EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier - DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION

Le titre Ier du projet de loi comprend un article unique qui traduit l'engagement financier de l'Etat en faveur de la recherche.

Votre commission vous propose d'adopter cette division sans modification.

Article 1er - Programmation

Le présent article porte approbation du contenu de l'annexe détaillant la programmation des moyens consacrés par l'Etat à la recherche pour les années 2006 à 2010. Il conditionne l'attribution des moyens supplémentaires programmés pour les années 2008 à 2010 aux conclusions d'un rapport d'étape sur la mise en oeuvre de la présente loi présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 30 septembre 2007.

I. Les dispositions du projet de loi

Le premier alinéa du présent article porte approbation du contenu de la programmation des moyens de la recherche pour les années 2006 à 2010 figurant à l'annexe.

La formule d'approbation proposée est traditionnelle.

L'annexe détaille la programmation des moyens selon le tableau suivant :

En millions d'euros

2004*

2005

2006

2007

2010

MIRES (hors programme « Vie étudiante »)

18.205

18.561

18.950

19.360

20.800

Agences de financement sur projets (hors AII)**

0

350

630

910

1.500

Dépenses fiscales

650

950

1.290

1.570

1.700

Total Recherche

18.855

19.681

20.870

21.820

24.000

* périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme « Vie étudiante »

** financements de l'ANR et concours supplémentaires à OSEO-ANVAR en faveur de la recherche

L'augmentation moyenne du « total recherche » tel que défini dans ce tableau s'élève à 4,1 % par an entre 2004 et 2010 . Dans le détail, la MIRES voit ses crédits augmenter de 2,3 % par an tandis que les agences de financement de projets (hors AII) montent en puissance, puisque, partant d'un budget nul en 2004, elles disposeront de crédits de 1,5 milliard d'euros en 2010. Quant aux dépenses fiscales, elles devraient passer de 650 millions d'euros en 2004 à 1,7 milliard d'euros en 2010, soit une augmentation moyenne de 8,3 % par an sur cette période. (Il convient de noter que les termes d'avantages fiscaux seraient plus appropriés).

Au bout du compte, partant en 2004 d'une situation dans laquelle la MIRES représentait 96,6 % de l'effort public de recherche et les avantages fiscaux 3,4 %, la répartition en 2010 devrait être la suivante :

- MIRES : 86,7 % ;

- Agences de financement de projets : 6,2 % ;

- Avantages fiscaux : 7,1 %.

Il convient de relever que le tableau ne détaille pas les années 2008 et 2009 ; en tenant compte d'une part des chiffres exprimés pour les autres années, d'autre part de l'affichage d'un effort supplémentaire cumulé par rapport à 2004 de 19.400 millions d'euros en 2010, qui figure, lui, dans l'annexe, on peut déduire que le « total Recherche » moyen pour les années 2008 et 2009 devrait s'élever à 22.980 millions d'euros.

Enfin, il faut noter que l'Agence pour l'Innovation Industrielle n'a pas été intégrée dans ce total car, intervenant beaucoup plus en aval sur des projets industriels, elle n'a pas été considérée comme faisant partie du périmètre de la recherche nationale.

Le principe à valeur constitutionnelle de l'annualité budgétaire 47 ( * ) retire toute portée normative à un article fixant les crédits nécessaires à une programmation pluriannuelle de moyens.

II. La position de votre commission spéciale

A. Une progression équilibrée

La programmation telle qu'elle est proposée dans le tableau annexé au présent projet de loi correspond à un rééquilibrage du financement de la recherche en France .

D'une part, le financement récurrent des grands organismes de recherche n'est pas oublié , puisque, nous l'avons vu, les crédits de la MIRES devraient progresser de 2,3 % par an sur la période 2004 - 2010.

D'autre part, la montée en puissance du financement de la recherche par projets est affirmée . Dans le schéma proposé, ce mode de financement a vocation à rester complémentaire des financements récurrents et de la recherche effectuée par les organismes : ceux-ci peuvent bien sûr bénéficier des financements sur projets ; ainsi, le premier bénéficiaire des aides allouées par l'ANR à ce jour n'est autre que le CNRS qui, selon la présentation du premier bilan de l'Agence, a recueilli 30 % de ces crédits.

Votre commission spéciale relève aussi avec satisfaction la poursuite de l'effort engagé en faveur des incitations fiscales bénéficiant à la recherche . Ces avantages, qui sont à relier à la volonté générale d'améliorer la valorisation de la recherche, doivent permettre d'augmenter dans des proportions significatives les dépenses du secteur privé en recherche et en développement . Or, c'est précisément la faiblesse de ce type d'investissement qui handicape le plus lourdement la France dans la compétition mondiale de l'économie du savoir.

Cependant, votre commission spéciale regrette l'absence de mention de la recherche militaire dans le cadre de cette programmation, hormis à travers le programme « Recherche duale », intégré dans la MIRES. Elle réaffirme l'importance de cette recherche, qui est, par ailleurs, susceptible d'avoir des retombées très significatives dans le domaine civil, comme l'exemple américain l'illustre brillamment.

B. Des précisions à apporter

Comme indiqué ci-dessus, le tableau annexé au présent projet de loi comporte quelques ambiguïtés qu'il semble nécessaire à votre commission de lever, afin de respecter pleinement la logique de programmation du présent article.

1. Des moyens à clarifier

Le premier point à préciser est celui de l'unité dans laquelle est exprimé le tableau : il n'est pas dit clairement si les chiffres y figurant sont exprimés en euros courants ou en euros constants. La projection de 2004 à 2005 laisse cependant penser qu'il s'agit d'euros courants.

Or, la précision n'est pas neutre. En effet, les dépenses publiques de recherche et de développement, qui selon la définition retenue dans ce tableau de programmation représentaient 1,14 % du PIB en 2004, passeraient à 1,29 % en 2010 sur la base d'un tableau exprimé en euros constants, contre un simple maintien à 1,15 % en 2010 sur la base d'un tableau exprimé en euros courants, en retenant l'hypothèse d'une croissance du PIB et d'une inflation moyennes de 2 % par an de 2004 à 2010.

Votre commission spéciale est très consciente que les moyens accordés à un secteur ne sont pas une fin en soi et que l'utilisation de ces moyens importe beaucoup plus.

Il lui semble cependant que l'esprit volontariste affiché par le Gouvernement dans le cadre du « Pacte pour la recherche », notamment dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, et la seule présence d'un article de programmation en tête de ce même projet de loi s'accommoderaient mal d'un simple maintien de l'effort relatif en faveur de la recherche et du développement.

C'est pourquoi elle propose de modifier le tableau annexé de la façon suivante :

- dans la case « unités » du tableau, elle propose de remplacer le terme « MEUR » par « en millions d'euros (valeur de 2005) » ;

- et de rectifier en conséquence les chiffres de la colonne de l'année « 2004 » ;

- enfin, de substituer aux termes « dépenses fiscales » ceux d'« avantages fiscaux ».

2. Une échéance à réaffirmer

Comme rappelé ci-dessus, le principe de l'annualité budgétaire a une valeur constitutionnelle.

De plus, la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances renforce le contrôle parlementaire, lequel a vocation à se fonder sur l'analyse de la performance des différents programmes au sein de chaque mission. Dans cette logique, l'accord des crédits chaque année sur la base de la mise en oeuvre de la réforme de la recherche ainsi que de sa performance va donc de soi .

En outre, il semble à votre commission spéciale qu'une programmation n'affichant des moyens que pour deux années (et même pour une seule en considérant que le projet de loi de finances pour 2006 a déjà été examiné) ne respecte pas vraiment sa propre logique.

C'est pourquoi votre commission spéciale propose de modifier le dernier alinéa du présent article, afin de supprimer la conditionnalité de la poursuite de la programmation après 2007. Elle propose également que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la mise en application de la présente loi à l'occasion de l'examen des projets de loi de règlement définitif des budgets de 2006, 2007 et 2008.

En conséquence, il convient :

- de modifier le deuxième alinéa du présent article, pour faire mention de l'effort programmé d'ici à 2010 (et non plus d'ici à 2007) ;

- d'intégrer dans le tableau annexé des colonnes intitulées « 2008 » et « 2009 », dans lesquelles devra apparaître la programmation prévue pour ces années, en cohérence avec l'objectif affiché du Gouvernement dans son projet d'annexe de dégager cumulativement 19,4 milliards d'euros supplémentaire en faveur de la recherche de 2005 à 2010 par rapport à 2004.

3. Un effort à replacer dans le cadre européen

L'Europe est absente du texte du présent projet de loi.

Votre commission spéciale ne le reproche pas au Gouvernement, le cadre législatif se prêtant mal à ce genre de référence.

Malgré tout, il lui semble nécessaire de rappeler que l'effort de la France s'inscrit dans un cadre plus large, celui de l'Europe de la recherche, qui est déjà dans de nombreux domaines (« clusters « Eurêka », Agence spatiale européenne...) et qui deviendra de plus en plus (projet d'Agence européenne de la recherche...) l'horizon de nos chercheurs.

C'est pourquoi votre commission spéciale suggère d'inclure dans le tableau présenté en annexe un astérisque précisant que les sommes indiquées dans le tableau n'incluent pas la participation de la France aux programmes et actions de l'Union européenne en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 1 er ainsi modifié .

TITRE II - L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE

Le titre II du projet de loi comprend les dispositions tendant à mettre en oeuvre les réformes structurelles dans l'organisation de la recherche française.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cette division et son intitulé .

CHAPITRE IER A (nouveau) - Du pilotage de la recherche

Votre commission vous propose de créer un chapitre intitulé : « Du pilotage de la recherche », comportant un article unique consacré à la création d'un Haut conseil de la science et de la technologie.

Votre commission vous propose d'adopter cette division additionnelle et son intitulé.

CHAPITRE IER - La coopération entre les acteurs de la recherche

Ce chapitre, composé de deux articles, comporte les dispositions concernant les nouvelles structures proposées par le texte pour favoriser le développement de la coopération entre les acteurs de la recherche.

Votre commission vous propose d'adopter cette division et son intitulé.

Article additionnel avant l'article 2 - Création du Haut conseil de la science et de la technologie

La création du Haut conseil de la science et de la technologie constitue la pierre angulaire de la réforme du système national de recherche et d'innovation. Il s'agira d'un instrument essentiel de pilotage de notre politique de recherche.

C'est pourquoi votre commission spéciale a jugé qu'il convenait de procéder à la création de cette instance par voie législative. A cette fin, elle vous proposera un amendement qui définit, en outre, ses principales missions et sa composition.

Placée auprès du président de la République, le Haut conseil, instance consultative, participera à la définition des priorités nationales en matière de recherche et d'innovation afin d'éclairer les décisions stratégiques de l'Etat dans ce domaine.

Votre commission spéciale propose que ce Haut conseil soit composé de dix-huit personnalités désignées en raison de leurs compétences et de leur implication dans la vie scientifique. Six de ses membres seraient désignés par le président de la République, qui, en outre, nommerait son président parmi ses membres, les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social désignant chacun quatre membres, en dehors des membres de leurs assemblées respectives.

Le secrétariat et l'animation du Haut conseil seraient assurés par le ministère chargé de la recherche.

Il est, par ailleurs, prévu que le Haut conseil s'appuie sur les travaux d'évaluation et de prospective d'organismes extérieurs.

Enfin, ses avis et recommandations feront l'objet d'un rapport public annuel présenté au Parlement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel avant l'article 2.

Article 2 (Article L. 341 à L. 343-14 du code de la recherche)
Structures de coopération entre les acteurs de la recherche

I. Le droit en vigueur

Les acteurs de la recherche ne disposant, à l'heure actuelle, que d'un nombre limité de structures de coopération, ces structures sont, pour l'essentiel, les suivantes :

- les groupements d'intérêt public (GIP), qui sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière et peuvent être constitués entre deux établissements publics, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités. Précisons qu'un GIP ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices ;

- les centres techniques industriels (CTI), qui peuvent être créés par des établissements d'utilité publique en vue de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie ;

- un certain nombre d'autres organismes peuvent contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique, en application de l'article L. 343-1 du code de la recherche :

- les associations ;

- les fondations prévues par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

- les groupements d'intérêt économique ;

- les groupements européens d'intérêt économique.

II. Les dispositions du projet de loi

Cet article majeur du projet de loi tend à créer de nouveaux outils de coopération entre les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche afin, à la fois, de renforcer l'efficacité de leurs actions, de favoriser une approche multidisciplinaire de la recherche, d'améliorer leur visibilité et leur reconnaissance tant sur le plan national qu'international.

A cet effet, l'article 2 tend à modifier le titre IV (consacré aux structures de coopération) du livre III (relatif aux établissements et organismes de recherche) du code de la recherche.

Il propose la création d'un nouveau chapitre au sein de ce titre :

- l'ancien chapitre III (dispositions générales) serait transformé en chapitre IV ;

- le nouveau chapitre III serait consacré aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur, aux établissements publics de coopération scientifique et aux fondations de coopération scientifique, chacune de ces structures nouvelles faisant chacune l'objet d'une section spécifique au sein de ce chapitre.

A. Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (section 1 du chapitre)

La section 1 du chapitre comprend deux articles : le premier crée une nouvelle structure de coopération s'inscrivant dans une logique géographique de site et dénommée pôles de recherche et d'enseignement supérieur ( PRES) ; le second prévoit la possibilité de créer une fondation de coopération scientifique (nouvelle structure créée par la section 3) selon une logique thématique et il correspond à la notion « campus de recherche » figurant dans l'avant-projet de loi.

• Article L. 343-1 du code de la recherche

Les deux premiers alinéas de l'article L. 343-1 du code de la recherche précisent à la fois l'objectif de la nouvelle structure et les établissements susceptibles de l'adopter.

L'objectif est de permettre à différents acteurs de la recherche de conduire ensemble des projets d'intérêt commun.

Il s'agit de donner la faculté à plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans une telle structure. La création d'un PRES permettra d'améliorer la visibilité des coopérations existantes et d'en développer de nouvelles entre universités, grandes écoles et entités de recherche. Elle pourra aussi avoir pour vocation de fédérer des établissements universitaires.

