ARTICLE 20 quater (nouveau) - Précisions sur le champ d'application de l'impôt de bourse à certaines valeurs mobilières indexées

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, a pour objet de préciser le champ d'application du droit de timbre sur les opérations de bourse dont sont redevables les personnes investissant dans certaines valeurs mobilières assorties de clauses d'indexation, en disposant que ces clauses sont celles indexées sur les résultats de l'émetteur.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES MODALITÉS DE L'IMPÔT SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE

1. Le champ et le barême

La plupart des transactions boursières font l'objet d'un droit de timbre, communément appelé « impôt de bourse », dû par les seuls investisseurs résidant en France et dont les modalités sont fixées par les articles 978 à 985 du code général des impôts. L'article 978 dispose ainsi que « toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation », ce qui tend à établir un champ large pour cette imposition, qui s'applique aux transactions réalisées sur des valeurs françaises et étrangères, quel que soit leur lieu de cotation.

Le montant de l'impôt sur les opérations de bourse (IOB) est toutefois encadré . Son taux est fixé à 0,3 % pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153.000 euros, et à 0,15 % pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report. Chaque opération fait également l'objet d'un abattement de 23 euros, et le montant de l'impôt est plafonné à 610 euros 148 ( * ) . Les frais de courtage ne sont pas inclus dans la base d'imposition.

2. Des exonérations nombreuses

Comme cela est souvent le cas, un assez grand nombre d'exonérations ont été progressivement insérées afin de favoriser certaines catégories de titres. On distingue ainsi huit cas d'exonération d'opérations de bourse , prévus par l'article 980 bis :

- les opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ;

- les achats ou ventes d' obligations , autres que les obligations échangeables ou convertibles en actions, et que celles assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;

- les opérations en report. Toutefois le report de titres via le service de règlement différé (SRD) d'Euronext Paris est assimilé à une opération d'achat ou de vente, l'impôt de bourse demeure donc exigible ;

- les achats ou ventes de titres participatifs 149 ( * ) ;

- les achats ou ventes portant sur les parts émises par les fonds communs de créances ;

- les offres publiques de vente et les opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé ;

- les opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France (cas des non-résidents mentionné supra ) ;

- les opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.

Un nouveau cas d'exonération a en outre été introduit par l'article 38 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, afin d'encourager l'investissement dans les petites entreprises cotées . Sont ainsi exonérées d'IOB les opérations d'achat et de vente portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros 150 ( * ) .

Cette disposition accompagnait la réforme de la cote d'Euronext 151 ( * ) , qui s'est traduite par la fusion des anciens compartiments - premier, second et nouveau marchés - au sein d'une cote unique (l' « Eurolist d'Euronext »), et par la création du nouveau marché Alternext 152 ( * ) , organisé mais non réglementé, dédié aux petites et moyennes entreprises désireuses d'accéder plus facilement au marché.

B. LA CONFUSION NÉE DE LA MENTION DES CLAUSES D'INDEXATION

Ainsi que le dispose le 2° de l'article 980 bis précité, les transactions portant sur des obligations sont assujetties à l'IOB, dès lors que ces titres sont convertibles ou échangeables en actions, et donc assimilables à celles-ci. Toutefois, la mention de l'imposition pour les « valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice » a pu conduire à une interprétation extensive de la portée des clauses d'indexation, et ce faisant, à imposer les transactions relatives à des obligations indexées sur l'inflation , bien que ces valeurs mobilières ne puissent en aucune manière être assimilées à des actions.

II. LE DISPOSITF PROPOSÉ

A l'initiative de notre collègue député Daniel Garrigue, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article, dont l'objet est de préciser la portée du 2° de l'article 980 bis du code général des impôts, relatif aux cas d'exonération de l'IOB, et par voie de conséquence, d'exonérer les obligations indexées sur l'inflation , qui étaient jusqu'à présent susceptibles d'entrer dans le champ de cet impôt.

A. LE RECENTRAGE DE L'IMPOSITION SUR LES CLAUSES D'INDEXATION SUR LES RÉSULTATS DE L'ÉMETTEUR

Le I du présent article précise donc que les clauses d'indexation dont sont assorties certaines valeurs mobilières, et qui sont de nature à soumettre la transaction y afférente à l'IOB, sont celles portant « sur les résultats de la société émettrice ». Les clauses ainsi visées seraient de même nature que les clauses de participation aux bénéfices de l'émetteur, et a contrario , l'exonération porterait sur les obligations dont le rendement est déconnecté du résultat de l'émetteur , et qui sont à cet égard de purs produits de taux.

