, pendant la durée de leur contrat, le maintien des droits connexes au RMI et le bénéfice d'une allocation de RMI.

I - Le dispositif proposé

Le présent article modifie cinq articles du code de l'action sociale et des familles, afin de permettre aux allocataires du RMI signataires d'un contrat d'avenir de bénéficier des garanties sociales et financières minimales, lorsqu'ils reprennent un emploi.

Selon un mécanisme identique à celui retenu pour les signataires du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), le paragraphe I de cet article, qui modifie l'article L. 262-6-1 du code de l'action sociale et des familles, prévoit que, pendant la durée du contrat d'avenir, le salarié et sa famille continuent de bénéficier des droits garantis au bénéficiaire du RMI.

En concluant un contrat d'avenir, le salarié peut, en effet, selon sa situation de famille, perdre le droit au RMI, dans la mesure où ses ressources dépasseraient le montant du RMI. Il ne faudrait donc pas que le retour à l'activité soit découragé par la perte de ces droits, tels le bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU) et de la CMU complémentaire, l'exonération de la taxe d'habitation ou le bénéfice d'aides spécifiques mises en place par les collectivités territoriales.

Le paragraphe II , qui modifie le premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, vise à garantir l'attractivité financière du dispositif de RMA, quelle que soit la situation familiale du bénéficiaire.

Le tableau suivant montre les gains liés à la reprise d'une activité en contrat d'avenir par un allocataire du RMI :

Gain net pour le bénéficiaire du contrat d'avenir

(en euros)

Revenu garanti par le RMI* en cas d'inactivité
(après abattement au titre du forfait logement

Revenu garanti par le RMI (après abattement au titre du forfait logement) pendant le contrat d'avenir**

Contrat d'avenir
+
RMI

Gain lié au retour à l'emploi

(A)

(B = A - 417,88)

(C=676 + B)

(D=C-A)

Personne isolée

367,73

0

676

308,27

Couple

526,53

108,65

784,65

258,12

Famille monoparentale avec deux enfants

628,07

210,19

886,19

258,12

Couple avec deux enfants

753,43

335,55

1.011,55

258,12

* Le montant de l'allocation de RMI versé peut être inférieur au revenu garanti par le RMI. C'est le cas notamment pour les foyers percevant des allocations familiales : les allocations familiales versées viennent en déduction du montant du RMI.

** Revenu garanti par le RMI (après abattement au titre du forfait logement) pendant le contrat d'avenir = revenu garanti en cas d'inactivité - 417,88 euros

Dans ces conditions, l'attractivité financière du contrat d'avenir suppose de prévoir une garantie de ressources équivalente au montant de l'allocation du RMI que percevait le bénéficiaire du contrat d'avenir avant son entrée dans le dispositif.

Le présent paragraphe prévoit, en conséquence, que le bénéficiaire du contrat d'avenir continuera à percevoir une allocation de RMI équivalant à la différence entre le montant du RMI qui lui était antérieurement applicable et le montant de l'aide du département à l'employeur.

Le paragraphe III , qui modifie le deuxième alinéa de l'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose qu'en cas de rupture du contrat d'avenir non motivée par un accès à un emploi ou à une formation, le bénéficiaire continue de percevoir le RMI à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur.

Le paragraphe IV , qui modifie le 4° de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, précise que le contrat d'avenir peut être proposé aux bénéficiaires du RMI, dans le cadre du parcours d'insertion.

Le paragraphe V modifie l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles, relatif à l'information des services de l'État sur le dispositif d'insertion lié au RMI et sur le CI-RMA, pour en étendre le champ d'application au contrat d'avenir : cette disposition permettra donc d'assurer le suivi et l'évaluation du contrat.

Le paragraphe VI modifie l'article L. 522-18 du code de l'action sociale et des familles pour préciser que, dans les départements d'outre mer, l'agence départementale d'insertion exerce, pour la mise en oeuvre du contrat d'avenir, les compétences dévolues en métropole au département.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat d'avenir, l'ADI interviendra donc, le cas échéant, chaque fois que le projet de loi prévoit une intervention du département.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements rédactionnels.

Article 31
(art. L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales)
Délégation aux communes
des compétences des départements et des régions

Objet : Cet article vise à permettre aux communes de demander aux départements ou aux régions à exercer, en leur nom et pour leur compte, certaines de leurs compétences.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I, qui modifie l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) , autorise la commune à demander au département ou à la région à exercer, au nom et pour le compte de ces derniers, tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.

Introduit dans le CGCT par la loi n° 2004-809 relative aux libertés et aux responsabilités locales, l'article L. 5210-4 prévoit déjà cette possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, et syndicats d'agglomération nouvelle), les départements ayant été autorisés dès 1983 à déléguer une partie de leurs compétences sociales aux communes puis aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération.

Il ne l'avait pas autorisé pour les collectivités territoriales. Le Gouvernement souhaite aujourd'hui accorder cette autorisation.