Le PRES pourra revêtir des configurations variées, mais il devra comporter au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et il pourra intégrer les centres hospitaliers universitaires.

Outre les membres fondateurs, il pourra associer d'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales.

La création d'un PRES se fera sur la base d'une démarche volontaire des organismes concernés, par convention entre les membres fondateurs.

Le dernier alinéa de l'article L. 343-1 précise que les PRES peuvent être dotés de la personnalité morale, soit sous la forme d'une structure existante : le groupement d'intérêt public, soit en adoptant l'un des deux nouveaux statuts juridiques (que créent les deux autres sections du chapitre III) : l'établissement public de coopération scientifique ou la fondation de coopération scientifique. Il appartiendra donc aux fondateurs d'un PRES de définir la structure juridique adaptée à la gouvernance qu'ils souhaitent lui donner et à la politique qu'ils veulent conduire.

• L'article L 343-2 du code de la recherche

L'article L. 343-2 du code de la recherche prévoit un mode de coopération entre acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur, publics ou privés, destiné à la mise en oeuvre de projets thématiques d'envergure mondiale, qualifiés par le projet de loi de « projets scientifiques de haut niveau dans un ou plusieurs domaines de recherche ». Il s'agit d'encourager, également par le biais d'un soutien financier important de l'Etat, des projets scientifiques dont la qualité et la visibilité internationale confèrent une envergure mondiale. Est ici visé le concept de « campus de recherche » mentionné dans l'exposé des motifs du projet de loi. Le fait que le présent projet de loi en maintienne les principes et les modalités mais sans faire référence au concept lui-même introduit une ambiguïté et un manque de lisibilité de la loi.

Votre commission spéciale proposera de lever cette ambiguïté.

Un tel projet de partenariat doit être présenté en commun par plusieurs établissements ou organismes. Si le principe de sa création repose sur la démarche volontaire de ses fondateurs, sa structure juridique serait en revanche imposée, sous la forme d'une fondation de coopération scientifique.

B. Les établissements publics de coopération scientifique (section 2)

Le projet de loi propose la création d'une nouvelle catégorie d'établissement public : l'établissement public de coopération scientifique (EPCS), ce dernier constituant l'un des statuts juridiques que peuvent revêtir les PRES.

La section 2 du chapitre 3 - que l'article 2 du projet de loi propose d'insérer dans le code de la recherche - comprend 7 articles définissant respectivement les missions, les modalités de création, les organes de direction, la composition du conseil d'administration, le rôle du recteur d'académie, les personnels et les ressources des EPCS.

• L'article L. 343-3 du code de la recherche

L'EPCS constitue une forme souple de mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés décident de consacrer aux PRES.

Ainsi que le précise l'exposé des motifs du présent projet de loi, les établissements membres conserveront leur personnalité propre, tout en mutualisant un certain nombre de moyens au sein de cette structure pérenne.

L'article L. 343-3 précise les missions qui pourront être confiées à un EPCS, à savoir, sans que cette liste soit exhaustive : la mise en place et la gestion d'équipements partagés, la coordination des activités des écoles doctorales, la valorisation des activités de recherche menées en commun et la promotion internationale du PRES. Il s'agit donc là des compétences minimales du pôle.

• L'article L. 343-4 du code de la recherche

Cet article préserve la liberté des acteurs concernés et soumet le projet de création d'un EPCS à la démarche volontaire de chacun d'entre eux.

En effet, le projet de création d'un tel établissement doit être adopté par l'ensemble de ses futurs membres fondateurs et associés.

L'acte de création de l'établissement à proprement parler, de même que l'approbation des statuts de celui-ci, relève d'un décret.

• L'article L. 343-5 du code de la recherche

Cet article prévoit les instances de direction d'un EPCS :

- un conseil d'administration, ayant pour mission de déterminer la politique de l'établissement, d'approuver son budget et d'en contrôler sont exécution ;

- le président, qui dirige l'établissement et qui est élu par le conseil d'administration en son sein.

• L'article L. 343-6 du code de la recherche

Cet article précise la composition d'un EPCS, avec six catégories de membres, les représentants des deux premières (à savoir, les organismes ou établissements fondateurs et les personnalités qualifiées qu'elles désignent d'un commun accord) devant constituer au moins la moitié de l'effectif du conseil d'administration.

Les autres membres sont des représentants des personnels exerçant leur fonction au sein de l'établissement (les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs, les autres personnels) ainsi que des étudiants en formation doctorale au sein du pôle.

• L'article L. 343-7 du code de la recherche

Cet article prévoit que le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

Il prévoit, par ailleurs, la soumission des EPCS aux dispositions du code de l'éducation relatives au contrôle administratif.

• L'article L. 343-8 du code de la recherche

Cet article permet une gestion souple des personnels de l'établissement.

Des personnels peuvent être mis à disposition du PRES par chaque partenaire et exercer tout ou partie de leur fonction au sein de l'EPCS, sous l'autorité de son président. Dans ce cas, ils restent en position d'activité dans leur établissement d'origine.

Ceci n'exclut d'ailleurs pas que l'EPCS recrute ses personnels propres.

Relevons que les personnels exerçant leur activité au sein d'un PRES devraient être les premiers concernés par la décision du Gouvernement d'alléger le service d'enseignement de jeunes maîtres de conférence ayant fait l'objet d'une évaluation positive de leur projet de recherche.

• L'article L. 343-9 du code de la recherche

Cet article précise la nature des ressources dont l'EPCS pourrait être le bénéficiaire. Il s'agit notamment :

- de contributions de toute nature apportées par ses membres (fondateurs comme associés) ;

- de subventions de l'Etat (allouées dans le cadre de la politique contractuelle) ;

- de ressources issues de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche. A cet égard, le Gouvernement a prévu une dotation spécifique (300 millions d'euros pour 2006) pour accompagner les projets les plus structurants des nouvelles structures de coopération. Cet accompagnement s'inscrit dans une logique de dotation initiale des établissements et sera fonction de la qualité de leurs projets. Par ailleurs, des équipes de recherche de ces structures devraient être bien placées pour concourir aux appels à projets de l'ANR et de l'AII ;

- du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;

- de subventions des collectivités territoriales ;

- et du produit des dons et legs.

En application du dernier alinéa de l'article, les EPCS sont soumis au contrôle administratif, financier ( a posteriori ) et juridictionnel prévu par le code de l'éducation (article L. 119-9) pour les établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux règles de la comptabilité publique. Les fonctions d'agent comptable sont exercées par l'agent comptable de l'un des établissements concernés.

C. Les fondations de coopération scientifique (section 3)

La section 3 du chapitre III comprend cinq articles qui définissent le statut et les modes de fonctionnement des fondations de coopération scientifique (FCS), nouveau type de structure pour lesquelles peuvent opter les PRES et qui s'imposent pour la mise en oeuvre de « projets scientifiques de haut niveau » visés à l'article L. 343-2 présenté précédemment).

• L'article L. 343-10 du code de la recherche

Cet article précise le statut de la fondation de coopération scientifique, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- elle est une personne morale de droit privé à but non lucratif ;

- elle est soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique (notamment les dispositions afférentes au code général des impôts, par exemple). Le projet de loi fait ici explicitement référence à la loi n° 85-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et conditionne leur application aux autres dispositions, le cas échéant dérogatoires, du projet de loi.

• L'article L. 343-11 du code de la recherche

Cet article prévoit l'une de ces dérogations, qui concerne la nature des partenaires : la dotation peut être constituée en tout ou partie de fonds publics, alors que pour les fondations relevant exclusivement de la loi de 1987, et en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, les fonds publics ne peuvent représenter que la moitié du capital. Cette dérogation se justifie par le fait que ces FCS conduiront notamment des projets de recherche fondamentale, pour lesquels un soutien public fort est indispensable. La présence de partenaires privés n'est donc pas nécessaire pour constituer une fondation de coopération scientifique.

Cet article prévoit, par ailleurs, que les statuts de ces FCS doivent être approuvés par décret.

S'agissant des « projets scientifiques de haut niveau » le Gouvernement prévoit d'en mettre en place dans des délais rapprochés, en nombre réduit, à titre expérimental. Il envisage ensuite de lancer un appel à projets pour étendre le dispositif à une dizaine de projets structurants, la sélection étant soumise à l'avis du Haut conseil de la science et de la technologie.

• L'article L. 343-12 du code de la recherche

Cet article précise la composition du conseil d'administration d'une FCS avec :

- des représentants de chaque membre fondateur ;

- des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leur fonction au sein de la fondation ;

- et, à titre facultatif, des personnalités qualifiées et des représentants de collectivités territoriales.

Relevons que, contrairement à la composition prévue par l'article L. 343-6 pour le conseil d'administration de l'EPCS, le conseil d'une fondation :

- comprend obligatoirement au moins un représentant de chaque membre fondateur, précision qui ne figure pas pour l'EPCS ;

- ne comprend pas de personnalités qualifiées, ni de représentant des personnels autres que la catégorie des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, ni de représentant des étudiants suivant une formation doctorale ; ceci se justifie par la nature des activités d'une telle fondation, qui accueillera essentiellement des chercheurs ;

- la participation des représentants de collectivités territoriales n'y est que facultative ;

- aucune mention de majorité ne figure en faveur des membres fondateurs.

• L'article L. 343-13 du code de la recherche

Faisant le pendant avec l'article L. 343-7 relatif à l'EPCS, cet article va toutefois au-delà, en confiant au recteur de l'académie, chancelier des universités, la fonction de commissaire du gouvernement auprès de la fondation.

• L'article L. 343-14 du code de la recherche

Cet article ouvre aux partenaires d'une fondation la possibilité d'affecter une partie de la dotation à l'activité de la fondation, dans des conditions définies par les statuts de l'organisme, dont le capital sera par conséquent consomptible.

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale vous proposera d'adopter 11 amendements à l'article 2 du projet de loi, dont deux amendements de coordination et trois amendements d'amélioration rédactionnelle.

S'agissant des PRES , elle a souhaité traiter les centres hospitaliers universitaires (CHU) au même niveau que les autres établissements susceptibles d'être membres fondateurs d'un PRES, dans le premier alinéa de l'article L. 343-1 du code de la recherche. En effet, l'article L. 6142-1 du code de la santé publique indique que, dans ces centres, « sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire ». En outre, il peut y être organisé des enseignements paramédicaux.

Le même amendement prévoit explicitement que les centres de lutte contre le cancer peuvent être membres fondateurs d'un PRES.

Ces centres sont des établissements de soins privés, à but non lucratif, d'utilité publique, qui participent également au service public hospitalier. L'article L. 6162-5 du code de la santé publique prévoit que ces centres passent avec l'université et les CHU des conventions en vue de définir une organisation commune en matière d'enseignement et de recherche cancérologique.

Par ailleurs, votre commission spéciale a souhaité préciser que les établissements ou organismes participant à la création d'un PRES peuvent être français ou européens . Le PRES doit permettre le développement de coopérations transfrontalières, ce qui correspond au souhait notamment de certaines universités de développer des partenariats avec des sites européens ou géographiquement proches. Il est, en effet, important que le projet de loi s'inscrive dans la construction de l'Espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Votre commission spéciale propose une nouvelle rédaction de l'article L. 343-2 afin d'identifier clairement l'objectif de la nouvelle structure de coopération, qui consiste donc à conduire un projet d'excellence scientifique . Il s'agit, par ailleurs, de réintroduire le concept de « campus de recherche » mais de modifier cette appellation. Cette dernière paraît en effet inadéquate, dans la mesure où la notion de campus est plutôt associée aux sites d'un organisme universitaire ayant une mission d'enseignement supérieur. Si cette acception peut correspondre à un certain type de PRES (en particulier ceux qui auront vocation à regrouper plusieurs universités d'une même ville), elle ne répond pas aux missions de l'ensemble des futurs PRES. En outre, elle entretient l'ambiguïté entre les deux types de structures, alors que toutes les fondations de coopération scientifique ne seront pas impérativement parties prenantes d'un PRES.

Le Conseil économique et social a proposé l'expression plus adaptée plus adaptée de « institut de recherche avancée. Toutefois, votre commission spéciale ne l'a pas retenue, par crainte que le sigle qui en résulterait (IRA) n'entraîne des confusions avec d'autres organismes. Elle proposera plutôt l'expression « Réseau thématique de recherche avancée » . Il conviendra d'adapter en conséquence les intitulés du chapitre de la section concernée du code de la recherche.

Votre commission spéciale vous propose un autre amendement tendant à prévoir l'adoption des statuts d'un établissement public de coopération scientifique par ses membres . En effet, le dernier alinéa de l'article L. 343-4 confiant à un décret le soin d'approuver des statuts de l'EPCS, il convenait de prévoir une telle disposition.

Par ailleurs, à l'article L. 343-12 du code de la recherche, votre commission spéciale propose de permettre explicitement aux fondations de coopération scientifique de compter, parmi les membres de leur conseil d'administration, des représentants du monde économique .

Enfin, par le biais d'un article additionnel au code de la recherche (article L. 343-15), votre commission spéciale vous propose d'améliorer le statut de ces fondations en leur permettant de garder la personnalité morale, même lorsqu'elles sont « abritées ».

En effet, les fondations reconnues d'utilité publique dans le domaine de la recherche et de l'innovation, peuvent, dans certains cas, abriter des fondations, dans le cadre d'une convention entre l'organisme "abrité" et la fondation "abritante". Les structures "abritées" bénéficient également de la gestion des fonds, par la fondation "abritante", sur les plans administratif, comptable et juridique, de la souplesse du statut privé et de la possibilité de déterminer leurs axes d'action. L'inconvénient majeur de ce statut tient néanmoins au fait que les fondations concernées ne disposent pas de la personnalité morale. Cet amendement vise à remédier à cette situation.

