Article 22 - Application outre-mer des dispositions relatives à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et à la pratique des tests

Objet : Cet article prévoit l'application à l'outre-mer des dispositions des articles 19 à 21, relatives à la Halde et à la pratique du testing.

I - Le dispositif proposé

Cet article vise à étendre l'application des articles 19 à 21 à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.

En effet, en vertu du principe d'assimilation législative énoncé à l'article 73, premier alinéa, de la Constitution, les dispositions de la présente loi seront applicables de plein droit dans les départements d'outre-mer que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.

En revanche, le principe de spécialité législative rend nécessaire une mention expresse d'application pour que la loi soit applicable dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution, c'est-à-dire Mayotte, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Une telle mention n'est pas nécessaire pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est régie par le principe d'assimilation législative, à l'exception toutefois de la fiscalité, du régime douanier et de la réglementation en matière d'urbanisme, pour lesquels le conseil général est seul compétent.

Cet article n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 22 - Mesure de la diversité

Objet : Cet article additionnel vise à créer un cadre de référence pour la mesure, par les personnes morales, de la diversité des origines au sein de leurs effectifs.

Les auditions menées préalablement à l'examen du projet de loi ont montré la nécessité de mieux apprécier la situation réelle de la diversité dans l'entreprise. On ne dispose pas aujourd'hui d'éléments chiffrés sur la présence des minorités visibles et cela rend difficile tout discours circonstancié sur cette question.

En outre, pour mesurer les évolutions, il est nécessaire de disposer de données qui permettront des comparaisons sur des bases fiables.

Enfin, certaines entreprises ont déjà commencé à effectuer de telles mesures et il paraît nécessaire d'encadrer ces pratiques.

C'est pourquoi, en lien avec la commission des lois, votre commission a élaboré un dispositif qui confie à la Halde, à l'Insee et à l'Ined l'élaboration d'un cadre de référence pour la définition de groupes de personnes susceptibles d'être discriminées en raison de leurs origines raciales ou ethniques.

Les personnes morales seront tenues d'utiliser ce cadre de référence pour mesurer la diversité de leurs effectifs, afin d'éviter une multiplication des méthodes et des typologies.

Les procédures qu'elles mettront en oeuvre devront faire l'objet d'une procédure d'anonymisation définie par la CNIL et d'une déclaration auprès de cette commission.

Enfin, seules les personnes morales dont les effectifs comptent plus de 150 personnes pourront procéder à ces traitements. Ce seuil paraît en effet nécessaire pour garantir l'effectivité de l'anonymisation.

Votre commission souhaite que cette disposition puisse permettre une meilleure connaissance de la diversité dans les entreprises et accélère la prise de conscience de cette réalité de la société française. C'est à travers ces mesures que pourront être appréciés les résultats de la politique de lutte contre les discriminations.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

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