Par coordination, le paragraphe II, qui modifie le quatrième alinéa du même article du code général des collectivités territoriales, précise que l'exercice de la compétence déléguée à la commune s'effectue dans le cadre d'une convention conclue entre la commune et le département ou la région.

II - La position de votre commission

A l'occasion du débat relatif aux libertés et aux responsabilités locales, votre commission avait souhaité la délégation aux EPCI des compétences en matière d'insertion des départements et régions, dans la mesure où cette délégation venait encadrer l'intervention des communes, qui, en la matière avaient eu jusqu'alors une liberté totale de mener des programmes locaux d'insertion concurrents de ceux initiés par le département.

De plus, la possibilité de déléguer à un échelon territorial inférieur la mise en oeuvre d'une compétence est dans la logique même du principe constitutionnel selon lequel les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences susceptibles de mieux être mises en oeuvre à leur échelon.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 31
(art. L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales)
Mesures de coordination

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer après l'article 31 du projet de loi un article additionnel modifiant l'article  L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour en harmoniser les dispositions avec celles de l'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles. En effet, dans ce dernier article, la délégation de compétence est autorisée par le département au profit des EPCI, alors que l'article L. 5210-4 du CGCT ne prévoit de délégation qu'au profit des EPCI à fiscalité propre.

Il convient, dans un souci d'harmonisation, d'étendre la délégation prévue à l'article L. 5210-4 du CGCT.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article additionnel.

Article 32
(art. L. 422-1 et L. 432-4-1-1 du code du travail)
Extension du champ de compétences des représentants
du personnel aux contrats d'avenir

Objet : Cet article vise à étendre la mission des représentants du personnel aux salariés titulaires de contrats d'avenir.

I - Le dispositif proposé

Cet article élargit la mission des représentants du personnel à ces contrats.

Le paragraphe I modifie l'article L. 422-1 du code travail relatif aux attributions des délégués du personnel pour prévoir que ces derniers pourront prendre connaissance des contrats d'avenir.

Le paragraphe II , qui modifie l'article L. 432-4-1-1 du code du travail, dispose que le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats d'avenir.

II - La position de votre commission

Les dispositions proposées à cet article sont susceptibles de participer au développement du dialogue social dans l'entreprise et de contribuer à protéger les salariés sous contrats aidés, contrats qui ne doivent pas être considérés comme des « sous-contrats de travail ».

Toutefois, il conviendrait d'en élargir la portée, en étendant le droit de regard des délégués et du comité d'entreprise, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux CI-RMA. Un amendement sera donc proposé en ce sens.

Votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 33
(art. L. 322-4-15, L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-3, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-7, L. 322-4-15-9
du code du travail)
Mesures d'adaptation du CI-RMA

Objet : Cet article propose d'étendre le CI-RMA aux allocataires de l'ASS les plus éloignés de l'emploi, de recentrer le dispositif sur le secteur marchand et associatif, d'assouplir la durée hebdomadaire de travail et d'abaisser les charges sociales supportées par les entreprises.

I - Le dispositif proposé

La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant le revenu minimum d'activité (RMA) a mis en place le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA).


Le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA)

Le revenu minimum d'activité (RMA), qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2004, est une mesure d'activation des minima sociaux, dont le but est de créer un équilibre entre une mobilisation accrue des allocataires du revenu minimum d'insertion pour l'accès au travail et une obligation plus forte pour les pouvoirs publics de développer l'offre locale d'emploi par des travaux d'intérêt général ou par une insertion dans l'entreprise, dans le cadre d'un pilotage confié généralement aux collectivités territoriales. Il a pour objectif de favoriser l'insertion et l'incitation au retour à l'activité des bénéficiaires du RMI.

Le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) est le contrat de travail, adossé au RMA, et qui a vocation à mettre en oeuvre le parcours d'insertion de son titulaire. Il présente plusieurs caractéristiques, précisées dans les décrets n os 2004-299 et 2004-300 du 29 mars 2004 :

- Public visé : il regroupe trois catégories de personnes, à savoir les bénéficiaires du RMI depuis au moins un an ou qui du fait de leur situation personnelle ou sociale rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi ainsi que les personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion qui ont épuisé leurs droits à l'ASS depuis un an ;

- Employeurs : les employeurs du secteur marchand, à l'exception des particuliers employeurs, et du secteur non marchand, à l'exception des services de l'État et du département et des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer. L'employeur ne doit pas avoir licencié pour raison économique dans les six mois précédant l'embauche, il doit être à jour de ses cotisations sociales ;

- Nature du contrat : le CI-RMA est un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel. Sa durée hebdomadaire est fixée à vingt heures, renouvelable deux fois dans la limite d'une durée totale de dix-huit mois. Il associe une allocation forfaitaire de revenu minimum d'insertion (personne seule après abattement du forfait logement) et un complément à la charge de l'employeur. Il est versé par l'employeur au salarié, qui bénéficie ainsi d'une rémunération au moins égale au SMIC ;

- Pilote du dispositif : le département disposera du pilotage intégral du dispositif prévu dans le cadre global de la décentralisation de l'action sociale. La décentralisation du RMI s'accompagne d'un transfert de ressources aux conseils généraux. Dans les départements d'outre-mer, les attributions du département sont exercées par l'agence départementale d'insertion (ADI), qui devient un établissement public départemental de plein exercice.