Il tend à permettre la mutualisation des frais administratifs entre plusieurs structures et, par conséquent, de réduire les besoins d'emplois nouveaux. Les créations de postes pourront ainsi être consacrées au recrutement de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter l'article 2 ainsi amendé.

Article 3 (Article L. 412-2 du code de la recherche)
Allocations individuelles de recherche

L'article 3 du projet de loi propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 412-2 du code de la recherche relatif aux allocations individuelles spécifiques attribuées sur les critères de qualité scientifique ou technique, afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche.

Cette nouvelle rédaction vise simplement à compléter la liste des personnes susceptibles d'attribuer de telles allocations. Alors que les dispositions en vigueur ne visent que l'Etat et les organismes de recherche, le projet de loi propose d'ouvrir cette faculté aux établissements publics d'enseignement supérieur ainsi qu'aux établissements publics de recherche. En outre, il précise que les « organismes de recherche » déjà visés par le code peuvent être publics ou privés, ce que la rédaction actuelle n'excluait d'ailleurs pas.

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.

Intitulé du chapitre II du projet de loi - L'évaluation des activités de recherche

Alors que l'avant-projet prévoyait exclusivement l'évaluation des activités de recherche, le présent projet de loi prévoit que l'évaluation des établissements tiendra compte de l'ensemble de leurs missions.

Votre commission spéciale vous propose, par souci de coordination, de compléter l'intitulé du chapitre concerné en conséquence. Ce chapitre serait donc consacré à l'évaluation des activités de recherche et d'enseignement supérieur.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cette division ainsi modifiée et son intitulé.

Article 4 (Articles L. 114-1 [nouveau] et L. 114-3-1 à L. 114-3-5 [nouveaux] du code de la recherche)
L'évaluation des activités de recherche des établissements publics de recherche

Cet article comporte trois paragraphes tendant à modifier et à compléter le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche, qui concerne l'évaluation et le contrôle de la recherche et du développement technologique.

Le projet de loi propose une nouvelle organisation de l'évaluation et la création, à cette fin, d'une Agence d'évaluation de la recherche.

I. Le droit en vigueur

A l'heure actuelle, deux organismes sont chargés de l'évaluation de l'activité des établissements publics de recherche : le Conseil national d'évaluation (CNÉ) et le Comité national d'évaluation de la recherche (CNER).

Créé par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le CNÉ est une autorité administrative indépendante qui a pour mission d'évaluer l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (universités, écoles et grands établissements) relevant de la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il peut également demander à exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département ministériel ou être saisi par un ministre d'une demande d'évaluation. Il évalue les activités exercées par les établissements dans les domaines correspondants aux missions du service public de l'enseignement supérieur : la formation initiale et continue, la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de ces résultats, la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ainsi que la coopération internationale.

L'analyse du CNÉ porte sur l'ensemble des actions et des moyens mis en oeuvre par les établissements dans le cadre de leur politique scientifique et pédagogique. Leurs analyses sont consignées dans des rapports publics.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer son attention sur toute question appelant une évaluation en raison de son intérêt pour la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sur toute mesure utile à la coordination des activités d'évaluation dépendant de son ministère.

Les activités du CNÉ recouvrent les évaluations des établissements, de sites (prenant en compte les interactions d'un ensemble d'établissements sur un territoire donné) et des analyses transversales portant sur des activités spécifiques ou sur une discipline.

Institué par le décret n° 89-294 du 9 mai 1989, le CNER est chargé d'apprécier la mise en oeuvre et les résultats de la politique nationale de recherche et de développement technologique défini par le Gouvernement.

Font l'objet des évaluations du CNER des organismes, des programmes et des incitations de toute nature dont le financement est prévu au titre de l'ancien budget civil de recherche et de développement technologique (BCRD). En outre, le CNER peut évaluer des organismes et des programmes publics financés à un autre titre, à la demande du ministre dont il relève, ou des organismes privés de recherche et des programmes initiés par ces derniers, à la demande de leurs dirigeants.

Ses travaux doivent permettre d'évaluer le bien fondé des orientations et des choix scientifiques et technologiques retenus, l'adéquation des moyens affectés aux programmes, l'efficacité des coopérations développées notamment avec les entreprises ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la formation.

L'évaluation des unités de recherche et des personnels concernés est, quant à elle, placée sous la responsabilité des établissements.

L'article L. 114-1 du code de la recherche prévoit que les programmes de recherche et de développement font l'objet d'une évaluation sur la base de critères objectifs adaptés à chaque catégorie d'action de recherche, à savoir, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et finalisée, le programme de développement technologique et le programme mobilisateur annuel.

L'article L. 114-2 concerne, quant à lui, les organismes publics de recherche et indique seulement qu'ils font l'objet de procédures d'évaluation périodique.

Quant à l'article L. 114-3, il concerne les procédures d'évaluation. Il prévoit que les « procédures d'appréciation périodique » portent à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. Ces procédures doivent respecter le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.

Pour l'exercice des missions de contrôle de l'application de ces dispositions, le code de la recherche renvoie au code de l'éducation et confie donc cette responsabilité à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.

II. Les dispositions du projet de loi

A. Les principes sur lesquels repose la nouvelle organisation proposée par le projet de loi

Compte tenu des critiques formulées à l'encontre du dispositif actuel d'évaluation, de son caractère incomplet, de son insuffisante transparence et de son manque d'harmonisation, le Gouvernement souhaite que l'évaluation soit systématique, de qualité, transparente et suivie de conséquences :

- le caractère systématique de l'évaluation signifie que tout projet, programme ou politique de recherche financé sur fonds publics devra être évalué, sur la base des missions spécifiques de chaque établissement ;

- la qualité de l'évaluation repose à la fois sur le choix d'experts reconnus au plan national, européen ou international, sur une méthodologie d'évaluation commune pour chaque type d'évaluation réalisée et conforme aux standards internationaux ainsi que sur des procédures garantissant l'objectivité ;

- la transparence de l'évaluation sera notamment assurée par la publicité donnée à la fois aux critères d'évaluation, aux nom, profil et éléments bibliographiques des évaluateurs, aux conclusions de l'évaluation et aux conséquences qui en seront tirées. Ceci devra toutefois se faire dans le respect des obligations contractuelles ou légales de confidentialité ;

- pour être pleinement efficace, une évaluation doit être suivie de conséquences. C'est pourquoi, les conclusions des évaluations seront prises en compte dans la politique des établissements et dans leur contractualisation avec l'Etat.

Chacun des trois niveaux d'évaluation - à savoir les établissements, les unités et les individus - fera l'objet d'approches spécifiques et les évaluations conduites à chacun des ces niveaux devront faire l'être de façon homogène.

Il conviendra de veiller à la coordination entre les différents niveaux d'évaluation.

B. L'évaluation des établissements ou organismes ainsi que des programmes et projets (paragraphe I de l'article 4)

Le premier paragraphe de l'article 4 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 114-1 du code de la recherche.

Il s'agit, pour l'essentiel de prévoir que l'évaluation doit se faire sur la base de critères objectifs adaptés, non seulement pour les programmes et projets de recherche et de développement technologique, mais aussi pour les établissements ou organismes publics et services de l'Etat dans lesquels sont réalisées des activités de recherche. Le projet de loi précise que sont visés les programmes et projets financés en tout ou partie sur fonds publics.

La méthodologie et les modalités d'évaluation des établissements et des programmes ou projets seront réalisées en lien avec les acteurs concernés. Elles devront évoluer en fonction des besoins.

Le projet de loi n'évoque pas les conséquences devant être tirées de l'évaluation des établissements mais, d'après les informations données par le ministère, il devra être tenu compte de celle-ci, notamment dans la politique de contractualisation.

C. Conditions de publicité des procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche (paragraphe II)

Le deuxième paragraphe de l'article 4 tend à insérer un article additionnel après l'article L. 114-1 du code de la recherche afin d'affirmer le principe de la publicité des procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics, tout en précisant leurs conditions d'application.

Il prévoit :

- qu'il convient d'assurer le respect des secrets protégés par la loi et les clauses de confidentialité pouvant figurer dans un contrat ;

- que les conditions de contrôle des résultats par les autorités publiques doivent être précisées dans la convention conclue avec le bénéficiaire d'un financement public.

Ces précisions sont essentielles, compte tenu du respect de la confidentialité qui doit entourer, dans certaines conditions, l'exercice d'activités de recherche. Il serait, en effet, inutile de développer une politique active en matière de propriété intellectuelle et industrielle si elle risquait d'être ruinée par des modalités inadaptées de publicité des résultats des évaluations. A l'inverse, il conviendra d'appliquer ces mesures avec discernement, afin de respecter le principe de transparence.

D. La création d'une Agence d'évaluation de la recherche (paragraphe III)

Le dernier paragraphe de l'article 4 du projet de loi propose d'insérer cinq nouveaux articles après l'article L. 114-3 du code de la recherche afin de prévoir le statut, les missions et la composition du conseil d'administration de la nouvelle Agence, ainsi que son organisation interne et les pouvoirs dont elle disposera.

• Article L. 114-3-1 du code de la recherche

Cet article crée une Agence d'évaluation de la recherche, sous la forme d'une autorité administrative indépendante. Il faut relever, à cet égard, que l'avant-projet de loi prévoyait qu'il s'agirait d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

Il fixe les missions de cette nouvelle structure, qui se substituera au Conseil national d'évaluation (CNÉ) et au Comité national d'évaluation de la recherche (CNER), dont elle se verra confier les missions, tout en voyant son champ d'intervention sensiblement élargi.

L'Agence interviendra en effet à trois niveaux principaux, avec des missions variables selon le niveau concerné, qu'il s'agisse de l'évaluation d'établissements, d'activités de recherche à proprement parler ou des personnels.

- L'Agence est tout d'abord chargée de l'évaluation de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche , quel que soit leur statut : il s'agit des établissements d'enseignement supérieur (universités et écoles), des laboratoires publics de recherche, des nouvelles structures de coopération (établissements et fondations de coopération scientifique) et des autres organismes financés sur fonds publics.

Cette évaluation doit tenir compte de l'ensemble des missions de ces établissements. Cet élément est essentiel car dans l'avant-projet de loi, seules étaient concernées les activités relatives à la recherche ainsi que les formations doctorales. Votre commission spéciale se réjouit que le Gouvernement ait ainsi tenu compte de l'avis du Conseil économique et social. Il était à craindre, dans le cas contraire, que seules soient valorisées les activités de recherche, au détriment des missions d'enseignement, de diffusion des connaissances scientifiques, etc.

- L'Agence assurera, par ailleurs, une évaluation des activités de recherche conduites par ces établissements et organismes ainsi que par leurs unités de recherche .

- Enfin, elle donnera son avis sur les procédures mises en place pour évaluer les personnels et sur les conditions dans lesquelles ces procédures sont mises en oeuvre. Ceci signifie que l'évaluation des personnes reste sous la responsabilité des établissements et organismes dont elles dépendent ; il s'agit de maintenir une « évaluation de proximité » et de permettre aux établissements et organismes d'exercer pleinement leur responsabilité d'employeur.

L'Agence devra toutefois veiller à faire converger les pratiques d'évaluation des personnes. L'harmonisation des pratiques à ce dernier échelon de l'évaluation devrait résulter de l'homogénéisation des procédures d'évaluation conduites par l'Agence au niveau des unités.

L'action de l'Agence devrait permettre de définir et de diffuser progressivement les meilleures pratiques, afin de rendre l'évaluation des personnels systématique, transparente et homogène quelque soit l'établissement de rattachement.

Le dernier alinéa de l'article L. 114-3-1 donne à l'Agence la faculté de participer à l'évaluation d'organismes étrangers de recherche et d'enseignement supérieur, soit dans le cadre de programmes de coopération (européens ou internationaux), soit à la demande des autorités compétentes de ces organismes. Il s'agit de donner à l'Agence une portée internationale, afin qu'elle soit reconnue comme une agence de référence parmi ses homologues européens et internationaux. L'Agence devra devenir un vecteur d'attractivité et de lisibilité internationale de la recherche française.

• Article L. 114-3-2 du code de la recherche

Cet article concerne l'administration de l'Agence. Celle-ci est confiée à un conseil, dont le président - qui la dirige et a autorité sur ses personnels - sera nommé parmi ses membres. Le projet de loi confie à un décret le soin de nommer les 24 membres du conseil, qui pourront être français ou étrangers. Il appartiendra, par conséquent, au Gouvernement de désigner ses membres, à raison de :

- 10 personnalités qualifiées ;

- 14 membres ayant la qualité de chercheur ou d'enseignant-chercheur, dont 7 sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche, et 7 sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche. A cet égard, le projet de loi fait notamment référence aux instances mentionnées :

- à l'article L. 952-6 du code de l'éducation qui concerne les modalités d'examen des questions individuelles concernant les enseignants-chercheurs, relatives au recrutement, à l'affectation et au déroulement de carrière ;

- à l'article L. 321-2 du code de la recherche, qui vise les instances d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Sont donc notamment visés le Comité national de la recherche scientifique (CoNRS), les commissions spécialisées des autres établissements tels que l'INSERM et l'INRA., etc.).

Le ministère précise que le nombre de commissions et leur composition seront déterminés de manière à couvrir toutes les disciplines et à assurer une coordination efficace entre évaluation des unités et évaluation des personnes.

• Article L.114-3-3 du code de la recherche

Cet article a trait à l'organisation de l'Agence. Celle-ci sera composée de sections. Le conseil de l'Agence est chargé de nommer, sur proposition du président, les personnalités amenées à diriger ces sections. Celles-ci doivent justifier d'une expérience en matière d'évaluation scientifique.

• Article L.114-3-4 du code de la recherche

Cet article concerne les pouvoirs de l'Agence, qui pourra se voir communiquer par les établissements ou unités faisant l'objet de son évaluation, à sa demande motivée, les informations et pièces utiles. En outre, l'Agence disposera d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.

• Article L.114-3-5 du code de la recherche

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser l'organisation et le fonctionnement de l'Agence.

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale vous propose d'adopter 9 amendements à cet article, dont 2 amendements de précision rédactionnelle.

