III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : SOUTENIR LE PROJET DE LOI TOUT EN ATTENDANT UNE VERITABLE MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

A. ACCEPTER UN PROJET DE LOI NÉCESSAIRE TOUT EN AMÉLIORANT LA COHERENCE ET L'EFFICACITE DES MESURES PROPOSÉES

Votre commission considère tout d'abord que le présent projet de loi est bienvenu, dans la mesure où il permet de mettre le droit français de la fonction publique en conformité avec le droit communautaire applicable en la matière. Il manifeste la volonté du gouvernement de mettre fin au retard considérable de la France en matière de transposition de directives, au moment où les Français sont appelés à autoriser la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

Votre commission salue également le fait que le projet de loi ne prévoit pas, comme souvent en la matière, de recourir à la technique des ordonnances, prévue à l'article 38 de la Constitution, pour transposer ces dispositions communautaires. En effet, il aurait été malvenu de prendre par ordonnance des mesures aussi importantes que celles consistant à prévoir la transformation des contrats à durée déterminée d'agents non titulaires de la fonction publique en contrat à durée indéterminée.

S'agissant du fond des dispositions proposées, une grande partie d'entre elles visent à poursuivre l'adaptation du droit français aux règles communautaires établies en matière de lutte contre les discriminations, de promotion de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et enfin de libre circulation des travailleurs au sein des Etats membres .

Votre commission estime que plusieurs de ces dispositions sont particulièrement favorables aux fonctionnaires . Ainsi, le fait de prévoir que désormais tous les corps et cadres d'emplois seraient accessibles par voie de détachement (article 6) devrait favoriser la mobilité au sein des trois fonctions publiques. Les fonctionnaires devraient également être davantage protégés contre les discriminations du fait de l'harmonisation et du renforcement des dispositifs prévus aux articles 6, 6 bis , 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Certaines de ces dispositions permettent également de simplifier les procédures actuellement applicables. Ainsi en est-il notamment en matière de congés accordés lors de l'adoption d'un enfant, du fait de l'alignement du dispositif prévu pour les fonctionnaires sur celui instauré pour les assurés du régime général par le code de sécurité sociale.

Il convient de préciser que, lors de ses auditions, votre rapporteur a pu constater que toutes les dispositions du présent projet de loi, hormis celles relatives à l'instauration de contrats à durée indéterminée pour les agents non titulaires, ont été quasi unanimement approuvées 38 ( * ) .

Concernant plus particulièrement la transformation des contrats à durée déterminée de certains agents non titulaires en contrat à durée indéterminée , votre commission considère tout d'abord que le dispositif proposé au chapitre III du présent projet de loi constitue une solution adaptée au regard des obligations communautaires fixées par la directive précitée 1999/70/CE du 28 juin 1999, en limitant dans le temps les possibilités de renouvellements successifs de contrats à durée déterminée au sein de la fonction publique.

En outre, elle estime qu'en dehors du fait que la directive communautaire devait obligatoirement être transposée, il était nécessaire de mettre un terme à la situation de précarité dans laquelle se trouvent actuellement certains agents non titulaires . En effet, tout en étant employés depuis plusieurs années par l'Etat ou une collectivité territoriale, ces derniers sont engagés par des contrats à durée déterminée qui peuvent ne pas être reconduits à chaque fois qu'ils arrivent à leur terme. De ce fait, certains agents peuvent connaître d'importantes difficultés dans leur vie quotidienne, notamment pour réunir les garanties suffisantes pour l'obtention d'un prêt ou pour la location d'un logement.

Votre commission constate enfin que la reconduction du contrat d'un agent non titulaire pour une durée indéterminée n'intervient qu'au bout de six ans et qu'elle ne constitue qu'une possibilité pour l'employeur. En effet, celui-ci peut également décider de ne pas renouveler le contrat.

Votre commission vous propose un amendement ayant pour objet d'assouplir le dispositif transitoire spécifiquement prévu pour les agents non titulaires de l'Etat âgés d'au moins cinquante ans en réduisant la condition de services effectifs à une durée de six ans au cours des huit dernières années (le projet de loi prévoit actuellement une durée de huit ans au cours des dix dernières années).

En outre, elle vous soumet plusieurs amendements tendant à :

- rappeler , à l'article 9, que le recours à des agents non titulaires pour occuper un emploi permanent demeure une exception au principe selon lequel ces emplois doivent être occupés par des fonctionnaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- simplifier certains dispositifs , en particulier en matière de dérogations aux conditions d'âge et de diplôme pour passer des concours ;

- prévoir que les articles 1 er , 2 et 4 modifiant les dérogations aux conditions d'âge et de diplôme pour s'inscrire à un concours ne s'appliqueraient qu'aux concours ouverts quatre mois après la publication de la loi (article 22) ;

- rendre la présentation des dispositions plus cohérente , en déplaçant un article du chapitre IV au chapitre II et en créant un chapitre additionnel avant l'article 22 relatif aux dispositions finales ;

- apporter quelques améliorations rédactionnelles ;

- corriger une erreur de référence (article 3).

Tout en soutenant le dispositif prévu par le présent le projet de loi et en considérant que la France était tenue de se conformer le plus rapidement possible aux exigences communautaires, votre commission tient à préciser qu'une réforme beaucoup plus complète des statuts de la fonction publique est indispensable et attendu par de nombreux employeurs publics, à commencer par les collectivités territoriales.

* 38 Voir en annexe 1 la liste des personnes entendues par le rapporteur.

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