Au 31 août 2004, seuls 200 contrats ont été conclus dans vingt-quatre départements.

La relance du CI-RMA apparaît dès lors comme une nécessité.

Le paragraphe I modifie l'article L. 322-4-15 du code du travail pour étendre le bénéfice du CI-RMA aux bénéficiaires de l'ASS qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Les allocataires de l'ASS sont essentiellement des chômeurs de longue durée, voire de très longue durée : 90 % d'entre eux sont au chômage depuis plus de deux ans et près de la moitié depuis plus de six ans. Par ailleurs, pour près d'un tiers des allocataires de l'ASS, la sortie de l'allocation est liée à la perception d'une autre allocation, notamment le RMI.

Le paragraphe II recentre le CI-RMA sur le secteur marchand : ce type de contrat sera versé aux entreprises du secteur marchand, affiliées à l'assurance chômage, à l'exception des particuliers employeurs. Cette condition d'affiliation à l'assurance-chômage avait été demandée par votre commission, à l'occasion des débats sur l'institution du CI-RMA.

Par mesure de coordination, il est également indiqué qu'avant de pouvoir signer un CI-RMA, les employeurs doivent, au préalable, conclure une convention avec la collectivité débitrice de la prestation, c'est-à-dire l'État (pour ce qui concerne l'ASS) ou le département (pour ce qui concerne le RMI).

Au paragraphe III , le Gouvernement propose de coordonner ces nouvelles règles avec celles relatives à l'article L. 322-4-15-3 du code du travail, qui limite le CI-RMA exclusivement aux bénéficiaires du RMI ont conclu un contrat d'insertion. En effet, l'ASS ne procédant pas de la même philosophie que le RMI, la conclusion d'un contrat d'insertion ne s'applique pas à ses bénéficiaires.

Le paragraphe IV, qui modifie l'article L. 322-4-15-3 du code du travail, étend aux bénéficiaires de l'ASS qui souhaitent signer un CI-RMA, la condition d'ancienneté dans le dispositif, exigée pour les bénéficiaires du RMI. Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement indique que « la condition d'ancienneté, qui est (aujourd'hui) fixée à douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois sera revue pour être ramenée à six mois, comme ce sera le cas pour le nouveau contrat d'activité ». Ce délai est prévu par décret et pourra donc être modifié en fonction de l'expérience de la mise en oeuvre du revenu minimum d'activité.

Le paragraphe V , qui modifie les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, précise que, selon le type de prestation (ASS ou RMI), c'est la collectivité débitrice de la prestation (l'État ou le département) qui renouvelle le CI-RMA par voie d'avenant à la convention.

Par coordination, le p aragraphe VI dispose, à l'article L. 322-4-15-5, que c'est le président du conseil général ou le représentant de la collectivité débitrice qui a le pouvoir de résilier la convention en cas de cumul entre le CI-RMA et une autre activité professionnelle rémunérée.

Comme pour le contrat d'avenir, le paragraphe VII introduit la possibilité de moduler la durée minimale hebdomadaire de travail, fixée à vingt-six heures. Il complète donc l'article L. 322-4-15-5 par un alinéa indiquant qu'un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures).

Le paragraphe VIII précise que c'est le débiteur de l'allocation (le département ou l'État) qui verse l'aide à l'employeur du bénéficiaire d'un CI-RMA. Le montant de cette aide demeure égal à celui du RMI garanti à une personne isolée (soit 417,88 euros). On rappellera que le RMA brut mensuel s'élève à 815,35 euros.

Effectuant une coordination du même ordre au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-16-6, le paragraphe IX indique que ce n'est que pour les bénéficiaires du RMI que le département peut confier le service de l'aide à l'employeur à l'organisme de son choix (CAF, caisses de MSA, ASSEDIC, URSSAF...). Cette précision tient compte de l'élargissement du CI-RMA aux allocataires de l'ASS pour lesquels le service de l'aide est directement assumé par l'État.

Le paragraphe X abroge les II et III de l'article L. 322-4-15-6 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'article L. 322-4-15-7 du même code. Le Gouvernement propose de rétablir l'ensemble des cotisations de sécurité sociale sur l'ensemble de la rémunération. Cette mesure devrait permettre au titulaire du CI-RMA de bénéficier de l'ensemble de ses droits à la retraite.