Elle propose d'insérer un paragraphe additionnel avant le paragraphe I de l'article afin de donner un caractère obligatoire à la conclusion des contrats pluriannuels entre l'Etat et les établissements publics de recherche, dont l'article L. 311-2 du code de la recherche prévoyait qu'elle n'était que facultative.

En effet, la procédure et la pratique contractuelles développées entre l'Etat et les universités (avec les contrats quadriennaux) et entre l'Etat et les établissements et organismes publics de recherche (avec les contrats d'objectifs) ont contribué sensiblement à l'amélioration de l'évaluation des établissements concernés. Cette pratique s'est d'ailleurs fort heureusement généralisée. Cet amendement tend donc à traduire pleinement la réforme de l'évaluation dans le code de la recherche.

Par ailleurs, votre commission spéciale propose de rebaptiser l'Agence en « Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » (AÉRES). Il s'agit d'adapter la dénomination de cette instance, qui a la responsabilité d'évaluer les établissements en tenant compte de l'ensemble de leurs missions, et non exclusivement de leurs activités de recherche.

Au paragraphe III de l'article 4, votre commission spéciale vous propose d'adopter une nouvelle rédaction du 1° et du 2° de l'article L. 114-3-4 du code de la recherche , afin :

- de prévoir explicitement l'évaluation de l'Agence nationale de la recherche (ANR) par la nouvelle Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

- de viser, outre les missions des établissements concernés, l'ensemble de leurs activités. Ceci permet de lever l'ambiguïté résultant de la rédaction du 2°, qui englobait l'évaluation des activités de recherche des établissements. Il apparaît plus logique que tout ce qui concerne l'évaluation des établissements figure dans le même alinéa (1°). Cette rédaction permet, en outre, de viser non seulement les activités de recherche mais aussi les activités d'enseignement. L'Agence devra, en effet, évaluer les formations dispensées, le cas échéant, par les établissements ;

- enfin, par coordination, de clarifier la rédaction du 2° afin de ne viser que l'activité des unités de recherche.

Votre commission spéciale vous proposera ensuite un amendement de précision dans le dernier alinéa du 3° du paragraphe III. Il s'agit de permettre à l'AÉRES de participer à l'évaluation non seulement d'organismes étrangers mais aussi d'organismes internationaux (tels par exemple l'OCDE ou l'ONU...).

Elle propose, par ailleurs, que le conseil de l'AÉRES définisse les mesures propres à garantir la transparence et la publicité des procédures d'évaluation .

Elle propose également de préciser dans la loi les missions et les modalités de fonctionnement des sections de l'AÉRES, chargées d'évaluer respectivement les établissements, les unités de recherche et les procédures concernant les personnels . Votre commission spéciale a, en effet, estimé que les interrogations et les préoccupations exprimées par un certain nombre des personnes auditionnées quant aux modalités de la réforme de l'évaluation, justifiaient que les principales d'entre elles soient fixées par le législateur.

Elle a donc prévu les dispositions suivantes :

- la section de l'évaluation des établissements et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 114-3-1 serait chargée de l'évaluation des activités de recherche ainsi que des formations dispensées dans ces établissements et organismes. Elle préparerait les rapports d'évaluation soumis à l'adoption du conseil ;

- la section de l'évaluation des unités de recherche prendrait en compte l'ensemble des missions qui leur sont assignées. Elle désignerait des comités de visite ou accrédite, le cas échéant, des comités proposés par ces établissements ou organismes. Des commissions spécialisées, dont les membres sont nommés par le conseil sur proposition des instances compétentes en matière d'évaluation des personnels, établiraient une synthèse des rapports d'évaluation établis par les comités de visite et proposent à l'adoption du conseil une notation des unités évaluées. Ces synthèses et ces notations seraient transmises aux unités ainsi qu'aux établissements auxquels elles sont rattachées ;

- la section des procédures d'évaluation des personnels préparerait les avis de l'Agence sur les procédures d'évaluation mises en oeuvre dans les établissements et les organismes ainsi que les projets de recommandations soumis à l'adoption du conseil.

Le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser l'organisation et le fonctionnement de l'Agence. Votre commission spéciale propose que le décret précise également les modalités de publicité des recommandations de l'Agence et des résultats des évaluations . Ceci répond au principe de transparence auquel souscrit votre commission spéciale.

Toujours dans le but d'assurer la publicité et la transparence des travaux d'évaluation, votre commission spéciale souhaite que l'Agence d'évaluation (AÉRES) établisse un rapport annuel sur ses travaux et sur l'application des nouvelles dispositions en matière d'évaluation . Ce rapport serait remis au Gouvernement et transmis au Haut conseil de la science et de la technologie ainsi qu'au Parlement (à l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques et aux commissions parlementaires compétentes en matière de recherche).

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 - Coordination en matière d'évaluation

Cet article tire les conséquences du transfert à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AÉRES) des compétences du Comité national d'évaluation (CNÉ) à l'égard des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

En conséquence, il propose de modifier le code de l'éducation avec :

- une nouvelle rédaction du chapitre II du Titre IV du Livre II du code, en vue de transférer les missions du CNÉ à l'AÉRES ;

- une coordination des différents articles du code faisant référence au CNÉ ou au comité national d'évaluation de la recherche (CNER).

Votre commission spéciale vous proposera d'adopter trois amendements tendant à rectifier des erreurs de référence .

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

TITRE III - DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE SIMPLIFICATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE

Le titre III du projet de loi, qui comprend 11 articles, regroupe un ensemble de dispositions d'adaptation et de simplification du cadre juridique et institutionnel de la recherche française.

Votre commission vous propose d'adopter cette division sans modification.

Article 6 (Article L. 112-1 du code de la recherche)
Mission d'expertise

I. Le droit en vigueur

L'article L. 112-1 du code de la recherche énumère les objectifs assignés à la recherche publique, à savoir :

- le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;

- la valorisation des résultats de la recherche ;

- la diffusion des connaissances scientifiques ;

- la formation à la recherche et par la recherche.

La mission d'expertise scientifique, c'est-à-dire l'éclairage d'une décision par la mobilisation du dernier état des connaissances existantes, ne figure donc pas officiellement dans les objectifs fixés par le code de la recherche.

En l'absence d'un principe général, l'activité d'expertise des structures publiques est toutefois reconnue par des textes propres à certains organismes. C'est tout d'abord le cas des agences créées depuis quelques années et dont c'est est la mission principale, telles que : l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (l'Afssa), l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l'Afssaps), l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (l'Afsse) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). C'est aussi le cas de certains établissements publics de recherche comme l'Ifremer depuis 2002 48 ( * ) , du BRGM depuis 2004 49 ( * ) ou, dans une moindre mesure de l'INRA 50 ( * ) .

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 6 du projet de loi de programme pour la recherche assigne un sixième objectif à la recherche publique : « le développement d'une capacité d'expertise ». Il convient de noter que, dans la mesure où il s'applique à la recherche publique au sens de l'article L. 112-2 du code de la recherche, cet objectif s'impose à l'ensemble des services publics, c'est-à-dire non seulement aux établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur mais aussi aux entreprises publiques.

III. La position de votre commission spéciale

Face aux interrogations de la société et des pouvoirs publics, l'expertise scientifique connaît un développement rapide en France comme dans l'ensemble des pays industrialisés. L'expertise publique doit jouer un rôle majeur dans ce mouvement afin notamment de ne pas laisser aux seules entreprises concernées la capacité d'évaluer les risques en matière d'alimentation, d'environnement ou de santé. Il est donc important que la loi élève l'expertise au même rang que les autres missions de la recherche publique. Ceci devrait permettre aux différents établissements d'en tirer les conséquences en termes d'organisation, d'attribution des moyens et d'évaluation des équipes et des personnels.

L'expression « développement d'une capacité d'expertise » est plus appropriée que la simple mention de « l'expertise », dans la mesure où il incombe rarement aux établissements eux-mêmes de réaliser les expertises mais d'organiser l'intervention de chercheurs employés par eux qui agissent à titre individuel ou collectif.

A ce titre, il conviendrait que la fonction d'expertise ne soit pas seulement reconnue au niveau de la recherche publique en général mais aussi au niveau des chercheurs eux-mêmes, par un ajout effectué à l'article L. 411-1 du code de la recherche qui énumèrerait les missions des personnels , afin notamment que les systèmes d'évaluation ne traitent plus l'expertise comme une activité marginale. Votre commission spéciale propose un amendement en ce sens.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter l'article 6 ainsi amendé .

Article additionnel après l'article 6 (Article L. 411-3-1 [nouveau] du code de la recherche)
Responsabilité civile en matière d'expertise

L'engagement de la responsabilité civile des auteurs d'expertise s'effectue dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire des articles 1382 et suivants du code civil. En l'absence de plus de précisions, cette situation a donné lieu à une certaine confusion quant à la responsabilité respective des personnes physiques qui réalisent l'expertise et des organismes qui les emploient. Ainsi, a-t-il pu se produire que des chercheurs s'abritent derrière la responsabilité de l'entité à laquelle ils appartiennent alors que leurs expertises avaient été effectuées intuitu personae . A l'inverse, les personnels ont pu être mis en cause au contentieux alors que le maître d'ouvrage de l'expertise était clairement l'organisme de recherche. Le développement de « l'expertise collective » depuis quelques années constitue un facteur supplémentaire de confusion, dans la mesure où elle ne désigne pas les mêmes types de pratiques selon les établissements et où elle crée des situations nouvelles, telles que les comités d'experts regroupant, sous l'égide d'un établissement des scientifiques ordinairement employés par d'autres organismes.

Afin que le développement de l'expertise, recherché par l'article 6, puisse s'accomplir dans un cadre juridique clarifié, il est nécessaire que soient précisées les conditions d'engagement des responsabilités respectives des personnels et des établissements. Ceci devrait être réalisé au niveau des établissements afin d'être adapté à l'activité et à l'organisation de chacun d'entre eux. A ce titre, constitue un exemple intéressant le « livre bleu », guide interne des procédures d'expertise, instauré par le Centre d'études du machinisme agricole et des eaux et forêts (Cemagref) suite à l'affaire de l'avalanche de La Plagne intervenue le 22 décembre 1991.

Pour cette raison, votre commission spéciale vous propose de prévoir que les statuts des établissements publics de recherche déterminent les conditions dans lesquelles les actions d'expertise engagent la responsabilité de ces établissements .

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel .

Article 7 - Agence nationale de la recherche

I. Le droit en vigueur

L'Agence nationale de la recherche (ANR) a été créée sous forme d'un groupement d'intérêt public constitué par six organismes de recherche et d'innovation 51 ( * ) , l'Association nationale de la recherche technique et l'Association de la Conférence des présidents des universités pour la recherche. La convention constitutive de ce GIP a été approuvée le 7 février 2005 par décision expresse du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 7 du projet de loi prévoit qu'à compter de la transformation de l'ANR en un établissement public, ce dernier se verra dévolu l'ensemble des biens, droits et obligations de l'actuel groupement d'intérêt public, dans des conditions précisées par décret. Cette continuité vaudra en particulier pour les finances de l'Agence, à savoir le montant des crédits mis à sa disposition et les contrats déjà signés avec ses bénéficiaires. C'est un point essentiel dans la mesure où cette agence de moyens dispose d'une capacité d'engagement de 700 millions d'euros en 2005 (qui devrait être portée à 800 millions en 2006).

En matière de personnel, l'article 7 du projet de loi signifie aussi la continuité des droits, c'est-à-dire des contrats de travail et des situations statutaires pour les agents de l'Agence ainsi que de l'ancienneté acquise à l'ANR avant sa transformation.

Il convient par ailleurs de préciser que cet article du projet de loi ne porte pas en lui-même création de l'établissement public. Celle-ci devrait se faire par décret au début de 2006, sous la forme d'un établissement public de type administratif bénéficiant de dispositions spécifiques destinées à lui donner une certaine souplesse en matière de recrutement et de fonctionnement.

III. La position de votre commission spéciale

La dévolution des biens, droits et obligations prévue par l'article 7 constitue un accompagnement logique de la transformation en établissement public. Cette dernière représente une avancée dans la mesure où elle assurera la pérennité de l'Agence, où elle renforcera son autonomie par rapport aux organismes de recherche qu'elle finance et où elle confortera, dans ses attributions, l'équipe d'une quarantaine de personnes déjà en place notamment dans la perspective de son renforcement prévu pour l'année 2006 (doublement des effectifs).

Il reviendra au Gouvernement, sous le contrôle du Parlement, de prendre les mesures permettant à l'ANR de poursuivre l'action engagée en 2005, qui présente déjà un bilan très encourageant quant à la capacité de la France de se doter d'une agence de moyens comparable aux meilleurs exemples étrangers. En effet, en quelques mois l'Agence est parvenue à mener à terme 35 appels à projets pour 1.400 projets proposés, s'engageant ainsi à hauteur de 540 millions d'euros de financements auprès de 4.500 équipes ou chercheurs individuels d'organismes publics ou d'entreprises.

C'est aussi au pouvoir politique qu'il reviendra de procéder à des choix stratégiques relatifs à la gouvernance de l'Agence et à son positionnement.

En premier lieu, il sera nécessaire de préciser son articulation avec le Haut Conseil de la science et de la technologie, ce qui pose essentiellement la question de l'institution d'un conseil scientifique au sein de l'Agence.

Se posera aussi la question des relations entre l'Agence et les organismes de recherche, notamment quant au maintien du recours à des structures-supports, qui sont à la fois répartitrices et bénéficiaires des financements. Il conviendra de s'interroger en particulier sur les conséquences qu'aurait la gestion directe par l'agence de l'ensemble de ses missions. 52 ( * )

Enfin, votre commission spéciale marque son intérêt pour que, dans le cadre des priorités qui lui sont fixées, l'ANR puisse agir en réseau avec les autres agences européennes de moyens et avec le futur Conseil européen de la recherche. Dans ce cadre, votre commission spéciale appelle à une évolution rapide pour que, comme annoncé par le Gouvernement, puisse être tenu l'objectif de porter d'ici deux ans à 20 % la part des financements de l'Agence s'inscrivant dans des appels à projets conjoints d'autres organismes européens ou internationaux.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 7 - Composition du conseil de surveillance de l'Agence pour l'innovation industrielle

I. Le droit en vigueur

La création d'une Agence pour l'innovation industrielle (AII) a été prévue par l'article 19 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.