Le II constitue le gage de la perte de recettes liée à cette disposition, résidant dans la création d'une taxe sur les boissons dites « premix ». Ce gage aurait normalement dû être levé par le gouvernement , dans la mesure où celui-ci était favorable au dispositif.

B. UNE MESURE IMPORTANTE POUR LA NÉGOCIABILITÉ DE LA DETTE PUBLIQUE

Cette disposition tend ainsi à lever l'incertitude liée au champ des clauses d'indexation , quand bien même la rédaction actuelle du dernier alinéa du 2° de l'article 980 bis pouvait laisser penser que l'objet de ces clauses d'indexation était de même nature que celui des clauses de participation.

Plus fondamentalement, le présent article permet d'exonérer de l'IOB les transactions sur les obligations indexées sur l'inflation, et en particulier sur les obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation ( OATI 153 ( * ) ) et sur l'inflation européenne ( OATEI ), dont l'échéance est de 10 ou 30 ans. Ces deux produits de création récente, puisqu'ils ont été émis pour la première fois par l'Etat, respectivement, en septembre 1998 et en octobre 2001, sont représentatifs de la créativité française en matière d'ingénierie de la dette publique , dans le cadre d'une politique de diversification des supports et de diminution du coût de la dette, et représentent des volumes importants d'adjudications .

Les émetteurs privés , ou à tout le moins non souverains, ne recourent en revanche que très marginalement aux obligations indexées sur l'inflation , et ne sont donc guère concernés par le dispositif. On mentionnera, à titre d'exemple, les émissions réalisées par la Caisse nationale des autoroutes (qui est un établissement public géré par la Caisse des dépôts et consignations) et par Veolia.

L'encours des émissions d'OATI était, au 30 septembre 1995, d'environ 32 milliards d'euros (dont 23 milliards d'euros de tranches émises avant 2005), et d'environ 14,5 milliards d'euros pour les OATEI (dont 9,5 milliards d'euros de tranches émises avant 2005), sur 598 milliards d'euros d'encours d'OAT et 875 milliards d'euros de « stock » de dette négociable. Les montants des tranches d'OATI et OATEI qui seront émises en 2006, ne sont pas encore déterminés, mais devraient être compris entre 10 % et 20 % de l'ensemble des nouvelles émissions d'instruments de financement de la dette à moyen et long terme, évaluées à 125 milliards d'euros.

Le coût fiscal du dispositif n'est pas connu. Il devrait cependant être réduit dans la mesure où la plupart des détenteurs d'OATI et OATEI (dont la part des résidents est d'environ 40 %) n'acquittent aujourd'hui pas, de bonne foi, l'IOB assis sur les transactions afférentes à ces instruments, compte tenu de leur caractère purement obligataire. De fait, les risques inhérents au droit actuel ont été récemment mis en exergue. Cette mesure est donc avant tout destinée à accroître la sécurité juridique de l'Etat en tant qu'émetteur, à rendre le droit et la pratique cohérents, et à limiter tout facteur potentiellement dissuasif pour les investisseurs , dans un secteur du marché obligataire sur lequel la France a joué un rôle de pionnier.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable à ce dispositif, qui contribue à renforcer la négociabilité de la dette française, et plus particulièrement de ses instruments les plus innovants et compétitifs, et est conforme aux principes et à l' « esprit » de l'impôt sur les opérations de bourse, qui concerne les transactions portant sur les actions et valeurs assimilées.

Il rappelle toutefois que l'IOB, dont le produit attendu pour 2005 est de 203 millions d'euros , n'a pas de réelle justification. Cet impôt est nuisible pour la compétitivité du marché financier dont il accroît les coûts de transaction, et a donc vocation à disparaître lorsque des marges de manoeuvre budgétaires auront été restaurées .

Cette issue paraît d'autant plus nécessaire que l'IOB, à l'instar de maints autres impôts, a vu son rendement et sa pertinence diminuer au fur et à mesure que son assiette était réduite par des « strates » de niches fiscales.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 148 Ces deux dispositions ont été introduites par l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 93-859 du 22 juin 1993.

* 149 Visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

* 150 La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées.

* 151 Les transactions sur les valeurs mobilières issues des anciennes places de cotation régionales étaient déjà exonérées de l'IOB, de même que celles du marché libre et du nouveau marché. La nouvelle exonération, désormais fondée sur un critère de capitalisation, tend toutefois à élargir le champ des sociétés concernées puisqu'elle concerne plus de 400 émetteurs.

* 152 Introduit le 17 mai 2005.

* 153 Indexées sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, pour l'ensemble des ménages résidant en France, publié mensuellement par l'INSEE.

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