Le paragraphe XI effectue une coordination de même nature que celle prévue par le paragraphe IX mais à l'article L. 322-4-15-9.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'extension aux allocataires de l'ASS du CI-RMA. A l'occasion des débats sur la création du RMA, son rapporteur, Bernard Seillier, avait ainsi jugé « indispensable au vu d'une première évaluation de l'efficacité du dispositif et de ses possibilités d'élargissement, d'envisager l'extension du CI-RMA aux allocataires des autres minima sociaux ».

De même, la modulation de la durée hebdomadaire du travail avait été réclamée par le rapporteur de la commission qui observait qu'il était « préférable d'adapter la durée du travail aux capacités réelles de la personne et à son projet d'insertion professionnelle sur la base du diagnostic préalable. », rappelant qu' « en matière d'insertion, les outils ne peuvent être trop rigides sous peine de devenir inefficaces ».

Le nouveau CI-RMA apparaît en conséquence beaucoup plus attractif que l'ancien, comme le montre le tableau ci-après.

Comparaison du coût du travail entre le CIRMA,
tel que modifié par le projet de loi de cohésion sociale,
et le CIRMA dans sa configuration actuelle

Secteur marchand

CIRMA nouveau

CIRMA ancien

CIRMA ancien

Rémunération mensuelle

857,39

857,39

857,39

Aide mensuelle versée à l'employeur (forfait RMI)

417,88

367,73

367,73

Aide mensuelle de l'État - 1 ère année d'exécution du contrat

0,00

Aide mensuelle de l'État - 2 ème année d'exécution du contrat

Aide mensuelle de l'État - 3 ème année d'exécution du contrat

Assiette des cotisations de sécurité sociale

857,39

489,66

489,66

Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale

222,92

0,00

147,83

Exonération portant sur d'autres cotisations sociales patronales

0,00

0,00

0,00

Total cotisations sociales patronales après exonération

173,11

226,18

84,47

Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (1 ère année d'exécution du contrat)

612,62

715,84

574,13

Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (2ème année d'exécution du contrat)

Coût du travail mensuel à la charge de l'employeur (3ème année d'exécution du contrat)

Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 1ère année

222,92

0,00

147,83

Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 2ème année

Coût mensuel pour l'État (aide + exonération compensée) - 3ème année

Rémunération mensuelle nette

675,63

753,58

753,58

Votre commission a adopté à cet article, outre deux amendements rédactionnels, un amendement tendant à étendre le CI-RMA aux bénéficiaires de l'allocation parent isolé, qui n'ont aucune raison d'être exclus de ce dispositif.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 33
Mesures de coordination

La plupart des lois de nature sociale qualifient les allocataires du RMI, de l'ASS ou de l'API de « bénéficiaires » de minima sociaux.

Cette terminologie a semblé à votre commission inappropriée et elle suggère de modifier la qualification et de préférer le terme de « titulaire ».

Votre commission vous propose donc d'adopter un article additionnel tendant à effectuer cette modification de terminologie dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE IV
-
Développement des nouvelles formes d'emploi,
soutien à l'activité économique, adaptation des emplois
dans les secteurs et entreprises en difficulté

Article 34
(art. L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale)
Prolongation de l'exonération de cotisations sociales
prévue dans le cadre de l'aide aux chômeurs créateurs
ou repreneurs d'entreprise (ACCRE)

Objet : Cet article tend à prolonger la période d'exonération de cotisations sociales, actuellement fixée à un an, pour certains chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises.

I - Le dispositif proposé

Dans le cadre du dispositif ACCRE, les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de diverses aides destinées à faciliter le démarrage de leur entreprise.

En particulier, les demandeurs d'emploi non indemnisés par le régime d'assurance chômage qui créent ou reprennent une entreprise peuvent bénéficier, pendant douze mois, d'une exonération des charges sociales assises sur leur rémunération, dans un plafond fixé à 120 % du SMIC, et, pendant cette même durée, d'une couverture sociale gratuite (art. L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale).

Le présent article ouvre la possibilité de prolonger, pour une durée et dans des conditions précisées par décret, la période d'exonération de cotisations sociales au profit des chômeurs qui créent ou reprennent une « micro-entreprise ».

Définition de la « micro-entreprise »

Le terme de « micro-entreprise » est couramment utilisé pour désigner de très petites entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts (bénéfices industriels et commerciaux, BIC) ou de l'article 102 ter du même code (bénéfices non commerciaux, BNC).

Il s'agit d'entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel (BIC) ou les recettes annuelles (BNC) n'excèdent pas :

- 76.300 euros hors taxes pour les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement (hôtellerie, meublés...) ;

- 27.000 euros hors taxes pour les autres prestataires de services relevant des BIC et les professionnels relevant des BNC.

Ces entreprises bénéficient sur le plan fiscal d'un dispositif simplifié de détermination des bénéfices imposables, afin de réduire au minimum les obligations comptables et fiscales des entrepreneurs.