La direction de cette dernière est confiée à un directoire de trois membres nommés pour une durée de six ans renouvelable par décret après consultation du conseil de surveillance. Ce dernier est composé de vingt membres dont sept représentants de l'Etat et treize personnalités qualifiées. Parmi ces dernières, figurent deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives 53 ( * ) .

II. La position de votre commission spéciale

Compte tenu de l'enjeu que constitue l'orientation de la politique de l'AII, qui dispose d'ores et déjà d'une capacité de financement de 1,7 milliard d'euros, il est nécessaire que l'ensemble des préoccupations des parlementaires en matière de financement de la recherche et de l'innovation puissent y être entendues. Aussi, serait-il préférable que le nombre de députés comme de sénateurs soit porté à trois afin qu'ils puissent être issus à la fois des commissions compétentes en matière budgétaire, en matière d'enseignement supérieur et en matière d'affaires économiques. L'amendement présenté par votre commission spéciale vise à assurer une telle représentation à compter du prochain renouvellement du conseil de surveillance de l'Agence.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel .

Article 8 (Articles L. 413-1, L. 413-6, L. 413-8, L. 413-9, L. 413-11, L. 413-12, L. 413-14 du code de la recherche)
Assouplissement des conditions de participation des chercheurs à la création ou aux activités d'une entreprise de valorisation des résultats de la recherche

I. Les dispositions du projet de loi

Après un bilan de cinq années de fonctionnement du dispositif existant, l'article 8 du projet de loi propose d'assouplir les conditions dans lesquelles les chercheurs peuvent créer une entreprise de valorisation des résultats de la recherche ou participer à la création d'une telle entreprise.

Ces améliorations portent sur quatre types de mesures :

- la fixation, par voie réglementaire, d'un délai pour la conclusion du contrat de valorisation , qui est une condition de la validité de l'autorisation des personnels de recherche à participer à la création d'entreprises ou à apporter leur concours scientifique et à participer au capital d'une entreprise existante ;

- l'augmentation, de 15 à 30 %, du pourcentage maximum de participation au capital social de l'entreprise , assortie d'une garantie que ces actions donnent droit au maximum à 30 % des droits de vote ;

- l'assouplissement des conditions de participation au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ;

- et la simplification des conditions de renouvellement des autorisations pour un chercheur, soit, pour apporter son concours scientifique et de participer au capital social de l'entreprise, soit, pour participer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

A cet effet, l'article 8 prévoit différentes modifications du chapitre III du Titre I er du Livre IV du code de la recherche, consacré à la « participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes »


Les 1° et 2° de l'article 8 visent le cas des chercheurs participant à la création d'entreprise.

- Le 1° prévoit, à l'article 413-1 du code de la recherche, qu'un décret devra fixer le délai dans lequel doit être conclu le contrat prévu entre une entreprise de valorisation et une personne publique lorsque, en vue d'exécuter ce contrat, les fonctionnaires de services ou d'entreprises publiques sont autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une telle entreprise. Précisons qu'il s'agit de la valorisation de travaux de recherche réalisés par les fonctionnaires concernés dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette disposition tend à remédier aux difficultés concrètes rencontrées à cet égard dans l'application des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche.

En effet, la commission de déontologie ne pouvant exiger que le contrat de valorisation soit conclu lorsqu'elle donne son avis sur l'autorisation, elle subordonne toujours son avis favorable à la condition que le contrat de valorisation lui soit communiqué dans un délai, qu'elle fixe généralement à neuf mois, à compter de la date de l'autorisation. La commission se réserve de revenir sur son avis favorable et de demander le retrait de l'autorisation dans le cas où ce délai ne serait pas respecté et dans celui où le contrat qui lui est communiqué porterait atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public. Le 1° de l'article tend à officialiser cette pratique.

- Le 2° prévoit, à l'article L 413-6 du code, de relever de 15 à 30 % le pourcentage maximal de participation au capital de l'entreprise détenu par un chercheur, sous réserve que celui-ci ne détienne pas plus de 30 % des droits de vote.

En effet, la nécessité de réunir des capitaux importants, conjuguée avec la limite actuelle de 15 %, a conduit à faire appel à la participation des conjoints, ascendants et descendants. Cette dispersion du capital familial étant néfaste pour la gestion de l'entreprise, le projet de loi en relève le seuil. Il tient compte cependant du fait que certaines actions sont assorties d'un double droit de vote et il garantit, par conséquent, que le fonctionnaire concerné ne sera pas dirigeant de fait.


Les 3°, 4° et 5° de l'article 8 visent le cas des chercheurs apportant leur concours scientifique ou participant au capital d'une entreprise existante.

- Le 3° introduit, à l'article L 413-8 du code, une disposition analogue au 1° de l'article pour les fonctionnaires qui seraient autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise assurant la valorisation de travaux de recherche qu'ils auraient réalisés dans l'exercice de leur fonction, en exécution d'un contrat conclu avec une personne ou une entreprise publique.

A l'heure actuelle, pour accorder l'autorisation, la commission de déontologie demande que le contrat soit conclu ou sur le point d'être conclu. Mais cela conduit à dissocier dans le temps la prise de participation des fondateurs dirigeants de l'entreprise de celle des fondateurs actionnaires, parmi lesquels figure le chercheur. Cette dissociation est regrettable car elle rompt la démarche collective des fondateurs de l'entreprise.

C'est pourquoi le projet de loi propose qu'un décret fixe le délai pendant lequel ce contrat devra être conclu. Ce délai sera de la même durée que dans le cas d'une création d'entreprise. A défaut du respect de ce délai, l'autorisation donnée aux fonctionnaires concernés deviendrait caduque.

- Le 4° prévoit, à l'article L 413-9 du code, des dispositions analogues à celles proposées par le 2°, au bénéfice des fonctionnaires autorisés à détenir une participation dans le capital social d'une entreprise sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes, il n'ait pas exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il est proposé de relever le pourcentage maximal de sa participation capitale de 15 à 30 %, sous réserve qu'il ne détienne pas plus de 30 % des droits de vote. Sa participation pourra s'exercer lors de la création de l'entreprise ou ultérieurement.

- Le 5° de l'article tend à simplifier les conditions dans lesquelles un fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise existante ou à participer au capital d'une telle entreprise peut être ou non renouvelé.

En application du droit en vigueur (article L 413-11 du code), l'autorisation accordée au chercheur est délivrée et renouvelée par l'autorité dont il relève, après avis de la commission chargée d'apprécier la compatibilité des activités privées qu'il souhaite exercer avec ses fonctions précédentes. Jusqu'ici, l'autorisation était retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance n'étaient plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaissait les dispositions législatives en vigueur.

L'article 8 du projet de loi assouplit ces conditions de renouvellement, en ne soumettant ce dernier à l'avis de la commission précitée que dans le cas où les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation auraient connu une évolution. Une évolution de ces conditions au moment du renouvellement entraînerait cependant toujours un retrait ou un non renouvellement de l'autorisation.


Les 6° et 7° de l'article 8 concernent la participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

- Le 6° tend à modifier l'article L 413-12 du code pour porter de 5 à 20 % le pourcentage maximal de participation d'un chercheur au capital social d'une telle entreprise, sous réserve qu'il ne détienne pas plus de 20 % des droits de vote.

En effet, l'expérience a montré que les demandes ne respectent pas la limite du nombre d'actions prévu par les statuts de l'entreprise pour être administrateur, ce qui conduit la commission de déontologie à émettre un avis favorable sous réserve que les statuts de l'entreprise soient modifiés pour augmenter ladite limite.

- Le 7° reprend exactement les mêmes dispositions que le 5°, mais l'applique au cas précité.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article.

Article 9 (Article L. 321-6 nouveau du code de la recherche)
Activités de valorisation des établissements publics à caractère scientifique et technologique

I. Le droit en vigueur

L'article L. 321-5 du code de la recherche permet aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) d'accomplir sous deux formes différentes leurs missions de gestion des contrats de recherche, d'exploitation des brevets et des licences et de commercialisation des produits de leurs activités.

La première forme possible est celle de la convention de prestations de service signée avec un organisme spécialisé dans ces activités. Il s'agit le plus souvent de structures de droit privé : associations ou sociétés filiales des établissements, comme par exemple la société FIST pour le CNRS.

Depuis la loi de 1999 sur l'innovation, une seconde forme de gestion est possible qui consiste en la création d'un service des activités industrielles et commerciales (SAIC) interne à l'établissement 54 ( * ) .

II. Les dispositions du projet de loi

Quelques années après la loi de 1999, il est apparu que les personnes morales de droit privé constituaient des alternatives parfois très utiles aux SAIC, eu égard à leur souplesse de gestion. En parallèle, un certain nombre d'expériences ont souligné la nécessité d'une clarification des relations entre l'établissement public et la personne morale de droit privé à laquelle il peut confier des activités de valorisation, en particulier, afin de s'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts de l'établissement public.

A cette fin, l'article 9 du projet de loi propose d'ajouter au code de la recherche un article L. 326-1 prévoyant que les EPST ne pourront confier leurs activités de valorisation 55 ( * ) à des personnes morales de droit privé que par le biais de conventions approuvées par l'autorité administrative. Les critères d'approbation de ces conventions seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat et concerneront notamment, la capacité financière et les moyens de gestion de la personne morale, l'adéquation de son action avec la politique de l'établissement public et l'équilibre des droits et des obligations entre l'établissement public et la personne morale en question.

L'article 9 précise aussi que ces conventions pourront prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

III. La position de votre commission spéciale

L'encadrement des relations contractuelles entre les EPST et les entités externes chargées de la valorisation constitue une avancée.

Les modalités prévues sont satisfaisantes même si elles appellent deux observations. D'une part, il est toujours délicat d'employer l'adjectif « notamment » dans un texte de loi, même si, en l'espèce les critères d'ores et déjà énumérés dans le texte sont, à eux seuls, de nature à donner l'essentiel des garanties. D'autre part, une interrogation demeure quant aux marges d'appréciation respectives du décret en Conseil d'Etat et de l'autorité administrative (le ministère de tutelle) dans la mise en oeuvre des critères énumérés par l'article 9 du projet de loi.

Il convient, toutefois, de noter que ce ne sont pas les EPST qui ont, par le passé, connu le plus de difficultés quant à la clarté des relations contractuelles avec les structures de valorisation.

En effet, ces établissements ont généralement opté pour la création de sociétés filiales aux statuts bien définis -et approuvés par leurs autorités de tutelle- plutôt que pour la création d'associations.

En revanche, dans sa rédaction actuelle, l'article 9 n'étend pas de façon certaine aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) ou aux « campus » la possibilité de signer des conventions de valorisation dans les mêmes conditions qu'un EPST qui serait lui-même membre de ces structures.

Le doute est encore plus fort pour des PRES ou des « campus » qui revêtiraient des formes de droit privé, comme celle de la fondation de coopération scientifique.

Or, les missions de valorisation font précisément partie de celles pour lesquelles une coopération entre les établissements peut constituer une réelle valeur ajoutée. Aussi, votre commission spéciale propose d'amender l'article 9 afin d'y faire explicitement mention des PRES et des réseaux thématiques de recherche avancée (selon la terminologie qu'elle vous propose d'adopter).

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 9 (Articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de la recherche)
Académie des technologies

I. Le droit en vigueur

L'association « Académie des technologies » fut créée le 1 er décembre 2000 à la suite du Conseil pour les applications de l'Académie des sciences (CADAS), instance d'étude de l'Académie des sciences.

L'Académie des technologies se présente comme un lieu d'expertise scientifique et technique et de débat dans l'ensemble des disciplines touchant à la technologie.

Selon les termes de l'article 2 de ses statuts, elle a pour but de « lancer, réguler et faire aboutir dans un esprit de complète indépendance une réflexion interdisciplinaire sur toutes les questions où les technologies interagissent avec la Société, sous leurs aspects nationaux et internationaux ». Ses actions sont destinées aux pouvoirs publics, aux entreprises et à la société civile. A cette fin, elle publie des avis ainsi que des rapports et, organise des colloques. En outre, elle répond aux questions du gouvernement exerçant ainsi une mission d'expertise.

L'Académie est constituée de deux collèges, l'un composé de cent soixante membres titulaires élus et, l'autre de soixante-huit membres émérites.

Son fonctionnement, organisé par ses statuts, fait intervenir une assemblée, un bureau, un conseil, et un directeur. Le bureau composé du président, du vice-président, d'un délégué général et d'un trésorier, se réunit au moins deux fois par trimestre afin de veiller notamment à la qualité du fonctionnement de l'Académie. Le conseil académique, composé de douze à vingt membres, se réunit au moins six fois par an afin, notamment de délibérer sur les orientations générales et, le programme d'action soumis par le Président.

Les membres de l'Académie réunis en assemblée définissent la position de l'Académie sur les questions relevant de son objet, à la majorité simple des suffrages exprimés. Ils approuvent également les orientations générales et le programme d'action proposé par le Conseil académique. Cette assemblée est convoquée au moins une fois par an en assemblée générale, afin d'entendre le rapport annuel du Président et, d'approuver le compte rendu du trésorier sur l'exécution du budget. Elle donne alors quitus au président et au trésorier.

II. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale vous propose d'ajouter un nouveau titre au Livre III du code de la recherche afin de transformer le statut d'association de l'« Académie des technologies » en un établissement public administratif pour les raisons suivantes :

En premier lieu, l'Académie des technologies joue désormais un rôle reconnu dans les débats et la réflexion prospective menée sur l'évolution, l'usage et l'impact des technologies, qui justifie un tel changement. Ses avis et rapports éclairent les perspectives nouvelles et très évolutives de la recherche technologique et de ses applications.

