B. LA POSITION D'ATTENTE DE LA FRANCE

Favorable au projet, la France s'était engagée à signer la convention , en émettant toutefois deux réserves , relatives à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale du champ d'application de la convention , et au refus de la venue sur le territoire national de vérificateurs qui procéderaient à des contrôles fiscaux pour le compte d'une administration étrangère .

La France a ensuite adopté une position d'attente. Considérant que la signature de la convention ne revêtait pas un caractère d'urgence en raison de l'existence d'un réseau déjà dense de conventions fiscales bilatérales portant sur le même objet, la France a subordonné la signature de la convention à l'examen de ses premières années de mise en oeuvre .

Cette attente n'était pas cohérente avec les positions défendues par la France en faveur du développement de l'échange d'informations à des fins fiscales. Elle n'était plus justifiée depuis l'abrogation de l'article L. 80 C 2 ( * ) du livre des procédures fiscales, qui interdisait l'intervention auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale étrangère (article 107 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000).

Un dernier obstacle était lié à l'interrogation sur l'inclusion ou non des cotisations sociales dans le champ de la convention et à la détermination de l'autorité compétente dans ce domaine. Suite à des discussions entre le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministère des affaires sociales, seules la CSG et la CRDS ont été jugées concernées par la convention. En effet, les cotisations de sécurité sociale sont gérées par des organismes de droit privé. Dès lors, elles ne sont pas visées au titre des cotisations sociales dues aux organismes de droit public prévues par le texte de la convention. Les CSG et CRDS sont, quant à elles, couvertes par la convention mais au titre des impôts sur le revenu en raison du caractère fiscal de ces prélèvements. L'autorité compétente pour ces dernières est, suivant le revenu sur lequel s'appliquent les prélèvements, soit le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé, soit l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).

Cette dernière clarification opérée, la France a donc signé la convention le 17 septembre 2003.

C. L'INTÉRÊT DE LA CONVENTION POUR LA FRANCE

La ratification de la convention sur l'assistance administrative en matière fiscale présente de nombreux intérêts pour la France, dont le détail, tiré de l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, est présenté ci-après.

Du point de vue français, la signature de cette convention est utile pour trois raisons majeures :

- elle complétera le réseau de conventions fiscales bilatérales conclues par la France . Son caractère multilatéral élargit en effet les possibilités et l'efficacité de la coopération entre les états. En outre elle réglemente et renforce les garanties des contribuables . En effet, les informations les concernant ne pourront désormais être échangées que dans les cas énumérés et suivant les formes prévues par la convention ;

- elle organise l'assistance au recouvrement qui n'est que rarement visée par les conventions fiscales bilatérales . Or elle en constitue un complément indispensable et logique. Depuis la publication de la directive n° 2002/94/CE modifiée par la directive n° 2001/44/CE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement, désormais transposées notamment dans les articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales, les dispositions de la présente convention trouveront utilement à s'appliquer en dehors du cadre communautaire. En effet, à ce jour, la portée de la directive ne concerne que 15 Etats sur les 52 membres de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe ;

- enfin, la convention , en proposant un ensemble de règles en vue de la notification de documents à l'étranger, vient mettre de l'ordre dans une pratique administrative internationale aux frontières mal définies .

S'agissant de l'incidence financière de la convention, qui a pour objet principal de fixer les règles de fonctionnement des diverses formes de coopération entre les administrations fiscales de deux ou plusieurs pays, il est précisé dans l'étude d'impact que : « l'objectif de cette convention est la promotion de la coopération internationale en matière d'assistance administrative. Cette assistance comprend l'échange de renseignements et le recouvrement des créances fiscales.

« Cette coopération se traduit par une amélioration des rentrées fiscales tant par l'effet dissuasif qu'elle comporte que par les effets directs liés au recouvrement forcé de créances qui auraient été abandonnées en l'absence de ce dispositif ».

* 2 Cet article disposait que : « l'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci. ».

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