Le décret, en cours d'élaboration, devrait fixer à trois ans la durée maximale de l'exonération.

De plus, il devrait prévoir une condition supplémentaire pour bénéficier de l'exonération liée au revenu du bénéficiaire de la mesure : l'exonération serait totale jusqu'à un niveau de revenu équivalent au revenu minimum d'insertion (RMI) et partielle, à hauteur de 50 %, au-delà.

II - La position de votre commission

Le Gouvernement attend de cette mesure un effet puissant sur la création d'entreprise par des demandeurs d'emploi : il espère que 40.000 projets d'entreprises supplémentaires verront le jour sous l'effet de cette nouvelle incitation. A titre de comparaison, 44.603 personnes ont bénéficié de l'ACCRE en 2003.

L'augmentation du nombre de bénéficiaires et de la durée d'exonération devrait conduire à un accroissement sensible du coût de la mesure, qui passerait de 120 à 300 millions d'euros.

Votre commission observe que ce surcoût sera entièrement à la charge des régimes de protection sociale : dans la mesure où, l'exonération initiale ayant été mise en place en 1980 sans l'assortir, à l'époque, d'une obligation de compensation, l'État ne sera pas tenu, aujourd'hui, de compenser la perte de ressources qui en résultera. Cette mesure risque donc de peser sur la situation déjà dégradée des comptes sociaux.

Ce surcoût apparaît cependant modéré au vu des effets escomptés en termes de création d'entreprises. Son bénéfice sur le plan social est par ailleurs évident, puisque la mesure est ciblée sur les chômeurs non indemnisés, titulaires de minima sociaux, les plus susceptibles de sombrer dans l'exclusion.

Malgré cette réserve, votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 35
(art. 200 septies du code général des impôts)
Réduction d'impôt pour les tuteurs de chômeurs créateurs d'entreprise

Objet : Cet article institue une réduction d'impôt au profit des contribuables apportant une aide à un chômeur créateur d'entreprise.

I - Le dispositif proposé

Le présent article vise à encourager, par le biais d'une incitation fiscale , des personnes disposant d'une expérience professionnelle à accompagner dans leurs démarches des chômeurs désireux de créer ou de reprendre une entreprise.

1. Conditions à remplir pour bénéficier de la réduction fiscale

Le créateur ou le repreneur d'entreprise doit être, soit un demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE, soit une personne titulaire du revenu minimum d'insertion (RMI) ou de l'allocation parent isolé (API). L'assistance que lui apporterait un ascendant, descendant, conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) n'ouvre cependant pas droit à réduction fiscale.

L'aide porte sur l'ensemble des démarches et diligences nécessaires à la création de l'entreprise et au démarrage de son activité. Un décret en Conseil d'État précisera les obligations de chacune des parties.

La forme juridique de l'entreprise (entreprise individuelle ou société) ou son secteur d'activité (industrie, commerce, artisanat, agriculture, commerce, profession libérale) sont indifférents.

Pour s'assurer du sérieux de l'aide, le texte prévoit que le contribuable qui l'apporte doit justifier « d'une expérience professionnelle » et qu'il ne peut aider plus de deux personnes à la fois.

L'aide est prodiguée dans le cadre d'une convention tripartite signée entre le contribuable qui apporte son aide, le créateur d'entreprise et la maison de l'emploi dont il relève ; cette convention devra se conformer à un cahier des charges dont le contenu sera défini par un décret en Conseil d'État, qui précisera également la durée de la convention et les conditions de son renouvellement.

2. Montant de la réduction d'impôt

Le montant, forfaitaire, de la réduction d'impôt est de 1.000 euros. Elle sera accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention a pris fin et s'imputera sur la somme due au titre de l'impôt sur le revenu.

Les justificatifs à fournir pour bénéficier de la réduction d'impôt seront précisés par décret en Conseil d'État.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'idée d'encourager des contribuables à exercer une fonction d'accompagnement auprès de chômeurs porteurs d'un projet d'entreprise. Leur aide pourra porter sur tous les aspects de la création d'entreprise : formalités sociales et administratives, obtention de crédits bancaires, recherche de locaux, élaboration d'un « business plan », etc.

Votre commission souhaite cependant élargir ce dispositif et renforcer les mesures de contrôle.

D'abord, elle estime peu justifié le choix d'exclure du bénéfice de la réduction d'impôt les contribuables qui aident un ascendant ou descendant, conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité et souhaite, au contraire, encourager l'entraide au sein des familles.

Elle observe ensuite que l'aide apportée aux titulaires du RMI et de l'API ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt, mais non l'aide apportée à un titulaire de l'allocation adulte handicapé (AAH). Cet oubli est contestable. Même si le nombre de personnes handicapées susceptibles de créer une entreprise est sans doute modeste, il est regrettable de donner l'impression d'exclure a priori cette catégorie de la population de la création d'entreprise.