La transformation en établissement public traduit donc la volonté de pérenniser cette instance collégiale de réflexion et de prospective et mieux assurer sa position vis-à-vis de ses interlocuteurs publics ou privés devrait s'en trouver alors renforcée.

En second lieu, le statut d'établissement public administratif répond à un souci de bonne administration. Il clarifie ainsi les relations que l'Académie des technologies entretient avec l'État et les autres administrations. Ce statut ne fait pas obstacle à ce que les 128 membres actuels de l'association puissent conserver un statut de membres bénévoles de l'Académie, comme l'a déjà autorisé le Conseil d'Etat pour l'Académie des sciences d'outre-mer. Concrètement, ceci sera sans impact sur leur activité réelle, par rapport à la situation actuelle. Quant au personnel de l'association, le nouvel établissement public les reprend avec prise en compte totale de l'ancienneté acquise dans l'association. L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association sont, par ailleurs, dévolus au nouvel établissement public dans les conditions qui seront fixées par décret.

Il convient de noter, enfin, que cet article additionnel ne modifie en rien l'objet de l'Académie des technologies tel que défini dans ses statuts, modifiés le 9 novembre 2005. L'Académie demeurera cette instance de réflexion interdisciplinaire, d'expertise et d'animation sur toutes les questions où les technologies interagissent avec la société, dans ses aspects nationaux comme internationaux.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel.

Article 10 (Article L. 762-3 [nouveau] du code de l'éducation)
Activités de valorisation des établissements publics d'enseignement supérieur

I. Le droit en vigueur

L'article L. 762-2 du code de la recherche permet aux établissements publics de recherche d'accomplir sous deux formes différentes leurs missions de gestion des contrats de recherche, d'exploitation des brevets et des licences et de commercialisation des produits de leurs activités.

La première forme possible est celle de la convention de prestations de service signée avec un organisme spécialisé dans ces activités. Il s'agit le plus souvent de structures de droit privé, essentiellement associatives.

Depuis la loi de 1999 sur l'innovation, une seconde forme de gestion est possible qui consiste en la création d'un service des activités industrielles et commerciales (SAIC) interne à l'établissement 56 ( * ) .

II. Les dispositions du projet de loi

Quelques années après la loi de 1999, il est apparu que les personnes morales de droit privé constituaient des alternatives parfois très utiles aux SAIC, eu égard à leur souplesse de gestion, comme en témoignent les exemples d'Armines et d'Insavalor 57 ( * ) . En parallèle, un certain nombre d'expériences ont souligné la nécessité d'une clarification des relations entre l'établissement public et les structures de droit privé chargées des autorités de valorisation, en particulier afin de ne pas porter préjudice aux intérêts de l'établissement.

A cette fin, l'article 10 du projet de loi propose d'ajouter au code de la recherche un article L. 762-3 prévoyant que les établissements publics d'enseignement supérieur ne pourront confier leurs activités de valorisation 58 ( * ) à des personnes morales de droit privé que dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 (nouveau) du code de la recherche, par le biais de conventions approuvées par l'autorité administrative. Les critères d'approbation de ces conventions seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat et porteront, notamment, sur la capacité financière et les moyens de gestion de la personne morale, l'adéquation de son action avec la politique de l'établissement public, et l'équilibre des droits et des obligations entre l'établissement public et la personne morale en question.

L'article précise aussi que ces conventions pourront prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.

III. La position de votre commission spéciale

L'encadrement des relations contractuelles entre les établissements d'enseignement supérieur et les entités externes chargées de la valorisation constitue une avancée. Un tel encadrement est d'autant plus appréciable que le recours à des associations de valorisation ne s'est pas toujours accompagné de garanties suffisantes.

Les modalités prévues sont satisfaisantes même si elles appellent deux observations. D'une part, il est toujours délicat d'employer l'adjectif « notamment » dans un texte de loi, même si, en l'espèce les critères d'ores et déjà énumérés dans le texte sont, à eux seuls, de nature à donner l'essentiel des garanties. D'autre part, une interrogation demeure quant aux marges d'appréciation respectives du décret en Conseil d'Etat et de l'autorité administrative (le recteur pour les universités ou le ministère de tutelle pour les autres établissements) dans la mise en oeuvre des critères énumérés par l'article 10 du projet de loi.

Mais surtout, dans sa rédaction actuelle, l'article 10 n'étend pas de façon certaine aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) ou aux « campus » la possibilité de signer des conventions de valorisation dans les mêmes conditions qu'un établissement d'enseignement supérieur qui serait lui-même membre de ces structures.

Le doute est encore plus fort, pour des PRES ou des « campus » qui revêtiraient des formes de droit privé, comme celle de la fondation de coopération scientifique.

Or, les missions de valorisation font précisément partie de celles pour lesquelles une coopération entre les établissements peut constituer une réelle valeur ajoutée. Aussi, votre commission spéciale propose-t-elle d'amender l'article 10 afin d'y faire explicitement mention des PRES et des réseaux thématiques de recherche avancée.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article ainsi amendé

Article additionnel après l'article 10 (Articles L. 321-5 du code de la recherche et L. 123-5 du code de l'éducation)
Synergies en matière de valorisation

I. Le droit en vigueur

L'article 4 de la loi n° 99-587 sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 prévoit la possibilité pour les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche de créer des services des activités industrielles et commerciales (SAIC) internes aux établissements, qui sont chargés de la gestion des contrats de recherche, de l'exploitation des brevets et des licences et de la commercialisation des produits de leurs activités. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 321-5 du code de la recherche pour les EPST et L. 123-5 du code de l'éducation s'agissant des établissements d'enseignement supérieur et prévues par le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002.

II. Les dispositions du projet de loi

Afin de donner explicitement la plus grande souplesse possible aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) et aux « campus », il est souhaitable de prévoir que ces structures pourront elles aussi se doter de SAIC.

La mise en commun des activités de valorisation au travers d'un tel service peut présenter un réel intérêt pour les PRES prenant la forme d'établissements publics de coopération scientifique mais il pourrait aussi intéresser les fondations de coopérations scientifiques constituées en PRES ou en « campus ».

Dans tous les cas, il reviendra aux participants à ces structures de déterminer s'ils souhaitent organiser leurs activités de valorisation : en la mettant en commun, ou en la conservant au sein de chaque établissement membre, en l'externalisant par le recours à des structures de recherche partenariale 59 ( * ) (soit en la gérant en interne au travers d'un SAIC).

Permettre cette dernière hypothèse est l'objet du présent article additionnel, qui le prévoit à la fois dans le code de la recherche et dans celui de l'éducation.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel.

Article 11 (Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale)
Consultance

Le présent article propose de modifier le code de la sécurité sociale afin de permettre aux chercheurs de la fonction publique autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations dans le cadre du décret du 29 octobre 1936, ainsi qu'à ceux autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche, de cotiser à ce titre au régime général de la sécurité sociale.

I. Le droit en vigueur

Le décret du 29 octobre 1936 dispose que les membres du personnel enseignant, technique et scientifique des établissements d'enseignement pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

L'article L. 413-8 du code de la recherche dispose, quant à lui, que les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques de recherche peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. Il précise que les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et l'employeur du chercheur concerné, ces conditions devant être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

Les chercheurs exerçant une activité dans l'un ou l'autre des cadres décrits ci-dessus ont un statut de travailleurs indépendants et perçoivent des honoraires . Afin d'acquitter leurs cotisations sociales dues à ce titre, ils doivent donc s'affilier aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) en tant que travailleur indépendant, et prendre à leur charge l'ensemble des démarches administratives afférentes.

En pratique, ils versent leurs cotisations à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et acquittent à ce titre 25 % du montant des honoraires qu'ils ont perçus .

II. Les disposions du projet de loi

L'article 11 du présent projet de loi affilie les chercheurs concernés au régime général de la sécurité sociale au titre de ces activités.

Les chercheurs n'auraient plus à s'affilier aux URSSAF, leurs clients payant directement les cotisations aux organismes de sécurité sociale, lesquelles seraient bien sûr déduites des honoraires versés aux chercheurs.

Il convient de noter que les personnels concernés conserveraient leur statut de travailleurs indépendants, de même que leur rémunération resterait des honoraires. Le dispositif proposé ne modifierait donc rien en terme de nature de la relation entre les contractants, ni en terme de responsabilité.

En revanche, ils devraient cotiser aux organismes de sécurité sociale des salariés, au taux de 11 % pour les charges salariales, auxquelles s'ajouteraient les charges patronales, soit 45 % du montant de leur rémunération brute.

Au total, leur taux de cotisation passerait donc de 25 % à 56 % du montant de leurs honoraires.

III. La position de votre commission spéciale

Le présent article reprend une proposition du séminaire gouvernemental sur l'attractivité présidé par M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, le 7 février 2005.

L'application aux scientifiques du secteur public de la règle de droit commun de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour leurs activités de consultance auprès d'entreprises visait, selon les conclusions de ce séminaire, à simplifier les démarches administratives et, ainsi, à contribuer à développer les coopérations entre la recherche publique et les entreprises .

Votre commission spéciale approuve cette logique . Elle craint cependant que les conséquences induites par cette mesure, en particulier la hausse sensible du taux de cotisation applicable aux honoraires des chercheurs concernés, n'en freinent certains dans leurs activités de consultance, ce qui irait à l'encontre de l'objectif recherché.

C'est pourquoi elle préconise de ne pas imposer ce mode de cotisation aux chercheurs, ce que fait l'actuelle rédaction du présent article, mais de le leur proposer .

A cette fin, votre commission spéciale suggère d'introduire une référence à l'article L. 120-3 du code du travail, qui pose le principe d'une présomption de non salariat pour les personnes physiques immatriculées aux URSSAF . Une telle formulation reprendrait le modèle de l'article L. 721-1 du code du travail, qui concerne les travailleurs à domicile.

Ainsi, les chercheurs de la fonction publique souhaitant exercer une activité de consultance pourraient :

- soit s'inscrire en tant que travailleur indépendant aux URSSAF, et continuer de cotiser dans les conditions actuelles ;

- soit ne pas le faire, et cotiser au régime général de la sécurité sociale, selon les nouvelles dispositions introduites par le présent article.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter l'article 11 ainsi modifié.

Article 12 (Section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail)
Changement d'intitulé d'une section du code du travail (jeunes entreprises innovantes)

La section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est aujourd'hui intitulée « Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique », ce qui est en adéquation avec le contenu de cette section.

Le projet de loi prévoyant d'introduire des dispositions spécifiques au congé pour la participation à l'équipe dirigeante d'une jeune entreprise innovante (articles 13 et 14), dans cette section du code du travail, l'article 12 en tire logiquement les conséquences en modifiant l'intitulé de cette dernière.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article sans modification .

Article 13 (Articles L. 122-32-12 à L. 122-32-16 du code du travail)
Congé et temps partiel pour les dirigeants d'une grande entreprise innovante

I. Le droit en vigueur

La loi de finances pour 2004 a créé le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI), auquel sont éligibles les petites ou moyennes entreprises indépendantes de moins de 250 personnes et de moins de huit ans qui engagent des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de leurs charges.

L'octroi de ce statut ouvre droit à des allègements fiscaux (exonération totale des bénéfices pendant trois ans suivie d'une exonération partielle de 50 % pendant deux ans) et à des exonérations sociales (de cotisations patronales pour les personnels dont l'activité est liée à la recherche) auxquelles les collectivités territoriales peuvent ajouter une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant sept ans 60 ( * ) .

Quant aux participants à la création d'une JEI, ils sont aujourd'hui soumis au droit commun à tous les types d'entreprise, c'est-à-dire que seules les personnes ayant la qualité de créateur ou repreneur d'entreprise peuvent bénéficier d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel d'un an maximum, prolongeable une fois de la même durée (article L. 122-32-12 du code du travail 61 ( * ) ).

II. Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi part du constat que l'engagement dans la création d'une jeune entreprise innovante constitue un risque important -compte tenu de la nature même du projet- non seulement pour les créateurs de l'entreprise mais aussi pour l'ensemble de ses dirigeants .

Il poursuit un double objectif : d'une part, permettre aux « start-up » de bénéficier des compétences dont elles ont besoin pendant la période décisive de leur démarrage et d'autre part, inciter les cadres français -notamment des grands groupes- à prendre le risque de quitter leurs fonctions, ce à quoi ils semblent moins enclins que leurs homologues étrangers.

Le I modifie le titre de la sous-section afin de prendre en compte l'apport des nouvelles dispositions.

Le II de l'article 13 prévoit d'étendre aux personnes qui « exercent des responsabilités de direction » au sein de ces entreprises le bénéfice des avantages (congés et périodes de types partiels) déjà prévus pour les créateurs et repreneurs d'entreprises aux articles L. 122-32-12 à L. 122-32-16 du code du travail.

III. La position de votre commission spéciale

L'encouragement des jeunes entreprises innovantes doit être regardé comme l'un des vecteurs du retour à la croissance et de l'indispensable augmentation de l'effort de la recherche et développement des entreprises, qui constitue le point faible de la recherche française.

A ce titre, la disposition proposée peut constituer un facteur de déblocage favorable à la création, au développement et au succès de ce type d'entreprises.

S'agissant de la limitation du bénéfice du dispositif aux seules personnes exerçant des responsabilités de direction, elle paraît opportune, dans la mesure où le développement de ce type d'entreprises peut être gêné par l'absence de deux ou trois compétences-clés, qui sont généralement celles de leurs principaux animateurs. Par ailleurs, c'est pour ce type de personnels que le risque pris est souvent le plus grand, notamment quant au mode de rémunération qui leur est proposé et à son niveau différentiel par rapport à des emplois dans des entreprises plus traditionnelles. Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que ce type de mesure peut présenter des effets déstabilisateurs sur l'entreprise d'origine des personnes concernées 62 ( * ) , qui doivent être limités au strict nécessaire.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article sans modification .

