B. ARTICLE 92 RATTACHÉ

Le présent article propose d' étendre le champ des allocations prises en charge par le Fonds de solidarité institué par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est chargé de financer certaines allocations de solidarité.

1. Le droit existant

Le Fonds de solidarité indemnise le chômage « de solidarité », qui prend la forme de trois allocations : l ' allocation de solidarité spécifique (ASS), l' aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ASS-ACCRE) et l' allocation équivalent retraite (AER) ( supra ). Ses recettes sont constituées par la contribution de solidarité des fonctionnaires (1 % de leur traitement brut) et par une subvention de l'Etat.

2. Le droit proposé

Le présent article propose, à compter du 1 er janvier 2006, d' étendre le champ de prise en charge du Fonds de solidarité :

- à l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelle embauche » au profit des salariés qui, à l'issue de ce contrat, ne pourraient pas bénéficier du régime d'assurance chômage. Le coût de cette prise en charge est évalué à 25 millions d'euros en 2006 ;

- à l'aide qui est versée aux employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion - revenu minimum (CI-RMA) d'activité lorsqu'elle prend la forme d'une activation de l'ASS perçue par le bénéficiaire de ce contrat. En effet, la loi de 1982 ne prévoit de financement par le fonds que des allocations de solidarité, alors que l'activation de l'ASS dans le cadre du contrat d'avenir ou du CI-RMA s'apparente à une aide forfaitaire et non à une telle allocation. Cette prise en charge est a priori neutre pour le fonds , car chaque aide versée est du même montant que celui de l'ASS qui aurait été versé si cette allocation n'avait pas été « activée » via un contrat d'avenir ou un CI-RMA.

- en revanche, l'allocation d'insertion (AI), transformée en allocation temporaire d'attente (ATA), n'est plus financée par le fonds de solidarité. Le bleu « Travail et emploi » prévoit que 30,61 millions d'euros seront néanmoins supportés par la présente mission pour le financement de cette nouvelle allocation au profit des anciens détenus et des salariés expatriés 27 ( * ) .

*

Votre rapporteur spécial constate que cette évolution des prises en charge par le Fonds de solidarité, budgétairement neutre, se justifie par la nature des prestations concernées.

* 27 En revanche, le financement de l'ATA au profit des demandeurs d'asile, des bénéficiaires de la protection subsidiaire, des bénéficiaires de la protection temporaire et des personnes étrangères victimes de la traite et portant plainte ou acceptant de témoigner sera assuré par le programme 104 « Accueil des étrangers » de la mission « Solidarité et intégration ».

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