Par ailleurs, l'incitation consiste en une réduction du montant dû au titre de l'impôt sur le revenu. Votre commission souhaite compléter ce dispositif et prévoir le versement d'une prime lorsque le contribuable paie moins de 1000 euros d'impôt ou n'est pas imposable.

En outre, elle vous propose de préciser que le contribuable qui souhaite apporter son aide à un chômeur dispose d'une expérience professionnelle « le rendant apte à l'exercice de cette fonction », afin d'amener le Gouvernement à préciser cette condition par voie de décret ou de circulaire.

Enfin il paraît également utile d'indiquer quel rôle joue la maison de l'emploi dans la convention tripartite. Elle devrait informer les parties sur leurs obligations respectives mais aussi exercer une mission de contrôle de la réalité et de la qualité de l'aide apportée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 36
(art. L. 322-4-1 du code du travail)
Participation des maisons de l'emploi aux actions menées
en vue du reclassement des salariés

Objet : Cet article prévoit que les maisons de l'emploi participent à diverses actions de reclassement au profit de salariés licenciés ou menacés de licenciement.

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose que les maisons de l'emploi participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions prévues aux articles :

- L. 322-3-1 du code du travail : les entreprises, employant moins de trois cents salariés, confrontées à des difficultés économiques susceptibles de conduire à des licenciements, peuvent recevoir une aide financière de l'État afin de faire étudier des solutions de redressement destinées à éviter ou à limiter ces éventuels licenciements ;

- L. 322-4 du même code : lorsque des problèmes d'emploi se manifestent dans une région ou une profession, le ministre du travail engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il peut, pour ce faire, utiliser plusieurs outils, tels que l'allocation temporaire dégressive versée à des salariés subissant un déclassement professionnel, l'allocation spéciale versée à des travailleurs âgés, l'allocation en faveur des salariés passant d'un emploi à plein temps à un emploi à temps partiel ou l'allocation de conversion.

Il est également prévu que les maisons de l'emploi participent, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles :

- L. 321-4-1 du code du travail : cet article définit le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (anciennement dénommé plan social), que doivent établir et mettre en oeuvre les entreprises employant au moins cinquante salariés qui procèdent au licenciement d'au moins dix d'entre eux dans une même période de trente jours ; ce plan prévoit notamment des actions de reclassement interne et externe, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience, de reconversion, des actions de soutien à la création d'activités ou à la reprise d'activités existantes ;

- L. 321-4-2 du même code : dans les entreprises qui ne sont pas tenues de proposer aux salariés licenciés pour motif économique un congé de reclassement (soit les entreprises de moins de mille salariés), l'employeur doit proposer à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique des mesures d'évaluation des compétences et d'accompagnement en vue du reclassement.

II - La position de votre commission

Il est légitime que les maisons de l'emploi participent à la mise en oeuvre des actions qui viennent d'être mentionnées : leur vocation première est de réaliser, auprès des demandeurs d'emploi, des tâches d'accompagnement, de placement, d'évaluation des compétences, d'aide à la formation et à la reconversion, etc.

Cet article a en outre le mérite d'affirmer que leur action ne se situe pas seulement en amont du licenciement, lorsque les personnes sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi de l'ANPE, mais qu'elle peut aussi se produire en aval, auprès de salariés sur le point d'être licenciés pour motif économique, mais encore présents dans leur entreprise. Leur rôle peut donc ne pas être seulement réactif, mais aussi préventif.

Il est essentiel que leurs interventions ne négligent pas les salariés des petites et moyennes entreprises, qui bénéficient généralement d'un soutien plus limité que ceux des grands groupes en cas de perte de leur emploi. La création de cellules de reclassement interentreprises, pilotées par les maisons de l'emploi, pourrait constituer un instrument utile au service de cet objectif.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 37
(art. L. 124-2-1-1 du code du travail)
Création d'un nouveau cas de recours à l'intérim

Objet : Cet article autorise le recours à l'intérim pour l'embauche de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

I - Le dispositif proposé

Ordinairement, le recours au contrat à durée déterminée ou au contrat de travail temporaire est autorisé dans trois cas de figure : pour le remplacement d'un salarié absent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier (art. L. 122-1 et L. 124-2-1 du code du travail).

Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, qui a inséré un article L. 122-2 dans le code du travail, le recours au contrat à durée déterminée est possible dans deux autres cas de figure :

- lorsque le contrat est conclu dans le cadre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de chômeurs de longue durée (plus de douze mois) ;

- lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation au salarié.

Le présent article reprend les mêmes hypothèses pour les appliquer à l'intérim.

Ainsi, il autorise le recrutement d'un intérimaire lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Il l'autorise également lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

II - La position de votre commission

La mesure envisagée par cet article peut être perçue, à tort, comme un encouragement donné à l'emploi précaire, qui concerne près de 10% des salariés, soit un taux deux fois supérieur à celui observé au début des années 1990.

