3. Renforcer la coopération entre établissements d'enseignement supérieur, de recherche et entreprises

Le développement des aides à la formation par la recherche en entreprise permet de soutenir des projets de transfert de technologies dans des entreprises à travers le recrutement de jeunes scientifiques.

Par ailleurs, des structures de valorisation de la recherche ont été mises en place, que ce soit au travers des services d'activités industrielles ou commerciales (SAIC) dans les établissements d'enseignement supérieur ou dans des filiales (il en existe une vingtaine), auxquelles les universités délèguent la négociation et la gestion des contrats ainsi que les opérations liées à la propriété intellectuelle.

La coopération entre organismes se développe également dans d'autres domaines, par exemple afin de mettre en commun des services relatifs à la mobilité internationale des étudiants et à l'accueil des étudiants étrangers. En outre, la mise en place du système LMD (licence-master-doctorat) incite les universités à mutualiser certains enseignements.

Le Gouvernement a souhaité encourager et faciliter toutes les formes de coopération, en renforçant le cadre institutionnel dans lequel elles pourront désormais s'exercer, dans le cadre de deux nouvelles structures que l'article 2 du projet de loi propose de créer :

- les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) qui s'inscrivent dans une logique géographique de sites ; l'objectif est de permettre à plusieurs établissements ou organismes d'enseignement supérieur et de recherche de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche. Ces PRES pourront, en outre, associer des entreprises et des collectivités territoriales ; ils pourront revêtir des configurations variées mais ils devront comporter au moins un établissement public à caractère scientifique. Les PRES pourront être dotés de la personnalité morale soit sous la forme d'un groupement d'intérêt public, soit en adoptant l'un des deux nouveaux statuts juridiques créés par ce même article 2 : l'établissement public de coopération scientifique (EPCS) ou la fondation de coopération scientifique ;

- les regroupements en vue de mettre en oeuvre des projets thématiques d'envergure mondiale dans un ou plusieurs domaines de recherche, devront nécessairement prendre la forme d'une fondation de coopération scientifique. Il s'agit du concept de « campus de recherche » figurant dans l'exposé des motifs, dénomination que ne reprend cependant pas le texte même du projet de loi.

Ces structures de coopération se créeront sur la base d'une démarche volontaire des établissements et organismes concernés.

L'EPCS constitue une nouvelle catégorie d'établissement public. La fondation de coopération scientifique bénéficiera, quant à elle, de certaines dérogations au statut régissant les fondations reconnues d'utilité publique.

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