N° 27

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 octobre 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi de M. Philippe MARINI complétant la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l' emploi de la langue française ,

Par M. Jacques LEGENDRE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Jacques Legendre, Serge Lagauche, Jean-Léonce Dupont, Ivan Renar, Michel Thiollière, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Pierre Martin, David Assouline, Jean-Marc Todeschini, secrétaires ; M. Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Jean-Marie Bockel, Yannick Bodin, Pierre Bordier, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Christian Demuynck, Denis Detcheverry, Mme Muguette Dini, MM. Louis Duvernois, Jean-Paul Émin, Mme Françoise Férat, MM. François Fillon, Bernard Fournier, Hubert Haenel, Jean-François Humbert, Mme Christiane Hummel, MM. Soibahaddine Ibrahim, Alain Journet, André Labarrère, Philippe Labeyrie, Pierre Laffitte, Simon Loueckhote, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Jean-Luc Mélenchon, Mme Colette Mélot, M. Jean-Luc Miraux, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jean-François Picheral, Jack Ralite, Philippe Richert, René-Pierre Signé, André Vallet, Marcel Vidal, Jean-François Voguet.

Voir le numéro :

Sénat : 59 (2004-2005)

Francophonie.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES

Réunie le 19 octobre 2005 sous la présidence de M. Jacques Valade, président, la commission a examiné le rapport de M. Jacques Legendre sur la proposition de loi n° 59 (2004-2005) de M. Philippe Marini relative à l'emploi de la langue française .

Le rapporteur a précisé que la proposition de loi examinée avait pour objet d'apporter quelques retouches et compléments au dispositif de la loi du 4 août 1994 sur l'emploi de la langue française, dont l'autorité et l'ancrage dans l'opinion sont maintenant bien établis.

Il a ensuite exposé les dispositions de la proposition de loi, précisant que si la rédaction qu'il en proposait s'écartait souvent de celle de la proposition initiale, elle participait, cependant, d'une même vision des objectifs à atteindre.

Suivant son rapporteur, la commission a estimé que l'article 2 de la loi du 4 août 1994, relatif à l'offre de biens et de services ainsi qu'à la publicité, était rédigé en termes suffisamment généraux pour s'appliquer en l'état au monde de la communication au public par voie électronique, sous réserve d'une retouche ponctuelle destinée à maintenir explicitement la publicité par voie électronique, maintenant distincte de la publicité audiovisuelle, dans le champ d'application de la loi (article 1 er ).

La commission a ensuite adopté deux dispositions complétant l'article 3 de la loi de 1994 précitée (article 2 de la proposition de loi) tendant respectivement :

- à imposer la traduction ou l'explicitation des termes étrangers utilisés dans la formulation d'une enseigne, dès lors que ceux-ci sont susceptibles de contribuer à l'information du consommateur ;

- à assurer aux voyageurs une information en français dans les transports internationaux en provenance ou à destination du territoire français.

Elle a approuvé les articles 3 et 4 de la proposition de loi qui ont pour objet de compléter respectivement les articles L. 123-1 et L. 210-2 du code de commerce afin d'imposer la traduction ou l'explicitation des termes étrangers utilisés dans la formulation d'une dénomination sociale, dès lors que ceux-ci indiquent la nature de l'activité de l'établissement concerné.

Elle a, avec l'article 5 de la proposition de loi, étendu aux associations agréées de défense des consommateurs les pouvoirs reconnus aux associations de défense de la langue française par l'article 2-14 du code de procédure pénale pour leur permettre d'exercer également les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à un certain nombre de dispositions de la « loi Toubon ».

Avec l'article 6, elle n'a dispensé de l'obligation d'employer le français dans la rédaction de tout document comportant des obligations pour le salarié, inscrite à l'article L. 122-39-1 du code du travail, que les seuls documents destinés à des salariés étrangers, ou reçus de l'étranger et destinés à des salariés dont l'emploi nécessite une parfaite connaissance de la langue utilisée.

Elle a adopté l'article 7 dont l'objet est d'ériger les pratiques linguistiques en élément de dialogue social, à l'occasion de la présentation devant le comité d'entreprise d'un rapport sur l'utilisation de la langue française, présentation obligatoire dans les entreprises et les groupes de plus de 500 salariés, facultative dans les autres.

Elle a proposé, à l'article 8, d'imposer le français dans la rédaction des convocations et des procès-verbaux des comités d'entreprise, de façon à garantir la bonne information des salariés.

Avec l'article 9, elle a complété l'article 22 de la « loi Toubon » pour inciter les différentes administrations concernées à contribuer à l'élaboration du rapport annuel au Parlement sur la langue française et prévoir qu'un débat parlementaire pourrait être organisé à l'occasion de son dépôt.

La commission a adopté la proposition de loi dans le texte de ses conclusions reproduit ci-après.

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