Tel n'est pas son objectif : la philosophie de la mesure est de multiplier les occasions offertes à des personnes qui n'ont pas accès immédiatement à un emploi stable de travailler. Le recours à l'intérim devient alors un moyen de garder le contact avec le monde du travail et d'éviter l'engrenage de l'exclusion.

Les données disponibles suggèrent qu'à tout âge et quel que soit le niveau de formation, les contrats courts peuvent jouer le rôle de tremplin vers l'emploi durable. Une étude de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail montre ainsi qu'un quart des intérimaires et un tiers des salariés en CDD en mars 2001 étaient dans l'emploi stable un an plus tard, alors que ce n'était le cas que de 13 % des chômeurs.

Votre commission souhaite que les mesures d'application du présent article apportent des garanties pour encadrer ces nouveaux cas de recours à l'intérim, notamment pour veiller à ce qu'ils s'inscrivent effectivement dans un parcours de retour vers l'emploi durable.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

CHAPITRE V
-
Dispositions de programmation

Article 38
Programmation financière

Objet : Cet article retrace l'effort budgétaire que l'État entend consentir entre 2005 et 2009 pour la mise en oeuvre des mesures figurant au titre premier du projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I décrit l'effort auquel l'État s'engage pour la création des maisons de l'emploi.

Fonds attribués par l'État aux maisons de l'emploi

(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

Autorisations de programme

300

330

50

0

0

Dépenses ordinaires et crédits de paiement

120

405

530

375

300

Les sommes consacrées aux maisons de l'emploi, qui transiteront par un fonds inscrit au budget de l'État, devraient s'élever, sur la période 2005-2009, à 680 millions d'euros au titre des autorisations de programme et à 1,75 milliard d'euros au titre des dépenses ordinaires et des crédits de paiement, qui seront répartis entre 680 millions d'euros de crédit d'investissement et 1,05 milliard d'euros de crédits de fonctionnement. Les dépenses devraient fortement progresser entre 2005 et 2007, période pendant laquelle le réseau des maisons de l'emploi devrait prendre son essor, pour se stabiliser ensuite autour de 300 millions d'euros en 2009.

Ces dépenses couvriront les investissements nécessaires à la création ou labellisation de trois cents maisons de l'emploi, ce qui permettra de doter le territoire d'environ une maison de l'emploi pour trois agences ANPE. Outre les investissements immobiliers et les achats de matériel, 7.500 agents devraient être recrutés pour renforcer les équipes, constituées à partir des personnels mis à disposition par les membres du groupement.

Les crédits de l'État ont vocation à être complétés par les contributions de ses partenaires dans la maison de l'emploi : collectivités locales, ANPE, AFPA, ASSEDIC, chambres de commerce et d'industrie, partenaires sociaux.

Le paragraphe II programme le nombre de contrats d'avenir proposés sur la période 2005-2009 et l'aide versée par l'État pour les financer.

Il est prévu d'offrir un million de contrats d'avenir au cours des cinq prochaines années. La montée en charge du dispositif devrait être rapide, puisque 185.000 contrats seraient proposés dès 2005, puis 250.000 par an de 2006 à 2008.

Nombre de contrats d'avenir

2005

2006

2007

2008

2009

185.000

250.000

250.000

250.000

65.000

Le contrat d'avenir aura un coût pour l'État correspondant à la compensation versée aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'exonération de cotisations dont bénéficient les employeurs, ainsi qu'au financement de l'aide forfaitaire dégressive.

Pour l'État, le coût total d'un contrat d'avenir est évalué à 588 euros par mois dans la première année du contrat (soit 7.056 euros par an), à 478 l'année suivante et à 368 euros la troisième année.

Près de 5,2 milliards d'euros devraient être consacrés par l'État au financement des contrats d'avenir, étant entendu qu'une partie de la dépense sera prise en charge par les départements (pour les titulaires du RMI) et par les employeurs des bénéficiaires des contrats d'avenir.

Aide de l'État aux contrats d'avenir

(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

383

1.119

1.285

1.285

1.120

Le paragraphe III décrit les sommes que l'État entend apporter à un fonds destiné à garantir, à des fins sociales, des prêts accordés à des personnes physiques ou morales et des prêts accordés à des chômeurs créateurs d'entreprise.

Apport de l'État au fonds de garantie

(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

4

12

19

19

19

Le paragraphe IV est consacré aux dépenses que l'État entend effectuer au profit des dispositifs d'aide à l'insertion par l'activité économique, qui englobent les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires et les fonds départementaux d'insertion.

Les entreprises d'insertion qui passent convention avec l'État perçoivent une aide pour chaque salarié embauché sous forme d'une exonération de cotisations patronales. Le nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion devrait être porté de 13.000, en 2005, à 15.000 à partir de 2007.