Article 14 (Articles L. 122-32-22, L. 122-32-23, L. 122-32-25 et L.122-32-27 du code du travail)
Application aux dirigeants de jeunes entreprises innovantes des dispositions applicables aux bénéficiaires du congé pour création d'entreprise

I. Le droit en vigueur

La sous-section 3 de la section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail comprend les dispositions communes au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique. Les personnes exerçant des responsabilités de direction au sein de jeunes entreprises innovantes ne sont pas mentionnées à cet article dans la mesure où, en l'état actuel du droit, elles ne bénéficient d'aucun avantage spécifique comparable au congé pour la création d'entreprise ou au congé sabbatique.

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 14 du projet de loi tire les conséquences des dispositions prévues à l'article 13. En effet, il ajoute une référence au congé pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une jeune entreprise innovante dans plusieurs articles du code du travail relatifs au congé pour création ou reprise d'entreprise et au congé sabbatique. Il s'agit des articles L. 122-32-22, relatif aux conditions dans lesquelles le chef d'entreprise peut différer le départ en congé, L. 122-32-23, encadrant les possibilités de refus du congé par l'employeur, L. 122-32-25, autorisant les reports des congés payés des bénéficiaires des congés évoqués plus haut, et l'article L. 122-32-27, prévoyant la communication des demandes de congé aux représentants du personnel.

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale étant favorable à l'article 13 du projet de loi, dans son principe comme dans ses modalités, elle ne peut qu'approuver le dispositif de l'article 14, qui assure aux dirigeants de jeunes entreprises innovantes le bénéfice des mêmes garanties que celles actuellement accordées en cas de congé pour création ou reprise d'entreprise.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article sans modification .

Article 15 (Article 207 du code général des impôts)
Exonération d'impôt sur les sociétés des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur pour leurs activités de valorisation de la recherche

Le présent article propose d'exonérer de l'impôt sur les sociétés les établissements publics de recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur et les fondations d'utilité publique du secteur de la recherche. Ces exonérations s'appliqueraient aux revenus des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, telles que définies dans les codes de l'éducation et de la recherche.

I. le droit en vigueur

Il existe actuellement une ambiguïté à ce sujet . En effet, bien qu'aucun texte ne le prévoie explicitement, les établissements concernés ont bénéficié d'une tolérance de l'administration fiscale pour leur activité de valorisation de la recherche jusqu'à une période récente.

Cependant, une note de la direction de la législation fiscale datant de 2002 tend à semer un doute quant à la pérennité de cette tolérance en établissant, dans les activités de recherche et de valorisation, une distinction systématique entre activités lucratives et activités non lucratives.

En pratique, la grande majorité des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur ne remplissent pas de liasse fiscale à ce jour, hormis quelques-uns qui, comme le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ont ou ont eu par le passé des activités hors recherche, à déclarer formellement.

Cependant, l'ambiguïté de la situation actuelle, et les risques de redressement que pourraient encourir les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur au vu de la doctrine de la direction de la législation fiscale, constituent un frein au développement de leurs activités de valorisation de la recherche.

II. Les dispositions du projet de loi

Le présent article propose d'inscrire dans le code général des impôts que les établissements publics de recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur et les fondations d'utilité publique du secteur de la recherche sont exonérés de l'impôt sur les sociétés pour leurs activités de valorisation. Il s'agit donc de lever toute ambiguïté, en légalisant l'ancienne tolérance qui pourrait être remise en cause.

Du fait de la pratique actuelle des établissements concernés, le coût de l'adoption du présent article ne serait que marginal. A cela s'ajoute le fait qu'en cas de redressement fiscal, la question de la compensation par l'Etat serait posée.

III. La position de votre commission spéciale

La distinction du caractère lucratif ou non lucratif des activités des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur apparaît comme complexe et peu opportune . Elle présente un triple défaut :

- elle ne tient pas compte du fait que l'activité relève (ou non) des missions de l'établissement ; il en est ainsi par exemple des cessions de droits de propriété intellectuelle ;

- elle nécessite de distinguer les charges qui, au sein des établissements publics, sont liées aux activités considérées comme lucratives ; cette distinction, complexe et incertaine, s'accompagnerait d'un développement de la lourdeur administrative ;

- elle crée une incertitude quant à l'apparition de « bénéfices » (et, de là, d'impôt à acquitter) artificiels , si un établissement public de recherche touchant des revenus sur un brevet ne pouvait enregistrer dans ces charges l'ensemble des efforts de recherche qu'il lui a fallu consentir à ce résultat.

La suppression de ce risque latent constituerait a contrario un encouragement pour que les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur développent leur activité de valorisation de la recherche, ce qui est un des objectifs du présent projet de loi.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article sans modification.

Article 16 (Article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005)
Marchés publics

I. Le droit en vigueur

Les obligations imposées aux marchés publics s'organisent en deux niveaux :

- d'une part, les obligations minimales découlant de la directive européenne n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 de coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

- d'autre part, des obligations plus contraignantes imposées par le code des marchés publics français, mis à jour par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005.

En principe, ces deux niveaux de règles sont applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif. En conséquence, sont soumis aux obligations les plus contraignantes l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), des autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que des établissements publics de coopération scientifique (EPCS) prévus à l'article 2 du projet de loi 63 ( * ) .

Il en résulte, par exemple, l'obligation de recourir à une procédure de passation de marchés formalisée pour tout achat de fournitures, services, ou travaux supérieurs à 90.000 euros HT.

En matière de recherche, plus encore que dans d'autres domaines, le respect des procédures de marchés publics peut apparaître comme un frein à l'activité. Ceci tient non seulement aux exigences de réactivité qui peuvent être celles des laboratoires, mais aussi à la difficulté pour eux de respecter le principe de mise en concurrence dès lors que leur activité exige des achats très spécifiques pour lesquels il n'existe en fait qu'un ou deux prestataires possibles, et ce, au vu de critères qui ne sont pas toujours aisément formalisables au plan juridique 64 ( * ) .

II. Les dispositions du projet de loi

L'article 16 du projet de loi prévoit de faire figurer -pour leurs achats de fournitures et de services nécessaires à l'activité de recherche- les EPST, les EPSCP et les EPCS, au I de l'article 3 de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés de certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Ainsi, pour certains achats, ces établissements échapperaient aux règles nationales des marchés publics et seraient seulement soumis aux règles européennes, moins contraignantes.

Il s'agit de leur appliquer les mêmes règles que celles dont bénéficient les organismes de recherche ayant le statut d'EPIC.

III. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale estime qu'il convient d'apporter une solution aux difficultés que pose l'application du code des marchés publics aux activités de recherche 65 ( * ) .

A ce titre, elle considère l'article 16 du projet de loi comme une avancée importante et estime cohérent qu'elle soit strictement limitée aux achats nécessaires à l'activité de recherche par opposition à ceux relevant des autres activités des établissements (telles les fournitures de bureau, rattachables à l'activité administrative de ces organismes).

L'article 16 peut toutefois être amélioré sur deux points :

- d'une part, la dérogation prévue pour les achats de fournitures et de services pourrait être étendue aux travaux, dans la mesure où il existe effectivement des travaux répondant à des contraintes spécifiques liées à l'activité de recherche (par exemple : construction de certaines salles d'expérience) pour lesquels les exigences du code des marchés publics sont manifestement inadaptées ;

- d'autre part, il convient d'éviter deux écueils dans l'application de cet article 16. Le premier écueil consisterait en une trop grande latitude laissée aux établissements dans la mise en oeuvre de cette dérogation aux règles des marchés publics. Le second écueil serait que de nouvelles réglementations soient prises au plan national, revenant à un niveau de contraintes équivalent à celles imposées par le code actuel. Afin d'éviter ces risques, votre commission spéciale vous propose de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application de la dérogation prévue par les établissements en assurant à ces derniers la possibilité d'organiser à leur niveau les procédures relatives aux achats scientifiques 66 ( * ) .

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article ainsi amendé .

Article additionnel après l'article 16 - Régime juridique applicable aux achats scientifiques

Les établissements publics administratifs de recherche sont aujourd'hui soumis au code des marchés publics, qui s'avère mal adapté aux achats directement rattachables à l'activité scientifique.

Pour remédier à cette situation, le projet de loi prévoit dans son article 16 la possibilité de certaines dérogations par rapport aux règles nationales fixées par le décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004.

Indépendamment des amendements qu'elle propose à l'article 16 du projet de loi, votre commission spéciale estime nécessaire d'apporter une précision et un ajustement rédactionnels.

La précision touche à la définition du régime juridique qui serait applicable aux achats de fournitures et de services scientifiques des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), ainsi que des établissements publics de coopération scientifique (EPCS). Il apparaît opportun de bien rappeler dans la loi elle-même que le droit applicable serait celui prévu par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, qui transpose les dispositions du droit communautaire 67 ( * ) .

Quant à l'ajustement rédactionnel, il vise à indiquer que les établissements soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (c'est à dire au respect du seul droit communautaire à l'exclusion des dispositions nationales, plus contraignantes) sont « les établissements publics ayant dans leur statut une mission de recherche ». Cette dénomination permet d'inclure les établissements publics d'enseignement supérieur n'ayant pas la qualité d'EPSCP, comme c'est par exemple le cas des écoles d'ingénieurs.

La soumission de l'ensemble de ces établissements aux règles de l'ordonnance ne signifie pas pour autant qu'il soit aussi nécessaire d'étendre aux établissements de type école d'ingénieurs l'exigence d'un décret en Conseil d'Etat pour la définition des modalités internes d'exercice du pouvoir adjudicateur 68 ( * ) . En effet, une telle disposition n'est réellement utile que dans les établissements disposant d'unités de recherche multiples et relativement autonomes pour lesquels une répartition des compétences en matière d'achat doit être effectuée.

L'article additionnel qui vous est proposé vise à effectuer à la fois la précision et l'ajustement rédactionnels évoqués plus haut.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 16 (Article L. 431-1 du code de la recherche)
Mobilité des personnels

L'article L. 431-1 du code de la recherche autorise les personnels ayant exercé une activité professionnelle et appartenant à un certain nombre de catégories à exercer leurs fonctions par contrat, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Ces contrats sont conclus dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat et ne peuvent en tout état de cause excéder trois ans renouvelables une fois.

Les personnels concernés se définissent :

- soit par le fait d'être déjà employés par certaines structures.

Sont ainsi visés :

- les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d'une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial français ou d'un organisme de recherche étranger ;

- les chercheurs, ingénieurs ou techniciens de recherche non titulaires qui relèvent d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou d'un service de recherche de l'Etat.

- soit par leur nationalité, l'appartenance aux catégories d'établissement citées plus haut n'est pas requise pour les chercheurs, ingénieurs et techniciens d'origine étrangère.

- soit par le fait d'avoir suivi certaines formations.

Ainsi en est-il des docteurs en médecine, en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur internat de spécialité et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire.

Dans le cadre des conditions posées par l'article L. 431-1 du code de la recherche, notamment quant à l'obligation d'avoir exercé une activité professionnelle antérieure, votre commission spéciale approuve le dispositif introduit en 1985, de nature à favoriser la mobilité entre les personnels de la recherche et à élargir ainsi leurs opportunités de carrière.

Aussi, estime-t-elle juste que les dispositions prévues pour les seuls docteurs en médecine, pharmacie et odontologie soient étendues aux titulaires de doctorats dans d'autres disciplines.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel .

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE FRANCE ET AUX ACADÉMIES

Le titre IV du projet de loi est consacré à l'Institut de France et aux cinq académies qui le compose. Avant de présenter les dispositions des trois articles que comporte ce chapitre, votre commission spéciale rappellera ci-dessous l'action, la nature juridique et le mode de fonctionnement propre de ces établissements.


Les missions et modes d'intervention

Depuis l'origine, les académies puis l'Institut de France ont affirmé leur mission qui consiste à concourir au développement des sciences, de la recherche et des arts. Rappelons les missions propres de chacune des académies :

- l'Académie française (dont les statuts et règlements datent du 22 février 1635) a pour mission de veiller sur la langue française ainsi qu'au patrimoine de culture, d'esprit et de savoir des nations ayant en commun, à titre principal ou de manière significative, l'usage de la langue française ;

- l'Académie des inscriptions et belles lettres (créée en 1663) est appelée à conseiller les instances de l'Etat sur toutes les questions relatives à la connaissance de l'histoire et de l'antiquité. Elle constitue un centre de résonance pour les travaux les plus savants menés en matière historique, archéologique et philologique. Elle veille également à la publication d'instruments de travail scientifiques et elle joue un rôle essentiel dans la diffusion de la connaissance, tant sur le plan national qu'international ;

- l'Académie des sciences a, quant à elle, pour mission d'encourager et de protéger l'esprit de recherche et de contribuer au progrès des sciences et de leurs applications, de veiller à la qualité de l'enseignement comme d'oeuvrer pour que les acquis du développement scientifique soient intégrés dans la formation et dans la culture des personnes ;

- l'Académie des beaux arts contribue par ses études, ses rapports et ses synthèses à l'animation de la vie artistique et culturelle. Elle veille à la qualité de l'enseignement artistique. Elle stimule, par ses prix et concours, la création artistique en récompensant et distinguant de jeunes talents ;

- l'Académie des sciences morales et politiques contribue, pour sa part, à l'étude des moeurs, à l'observation de la vie de la cité en France ou à l'étranger, en faisant appel aux disciplines de l'esprit les plus diverses : philosophie, morale et sociologie, législation, droit et jurisprudence, économie politique, statistique et finances, histoire et géographie.

Ces missions traditionnelles de l'Institut et des Académies se sont accrues de manière significative au cours du temps, en particulier au profit de la recherche scientifique, grâce aux dons et legs avec charge d'affectation.

Ceci passe par la gestion directe de musées et l'attribution d'un grand nombre de prix, permettant de faire connaître les meilleurs travaux de recherche dans les différentes disciplines. En outre, c'est surtout à travers le développement considérable des fondations que l'Institut et les Académies peuvent concourir aux missions des principaux organismes de la recherche et des équipes de recherche les plus remarquables. A ce titre, l'Institut attribue chaque année 12 millions d'euros de prix ainsi que des subventions et des contrats post-doctoraux.


