CHAPITRE II :
QUEL AVENIR POUR LES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR ?

I. LA NOUVELLE PHYSIONOMIE DES COMPTES SPÉCIAUX ISSUE DE LA LOLF

En application de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), le nombre de comptes spéciaux, désormais dénommés comptes spéciaux, va être réduit en application de dispositions rendant les procédures d'affectation plus strictes et plus « vertueuses » sur le plan budgétaire.

Les comptes de prêts et d'avances, regroupés désormais dans une même catégorie appelée « comptes de concours financiers » et les comptes d'opérations monétaires ne sont a priori pas affectés par la nouvelle loi organique. En revanche, il n'en est pas de même pour les comptes de commerce et les comptes d'affectation spéciale.

Parmi les comptes spéciaux existants, un compte d'affectation spéciale existant, le compte n° 902-24 « compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » voit son existence consacrée par la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Son importance économique et politique se trouve ainsi confirmée.

A. LES CONSÉQUENCES LIÉES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE DU 1ER AOUT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

1. Les dispositions de la LOLF relatives aux comptes spéciaux

En ce qui concerne les comptes d'affectation spéciale, l'article 21 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances prévoit que les recettes des comptes d'affectation spéciale doivent être « par nature en relation directe avec les dépenses concernées ».

En vertu du même article, les recettes des comptes d'affectation spéciale ne pourront plus être complétées par des versements du budget général que dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte, contre 20 % aujourd'hui.

En matière de reports par ailleurs la loi organique précitée du 1 er août 2001 apporte des limites . En application de l'article 15, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d'année sont reportés sur l'année suivante, dans la limite globale de 3 % de l'ensemble des crédits initiaux.

Par ailleurs, la LOLF incite à un réexamen des conditions de fonctionnement de certains comptes de commerce.

L'article 26 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 prévoit que : « les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel ou commercial effectuées à titre accessoire par des services publics de l'Etat. Les prévisions de dépenses concernant ces comptes ont un caractère évaluatif ; seul le découvert fixé annuellement pour chacun d'eux a un caractère limitatif. Sauf dérogations expresses prévues par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de comptes de commerce, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances ainsi que des opérations d'emprunts. Les résultats annuels sont établis pour chaque compte selon les règles du plan comptable général ».

L'article 22 de la loi organique précitée du 1 er août 2001 a adopté une rédaction assez proche : « les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt ».

Il convient de remarquer que, de ce point de vue, les comptes de commerce n° 904-11 « régie industrielle des établissements pénitentiaires » et 904-19 « opérations à caractère industriel et commercial de la documentation française » posent question. Ils n'effectuent pas leurs opérations industrielles et commerciales à titre accessoire, mais bien à titre principal.

Enfin, l'article 20 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances précise que chacun des comptes spéciaux dotés de crédits constitue une mission et que leurs crédits sont spécialisés par programme . Cette disposition pourrait exclure certains comptes qui n'auraient pas la « taille critique » ou qui ne pourraient définir un champ d'activité suffisamment large pour constituer une mission. Il implique également que le compte d'affectation spéciale devienne le support d'une mission cohérente sur le plan budgétaire. Ce n'est sans doute pas le cas du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale et de soutien à l'expression radiophonique locale ».

2. Le réexamen de tous les comptes d'affectation spéciale

L'interprétation proposée par le gouvernement en ce qui concerne l'article 21 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances et la relation directe que doivent entretenir les recettes et les dépenses des comptes d'affectation spéciale conduit à envisager une forte réduction du nombre de comptes spéciaux à compter de 2006. Le tableau ci-dessous récapitule l'impact de cette disposition sur certains comptes :

Compte d'affectation spéciale

Mode de financement

Conformité avec l'article 21 de la LOLF

902-00 Fonds national de l'eau

Redevance sur les consommations d'eau ;

Prélèvement sur le pari mutuel urbain ;

Prélèvement de solidarité sur l'eau.

Clôture en loi de finances pour 2004.

Pas de relation directe entre certaines recettes et les dépenses.

902-10 Soutien financier cinéma et audiovisuel

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles de spectacles cinématographiques

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence ;

- Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par le sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnement s;

- Taxe sur les encaissements au titre de la commercialisation des vidéogrammes.

Oui

902-15 Redevance télévision

Redevance

Clôture dans le projet de loi de finances pour 2005 . Non conforme à l'article 21 en ce qui concerne la limitation des versements du budget général à 10 % des crédits initiaux.

902-17 Fonds national pour le développement du sport

Partie du produit du prélèvement sur le pari mutuel urbain ;

Produit de la taxe spéciale sur les débits de boisson et sur les dépenses d'indemnisation ;

Produit de la contribution sur cession à un service de télévision des droits de diffusion ;

Prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux.

Pas de relation directe entre certaines recettes et les dépenses.

Clôture en loi de finances pour 2006

902-19 Fonds national des courses et de l'élevage

Partie du produit du prélèvement sur le pari mutuel urbain.

Oui

902-20 Fonds national pour le développement de la vie associative

Partie du produit du prélèvement sur le pari mutuel urbain

Pas de relation directe entre certaines recettes et les dépenses.

Clôture en loi de finances pour 2004

902-24 Produits de cessions de titres du secteur public

Compte créé de droit par l'article 21 : « les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont, de droit, retracées sur un unique compte d'affectation spéciale ».

902-25 Fonds d'intervention aéroports et transports aériens

Produit de la taxe de péréquation des transports aériens ;

Part de la taxe d'aviation civile affectée à ce fonds.

Clôture dans le projet de loi de finances pour 2005 . Non conforme en ce qui concerne certaines dépenses d'aménagement du territoire et la dotation de continuité territoriale avec les DOM.

902-31 Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie

Indemnisations de la Russie

Oui

902-32 Fonds de modernisation de la presse quotidienne et de soutien à l'expression radiophonique

Produit de la taxe sur la publicité hors media ;

Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

Oui.

902-33 Retraites et désendettement

Redevances UMTS

Clôture en loi de finances pour 2006 . Non conforme à l'article 21 de la LOLF.

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