Article 13 (article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat)
Dispense d'autorisation pour les projets de multiplexes cinématographiques

Objet : Cet article a pour objet de dispenser les projets d'équipements cinématographiques du régime d'autorisation préalable prévu par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973.

I - Le dispositif proposé

Pour développer l'animation culturelle des zones franches urbaines, le présent article vise à dispenser d'autorisation les projets de création, d'extension ou d'installation d'équipements cinématographiques de type multiplexe.

La procédure de droit commun qui prévaut en matière d'établissement cinématographiques est pratiquement identique à celle qui s'applique aux équipements commerciaux. L'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat prévoit que trois types de projets sont soumis à l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique :

- la création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 300 places résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

- l'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

- l'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1.500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

L'article 36-2 de la même loi précise la composition de la commission départementale d'équipement cinématographique. Présidée par le préfet, qui ne prend pas part au vote, elle comprend sept membres, dont obligatoirement le maire de la commune d'implantation, les présidents des chambres de métiers et de commerce et d'industrie et un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique.

En application de l'article 36-4, cette commission doit rendre, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, une décision motivée, en se référant aux critères d'appréciation énoncés à l'article 36-1, tels que la qualité architecturale de l'établissement, la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques et l'effet estimé du projet sur la fréquentation cinématographique dans la zone d'attraction concernée. Dans un délai de deux mois après sa notification, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'équipement commercial, qui doit statuer définitivement dans un délai de quatre mois. Au total, la procédure peut atteindre une durée maximale de dix mois , à laquelle il faut ajouter le délai d'obtention du permis de construire, celui-ci ne pouvant être délivré avant l'autorisation du projet.

Estimant que la longueur de la procédure d'autorisation pourrait être de nature à décourager ou ralentir la réalisation de projets d'implantation de nouvelles salles cinématographiques dans les zones franches urbaines, le projet de loi initial proposait de les exonérer totalement de cette procédure d'autorisation.

II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale

Cette première version a été amendée par le Gouvernement avant la transmission du texte au Sénat. La modification introduite vise à conditionner la dispense d'autorisation au respect d'un des critères énoncés à l'article 36-1 dans le cadre de la procédure de droit commun : celui de la densité d'équipements cinématographiques de la zone d'attraction concernée, qui doit être inférieure à la moyenne nationale observée au cours de l'année civile précédente.

III - La position de votre commission

Votre commission constate que l'ajout de cette condition suppose une appréciation de la situation locale qui déterminera la décision de dispense d'autorisation. La dispense d'autorisation n'existe donc plus dans les faits. De plus, elle observe que le présent article ne fait pas mention de l'instance qui sera chargée d'apprécier la densité d'équipement cinématographique de la zone : doit-on supposer qu'il s'agit de la commission départementale d'équipement cinématographique ou de la commission nationale d'équipement commercial ? En outre, dans la rédaction actuelle, il n'est pas davantage précisé quels sont les critères de délimitation de la « zone d'attraction », ni les modalités de calcul de la moyenne nationale.

C'est pourquoi, votre commission s'interroge sur la réelle portée juridique de cet amendement, qui rétablit implicitement une procédure d'autorisation, sans indiquer les délais dans lesquels la décision sera rendue, ni préciser quelle autorité sera compétente pour la prendre.

Pour ces motifs, votre commission propose par un amendement :

- de rétablir la procédure d'autorisation par la commission départementale d'équipement cinématographique dans son intégralité, c'est-à-dire en prenant en compte tous les critères énoncés à l'article 36-1 ;

- de réduire les délais d'instruction devant la commission départementale d'équipement cinématographique et, de la même façon, en cas d'appel, devant la CNEC, de quatre à deux mois pour les projets d'implantation d'établissements cinématographiques en zones franches urbaines, tel que cela a été proposé précédemment pour les projets d'équipements commerciaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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