Nombre de postes aidés

2005

2006

2007

2008

2009

13.000

14.000

15.000

15.000

15.000

Il est également prévu d'augmenter les crédits affectés aux chantiers d'insertion, qui ont vocation à remettre dans une situation de travail des personnes confrontées à des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. 24 millions d'euros seront inscrits chaque année au budget de l'État de 2005 à 2009 à cet effet.

L'État s'engage à maintenir son effort financier en faveur des associations intermédiaires à hauteur de 13 millions d'euros par an entre 2005 et 2009. Ces associations embauchent des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles afin de faciliter leur insertion en les mettant, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques ou morales. Elles bénéficient d'une exonération de cotisations patronales. Depuis 2002, elles peuvent aussi percevoir une aide pour assurer le suivi de leurs salariés. Le Gouvernement souhaite étendre le bénéfice de cette aide, qui ne profite actuellement qu'à 56 % des associations intermédiaires du fait de critères d'attribution restrictifs.

Dotation de l'État au titre de l'aide à l'accompagnement
pour les associations intermédiaires

(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

13

13

13

13

13

Enfin, l'État prévoit d'augmenter sa dotation aux fonds départementaux d'insertion visés à l'article L. 322-4-16-5 du code du travail. Ces fonds sont destinés à soutenir, par le versement d'aides, le développement et la consolidation d'initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique. La dotation de l'État devrait progresser de plus de 50 % entre 2005 et 2007, pour se stabiliser, à partir de cette date, autour de 21 millions d'euros par an.

Dotation de l'État au fonds départemental d'insertion

(en millions d'euros valeur 2004)

2005

2006

2007

2008

2009

13,4

18

21

21

21

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le choix du Gouvernement de s'engager dans une programmation pluriannuelle de ses actions en faveur de l'emploi.

Elle souligne l'importance de l'effort en faveur de la constitution des maisons de l'emploi, qui atteste la détermination du Gouvernement d'augmenter les moyens d'accompagnement mis à la disposition des demandeurs d'emploi.

La conclusion d'un million de contrats d'avenir doit permettre de ramener vers l'emploi des personnes aujourd'hui condamnées à l'assistance et à l'inactivité.

Votre commission note avec satisfaction l'attention portée aux dispositifs d'insertion par l'activité économique. Le retour vers l'emploi des publics les plus éloignés du monde du travail nécessite en effet la mobilisation de tous les niveaux d'intervention pertinents, depuis l'insertion par l'économique jusqu'au monde de l'entreprise.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 2 Circulaire ministérielle relative à la mise en place du service public de l'emploi, Bulletin officiel du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, TR 84/32.

* 3 Les contrôleurs du travail sont chargés d'effectuer des contrôles, des enquêtes et des missions sous l'autorité des inspecteurs du travail (art. L. 611-12 et L. 611-12-1 du code du travail et décret n° 97-364 du 18 avril 1997). Traditionnellement, les contrôleurs assurent le suivi quotidien des établissements occupant moins de cinquante salariés, ce qui résulte d'une pratique administrative et non d'une règle légale ou réglementaire.

* 4 L'obligation de proposer aux salariés licenciés pour motif économique un congé de reclassement pèse sur les seules entreprises employant au moins 1000 personnes. Le congé de reclassement permet aux salariés de bénéficier d'un soutien en vue de leur retour à l'emploi (cellule de reclassement, démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation, validation des acquis professionnels). Le congé de reclassement est financé par l'employeur.

* 5 Cette disposition a été introduite par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

* 6 Le Gouvernement a décidé, dans la loi de finances pour l'année 2005, de relever de 0,06 point par an pendant trois ans le taux de la taxe additionnelle pour l'apprentissage payée par le entreprises, en remplacement de la suppression de la dotation de décentralisation payée jusqu'à présent par l'État aux régions (594 millions €). Cette taxe atteindra, d'ici 2007, 0,18 % de la masse salariale et devrait rapporter aux régions 600 millions d'euros sur trois ans.

* 7 Et non pas à l'article L. 119-1-1 comme l'indiquait jusqu'à présent et de manière erronée le code général des impôts.

* 8 A titre purement indicatif, ce tableau donne une perspective d'évolution du montant du crédit d'impôt au regard de l'accroissement attendu du nombre d'apprentis jusqu'à l'échéance du plan (non corrigé du fait de l'application de la clause de présence), ainsi que celle des prélèvements supplémentaires résultant de la suppression des chefs d'exonération et de la mise en oeuvre de la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage.

* 9 Premières informations et premières synthèses, octobre 2003, n° 44-2.

* 10 Actuellement, le décret n°2002-400 du 25 mars 2002 modifié fixe la durée hebdomadaire minimale d'un salarié embauché en CIE à 17h30. A titre d'exemple, plus de huit bénéficiaires de CIE sur dix signent des contrats à durée indéterminée, et sept contrats sur dix sont à temps plein.

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