L'indépendance et l'autonomie de gestion

Les premiers textes constitutifs de l'Institut remontent à la Constitution de l'an III (22 août 1795) et à la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795). Tous les textes intéressant l'Institut ou les Académies au cours de l'histoire ont affirmé leur indépendance.

Il résulte des textes comme de la pratique ou de la jurisprudence qu'il s'agit d'institutions indépendantes et autonomes, s'administrant librement par des organes propres désignés par leurs membres, disposant d'un patrimoine, recevant des dons et legs, recrutant leur personnel, concluant des contrats, exerçant leurs missions scientifique et intellectuelle en toute indépendance...

L'Institut et les Académies bénéficient de ce fait des attributs de la personnalité morale. Ces personnes morales publiques juridiquement distinctes de l'Etat, qui ne sont pas constituées sous forme d'établissements publics, bénéficient d'une autonomie administrative et financière pour l'exercice de leurs missions.

Il faut relever qu'ils disposent, depuis l'origine, de l'initiative de leur évolution, les textes et règlements qui s'appliquent à eux étant pris sur leur proposition et approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Si par le passé, quelques arrêts du Conseil d'Etat ont pu qualifier l'Institut d'établissement public administratif, il a précisé dans un avis de 1998 que l'Institut et les Académies étaient plutôt des établissements publics à statut législatif et réglementaire particulier .

C'est pourquoi les articles 17 à 19 du projet de loi prennent en compte les particularités de ces institutions afin de préciser ce statut spécifique.

Votre commission vous propose d'adopter cette division sans modification.

Article 17 - Statut et mission de l'Institut et des Académies

I. Les dispositions du projet de loi

L'article 17 précise que l'Institut de France et les académies qui lui sont rattachées sont des personnes morales de droit public à statut particulier. Ceci confirme, par conséquent, qu'ils ne peuvent être rattachés à la catégorie des établissements publics administratifs ; l'ampleur de leurs missions les fait d'ailleurs échapper au principe de spécialité qui caractérise ces derniers.

Le deuxième alinéa de l'article précise qu'ils ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts.

Le dernier alinéa précise le mode de désignation de leurs membres : l'élection par leurs pairs. Toutes les fonctions exercées au sein de l'Institut et des Académies sont électives.

II. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale approuve cette rédaction qui donne une consécration législative au statut de l'Institut de France et des Académies.

Elle propose toutefois de préciser qu'ils sont placés sous la protection du Président de la République , cette spécificité lui semblant mériter de figurer dans la loi. Celle-ci fait, en effet, partie des garanties fixées dès l'origine.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 18 - Fonctionnement et organisation de l'Institut et des Académies

I. Les dispositions du projet de loi

L'article 18 énonce les grands principes qui régissent le fonctionnement et l'organisation interne de l'Institut de France et des Académies.

Il affirme le principe de leur indépendance et de l'autonomie de leur gestion, en précisant que l'Institut et les Académies s'administrent librement, que leurs décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable et qu'ils bénéficient de l'autonomie financière sous le contrôle de la Cour des comptes.

S'agissant de l'administration interne de ces instances, le projet de loi prévoit que :

- celle de l'Institut est assurée par la commission administrative centrale (celle-ci élisant le chancelier parmi ses membres, et par l'assemblée générale) ;

- celle de chaque Académie est assurée par ses membres, qui désignent leurs secrétaires perpétuels et leur commission administrative.

II. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale vous propose d'adopter un amendement précisant que le contrôle de la Cour des comptes - qui est essentiel pour garantir la régularité des comptes et de la gestion - est exclusif de tout autre contrôle externe.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 - Décrets en Conseil d'Etat

I. Les dispositions du projet de loi

L'article 19 prévoit l'intervention de décrets en Conseil d'Etat à la fois pour les actes réglementaires relatifs à l'organisation de l'Institut et pour les décisions individuelles d'acceptation ou de refus des dons et legs grevés de charge.

Le premier alinéa vise les statuts de chacune des instances et les conditions particulières de leur gestion administrative. Dans ce cas, leur fixation par décret en Conseil d'Etat serait soumise à l'avis de l'Institut.

Le second alinéa soumet à autorisation, par décret en Conseil d'Etat, l'acceptation ou le refus par l'Institut ou par une Académie de dons et legs lorsque ceux-ci sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière.

II. La position de votre commission spéciale

Votre commission spéciale vous proposera une nouvelle rédaction de cet article afin que soient mieux respectés les principes d'indépendance et d'autonomie de gestion dont l'Institut et les Académies ont toujours pu se prévaloir au cours de leur longue histoire.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, depuis l'origine, les textes et règlements qui s'appliquent à eux sont pris sur leur proposition et sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Dans ces conditions, on voit mal pourquoi le présent projet de loi confierait au Gouvernement le soin de fixer désormais leurs statuts et règlements , en les soumettant au simple avis de l'Institut. Il s'agit donc de prévoir seulement un contrôle de légalité par le Conseil d'Etat.

De la même manière, l'Institut et les Académies reçoivent traditionnellement librement, des dons et legs, dont certains sont effectivement grevés de charges. Cette autonomie de gestion, tant pour les fonds propres que pour ceux des fondations, a été reconnue dès l'ordonnance du 21 mars 1816 puis par l'arrêté interministériel du 4 août 1924 modifié le 16 novembre 1953.

L'Institut de France a toujours veillé au respect de cette spécificité en préservant scrupuleusement l'identité et l'autonomie de chacune des nombreuses et importantes libéralités dont il est le bénéficiaire. Les fondations gérées de manière autonome par l'Institut de France et les Académies les font agir comme des personnes de droit privé, dans le respect fidèle et scrupuleux de l'exécution des volontés des donateurs. Ceci n'empêche pas l'exercice de mission d'utilité publique de caractère culturel répondant aux charges des fondations constituées de monuments et musées ouverts au public, au côté de celles attribuant des prix, concours et subventions.

En définitive, le caractère absolument spécifique de fonctionnement et de gestion de l'Institut et des Académies justifie leur autonomie de gestion laquelle ne devrait pas pouvoir être amputée par le pouvoir exécutif. Il explique qu'on ne puisse les assimiler à des établissements publics.

C'est pourquoi votre commission spéciale propose que les dons et legs avec charges dont bénéficient l'Institut et les Académies soient autorisés par décret en Conseil d'Etat. Ne seraient donc pas visés les dons et legs grevés de conditions ou d'affectation immobilière - ces précisions apparaissant superfétatoires - ni les décisions de refus de dons et legs par l'Institut et les Académies.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article dans cette nouvelle rédaction.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Le titre V du projet de loi, qui comprend 5 articles, regroupe les dispositions finales du texte.

Votre commission vous propose d'adopter cette division sans modification.

Article 20 - Transposition des articles 4, 5 et 8 dans les collectivités d'outre-mer

I. Les dispositions du projet de loi

Le présent article propose de rendre applicables dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent projet de loi concernant la réforme de l'évaluation de la recherche , ainsi que les conditions de participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes.

Les autres aspects du texte ne font pas l'objet de cette extension car :

- soit il s'agit de dispositions générales ne concernant aucun territoire particulier ;

- soit (et c'est en particulier le cas des dispositions concernant les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les établissements publics de coopération scientifique, et les fondations de coopération scientifique) ils relèvent de l'organisation particulière de ces collectivités. A ce titre, un changement législatif doit être précédé d'une consultation de leur assemblée délibérante, ce qui n'a pas été fait pour le présent projet de loi.

II. La position de votre commission spéciale

Elle souhaitera savoir si le Gouvernement envisage l'extension des dispositions concernant les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les établissements publics de coopération scientifique, et les fondations de coopération scientifique dans les territoires visés dans cet article.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 - Coordination

Le présent article propose de traduire dans le code la recherche et dans le code de l'éducation l'extension des dispositions des articles 4, 5 et 8 du présent projet de loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises.

Ce n'est qu'un article de conséquence de l'adoption de l'article 20 du présent projet de loi.

Il fait cependant référence aux articles L. 114-2 et L. 114-3 du code de la recherche, alors que ces derniers ne sont pas visés par les articles 4, 5 et 8 du projet de loi dont l'extension aux collectivités concernées est proposée. Il convient donc de supprimer ces références.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter l'article 21 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 21 (Article L. 113-1 du code de la recherche)
Actualisation du code de la recherche

L'article L. 113-1 du code de la recherche dispose que « Le plan de la Nation prend en compte, dans ses objectifs et ses stratégies, les orientations définies » par le code de la recherche.

Votre commission spéciale propose, à l'article L. 113-1 du code de la recherche, de substituer les mots « La politique » aux mots : « Le plan ».

Une dizaine de plans quinquennaux se sont succédé, de 1947, date du plan Monnet axé sur la modernisation de l'industrie et de l'agriculture, à 1993, date à laquelle le Commissariat général au plan cessa d'élaborer un plan quinquennal. Le dernier et onzième plan (1993-1997) fut ainsi abandonné avant d'être mis en oeuvre.

De surcroît, le Commissariat général au plan, qui avait été créé le 3 janvier 1946 par le Général de Gaulle, afin de réfléchir aux moyens de développer les capacités productives du pays et d'accroître le niveau de vie des français, va se fondre désormais, dans un nouvel organisme, le Centre d'analyse stratégique.

Celui-ci est destiné à des activités de prospective et de stratégie. Il rassemblera d'autres organismes de recherche et d'études (Cepii, CSERC, ...) auprès du Premier ministre.

Votre commission spéciale vous propose, donc, de modifier l'article L. 113-1 du code de la recherche, afin de prendre en compte d'une part , la disparition du plan et, d'autre part, d'en tirer toutes les conséquences en termes de gouvernance de la recherche.

En effet, il appartient à la politique gouvernementale de fixer les orientations de la recherche publique et d'en assurer le pilotage.

Votre commission spéciale vous propose d' adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 21 (Article L. 113-2 du code de la recherche)
Coordination

L'article 113-2 du code de la recherche vise le budget civil de recherche et de développement technologique (BCRD). Or, depuis la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), cette terminologie a disparu.

Il convient donc d'adapter le code de la recherche, en visant désormais la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ».

Tel est l'objet de l'amendement que vous propose d'adopter votre commission spéciale, en insérant à cet effet un article additionnel après l'article 21 du projet de loi.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 21 (Article L. 114-6 du code de la recherche)
Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche

On constate une sous-représentation des femmes dans certains domaines de recherche et à certains niveaux de responsabilité, à compétence égale avec les hommes.

C'est pourquoi votre commission spéciale vous propose d'insérer un article additionnel tendant à confier au Gouvernement le soin de présenter chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche .

Cette disposition ferait l'objet d'un nouvel article L. 114-6 dans le code de la recherche.

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 22 - Date d'entrée en vigueur de l'article 5 du projet de loi

Le présent article propose que l'article 5 du présent projet de loi entre en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.

L'article 5 proposant de transférer les compétences du Comité national d'évaluation de la recherche et du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'Agence d'évaluation de la recherche, son entrée en vigueur ne saurait précéder l'installation du conseil de la nouvelle agence.

Votre commission spéciale propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, votre commission spéciale vous propose d'adopter le présent projet de loi.

* 47 Figurant à l'article 1 er de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances

* 48 Décret n° 2002-380 du 14 mars 2002.

* 49 Décret n° 2004-991 du 20 septembre 2004.

* 50 Décret n°84-1120 du 14 décembre 1984.

* 51 L'Agence nationale de valorisation de la recherche, le Commissariat à l'énergie atomique, le Centre national de la recherche scientifique, l'Institut national de la recherche agronomique, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

* 52 D'après la plupart des estimations, l'Agence aurait alors besoin de 300 à 400 personnes.

* 53 Décret n° 2005-1021 du 25 août 2005.

* 54 Article 1 er 4° de la loi n° 99-587 sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 précisé par le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002.

* 55 Plus précisément les missions de gestion des contrats de recherche, d'exploitation des brevets et des licences et de commercialisation des produits de leurs activités, telles qu'énumérées à l'article L. 321-5 du même code.

* 56 Article 1 er 4° de la loi n° 99-587 sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 précisée par le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002.

* 57 Structures de recherche contractuelle respectivement initiées par l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris et l'Institut national de sciences appliquées de lyon.

* 58 Plus précisément les missions de gestion des contrats de recherche, d'exploitation des brevets et des licences et de commercialisation des produits de leurs activités, telles qu'énumérées à l'article L. 321-5 du même code.

* 59 Visées aux articles 9 et 10 du présent projet.

* 60 L'ensemble des avantages cumulés ne pouvant excéder le plafond des aides « de minimis » fixé par la Commission européenne, soit un montant de 100.000 euros par période de trente-six mois pour chaque entreprise.

* 61 Les articles L. 122-32-13 à L. 122-32-16 précisent les conditions d'octroi et d'exécution de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel.

* 62 Il peut notamment s'agir d'une PME.

* 63 A l'inverse, les établissements publics à caractère industriel et commercial (comme le CEA) ne sont pas soumis au respect du code des marchés publics.

* 64 Par exemple, le principe de reproductivité des expériences conduit à ce que, pour être validées au plan académique, celles-ci soient reproduites avec l'emploi des mêmes substances issues de la même série de fabrication d'un même fournisseur, quand bien même celui-ci aurait des tarifs plus élevés que ses concurrents.

* 65 Elle rappelle d'ailleurs qu'une solution spécifique avait été apportée en 2002 dans le cadre du précédent code des marchés publics (sous la forme d'une nomenclature spéciale des achats de fournitures et de services liés à la recherche).

* 66 Il est notamment important que ces établissements puissent définir en leur sein qui sont les titulaires du pouvoir adjudicateur, services centraux, administrations régionales, ou directeurs de laboratoires, selon les établissements et les types d'achats.

* 67 Directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 de coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

* 68 Et donc d'étendre à ces établissements d'enseignement le bénéfice spécifique de l'article 16, qu'il soit ou non amendé comme le propose votre commission spéciale.

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