II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

La convention a pour objet de fixer les règles de fonctionnement des diverses formes de coopération entre les administrations fiscales de deux ou plusieurs états et d'organiser l'assistance administrative principalement en matière d'échange de renseignements, d'assistance au recouvrement et de notification de documents.

A. LA PORTÉE ET LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Le champ d'application de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale est très large, puisqu'il comprend l'ensemble des impôts directs et indirects, à la seule exception des droits de douanes. A contrario , on rappellera que les conventions fiscales bilatérales ne couvrent généralement qu'un nombre restreint d'impositions (impositions sur le revenu et sur la fortune, pour l'essentiel).

Toutefois, ainsi que cela sera précisé plus loin, chaque Etat signataire dispose de la possibilité de limiter l'application des dispositions de la convention à certaines impositions.

S'agissant de l'articulation de la convention avec les dispositions de même nature contenues dans une convention fiscale bilatérale, dès lors que l'objectif recherché est la promotion de la coopération internationale entre états, il devra être fait application, dans une situation donnée, de l'instrument le plus efficace et donc le plus complet. Ce sera tantôt la convention mutuelle, tantôt la convention fiscale bilatérale.

Une disposition spécifique a été introduite dans la convention qui permet aux états membres de l'Union européenne, dans leurs relations mutuelles, d'appliquer les règles en vigueur dans l'Union, notamment les directives en matière d'assistance administrative et de recouvrement. Ce n'est que dans la situation où aucune règle n'existerait au niveau communautaire que les états membres appliqueront les règles issues de la convention mutuelle. L'encadré ci-après détaille les modalités d'assistance au recouvrement prévues par la directive 2001/44/CE du 15 juin 2001.

L'assistance au recouvrement dans le cadre de l'Union européenne

La transposition de la directive européenne 2001/44/CE du 15 juin 2001 a donné lieu à la création dans le livre des procédures fiscales des articles L. 283 A et L. 283 B, insérés sous le nouveau chapitre IV « Assistance internationale au recouvrement » dans le titre IV de la première partie du livre précité.

Il résulte de ces textes que les comptables du Trésor pourront solliciter de leurs homologues européens une assistance pour le recouvrement de certains impôts limitativement énumérés lorsque leur créance est supérieure ou égale à 1.500 euros. De même, les administrations financières des autres Etats de l'Union Européenne pourront demander l'assistance des autorités financières nationales compétentes pour les impôts de nature similaire et sous la même condition de seuil.

La directive européenne du 15 juin 2001 n'emporte pas abrogation des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et les autres Etats de l'Union, lesquelles demeurent en vigueur pour les impôts directs non compris dans le champ d'application de la directive.

Dans un souci de simplification, il a été décidé que le Trésorier-Payeur Général des Créances Spéciales du Trésor, déjà compétent en matière d'assistance au recouvrement international en application de l'article 2 du décret n° 92-1256 du 2 décembre 1992, serait l'unique interlocuteur des autres Etats membres de l'Union pour recevoir et traiter les demandes de renseignements, de notification des titres et d'assistance au recouvrement. C'est également par l'intermédiaire du Trésorier-Payeur Général des Créances Spéciales du Trésor que les comptables du Trésor saisiront les autorités fiscales compétentes des autres Etats de l'Union.

Source : Note de service n° 03-021-A du 13 février 2003, publiée au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

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