II. L'IMPACT DE L'OUVERTURE DES SECTEURS INTERDITS DE PUBLICITÉ

A. LA PERSISTANCE DU CONTENTIEUX AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE MALGRÉ L'OUVERTURE OPÉRÉE PAR LE DÉCRET DU 7 OCTOBRE 2003

1. L'état du dossier depuis le 1er janvier 2004

En application d'un décret du 27 mars 1992 26 ( * ) , la presse, la grande distribution, le livre et le cinéma ont été interdits de faire de la publicité sur les chaînes de télévision.

La Commission européenne a adressé le 5 mai 2002 à la France une lettre de mise en demeure pour lui enjoindre de supprimer le décret de 1992. La Commission européenne a estimé cette atteinte à la libre prestation de services disproportionnée au regard des objectifs d'intérêt général poursuivis, la préservation de la diversité culturelle et du pluralisme des médias.

Un décret du 7 octobre 2003 27 ( * ) a autorisé la publicité télévisée pour les enseignes de la grande distribution , ainsi que sur les produits, à l'exception des opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national 28 ( * ) . Cette ouverture doit s'opérer progressivement à partir du 1 er janvier 2004 sur les chaînes locales du câble et du satellite (soit 15 millions de personnes), lors de son lancement, prévu en 2005, pour la télévision numérique terrestre (qui pourrait alors concerner 24 millions de téléspectateurs potentiels) et le 1 er janvier 2007 pour les chaînes nationales hertziennes analogiques.

Le gouvernement a déclaré privilégier cette ouverture progressive afin de sauvegarder le pluralisme, en évitant un transfert trop brutal de ressources publicitaires, au profit de la télévision, de la presse régionale et locale et des radios locales et généralistes.

Après accord avec les professionnels, une ouverture complète est effective depuis le 1 er janvier 2004 dans le secteur de la presse . De fait, dès le 1 er janvier 2004, certains titres de presse ont lancé des campagnes publicitaires télévisées.

Concernant l' édition littéraire , le syndicat national de l'édition a proposé que la publicité télévisée soit autorisée sur les seules chaînes thématiques du câble et du satellite à compter du 1 er janvier 2004 , compte tenu des tarifs actuels des espaces publicitaires qui les rendraient accessibles à la plupart des acteurs concernés.

La levée éventuelle de l'interdiction pour le cinéma n'est pas à l'ordre du jour, afin d'empêcher l'éviction des écrans de télévision des producteurs ou des diffuseurs indépendants qui seraient placés dans l'incapacité de conduire des campagnes publicitaires coûteuses 29 ( * ) .

2. Un contentieux toujours latent avec la Commission européenne

Malgré les assouplissements notables aux interdictions de publicité télévisées qui découlaient du décret du 27 mars 1992 précité, la Commission européenne reste insatisfaite : lors d'une réunion de travail tenue en mars 2004, elle a proposé à la France d'ouvrir plus largement les secteurs de l'édition et du cinéma aux professionnels des autres Etats membres (producteurs européens non français, distributeurs de ces producteurs, exploitants de salles d'autres Etats membres, éditeurs et distributeurs des autres Etats membres). En mai 2004, le gouvernement français a décliné ces propositions, à l'issue d'une consultation avec les professionnels ayant fait apparaître le risque d'un déséquilibre au profit de quelques productions américaines et européennes.

Le 7 juillet 2004, la Commission européenne a classé les volets « presse » et « distribution », mais adressé un avis motivé concernant les secteurs de l'édition et du cinéma .

En l'absence d'un changement de réglementation de la législation française dans un délai de trois mois, la Commission européenne est en mesure d'engager une procédure contentieuse, sur la base d'un recours en manquement , devant la Cour de justice des communautés européennes.

Face à un tel dénouement jugé « probable », il a été répondu à votre rapporteur spécial que « la France mettra tout en oeuvre pour, le cas échéant, apporter aux juges communautaires les éléments propres à démontrer que l'interdiction partielle de la publicité pour les secteurs du cinéma et de l'édition est conforme au droit communautaire » 30 ( * ) .

* 26 Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat.

* 27 Décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat.

* 28 « Au sens du présent décret, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts » (extrait de l'article 1 du décret).

* 29 La publicité télévisée pour le cinéma est toutefois possible sous certaines conditions :

- s'agissant des programmes cryptés des chaînes thématiques consacrées au cinéma et distribuées par câble, diffusées par satellite ou par voie hertzienne ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

- lorsque les films sont disponibles sur support vidéo.

* 30 Source : réponses aux questionnaires budgétaires.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page